Art. 23, 24 and 99 of the federal railway transport regulations of 9 June 1876; delivery delay and customs formalities: the time required for customs clearance is not included in the delivery period. Where goods are detained by customs following a suspected false declaration, the railway is not liable for delay if the statutory/regulatory time limits, calculated excluding that period, are not exceeded and no breach of duty by the carrier is proved. A claimant who contracted personally with the carrier remains bound by the transport-related obligations, even if a third party later asserts ownership; any internal recourse is reserved.
B. Civilrechtsptlege. finnen abe. :!lie mUE aber onne weiter berneint werben. il1ad) m:d. 6. be eibgeniiffifd)en g:abtifnaftl' id)tgefeße barf nie Iltfd änfgung für bauernbe ober botübergel)enne, gänblid e ober ir,eilweife, rw erbnunfär,igfdt weber ben fed fad en 3anrenber bienft be edeßten nod) bie 9umme bon 6000 g:r. über fteigen, wenn nid)t bet Unfall butd) eine jtrafted)t1id) berfolg bare anblung beiS meh:ie'6 unternenmerg erbeigefrtQtt wurbe; nad m:rt. 5 litt. a ibidem wirb Die riaß id)t in billiger . llieife rebunirt, wenn 'oie edenullg aug BUTall eingetreten fft. il1un muu, .in rmangefung jeben gegentr,eUigen Il(nf)a tgnuntteg tn ben Uten, angenommen werben, llie metIenullg beg stlägerß fei butd) einen ßufall r,erbeigefüntt worben. !e bem ,5t(äger lqitliiffigenbe ntfd)äbigun!:l barf alfo nid t nur bag gefe Hd)e IDlanimum ntd t überpeigen, fonbern fte tft aud) Innerf)alb bes fdben in billiget m3eife ?SU rebuniren. emnad) fit aber gewifi eine rr,ßnung ber bIHberrid)tedtd)en ntfd)äbigung burd)auß unfiattl)aft. :!:laiS ntid äbigunggmanimum nämHd) narr ben fcd)ßfad)en 3ar,reg lerbienit beg ?Uerle ten liur Beit beg Unfalleg nid)t überfteigen unD eg barf bei neffen g:inirung feine ffiücffid t barauf genommen werbelt, ob bet ?Uerleljte in Bufunft einen f)öliern ?Uetbienfi 3u erwerben im 9tanne gewcfen wäre. ie erld eint alletDingg al r,art für %äUe wie ben t'orliegenben, wo ein 3üngHng )on nod) nid)t boll entwicfelter ?l(tbeW3fänig feit, ber beänalb gegenwärtig nod) einen geringen Eof)n let: bieni, aber allet ?Uoraunfid)t nad) tn naner ßufunft welentnd) menr u erwerben in 'oer Enge geroejen wäre, burd) ?Uerftüm, mefung in feiner rwetbnfä()igteit bauernD beeinträd)tigt wirb. llletn e folgt mit otf)wenDigfett wie aug 'oem ortraute Deg G;efelje 10 au tem ßroecfe unb ber ntftef)ungggeid)id)te De feIben. m:lg ?Uorbnb bei g:eftftellung eine animum ber nt, fd)ä'oigung biente, wie in ber motfd)aft beg munbentQtneg (1. munbegblatt 1880 IV, 9. 37 3) aunbrücf id) autlgcfl'rod)en wurte, bag e!nfd)lägige englifd e G;efe ; Diefeg ftellt aber aug brücffid) auf 'oen 3ar,re lerblenft bor Dem Unfalle ab (f. mun- begbIatt 1881 H, 9. 733). g:erner follte Durd) bie g:eftf eljultg beg lttfd)äDig1tnggmanimumg eine fine, iffetmä 3ig )on lorn b,min beftimmte 9d)ran e ber aft id t be g:abrHanten feit III. Transport auf Eisenbahnen. N° 89.
