22 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
qu'il est reSerVe au recourant de poursuivre, par devant les
autorites competentes du cantou de Geneve, la restitution,
sur l'impöt
paye par lui pour 1885, d'une part proportion-
nelle au temps pendant lequel il est soumis a l'impöt dans Je
canton de Vaud pour Ja meme annee.
m. Gerichtsstand. -Du for.
Gerichtsstand des Wohnortes. -For du domicile.
4. Arret du 9 Janvier 1886 dans la cause Rceber.
Le 18 Decembre 1883, Ja Compagnie Singer (machines
a coudre). de N ew-York, adepose a la PrMecture de la
Sarine une plainte penale accusant la dame C. Aebischer, a
Fribourg, de vendre des machines a coudre de diverses pro-
venances,
en empruntant le nom de la maison Singer, en
imitant et contrefaisant la marque de fabrique de cette mai-
son, et de faire en outre, par la voie des journaux, au moyen
d'affiches et de prospectus, des reclames dans lesquelles elle
offrait ses machines comme des machines Singer.
C. Aebischer ayant declare que J. R::eber, a Berthoud, et
Schmidt-Beringer,
a Fribourg, lui avaient remis pour la vente
les machines incriminees, ceux-ci furent appeles en cause.
La Compagnie Singer se porta en meme temps partie civile
au proces, concluant a 5000 francs de dommages-interets.
Statuant,
le Tribunal correctionnel de la Sarine, par juge-
ment du 28 Mars 1.884, a libere les accuses des fins de la
plainte
et a deboute la Compagnie Singer de sa conclusion
en dommages-interets.
La Compagnie ayant appele en ce qui concerne la question
civile, le Tribunal cantonal de Fribourg, par arret du 8 Oc-
tobre 1884, et en revocation de la sentence des premiers
juges, a
admis Ja dite Compagnie dans sa conclusion, en ce
sens que les maisons C. Aebischer et Schmidt-Beringer, a
Fribourg, J. R::eber, a Berthoud, ont ete condamnes a lui
1II. Gerichtsstand. N° 4.
payer, a titre de dommages-interets, la somme de 200 fr.,
sans soJidarite.
Par arret des 10/i2 Janvier 1885, le Tribunal federal
anquel les deux parties avaient Tecouru contre l'arret sus:
mentionne, a libere de toute indemnite la maison Schmidt-
Beringer et Cie ; en revanche, il a reconnu, a la charge de
J. R::eber et de C. Aebischer, le fait d'usurpation et d'imi-
tation dolosives des marques de fabrique de Ja Compagnie
demanderesse, de violation de I'art. 18 litt. d de Ja loi fMe-
rale sur la protecüon des marques de fabriqne et de commerce,
et les a condamnes, en application de I'art. 19 de la me me
loi, chacun a une indemnite de 200 francs, solidairement,
envers la Compagnie Singer.
Par
explo"it du 13 lars 1885, adresse aux epoux Aebischer
a Fribonrg, et a J. R::eber fils a Bertbond, pour etre notifie
a son domicile elu chez M. Jean Aebischer a Fribourg, la
Compagnie Singer, apres s'etre plainte d'une serie d'actes de
concurrence deloyale de Ja part des prenommes, les somme
de reconnaitre l'obligation OU ils sont de g'abstenir a I'avenir
de tout acte de ce genre, sous peine de dedommagement de
cent francs par contravention et de lni payer pour le dommage
cause 1. 1000 francs, sous reserve de la moderation du juge.
L meme jour 1.3 Mars 1885, apres le transfert du magasin
AebJscher de la Grand' Rue a la rue de Lausanne, la dame
Aebischer s'est presentee, ensuite d'invitation, devant le pre-
pose,
aux fins d'operer son inscription au registre du com-
merce;
elle a reruse de s'execuler en alleguant, comme cela
resuHe du protocole du Tribunal de la Sarine, que le com-
merce qu'elle tienl, soil Je magasin de machines a coudre, va
au compte de M. J. Rceber a Berthoud et qu' elle et son
mari ne sont que les representants de ce dernier.
