Art. 2 CO; contract formation and essential terms; where the parties deliberately reserve a later definitive act for an essential element of the contemplated agreement, no binding contract arises until that element is settled. In particular, for a planned association or enterprise requiring a fixed destination, domicile, or field of activity, the choice of the place of establishment is an essential term. Absent agreement on that point, ancillary clauses such as a conventional penalty for non-performance are not exigible. The Federal Court is bound by the cantonal court’s factual finding as to the parties’ intent where no erroneous application of federal law is shown (consid. 1-3).
B. Civilrechtspflege. wibened)tHd); e ift ja )ielmenr ein ffied t be ürgerß, für nfnrüd)e, bie er 3U be en bermeint, ben red)tlid)en Sd u an3utufen unb, im eftreitungßfaae, auf ben Snrud ber erid)te u robolliren. agegen liegt in ber red tlid en mer folgung eineß unbegrünbeten nfnrud) bann aaerbingß .etne wibened)ttid)e, unerlaunte anblung, wenn in bößwiniger .ober frib.o er m3eife aUlore, wonl gar erbtd tete, m:nfnrüd e im ffied)tgttlege geltenb gemad)t werben. Sm u.orHegenben ffaae nun ttlar bie etreibung beß Stiligerß burd bie iquibatoren Un3ttleifeil)aft eine 1)ßd)j1: leid)fertige anblung. enn I wte bie enagte fe1bft nid)t beftrHten 1)at unb wie übrigenß nad ber age ber Sad e auf ber anb liegt, fonnte bon irgenbwefd er merantttlortHd feit beß Sflägerß ).on bornl)erein gar feine ffiebe fein. Sfläger 1)atte ja bloß für baß Sal)r 1882, aIß ber .su- fammenbrud ber (onbgefeafd)aften bereitß entfd)teben unb befannt war, alß ffied)nungßre )ifor geamtet unb in bieier Steaung nid)t etttla auf enel)migung ber ffied nung, fonDern auf ßrüfung berreIben burd) fl enieae ffad männer, unter n 1)eimflenung bet enbgürtigen ntfd eibung an 'oie eneral :)er fammlung, angetragen. ß trt bal)et nat, bau bei aud nur einiger ufmetffamfeit bte Eiquibatoren einiel)en muuten, bau ber gegen ben Sfliiger im m3ege beß ffied)tntriebeß geltenb gemad)te tenfl rud auf rfa beß gerammten bedoremin tertien- fanitalß, auf ffieftitution unred)tmätig be30gener Stantiemen u. f. tl. ein böntg amofer fei unb bem mäger l fUd twibtige, bie ef agte fd)ätligenbe temtßfü1)rung in feiner m3eife borge- worfen werben rönne. teaein eß ift nun ntd t 6ewiefen, baa ber Sfläger burd bie infeitung bet etreillung öfonomifd gefd äbigt ober in feinen l erfilnHd)en merl)äItniffen ernftnd) )et rent worben fei. ffitt eine bermögenßred tlid e Sd)libtgung mangelt eg an jeDem e tleife unb aud eine ernnnd)e mede ung beg Sflägerß in feinen erfilnlid en mernliltniffen fann in ber broten, itberbem etfllirtermaten nut tlotforglid) u !Bantung aaer etlentueaen ffied)te erf.olgten, .sufteaung eineß ffied tßboteß nid t gefunDen werben. D. Sft fomit 'oie stlage in UebereinfHmmung mit bet mor tnjlan abnuweifen I fo ift tlar ber strager in bie getid)tlid)en V. Obligationenrecht. N° 95.