iJeftelIt werben, tndd)e ber id)ter nid)t überfd)reiten bürfe; mit biefem .8tnecfe beg G;efe eg wäre eg unbereinbar, wenn burd bit! mt!rüdfid tigung einer utünftigen infommenniteigerung be3 ?Betfe ten ein tonidturaleg (ement für %eititellung beg nt. fnäbigung manimumg eingefür,rt würbe. stann aber fomU bem stläger eine feinen fed)gfad en Saf)reS lerbienft bor bem Unfall überiteigenDe ntfd)äDigung nid t gefl'rod en werben, fon'Oern UlUa Die ntld)äDigung aud) innerl)alb beg iNanimumg Md in 'illiger eife teDu3irt werDen, 10 fit nad) ben tnaträd nd en ?Bernältniffen beg )orliegenben g:alle (f. oben rw. 1) eine utneifiung ber mefd werbe 3U irgenil we1 em mettage unmöglid . emnad r,at bag munbeggerid t edannt: :I ie eiter3ienung beg stlägers wirb alg unbegrünbet abge. ,",iefen unb e at bemnad) in allen r,eilen bei bem angefod " teuen Urtneile ileg Dbergerid teg beg stantong ßug bom 12. 3uli 1886 fein mewenben. IU. Transport auf Eisenbahnen. Transport par chemins de fer. 89. Arret dans la cause Martin contre P.-L.-JI. du 20 Novembre 1886. Le 6 Septembre 1884, F. Martin, .negociant a Geneve, re- mit ä la Compagnie Paris-Lyon -MMiterranee, a Geneve, dix fUts de vin po ur etre transportes en petite vitesse a des- tination d'un sieur Lambert, a Gray. L'expMition eut lieu le 7 Septembre et le vin arriva le 8 dit a Bellegarde . La Compagnie declara ses fUts a la douane francaise frou- tiere de Bellegarde, conformement a la declaratiou qui Iui .eu avait ete faite par l'expediteur, aux termes de laquelle les dits fUts contenaient 5880 Iitres de vin naturel. L'administration des douanes, estimant cette declaration XII -1886 40
B. Civilrechtspllege. fausse, fit saisir les fUts en mains des agents du chemin de fer, qui aviserent immediatement r expediteur. Dans un entretien du sieur Martin avec la direction des douanes a Bellegarde, il fut convenu que le vin saisi serail soumis a une expertise et expedie immediatement a destina- tion, moyennant la garantie de la Compagnie P.-L.-M. du paiement eventuei de tous Jes frais et amendes qui pourraient etre dus par Martin. La Compagnie se refusa a donner cette garantie, tant que Martin ne lui donnerait pas a son tour une caution suffi- sante, fixee a 2000 francs, que Martin ne put fournir. Le vin resla a Bellegarde jusqu'au 18 Novembre 1884, date a laquelle main-Ievee de la saisie fut donnee par les douanes, le resultat de l'expertise ayant demontre l'exacti- tude de la declaration de Martin. Les fUts continuerent leur route jusqu'a Gray, ou ils arri- verent le 25 Novembre, mais vu le retard considerable ap- porte a leur arrivee furent refuses par le destinataire Je 28 dit; la Compagnie a allegue n'avoir eu connaissance de la main-levee de la saisie que le 20 dit. Le9 Decembre 1884, Martin assigna la Compagnie P.-L.-M. devant le Tribunal de Commerce, en paiement integral du prix de la marchandise expediee, par 3828 francs, et de 2000 francs, a titre de dommages-interets. En cours d'instance, la Compagnie fut autorisee a faire vendre les futs restes en soufIrance. Cette vente produisit la somme de 761 fr. 25 c. reduite, apres deduction de 147 fr. 75 c. de frais, a 613 fr. 50 c. La Compagnie contesta la reclamation de fartin et re- clama de son cole, reconvenlionnellement,. du predit Martin, la somme de 1126 fr. 15 c. a savoir : Pour transport et debours de douane, .... Fr. 294 65 Pour maganinage a Gray, pendant 2:14 jours, a 6 fr. 80 c. par jour ................ ) soit ................................... Fr. dont a deduire le produit de la vente ....... 1445 - 1739 65 613 50 Reste solde reclame .................. ,. Fr. 1126 15 IIJ. Transport auf Eisenbahnen. N° 89.