.
Le 1
er
Mai suivant, la dame Aebischer a opere son inscrip-
tl?n en ces termes: Genre de commerce: Fournitnres pour
taIlleurs, cordonniers, machines a coudre et representation
de vins rouges Bordeaux. .
Par exploit du 1.9 Mars 1885, Ia Compagnie Singer, pom'
parvenir a l'execution du jugement du Tribunal federal des
24 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
10/12 Janvier precedent, a signifie a J. Rmber et a Catherine
Aebischer
a Fribourg le sequestre par mesure provisionnelle
de toutes les machines vi sees dans rarret precite, ce en vue
d'assurer la destruction des machines porlant Ja marque imi-
tee de cette Compagnie. L'huissier, operant le lendemain en
vertu du dit exploit, n'a decouvert qu'une seule machine
portant
la marque S. The Singerl hgCo. N. Y. Trade Mark.
A l'audience du President du Tribunal de la arine du 2t
Mars, les conclusions de J. Rmber, tendant ace que la mesure
provisionnelle sollicitee contre
lui soit ecartee, ont ete admises
vu le dMaut de la partie adverse.
A l'audience
du 26 dit devant le meme magistrat, la Com-
pagnie Singer demande la revocaLion du jugement par dMaut
du 21, et, partant, le sequestre des machines se trouvant
au magasin de Ia rue de Lausanne qui portent la marque de
fabrique Singer contrefaite et imitee ayant fait l'objet du juge-
ment du Tribunal federal. Rmber, bien qu'estimant la me-
sure provisionnelle demandee en opposition avec I'art. 59 de
la constitution federale, declare cependant ne pas s'opposer
a ce que le sequestre soit impose sur les machines a coudre
dont la marque irait a rencontre de la decision du Tribunal
federal: il affirme qu'aucune machine de ce genre, a Jui
appartenant, ne se trouve dans Je canton de Fribourg, et que
la machine sequestree dans le magasin de C. Aebischer est
une
vraie machine americaine Singer, le tout sous reserve de
faire valoir son exception d'incompetence lors du debat an
fond. Le representant de la Compagnie Singer renonce de son
cote an sequestre de la macbine en question.
Par exploit
du 31 l 'Iars 1885, sous le sceau du Juge de
Paix de Fribourg, la Compagnie Singer somme J. RmlJer de
reconnaitre l'obligation ou il est de consentir pour ce qui le
concerne a la destruction de celles des marques de fabrique
qui ont
fait l'objet du jugement du Tribunal fMeral sur les
machines se trouvant dans les magasins de Fribourg au mo-
mentde l'introduction du proces, soit de reconnaitre 1'0bJi-
gation a cet effet de meUre les machines a coudre susvisees
a la disposition du juge, dans tous les cas de renseigner
exactement
a l'endroit de leur depot.
III. Gerichtsstand. No 4.
Par exploit du 14 Avril -1885, la Compagnie Singer assigne
Rmber fils a comparaitre le 30 dit devant le Tribunal de Ja
Sarine, aux fins de s'entendre condamner comme il est dit
ci-dessous:
dans ce meme exploit, la Compagnie allegue en
outre que Rmber a fait disparaitre les machines contrefaites
et qu'il se refuse a mettre l'instante en mesure de s'assurer
par
elle-meme de la destruction, et par consequent du non-
emploi de la marque condamnee.