Sfoften 3U l!erurtneilen, bagegen ift ber enagten I auß bem fd on bom m.orberridfter angefüQrten runbe / eine ßnwuent fd äbigung nid t 6U fnred)en. emllad Qat baß unbeßgerid t erfannt: ie m3eiternief)nng beß Sflligerg wirb arg unbegrünbet abge ge tliefen unb eß Qat bemnad in arten StneUen 6ei bem Urt1)eUe beß enidngerid)teg m3intettf)ut bom 27. teuguft 1884 fein Bewenben. 95. Am3t du 27 Decernbre 1884 dans la cause Bellenot eontre Ducrest. Le 23 Aout 1883, il a ete signe entre Paul Bellenot, du Landerou, alors employe au Greffe du Tribunal de la Sarine a Fribourg, et Maurice Ducrest, de Fribourg, y domicilie, uue convention par laquelle ce dernier s'engageait a partir avec Paul Bellenot pour I'Amerique, adestination de Buenos Ayres, dans le but de s'occuper de l'elevage des moutons et de l'exploitation des laines sur les marches de France et d' Angleterre. Celle convention stipulait, entre autres, les clauses parti- culieres ci-apres : a) Po ur le cas ou Maurice Ducrest renoncerait a partir pour n'importe quel motif, il s'engage 11. payer a Paul Belle- not une dedite de 6000 francs, somme qui serait exigible dans les trois mois a partir de Ja creation du titre qui doit stipuler le depart dont s'agit, lequel devra toutefois avoir 1ieu d'ici a Noel prochain, soit fin Decembre 1883 au plus tard. b) Paul Bellenot s'engage vis-a-vis de Maurice Ducrest a payer la meme dMite et aux memes conditions, en cas d'inexecution du contrat de sa part. e) Maurice Ducrest s'engage a verser la somme de 18000 francs et Paul Bellenot celle de 2500 francs, representee par un titre (titre Blanc) ou sa valeur, a son gre.
ß. Chilrechtspflege. d) La demoiselle Celine Piller, a Fribourg, s'engage a epouser Maurice Ducrest son fiance, et a. le suivre partout OU il jugerait a. propos de se rendre. Madame Bellenot prenait le meme engagement de suivre son mari, et elle a appose sa signature au pied de l'acte, ainsi que la demoiselle Piller. Sous date du 25 Aout 1.883, les parties apporterent une modification a leur convention en ce sens qu'elles decident de fixer en Afrique leur domicile et leur commerce et in- dustrie, si, apres avoir visite ce pays, elles y trouvaient leur avantage; en meme temps elles ont renouvele la clause relative a la penalite de 6000 francs qu' elles s'imposaient reciproquement en cas de violation des engagements du depart. Toutes ces stipulations sont ecrites de la main de Paul Bellenot. Le 24 Octobre 1.883, la Justice de Paix de Fribourg, procedant ensuite d'une demande de la veuve Ducrest, me re de Maurice Ducrest, a prononce l'interdiction provisoire du prenomme Ducrest et a transmis l'enquete au Tribunal de la Sari ne pour statuer defiQitivement. Le 9 Novembre, le Tribunal a re(use l'interdiction solJi- citee, les motifs allegues ne lui paraissant pas suffisants : la dame Ducrest a interjete appel de ceUe decision. Maurice Ducrest ayant fait connaitre au Tribunal canto- na , le 22 Decembre 1.883, qu'il consentait a son interdic- tion, vu son depart prochain pour l'etranger, cette auto rite a, par jugement du 26 Decembre, prononce la dite inter- diction. Pendant ce temps et par exploit du 6 Decembre, Paul ellenot amis en demeure Ducrest de prendre ses disposi- tIOns pour le depart pour l'AIgerie et d'operer le versement de .fonds par lui consenti, dans un delai de dix jours, l':J,Vlsant qu'a ce dMaut, lui-meme etant pret a s'executer, il l'actionnerait en paiement de l'indemnite slipu ee. Par exploit du 1.7 Decembre, Ducrest, agissant par l'inter- mediaire d'un curateur provisoire, repond a l'interpellation de Bellenot en faisant toutes ses reserves quant a. la disso- V. Obligationenrecht. N° 95.
