190.500
# Convention conclue relativement à la Réorganisation et nouvelle circonscription de l’Evêché de Bâle
(Bistumskonkordat)
Vom 26.03.1828 (Stand 19.07.1978)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--1}

1. Les Cantons de Lucerne, de Soleure, et la partie du Canton de Berne, cédée par le Congrès de Vienne, ainsi que le Canton de Zoug, formeront à l’avenir, quant à leur population catholique, l’Evêché de Bâle.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--2}

1. La résidence de l’Evêque et du Chapitre cathédral sera transférée dans la Ville de Soleure. En conséquence l’Eglise collégiale de St. Urs et Victor (laquelle continuera néanmoins d’être l’Eglise paroissiale) sera érigée en Eglise cathédrale, et le Chapitre collégial en Chapitre cathédral de l’Evêché de Bâle.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--3}

1. Chapitre cathédral sera composé de dix-sept Chanoines dont au moins douze seront tenus à résidence pour le service du culte et l’assistance de l’Evêque dans ses fonctions religieuses.
2. Sur ce nombre de dix-sept Chanoines, dix sont répartis sur tous les Cantons formant le Diocèse.
3. Parmi ces dix-sept Chanoines sont compris les Chanoines encore existans de l’ancien Chapitre de Bâle; ils auront droit à la résidence, et s’il se trouvait parmi eux un Dignitaire, la dignité de Doyen lui sera conférée.
4. Le Chapitre cathédral aura deux Dignitaires, un Prévôt et un Doyen.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--4}

1. Les dix Chanoines nommés dans l’article précédent formeront le Sénat de l’Evêque.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--5}

1. Aux dits Chanoines appartient, en cas de vacance, le droit d’élire l’Evêque, d’aprês l’article douze.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--6}

1. Dix des Chapelains de la Collégiale de St. Urs et Victor sont annexés pour le culte et autres fonctions religieuses au Chapitre cathédral.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--7}

1. La Fabrique du même Chapitre, dont le revenu annuel peut être évalué à environ deux mille francs de Suisse, fournira et entretiendra les paremens, ornemens et en général le mobilier nécessaire pour le service divin.
2. Afin de pourvoir plus convenablement aux objets ci-dessus énoncés, les revenus de la mense épiscopale durant la vacance du Siège sont assignés à la même Fabrique.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--8}

1. Il sera établi à Soleure, résidence de l’Evêque et du Chapitre, un Séminaire, pour lequel les Gouvernemens fourniront la dotation et les bâtimens.
2. Si d’autres Séminaires étaient jugés nécessaires, l’Evêque les érigera d’accord avec les Gouvernemens respectifs, qui fourniront la dotation et les bâtiments.
3. L’Evêque dirigera et administrera ces Séminaires, conjointement avec quatre Chanoines de différens Cantons, dont deux seront nommés par l’Evêque et les deux autres par son Sénat.

### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--9}

1. Les revenus annuels de l’Evêque sont fixés à huit mille francs de Suisse.
2. Les revenus du Prévôt de la Collégiale de St. Urs et Victor sont assignés au Prévôt de la Cathédrale.
3. Une augmentation annuelle de huit cents francs sera ajoutée à la prébende canonicale du Doyen.
4. Les revenus annuels de chaque Chanoine résidant des Cantons de Lucerne et de Berne sont stipulés à deux mille francs.
5. Les Chanoines, ainsi que les Chapelains de Soleure et leurs successeurs, resteront dans la jouissance entière des prébendes, qui appartiennent au Chapitre collégial de St. Urs et Victor.
6. Quant aux Chanoines non résidans, les Gouvernemens s’engagent de fournir à chacun d’eux une somme annuelle de trois cents francs.

### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--10}

1. Outre les appointemens ci-dessus déterminés, il sera assigné à l’Evêque et aux Chanoines résidans des logemens convenables à leur dignité.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--11}

1. Pour la dotation de la mense épiscopale, des prébendes et des Séminaires, les Gouvernemens s’accorderont avec le Saint Siège dans une négociation postérieure, en attendant ils fourniront des rentes assurées et fixes, les Gouvernemens en garantiront la perception libre et régulière, ainsi que l’inaliénabilité, ils prendront aussi soin de l’entretien des logemens des Chanoines.
2. Il sera pourvu par l’entremise du Gouvernement de Soleure à l’entretien de l’Eglise cathédrale, de l’Evêché et des bâtimens du Séminaire, qui sera établi à Soleure. Les bâtimens des Séminaires, qui devraient être établis ailleurs, seront entretenus par les Cantons, que cela concerne.

### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--12}

1. Les Chanoines formant le Sénat ont le droit de nommer l’Evêque parmi le Clergé du Diocèse.
2. L’Evêque élu recevra l’institution du Saint Père aussitôt que ses qualités canoniques auront été constatées selon les formes usitées pour les Eglises de la Suisse.
3. Le Gouvernement de Soleure nomme le Prévôt selon le mode usité jusqu’à présent.
4. La nomination du Doyen est réservée au Saint Père.
5. Le Gouvernement de Lucerne nomme aux prébendes appartenant à ce Canton.
6. Pour les Chanoines, que le Canton de Berne aura à fournir, le Sénat de l’Evêque présentera pour chaque nomination une liste de six Candidats au Gouvernement de ce Canton, lequel pourra en exclure jusqu’à trois; ensuite l’Evêque nomme le Chanoine.
7. Il sera pourvu aux dix prébendes, provenantes du Chapitre de St. Urs et Victor, d’après le mode établi jusqu’à présent.
8. Le Gouvernement de Soleure désignera parmi ses Prébendiers sa quotepart de Chanoines formant le Sénat. Le Prévôt élu par ce Gouvernement sera de ce nombre.
9. Le Chanoine non résidant du Canton de Zoug sera nommé par le Gouvernement de ce Canton.
10. Le Chanoine élu doit être ou ressortissant du Canton, à qui la prébende appartient, ou y exercer des fonctions ecclésiastiques, et posséder dans ces deux cas les qualités suivantes: il doit être Prêtre séculier, avoir desservi un bénéfice à charge d’ames avec zèle et prudence pendant au moins quatre ans, ou avoir aidé l’Evêque dans l’administration du Diocèse ou des Séminaires, ou enfin s’être distingué comme Professeur de théologie ou du droit canon.
11. La première nomination des nouveaux Chanoines est réservée au St. Père.

### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--13}

1. Il ne peut ètre conféré qu’une seule dignité au même Chanoine. Celles de Prévôt et de Doyen ne doivent jamais être possédées par des Chanoines du même Canton.

### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--14}

1. L’Evêque prêtera entre les mains des Députés des Cantons formant le Diocèse de Bâle le serment suivant: «Devant les représentants des cantons dont se compose le Diocèse de Bâle, je promets, comme il convient à un évêque, fidélité à la Confédération suisse et aux dits cantons. Je m’engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour favoriser dans mon Diocèse la bonne entente entre l’Eglise Catholique Romaine et l’Etat ainsi que la paix religieuse et le bien-être du peuple suisse.»

### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--15}

1. On donne ici l’assurance formelle, que, si tôt ou tard, par quelque circonstance que ce fût, le Siège de l’Evêque et du Chapitre cathédral venait à ètre transféré hors de la Ville de Soleure, le Chapitre de St. Urs et Victor serait entièrement rétabli sur le pied, où il se trouvait à l’époque de son érection en Chapitre cathédral.

### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-bs--190.500--16}

1. L’accession à la nouvelle circonscription de l’Evêché de Bâle est réservée et assurée aux Cantons de Bâle et d’ Argovie, pour la partie de leur population catholique, qui n’y est pas déjà comprise, ainsi qu’au Canton de Thurgovie, d’après les bases réglées par la Convention cidessu.
2. En cas d’accession de l’un ou de l’autre Canton ci dessus nommé, la mense épiscopale sera augmentée à raison du maximum de dix mille francs de Suisse, et en proportion de la population catholique incorporée du Canton accédant.
3. Si la réunion de tous les Cantons ci-dessus nommés devait avoir lieu, le Diocèse sera pourvu d’un Suffragant, que l’Evêque nommera, et auquelles Cantons faisant partie du Diocèse assureront un revenu annuel de deux mille francs de Suisse.
4. Toute disposition ultérieure relativement à l’accession des susdits Cantons sera réservée à une Convention postérieure.
5. Les ratifications de la présente Convention, expédiée et signée à double, seront échangées le plus tôt que faire se pourra.