A l'audience du Tribunal civil de la Sarine du 30 Avri11885,
Ja Compagnie Singer conelut de nouveau a ce que les intimes
Rmber fils et Catherine Aebischer soient condamnes a recon-
naUre l'obJigation Oll ils sont de proceder a la destruction
des marques de fabrique contrefaites existant a I'introduction
du proces, et, eventuellement, a meUre la Compagnie deman-
deresse en mesure de le faire, Je tout sous reserve de justes
dommages-interets en application des art. 653 et 654 du
code de procedure civile. Le representant du sieur Rceber
declare derechef soulever l'exception declinatoire, soil parce
que celui-ci doiL elre actionne au for de son domicile a Ber-
tboud, soit
parce que la demande adverse ressortit a l'autorite
administrative, attendu
que la demanderesse pretend qu'il
s'agirait
de l'execution d'un jugement. Le conseil de la Com-
pagnie Singer conelut enfin a liberation de l'exception decli-
natoire et annonce qu'il se propo ed'apporter la preuve que
la maison Rmber de Berthoud a une filiale a Fribourg, et que
par consequent
elle peut y etre recherchee.
A l'audience du meme Tribunal du 9 JuilJet 1885, la
demanderesse reproduit ses conelusions, en reduisant le
chiffre des dommages-interets a 5000 francs: lerepresentant
de Rmber souJeve de nouveau l' exception declinatoire. Le
conseil de la demanderesse conelut a liberation, et, sur sa
demande, les dMendeurs reconnaissent qu'un ecriteau, por-
tant
( J. Rmber, depot de machines a coudre, a existe a
a devanture du magasin et a ete enleve depuis le commen-
cement du proces, iI y a plus de trois mois.
Apres avoir procede a l'audition de plusieurs temoins les
16, 18 et 19 Juillet, le Tribunal, statuant en la cause le 22
Aoilt 1885, adeboule J. Rmber de son exception declinatoire
26 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
et admis la Compagnie Singer dans sa conclusion.liber.atoire.
Ce jugement se fonde, en substance, sur les motlfs SUlvants:
L'art. 59 de la constitution federale ne vise que la recla-
mation civile se presentant d'une manitnre independante et prin-
ci pale ; la nouvelle action introduite par la Compagnie Singer
n'en est que l'accessoire; elle apparait comme une proceclure
d'execution et le for de Faction principale doit etre egalement
celui de toutes les actions accessoires; la Compagnie eut du
introdllire ceUe conclusion dans la premiere action qu' elle a
intentee
et le juge eut du alors, meme d'office, prononcer
la destruction des marques illicites. L'arl. 59 de Ja constitu-
ti on federale n'est donc pas applicable a la presente action.
L'action actuelle est une action in rem, tendant a la des-
strllction des marques illicites d'objets qui constituent la
conlrefayon; elle peut etre exercee contre des tiers quelcon-
ques detenant l'objet a quelque titre que ce soi!: les art. 21
et 22 de la loi federale prevoient Ja destruction de ces objets,
sans excepter
le cas ou Hs auraient eie transferes a une per-
sonne
de bonne foi.
Ce droit de detruire les objets n'est autre chose que la
confiscation speciale prevue en droit penal, qui s'applique
au corps du delit ; c'est une peine attachee aux art. 21 et 22
de la loi sur la protection des marques de fabrique. L'action
penale qui a pour but la destruction des marques illicites,
et pour objet une repression penale, peut elre intentee au
lieu ou le delit a ete commis, soit, dans I'espece, a Fribourg.
En tout cas il faut se dem an der si Rreber ne serait pas
tenu de repondre devant les tribunaux fribourgeois parce qu'j(
aurait
a Fribourg un second domicile commercial caracterise
par les circonstances suivantes : magasin renfermant des ma-
chines a coudre qui etaient sa propriete, l'enseigne portant
le nom de J. Rreber, la declaration de la femme Aebischer
faHe au prepose du registre du commerce et l'enlevement de
l'enseigne depuis le commencement du proces.
C'est contre ce jugement que Rreber recour! au Tribunal
federal: iI conelut a ce qu'illui plaise en prononcer la nuIlite
pour violation de l'art. 59 de la constitution federale.
IH. Gerichtsstand. N° 4.
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir:
La presente action est de nature civile; l'action penale a
ele Jiquidee en 1884 deja par la liberation des accuses, et
notamment de Rreber, par les juges fribourgeois; l'action
actuelle
tend a l'obtention de dommages-interets et constitue
une reclamation personnelle.
