172.056.11VöBFederal Council Ordinance01.01.2021Originalquelle
L’adjudicateur accepte l’allemand, le français et l’italien pour les offres, les demandes de participation ou d’inscription à un registre et les questions des soumissionnaires.
L’adjudicateur définit la langue ou les langues des communications dans les cas visés à l’art. 20.
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