Au cours du proces, un sieur Revilliod, . soit un sieur Roussy, son commissaire au sursis concordataire, est inter- venu, pretendant que les futs expedies etaient sa propriete, et que Martin, en les adressant a Gray, n'avait agi que comme son mandataire. Par jugement du 25 Fevrier 1886, le Tribunal de Com- merce a prononce que Revilliod, et non A-Iartin, etait proprie- taire du vin et a condamne la Compagnie a payer au dit Revilliod 3828 francs, valeur de ce vin, plus 1000 francs a titre de dommages-interets pour le prejudice cause, tous frais de douane, de magasinage et de transport restant a la charge du P.-L.- L, quitte a cette Compagnie a exercer son recours contre les douanes, si elle s'y estime fondee. Ce jugement s'appuie sur les molifs suivants : Martin a confie a la Compagnie du P.-L.-M. les vins dont iI s'agit, avec mission de les transporter a Gray dans les li- mites prevues par le tarif; ces delais n' ont pas ete observes et il y a en retard. L'expMiteur qui n'a aucune faute a s'im- puter, a, conformement a l'art. 38 de la loi federale de 1.875, le droit de ponrsuivre le transporteur en reparation du pre- judice qui lui a ete cause; il n'a, en ce qui le concerne, ni a s'occuper des faits et gest es de ce dernier vis-a-vis des douanes francaises, ni a examiner si le chemin de fer a, a l'egard de ceIles-ci, pris toutes les mesures voulues pour sauvegarder les droits qui lui etaient confies ; ce sont Ja pour Martin, res inter alios actae. Statuant a son tour en la cause ensuite d'appel, la Cour de Justice, dans son arret du 7 Juin 1886, a reconnu aussi que Revilliod etait proprietaire des vins, et que l brtin n'a agi que comme mandataire de ce dernier. En revanche la Cour a estime, contrairement a l'opinion des premiers juges, que la demande etait mal fondee, attendu que le retard dans la livraison des fUts etait du a un cas de force majeure, H- berant la Compagnie de toute responsabilite ponr le dommage cause par ce retard. Par ces motifs la Cour a deboute Martin et Revilliod soit Roussy, de toutes leurs conclusions contre la ompagnie P.-L.- f., admis les conclusions de la demande reconvention-
B. Civilrechtspßege. nelle et condamne Martin 11 payer ä. cette Compagnie la somme de H26 fl'. in c. avec interets de droit et tous de- pens de premiere instance et d'appel. La Cour areserve en outre, en tant que de besoin, a Martin tous ses droits pour recourir contre Revilliod a raison des condamnations ci- dessus; attendu que la Compagnie P.-L.-M n'a traite qu'a- vec Martin personnellement, c'est celui-ci seul qui doit etre condamne a lui payer le montant de ce qui lu est du. C'est contre cet arret que Martin et Revilliod recourent au Tribunal federal; Revilliod conclut a. la confirmation du ju- gement du Tribunal de commerce, et Martin a ce qu'il plaise au Tribunal federal condamner la Compagnie P .-L.-M. a lui payer ja somme de 3828 francs pour prix des vins expedies par lui, et la somme de 1000 francs a titre de dommages- interets La Compagnie a conclu, de son cote, au maintien de rar- ret de la Cour de Justice et a ce que Martin soit condamne aux depens. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1° L'action intentee par Martin a la Compagnie P .-L.- L est fondee sur le contrat de transport conclu le 6 Septembre 1884; la dite Compagnie ayant execule seule le transport, il n'y a pas lieu de faire application, en la cause, des art. 3n a 38 de la loi federale du 20 Mars 187n, lesqueJs ne visent que I'execution du contrat de transport par plusieurs chemins de fer. La demande ne peut donc etre fondee que sur le fait que la dMenderesse n'aurait elle-meme pas rempli les obliga- tions a elle imposees, en sa qualite de transporteur, par les lois et reglements sur la matiere. 2° Les parlies admettent d'un commun accord que le droit suisse est applicable en l' espece, attendu que le contrat a eie lie en Suisse, ou la Compagnie possede un domicile comme entreprise d transport sur le terriLoire du canton de G6neve ; il est, dans cette situation, indifferent que Ja plus grande partie du transport ait ete effectuee en France, que le lieu de livraison se trouve dans ce dernier pays et que la saisie du vin ya eta operee. 1II. Transport auf Eisenbahnen. N° 89.