De plus, les marques illicites
n'existent plus
a Fribourg, ou la demanderesse les a rech er-
chees en vain; elles ont ete retournees en Allernagne, d'ou
elles etaient venues.
La destruction de marques ilIicites ne revet pas le carac-
iere renal.
Rreber n'a, en outre, jamais eu de domicile commercial
a Fribourg, ni de magasin pour son propre compte, ni de
permis d'etablissement, ni d'employe; il n'y a jamais habite,
ni paye d'impöt. 11 a simplement remis, ainsi que d'autres
maisons I'ont aussi fait, des machines a C. Aebischer pour
la
vente a la commission ; le nom de Rreber etait affiche a
la devanture en ces termes: J. Rreber a Berthoud, ce qui
exclut
l'idee d'un etablissement a Fribourg.
Le declaration faite au prepose du registre par la dame
Aebischer ne saurait lier Rreber; d'ailleurs eIle a simplement
dit qu'
elle representait le recourant. La Compagnie demande-
resse elle-meme a notifie son premier exploit du 13 Mars
1885 a M. J. Rreber, a Berthoud pour etre notifie a son
domicile elu chez M. Aebischer a Fribourg; or aucune preuve
d'un pareil
domicile ne peut etre apportee.
C'est avec raison que le jugement n'invoque pas rart. 61
de la constitution federale.
Dans sa reponse, la Compagnie Singer conclut au rejet du
recours par
les considerations ci-apres : .
Lors de son transfert a la rue de Lausanne, le magaslll fut
ouvert sous la raison de commerce J. Rreber, negociant a Ber-
thoud. Le 20 Juillet 1884, Rreber passa, avec le sieur Bardy,
un contrat de location pour ce magasin, et, cinq ou six
jours
apres, iI plal;ait son enseigne au-dessus de la devan-
ture; il y installait les epoux Aebiseher comme simples co
mis. Lors du jugement du Tribunal federal, les 10/12 Janvler
28 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
188!), le commerce exploite rue de Lausanne n'etait point
inscrit
au registre du commerce; Je 13 Mars 188!) et le 18
Avril suivant, C. Aebischer a declare que le magasin de ma-
chines a coudre allait au compte de J. Rreber a Berthoud.
Prevenu
du sequestre requis contre lui, Rreber a fait dis-
paraitre les maehines portant la marque usurpee et la Co m-
pagnie Singer se vit dans le cas de prendre contre la maisou
Rreber les conclusions susmentionnees, constituant une de-
mande d'execution, ou tout au moins une consequenee du
jugement du Tribunal federal.
Sous le eoup de eette action, Rreber fit immediatement dis-
paraitre
l'enseigne et liquida le magasin dans le eourant de
Mai ou de hin suivant. L'allegation que les machines imi-
tees auraient ete reexpediees en Allemagne n'a d'autre but
que d'eehapper a une plainte et de s'assllrer l'impunite de
l'usurpation de marque et d'en perpetuer les effets.
Avant tout reeours au Tribunal federal, la Compagnie
Singer a signifie qu'elle renoncait pour le moment adernander
des dommages-interets.
En droit, l'art. 20 de la loi sur la protection des marques
de fabrique autorise de porter l'action civile, et non seule-
men't la poursl1ite penale, au li eu ou l'usurpation a ete com-
mise; d'ailleurs I'action actuelle ne visant que les machines
se trouvant en magasin au moment de l'introduction du
proces jage au Tribunal federal le 12 Janvier, est bien plus
une mesure d'execution qu'autre chose. A teneur de I'art. 61
de la constitution federale, elle pouvait et devait elre portee
la ou se trouvait l'objet du litige: elle participe ace titre de
l'action reelle mobiliere, puisqu'elle tend a obtenir la livraison
ou tout au moins l'exhibition en vue de la destruction des
marques
de machines a coudre determinees. Les !)OOO francs
de dommages-interets ont ete reclames comme consequence
de l'obligation de proceder a la destruction demandee;
d'ailleurs la Compagnie a renonce le 28 Septembre 188!) deja,
soit un mois avant le depot du reeours, acette partie de sa
conclusion. J. Rreber avait a l'epoque de l'introduction de la
presente action un domicile a Fribourg rue de Lausanne, soit
JII. GerIchtsstand. No 4.
