Art. 6 Geneva Constitution; road correction adjoining private property; compensation for depreciation only if the modification causes a notable net loss. An adjoining owner has no right to maintain the former road condition as such. In deciding whether compensation is due, the competent cantonal court may weigh the advantages and inconveniences resulting from the public works; this assessment does not, by itself, constitute expropriation, a violation of property, or a denial of justice. Federal review does not extend to substituting its own appraisal of the facts for that of the cantonal instance where the latter relied on local inspection and undisputed circumstances.
328 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. m effationl.l' nnb Staffationl.ll)ofel.l) AU Untetftü ung feiner e l)auntung angerufen Ulorben ift, DaU GdjaDenl.lani-i-wüdje au reu'oemten nut nadj erfolgtet fdjllmtgetidjtHdjet meruttl)eilung be mef agten bor );Iem ;S::ibUridjtet gelten'o gemad t t er' m fönnen, beUleigt für bieien Ga nidjt );Ia wtinDefk Sn al)t. l)eit folgt au );Ietfelben nur lobiel, bau Die meratl)et ber Stan tonl.lberfaffung e a 1.l im Sntmffe 'ocr reufteil)eit geboten er adjteten, Die ftrafredjtIidje eurtl)enung );Ier fiimmtndjen ren' betitte onne UnterfdjieD ben ftänDigen Glerid ten öU entnief)en unD Dem Gh:afgetid te l)öd fter Brbnung 1 Dem GdjUlurgetid te, unuUleifen. :viefer edjtgfa tft benn audj in ber merfaffung ferbft bU unnUleibeutigem mugbrude gelangt; Dagegen entf)ält biefeHle über 'oie merfolgung cibHred tnd er mnfnrüdje aug un erfaubten, Durdj 'oie reffe begangenen anblungen, wie liemetft, gar feine meftimmung. Gie fd reibt Die meuttl)eihmg burd) ba Gdjwurgeridjt für Die reubemte im gleidjen Gate unb bamit feltiftberftänblidj aud) im gleid)en Ginne bor, wie für 'oie Strb minat nnb bie l'olitifdjen mergef)en, b. f). in bem Ginne, ball bal.l 1)elift arl.l foldjeg, arg fh:afliare anbrung, 'Oom Gd)Ulur geridjte u beurttjeilen fei. :vaB für 'oie reBbemte, emd) info fern biefelben nidjt all.l t)ueffe bon Gtrafanfnrftd en, ionbern ll 1.l t)ueUe 'Oon ci'Oiten Gd a'oenerfatanfl'rüdjen in metradjt lommen, nodj etUlag efonberel.l l)abe angeorbnet werben ioffen, Dafür gilit Die merfaffung gar feinen mntjalt unft. ift aud)- ge 1)ij3 nid t rid)tig, ban ber burd 'oie ,3u 1)eifung 'oer jßre!3beHfte an bag Gd)Ulurgerid)t lieabfidjtigte Gd)U ber reBfreit;eit liei ber t;ier bertretenen m:unregung ber merfaffung iffuforifd Uletbe. :Venn eß ift l:lldj frat, ban 5trare unb Gd)abenerfa f1id t inte1:, matur unb it;ren moraul.lfe ungen nad) burdjaul.l erfdjieben finli unb ban aud) bei ber t;ier .lerh:etenen munlegung ber merfaffun! 'oie l'taftifd) t;öd)ft Ulidjtige morfdjrift, ban jßreUbeHfte ftraftedjt. Hdj nur om Gtrafgerid te i5djfter Brbnung, bem Gdj 1)urge: ridjtei lieurtt;eHt Uletben foUen, lieftet;en bleibt. 1)emnadj t;at bal.l munbeggeridjt erfannt: :Ver eturl.l Ulirb ,dl.l unbegrünDet aligewiejen. III. Anderweitige Eingriffe in goal'anti!'te Rechte. N° 50.