lu ti on du contrat passe et quant aux exceptions qu'il enten- dait y opposer : qu'il etait pret a partir pour les pays d'outre- mer; qu'a son tour il le constituait en demeure d'avoir a lui notifier dans leterme de 3 jours s'il entendait choisir l' Afrique ou l' Amerique pour objectif; quel etait son itine- raire, son plan d'exploration ou d'etablissement; quel emploi il entendait faire du fond social; quel jour et par quel train il comptait partir. Ducrest avisait en outre Belle- not qu'i! n'entendait pas lui abandonner completement la direction de l' entreprise, mais voulait y participer, et, des Jors, ne point s'engager dans une expedition aventureuse et mal preparee. Par mandat du 1.9 Decembre, Bellenot signifie a Ducrest qu'ille sommait de se joindre a lui pour le depart convenu et de se trouver Dimanche 30 dit a la gare de Fribourg, pour prendre l'express de H heures 2t minutes sur Lyon- larseille, pour Aiger. Le 20 dit, Ducrest notifie a Bellenot qu'ayant appris que les seules laines d' Afrique recherchees dans le commerce etaient celles du cap de Bonne-Esperance et non point celles de l' Algerie, un voyage dans ce dernier pays aux fins de se renseigner etait inutile ; qu'il ne partirait pas pour I'Afrique, mais pour Buenos Ayres, et s'embarquerait au Havre pour celte destinat.ion vers le 5 Janvier i 884, sauf a lui faire connaitre uIterieurement la date precise. Par exploit du 27 Decembre, Bellenot notifie a Ducrest qu'il ne se rendra point au Havre, mais qu'il partira pour Alger le jour et a l'heure indiques. Le 29 Decembre, Ducrest donne avis a Bellenot qu'il partira de Fribourg le 3t Decembre a 5 heures 22 mi- nutes du soir par Lyon et Bordeaux, ou il s'embarquera e 4 Janvier 1.884 pour Buenos Ayres, sur le paquebot ( bndego ,,; qu'il le met en mesure de 1e suivre, sous peine de payer les dommages-interets prevus par le contrat. Ducrest, qui avait contracte mariage dans l'intervalle avec la demoiselle Celine PilIer,avisait en meme temps Bellenot qu'il partait avec sa femme, et qu'en eonformite du contrat
B. Civilrechtspflege. la dame Bellenot avait l'obligation de suivre aussi son mari dans le voyage. Le 31 Decembre, Bellenot g'est rendu aAlger. Aprils UD sejour de 10 a 12 jours dans celle ville, et apres avoir fait constater l'absence de Ducrest, il est rentre a Fribourg vers le 15 Janvier. Ducrest, de son cöte, s'est effectivement embarque a Bordeaux et s'est rendu de la dans I'Amerique du Sud, d'ou. il n'est pas revenu. Par citation-demande du H Janvier 1884, Bellenot a fait assigner Ducrest, soH son curateur, devant le Tribnnal de la Sarine, et, a l'audience du 17 Janvier, a conclu a ce qUß Ducrest soit condamne, avec frais, a lui acquitter, avec l'interet legal depuis le 5 Janvier dit, la somme de 6000 francs a titre de clause penale, po ur J'inexecution de la convention passee entre parties le 23 et le 25 Aout 1883. ainsi que les frais de son voyage et de son sejour en Aigerie,. par 568 fr. 40 c. Le representant de Ducrest a conelu au rejet de ceUe de- mande, en dt'lclarant opposer, en particulier. a celle-ci une exception de dol el, partant, la nullite du contrat dont il s'agit. Le dMendeur a declare en outra, pour le cas Oll la conven- tion invoquee serait reeonnue valable, vouloir se prevaloir lui-meme de la violation de la convention par Bellenot : sous ceUe reserve, le curateur de Duerest a conelu subsidiaire- ment et reconventionnellement a ce qUß Bellenot soit con- damne a payer a Ducrest le montant de 6000 francs a titre de clause penale. Bellenot a conelu a liberation de eette demande. Par jugement du 6 Juin 1884, le Tribunal de la Sarine a deboute Bellenot de sa demande et admis Ducrest dans sa conclusion liMratoire. Bellenot ayant interjet appel de cette sentence, la Cour d' Appel de Fribourg, par arret du 1 er Oetobre 1884, a ega- lement deboute Bellenot des fins de sa demande, admis la conclusion liberatoire de Ducrest eL eearte Ja demande subsi- diaire reconventionnelle de ce dernier. Cet arret est fonde en substance sur les motifs ci-aprils: V. Obligationenrecht. N° 95. .)81 Il resuIte de Ja teneur de la convention passee entre parties que celles-ci n'ont entendu se li er qu'a partir de la stipuJationd'un acte ulterieur, definitif, lequel n'a jamais ete passe: la clause penale n'est des lors pas exigible. Elle l'est encore moins en presence de l'art. 181 du code des obliga- tions. L'ecrit des 23/25 Aout est d'ailleurs enlache de dol. Le voyage d'Alger n'a ete qu'une feinte destinee a simuler l'execution du contrat; Bellenot ne peut l'invoquer pour demander l'execution de la clause pt'maJe. C' est contre cet arret que Bellenot recourt au Tribunal federal; par ac te du 11 Oetobre f884, il declare que son recours porte sur le dispositif du dit arret, pour autant qu'i! vise sa eonclusion active et qu'il eearte celle-ci pour admettre la conclusion liberatoire du dMendeur. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
La Cour d'Appel constate, apres I'instruction de la cause, qa'en conformite de la convention des 23/25 Aolit 1883, specialement de la stipulation portant que la dedite de six mille francs sera exigible dans les trois mois a partir de Ja creation du titre qui fixe ra le depart dont il g'agit, ) les parties ont eu l'intention de ne point arreter definitive- ment alors toutes les c1auses du contrat de societe en forma- tion, mais qu'elles etaient convenues de reserver la determi- nation de plusieurs d' entre elles a un acte ulterieur: Cette affirmation de la volonte des parties, au moment de Ja conclusion du contrat en Aout 1883, doit etre consideree comme une eonstatation de fait definitivement etablie par le juge cantonal a teneur de l'art. 30 de la loi federale d'orga- nisation judiciaire, et en ce faisant ce juge n'a point fausse- ment applique les dispositions du code federal des obligations, ni viole les regles du droH en matiere d'interpl'etation des contrats, ou meconnu la position juridique des parties. (Durselen Baader X, page 267; Suter-Ineichen, page 368.) 2° L'article 2 du code federal des obligations statue que si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, elles sont presumees avoir entendu s'obliger definitivement. Il en resultequ'un contrat n'est point valable du moment que les parties nesont pas tomMes d'aceord sur un point essentiel.