une succursale: il a IOUl3 le magasin et les epoux Aebischer
vendent denor.mais exnlus.ivement po ur , on compte, non plus
a la commlSSlon, maIs dlrectement; s lls avaient vendu a la
eommission, ils auraient eu I'obligation de s'inscrire. La cir-
eonstance que la 'dame Aebischer, pour appuyer l'exception
d'incompetence, s'est
fait inscrire plus tard, ne donne que
plus de valeur a ses declarations precedentes au protocole.
La maison Rreber a fait imprimer un timbre portant ees
mots J. Rreber, rue de Lausanne, Fribourg, Aebischer
etait autorise a se servir de ce timbre; il a fait sous ce nom,
peu de temps apres, le contrat de loeation passe avec le
sieur Bardy et publier des annonces portant : J. Rreber a
Berthoud, Filiale Fribourg, rue de Lansanne 60. ) Cette com-
mande d'annonce est signee ( Pour 1. Rreber, rue de Lau-
sanne, Aebischer, )
Statuant sur ces faits ef considerant en droit:
C'est, tout d'abord, a tort que la Compagnie Singer
estime qUß sa nouvelle action contre Rreber et Consorts, teu-
dant a la destruction des marques contrefaites, n'est qu'une
demande d'exeeution de rarret rendu les 10/12 Janvier 188!)
par le Tribunal federal. Le Tribunal de ceans n'a, en effet,
poiut en a statuer sur la destruction en question , attendu
qu'une conclusion, tendant
a cet effet, et prise dans la de-
claratiou de reeours, n'a point ete maintenue lors des debats
oraux.
(Recueil X, pag. 48.)
En outre la procedure prescrite en matiere d'execution
n'a point
ete observee par la demanderesse. Comme ce so nt
les dispositions du droit cantonal qui sont applicables a cet
egard (voir arret du Tribunal federal du 14 Novembre 1884
en I cause Suchard contre Maestrani, X, pag' 336) la Com-
pagme eut du requerir eeUe execution du prMet, aux termes
de l'ant. 658 de la procedure civile fribourgeoise; elle a, au
contraire, procede par voie d'ouverture d'une nouvelle action
civile, avee citation en eonciliation: or il est evident que cette
nou.velle action, independante et autonome, ne saurait etre
envlsagee comme une demande d'execution d'un jugement
precedemment rendu entre parties,
30 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
2° L'action actuelle n'apparait pas davantage comme acces-
soire de la precedente; elle n'a point ete formulee comme
teIle lors du premier proces et doit desormais, a titre d'action
principale,
etre renvoyee devant le for competent pour en
connaitre.
3° II est en outre inexact de prelendre, avec Je jugement
dont est recours, que la destruction de la marchandise et des
enveloppes ou emballages munis de marqnes illicite doive
elre ordonnee d'office par le juge, comme consequence ne-
cessaire de la constatation de l'infraction a 1a loi, et de la
condamnation d'une marque.
(Voir arret Suchard contre
Maestrani precite, pag. 556 et 557.)
L'art. 22 de la loi federale sur la protection des marques
de fabrique se borne a statuer qu'il pourra elre pris une
semblable mesure s'il est necessaire.
4° C'est egalement a tort que te jugement du Tribunal
de la Sarine considere Ja destruction des marques iJlicites
comme une peine et I'action tendant acette destruction
comme une action penale ; il resulte au contraire de rart. 22
precite, elle Tribunal a deja reconnu que cette deslruction,
(meme arret Suchard, pag. 557), laquelle doit etre ordonnee
meme en cas d'acquittement, ne porte point les caracteres .
d'une peine, mais seuJement d'une mesure prise en vu de
proteger l'ayant droit a la marque contre des perturbatIOns
ulterieures.