330 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Enfin le dit rapport constate que les entrees des arcades des magasins et de l'allee sont rendues difficiles et incom- modes en raison de leur faible hauteur, et que le nouvel tat de choses cause un prejudice au sieur Favre, en dimi- nuant la valeur venale ou locative de son batiment; les ex- perts evaluent le prejudice causa a la somme de 2600 francs. Par jugement du 31 Janvier 1885, le Tribunal a condamne l'Etat de Geneve a payer au demandeur, a tilre d'indemnite, la somme de 2600 francs. L'Etat de Geneve porta la cause par voie d'appel devant Ja cour de justice civile, laquelle, apres une nouvelle inspec- tion des lieux litigieux, et par arret du 1 er Juin 1880, debouta Favre des fins de sa demande, en deniant l'existence d'un prejudice souffert, et sans examiner si la modification ap- portee a la route portait atteinte a un droit du demandeur. Cet arret se fonde en substance sur les motifs ci-apres : Avant les reparations faites par I'Etat, la route etait etroite et sa pente rapide; le rez-de-chaussee, les boutiques et les entrees de la maison Favre etaient dejil alors en contre-bas du chemin et du trottoir, et le niveau de leur sol se trouvait au-dessous de celui de ce dernier; la pente du trottoir in- clinait du cote de la maison, et, dans les fortes pluies, l'eau entrait dans l'allee et les magasins. Les reparations faites par I'Etat ont elargi la rue de sept metres devant la maisan Favre; la pente longitudinale de la route a ete considerablement redllite, ce qui a eu pour re- sultat d'exhausser d'une mare he la partie du trottoir ou se trouvent les entrees de la maison, de detourner les eaux pluviales de la maison et de les ramener contre la route, et de garantir Favre contre les irruptions que la disposition an- terieure des lieux occasionnait. Dans ces circonstances, la cour admeL que les avantages proeures a Favre par les reparations de la route compensent largement l'inconvenient dont il se plaint, et que, des lors, son action en dommages-interets est irrecevable. C'est contre cet arret que Favre recourt au Tribunal federal, concluant a ce qu'Ulni plaise annuler le dit arret, qui parait IlI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 50.
au recourant leser la garantie constitutionnelle de l'inviola- bilite de la propriete, inscrite a rart. 6 de la constitution genevoise. La propriete est le droit de jouir et da disposer des choses de la maniere la plus absolue (C. C. art. 544); or la jouis- sance etant une partie essentielle de la propriete, la modifi- cation ou l'alteration permanente et perpetuelle de la jouis- sance modifie ou altere evidemment la propriete. De la resulte le droit du proprietaire, prive de partie de sa jouissance, a une indemnite comme s'il subissait une expropriation reelle d'une partie du sol. Le dommage subi par Je recourant a ete reconnu par trois experts. ainsi que par I'Etat lui-meme, qui offrait au sieur Favre 500 k d'indemnite. Dans sa raponse, I'Etat de Geneve conteste en premiere ligne la competence du Tribunal federal, et conclllt subsi- diairement au rejet du recours. A l'appui de ces conclusions, l'Etat s'attache a demontrer qu'aucun droit du recourant n'a ete viole, que Favre a, an contraire, beneficie des travaux executes, et que l'opposant au recours n'a jamais reconnu le droit de Favre a une indemnite. Statuant sur ces aits et considemnt en droit :
La competence du Tribunal federal ne pent faire I'objet d'un doute, puisque le recours se fonde sur la violation de rart. 6 de la constitution genevoise, garantissant l'inviolabilite de la propriete. Po ur justifier ceUe allegation, le recourant fait etat, d'une part, de la non-observation de la procedure en matiere d'ex- propriation, el, d 'autre part, de reflls arbitraire et illegal d'une juste indemnite pour le dommage cause a un droit prive. Aucune de ces deux alternatives ne se presente toutefois dans l' espece. 2° Le recourant arlmet lui-meme qu'i! na s'agit point d'une expropriation reelle devant entrainer la procedure speciale en pareille matiere.Il reconnait qu'il n'a du ceder auvune parcelle de sa propriew, et qu'aucune servitude ne Iui a ete imposee, mais il pretend que la correction de route el6cutee