B. Civilrechtspfiege. Or il ne saurait etre conteste que la fixation de la contree d'outre-mer, que les futurs associes, Maurice Ducl'est et Paul Bellenot, voulaient choisir pour installer une exploitation industrielle et commerciale, etait un point essentiel du con- trat projete qui devait etre arrete d'un commun accord. Une association POUf emigration ne se comprend point sans qu' elle ait un champ d'activite et un but: il ne suffit point de pari er de I'Afrique d'une manie re generale pour s'occuper de l'elevage des moutons et de l'exploitation des Iaines, mais il faut encore faire un choix definitif, fixer e domicile social et convenir du depart pour le lieu de destina- tion ou les associes doivent se reunir pour commencer l'ex- pioitation commerciale choisie comme but commun. Cet acte uIterieur, ce titre comme s'exprime l'acte des 23/23 Aoilt, expressement reserve par la volonte des pal'ties n'est point intervenu, et il en resulte necessairement qu'a teneur de l'art. 2 C. 0., le contrat d'association en formation n'a point ete consenti sur tous les points essen ti eis et ne peut elre considere comme vaJable et definitif. Paul Bellenot n'est donc point recevable ademander le paiement de Ia dadite prevue en cas d'inexecution. 3° Les conclusions du recours devant etre repoussees par ce selll motif, il n'y a pas lieu de rechercher si la peine sti- pulee est inexigible ensuite de dol du recourant, ni, par consequent, de contröler 'application faite par l'arret de a Cour d'Appel de l'art 181 du code des obligations. Il n'y a pas Iieu davantage de statuer sur les conclusions reconventionnelles subsidiaires prises par le dMendeur, pour le cas seulement ou la convention des 23-25 Aoilt 1883 au- rait eta reconnue valable. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et I'arret rendu par la Cour d' Appel de Fribourg le 1 er Octobre 1.884 maintenu tant au fond que sur les depens. . VI. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N° 96. VI. Oivilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. Dift'erends de droit civil entre Ia Confederation et des particuliers. 96. ntfd eib :)l)m 24. Dftl)ber 1884 in te5ad en te5d tleinedfd e sttebitanftalt gegen te5d ttlel3etifd en )13oftfiUuß. A. 1)Utd efd luu 10m 28. IDlät3 laufenben 3anteß, in ttleld em ber Stnatbeftanb batgefteftt 1ft, at baß munbengetid t letfügt :
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stifo, in ein öInerneg stiftd en mit eHernen meifen bernadt, an Die m:'oreffe ber fel)ttleherifnen stre'oitanftalt in ,8üti Aur )13oft gegeben tlorbeu feien. 2. ,8ugeftanben ift , bau baß stiftel)en Ion ber fel) tleherifel)en )13oft tleber bei ber Uebernanme benfelben nOd übernaui t bor ber m:bfieferung an ben m:breffaten abge tlogen tlurbe un'o 'tau banfelbe liei feinem m:nlangen in ,8Üttel) tlie bei ber m:blieferung an bie She'oitanftalt äunetlid anfd einenb intaft war, b. . feine beronbem te5j uren Ion efd äbigung liei9te. 3. ,8ugeftanben ift, bau bag Stiftd en am 13. IDlai 1883 ()13fingftfonntag) ID1orgen mit bem ,8ug mr. 4 in ,8üri im