Dans l'espece, d'ailleurs, il ne s'agit point en fait d'une
action penale, mais d'un proces civil; l'action penale qui
avait ete intentee en 1883 par la Compagnie Singer a Aebi-
scher et consorts a abouti a un acquittement et les conclu-
sions civiles de Ja Compagnie ont seules eta portees devant
les instances cantonales ainsi que devant le Tribunal federal.
5° Cest aussi a tort que, pour refuser au recourant la
garantie de l'art. 59 de la constitution federale, le jugement
attaque
es time que Ja demande de la Compagnie se caracte-
rise
non point comme une reclamation personnelle , mais
comme une action in rem. En effet:
a) La conclusion en dommages-interets, retiree depuis le
III. Gerichtsstand. N° 4.
juge.ment, ais qui constituait une partie integrante des con-
clusJOns prJses. pnr la .demanderesse, est essentiellement per-
sonnelle .et dOlt etre mtentee au for du domicile du dMen-
deur, pU,lsque, insi u'il a e.le dit, elle ne se presente point
comme I ancens01re d une actIOn penale. 11 en resulte que le
recours. dOlt elre reconnn fonde en ce qui concerne la dile
conc!unlnn, pour Je cas ou le recourant ne doive pas etre
conslnere comme ayant un domicile commercial a Fribourg
ce qUt sera examine plus loin. '
, b) La conclusio:l tnn nt a la destrnction des marques doit
egaJement elre conslderee comme une reclamation person-
nelle.
Ce caractere resuIte en premiere liane de la teneur meme
de cette concJusion, prise dans le but de faire condamner
le aenendenrs a reconnaitrel'obIigation ou ils sont de pro-
ceder a Ja dlte destructlOn, et, a ce dMaut, a meUre Ja Com-
pagnie actrice en mesure de Je faire, elc.
La demande vise ainsi un facere, la realisation d'nne obli-
gation, de faire. incombant ex lege aux dMendeurs, et, par-
tant, I, accomnhssement d'une obligation personnelle.
Il n est ponnt exact que cette action puisse elre intentee
contre tout tIers detenteur
de bonne foi' l'art. 18 de la loi
fe,derale, ql1i regle ce qui a trait a la Poursuite civile ou
enaJe en c.ontrefacon ou usurpation des marques, ne men-
tlOnne les tiers que sous lettre f et les conditions de cette
disposition
ne sont point realisees dans I' espece.
La loi n'accorde au lese aucun droit sur la 'chose mais
l'art: 18. precite, I,itt. f. l'autorise seulement a Pournuivre
celnl qUt a refuse de declarer la provenance de produits
renetus de marques contrefaites; cette poursuite a lieu en-
sUIte de ce refus et non ensuite d'un droit reel sur la chose
II en rnsunte que ces tiers doivent egaJement etre rechercMs:
e cas echeant, au for de leur domicile pour les dites fl3cla-
mations civiles.
, L'objentnon de la fElpOnSe, consislant a dire qu'a teneur de
1 art. 20 Ibldem l'action civile peut etl'e aussi intentee au lieu
ou le delit d'usurpation a ete commis, tombe en presence
32 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung
du texte de cet article, lequel statue evidemment que l'action
penale, contrairement
a l'action civile, laquelle est inseparable
du for du domicile, peut eire intentee electivement, soit an
domicile du delinquant, soit au lieu ou le delit a ete commis.
Dans cette situation, l'action de la Compagnie Singer
doit etre portee devant le juge du domicile du dMendeur et
le recours est fonde a tous egards, a moins qu'il ne soit
etabli que Ra:lber possede a Fribourg un domünile elu ou un
domicile commercial.