332 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. a eu pour effet de porter atteinte a son droit de propriete, en diminuant dans une certaine mesnre le droit illimite de jouissance prevu par la loi; il estime avoir un droit prive acquis au maintien de l'etat pristin, ainsi qu'aux avantages decoulant, pour son immeuble, de cet etat de choses. Le sieur Favre ne cherche point a justifier de l'existence d'un pareil droit ensuite d'un titre, et ce droit ne resulte pas davantage du droit de propriete lui-meme. Tout proprietaire, en effet, doit souffrir la depreciation de son fonds lorsqu'elle est la consequence d'un usage, non pro- hiM par la loi, du fonds voisin. 3° Certaines legislations statuent une exception a ce prin- cipe en matiere de construction de rues et routes, en ad- mettant l'existence d'un contrat Lacite entre I'Etat construc- teur et les proprietaires bordiers elevant des batiments a front de la voie nouvelle, -contrat donnant aces proprietaires un droit prive an maintien de l'etat de choses ainsi etabli, et obligeant entre autres le constructeur de la rue a s'abstenir- a l'avenir de toute modification au prejndice des bordiers, ou a indemniser ceux-ci pour la depreciation resuItant pour eux d'une teIle modification. Il n'y aurait toutefois, en l'absence de toute indication dans rarret attaque, interet areehereber quel est le droit en vigueur a Geneve iJ. cet egard, et a rerivoyer a eet effet la cause a la Cour de Justice, que si le Tribunal federal devait reconnaitre que Ja compensation des inconvenients et avan- tages admise par le juge cantonal n'est pas compatible avec des dispositions constitutionnelles ou legales, ou qu'elle im- plique un deni de justice. Or tel n'est evidemment pas le cas. Il est incontestable, et le recourant a lui-meme reconnu, qu'un proprietaire bordier ne saurait empecher la correction d'une route par l'Etat, et qu' en pareille matiere il n'y a pas li eu d'appliquer la procedure en expropriation. Le droit de ces proprietaires ne peut consister qu'iJ. etre indemnise si la modification entraine une notabJe depreciation de l'immeuble adjacent a la route, et pour trancher la question de savoiJ' si HI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 50. une telle depreciation est intervenue, il y a lieu d'apprecier les avantages et les inconvenients que cetle modification a entraines, ce qui ne saurait impliquer en aucun cas une vio- lation du droit de propriete, ni un deni de justice on une atteinte pOftee iJ. des dispositions legales. Il n'est pas non plus soutenable qu'en admettant dans l'espece que les dits avantages compensent les inconvenients, et que des lors l'immeuble Favre n'a souffert aucune depre- ciation, rarret dont est recours ait commis un deni de justice, ce que le recourant n'a pas meme pretendu expresse- ment. L'arret s'appuie, a cet egard, sur l'inspection des lieux et sur des faits positifs decoulant de cette inspection, faits que le sieur Favre n'a d'ailleurs point contestes. Le Tri- bunal fecteral n'a pas a rechercher si l'appreciation de ces faits par la Cour superieure cantonale et les inferences qu'elle en tire sont de tout point incritiquables; il etait evidemment de la competence des instances cantonales d'apprecier libre- ment le rapport d'expertise et d'en faire abstraction pour autant que ses resultats ne lenr paraissaient pas concorder avec l'etat reel de la maison Favre. Enfin, le recourant n'a pas meme allegue que l'offre de 500 fr. faite par l'Etat, et retiree plus tard apnis refus d'ac- ceptation, ait pu equivaloir a une reconnaissance juridique des pretendus droits du sieur Favre, lequel n'a, a juste titre, invoque ce fait que comme moyen de preuve a l'appui de ses pretentions. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.