439.121-1
# Convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant les écolages liés aux fréquentations scolaires transfrontalières dans le cadre de la scolarité obligatoire
Du 17.08.1983 (état au 01.08.2022)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.121-1--1}

1. La fréquentation scolaire transfrontalière est subordonnée à l’accord préalable de la commune où l’élève concerné séjourne de manière durable.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.121-1--2}

1. Par son accord, la commune de domicile s’engage à verser à la commune scolaire d’accueil un écolage annuel qu’elles fixent d’un commun accord.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.121-1--3}

1. Vu le caractère restreint des cas de fréquentation scolaire transfrontalière, cet écolage est calculé sur la base des frais moyens de fonctionnement d’une école en excluant notamment les frais résultant des traitements du corps enseignant.
2. A partir de l'année scolaire 2022-2023, ces écolages n'excéderont pas les montants suivants:
   a Ecole enfantine (1P et 2P Harmos)
   b Degré primaire (3P à 8P Harmos)
   c Degré secondaire I
3. Ces montants seront au besoin réévalués tous les trois ans d’un commun accord entre la Direction de l’Instruction publique du Canton de Berne et le Département de l’Education et des Affaires sociales de la République et Canton du Jura. La décision de réévaluer les montants des écolages intervient huit mois avant chaque échéance de la convention.
4. La décision d’autoriser un élève à fréquenter l’école dans une commune de l’autre canton et la décision d’accueillir un élève d’une commune de l’autre canton ne peuvent être en aucun cas subordonnées à un accord sur le montant de l’écolage.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.121-1--4}

1. Les litiges éventuels entre les communes ou entre les parents et une commune sont réglés de la manière suivante:
   1. Les litiges entre les communes portant sur le montant de l'écolage sont tranchés par l'autorité scolaire cantonale dont dépend la commune de l'accueil.
   2. La même règle sera appliquée lorsqu'une commune d'accueil refuse d'accepter un élève.
   3. La décision appartient à l'autorité scolaire cantonale dont dépend la commune de domicile lorsque celle-ci refuse de donner son accord à une fréquentation scolaire transfrontalière ou refuse de verser un écolage dû à ce titre.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.121-1--5}

1. Deux mois au plus tard après le début de l’année scolaire, la commune qui fait usage de la convention, soit en autorisant des enfants à fréquenter une école dans le canton voisin, soit en accueillant des enfants de l’autre canton dans ses propres classes, annoncera les différents cas (nom et prénom de l’élève, lieu de domicile, école fréquentée, degré de la scolarité, montant de l’écolage) à l’autorité scolaire cantonale dont elle relève.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.121-1--6}

1. Le règlement financier prévu à l’article 3 s’applique à tous les cas demeurés en suspens depuis 1979.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.121-1--7}

1. La présente convention ne concerne pas la fréquentation de la division prégymnasiale du gymnase régional de Laufental – Thierstein.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-be--439.121-1--8}

1. La présente convention, qui sera portée à la connaissance de toutes les communes concernées des cantons de Berne et du Jura, entre en vigueur le 1er août 1983 et est conclue jusqu’au 31 juillet 1986. Elle est renouvelable tacitement par période de trois années. Elle peut être dénoncée à l’échéance de chaque période avec un préavis de six mois.