Cette question, que le jugement du Tribunal de la Sarine
pose sans la trancher, doit recevoir une solution negative.
En effet:
a) L'allegation contenue dans l'exploit du 13 Mars 1885,
que Ra:lber aurait en un domicile ein chez Aebischer, est de-
meur( e, de la part de la demanderesse, sans aucune preuve.
b) En ce qui concerne l'existence d'une pretendue succur-
sale,
soit UD domicile commercial de Ra:lber a Fribourg, la
Compagnie reconnait elle-me me en reponse qu'avant le trans-
fert
du magasin a la rue de Lausanne, Aebischer s'etait
borne a. vendre a. la commission pour le compte du recou-
rant,
ce qui n'implique certainement point un domicile com-
mercial.
La reponse au recours prelend, il est vrai, mais sans motif
probant, qu'il en a ete autrement a partir de ce moment et
que
)e magasin de la rue de Lausanne n'a ete autre chose
qu'une filiale, soit succursale de la maison J. Ra:lber, louee
par Ra:lber lui-meme et entrainant pour cette maison un domi-
eile a Fribourg :
Il n'a d'abord pas meme ete alIegue par les opposants au
recours qu'une correspondance ou une comptabilite speciale
ait ete tenue a Fribourg au nom Je la raison eommerciale
J. Ra:lber. Ensuite, les circonstances mentionnees par le juge
fribourgeois
a l'appui de l'existence de ce pretendn domicile,
a savoir le fait que les machines a coudre renfermees dans
1e magasin etaient la propriete de Ra:lber, l'existence d'une
enseigne,
enlevee depuis le commencement du proces et
portant le nom de J. Ra:lber a Berthoud; enfin la declaration
III. Gerichtsstand. No 4.
de la femm Aebiseher faHe au prepose du registre ducom-
merce, sont lmpuissantsaconstituerledit domicilecommercial
Les deux premiers de ces faits ne sont aucunement incom:
patibles avec une simple representation a la commission' il
en est de mnme de la declaration, d'ailleurs unilaterale, 'de
la
ame Aeblscher, portant seulement qu'elle representait la
malson .Ra:lber, pour 1e placement des machines a coudre, et
de la CIrconstance que Ra:lber aurait conclu la location du
lonal. occupe pa:-son commissionnaire. En operant son ins-
cflpnlOn au reglstre du commerce le 1 Mai 1885, la dame
Anblscher a de plus declare que son propre negoce consis-
taIt dans la representation de plusieurs genres de commerce
entre autres de maisons de machines a coudre. '
. Quant aux nouveaux documents produits par la Compagnie
Sm.ger les 24 et 29 Novembre 1885, c'est-a-dire apres l'expi-
atIOn du delai fix po ur . sa reponne ,au recours (21 Nov.),
I1s e peuvent pas eire PflS en conslderation, pour cause de
tard:vene. Ils ser,aient d'ailleurs impuissants a prouver le fait
de I eXIstenc dune succursale de J. Ra:lber a Fribourg. .
nfin, la reponse au rlJcours reconnait elle-meme que la
malson Ra:lber n'a jamais eIe, a Fribourg au benefice d'un
permis
d'etablissement, ni inscrite au regintre du commerce
q ' elle. n'y a jamais paye d'impöts et que le sieur R.:eber n'y
a pmals eu personnellement son domicile.
De .tout ce qui precede, il resulte que c'est a juste titre
ue le Ieur ,Rnber .a onP?se, devant le juge fribourgeois,
I exceptIOn declmatOIre tlree de rart. ö9 de la constitution
federale et qU'en, reponssant cette exception le jugement dont
est recours a meconnu cette garantie constitutionnelle.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
. Tne rec?urs est .admis et le jugement rendu par le Tribunal
CH tl de 1 ArrondIssement de la Sarine, sous date du 22 Aout
1.885, dans la cause qui divise le recourant d'avec la Com-
pagnie Singer de N ew -York, est declare nul et de nul effet.
XII -1886