3° La demande alleguant, pour justifier ses conclusions, le seul moyen tire du fait que le delai pour la livraison n'a pas eIe respecte, ce sont les dispositions des art. 23 al. 1. et 24 de la loi federale sur les transports par chemins de fer qui sont en premiere ligne applieables. ElIes statuent, la premiere que le chemin de fer est responsable du domrnage causa par le retard dans la livraison excMant le delai fixe par le reglement d'exploitation ou en conformite de ce re- glement, a moins toutefois que l'administration ne puisse prouver que le retard provient d'une faute ou d'une instruc- ) tion de l'expediteur, soit du destinataire, ou enfin un cas de ) force majeure, -et Ja seeonde, que ( si la marchandise )) acceptee po ur le transport n' est pas arrivee dans les trente ) jours qui suivent l'expiration du delai pour la livraison, !) DU si elle a peri en entier, le chemin de fer doit indemnite pour le domrnage causa, conformement aux art. 25 et 26, ) a moins qu'il ne puisse prouver que Ie fait provient soit d'une faute (art. 13 et 1.4), ou des instruetions (art. 15 et ) 16) de l'expediteur ou du destinataire, soit de la nature de la marchandise, soit enlin d'un cas de force majeure. ) La premiere question qui se pose est done celle de savoir si le delai POUf la li vraison a ete observe par la defende- resse. A cet egard l'art. 17 de la loi federale susvisee dispose que le delai (delai de livraison) dans lequel le transport de lamarchandise doit etre effectue, ainsi que le calcul de ce delai, est fixe par le reglement de transport du 9 Juin 1.876, et ce reglement statue, a l'art. 99 al. 3 que le temps neees-
saire a J'accompJissement des formalites de douane ou d'oetroi n'est pas compris dans le compte des delais, et il est evident que la saisie, par l'administration, de marchan- dises ensuite de souPlion de fausse declaration rentre dans ces formalites douanieres. Il s'ensuit que les deI ais pour la livraison n'ont couru que des le moment de la consignatiou du vin au chemin de fer jusqu'a sa livraison a la douane de Bellegarde, et a partir de la restitution des Cuts par l'administration. douaniere,
ß. Civilrechtspflege. jusqu'au moment de leur livraison a Gray; ces delais n'ont donc couru que du 7 au 8 Septembre, et du 20 au 25 No- vembre t884, puisqu'il n'a point ete contesre que c'est le 20 Novembre seulement que la Compagnie dMenderesse a eu connaissance de la main-Ievee de la saisie operee sur le dit vin. L'art. 99 al. 4 du reglement de transport precite Miete que les delais, pour les marchandises en petHe vitesse, sont observes lorsqu''avant leur expiration la marchandise arrive a la gare destinataire, et l'art. 98 litt. bibidem fixe, pour les marchandises en petHe vitesse, le deJai d' expedition a denx ouns. t le delai de transport a un jour pour chaque parcours lUdlnIslble .de t20 kilometres. Or il n'a pas meme ete allegue, et bIen molUS encore demontre. que ces delais aient ete de- passes en l'espece si I'on prend en consideration la distance qui separe Geneve de Gray. La demande ne mentionne point une semblable assertion, et l' arret dont est recours constate en fait qu'i! n'est point meme allegne que le retard dans le transport soit du a une faute quelconque de la part de la Compagnie du P.-L.-M. Il rnssort de ce qui precMe que les dei ais legaux et regle- mentalres ont ete observes par la Compagnie dMenderesse, et que les conclusions prises contre elle en demande ue sau- raient etre accueillies.
Les reclamations formuIees par Marlin coutre la Com- pagnie devant etre ecartees, il n'y a pas lieu de rechercher si ce so nt les pretendus droits du dit Martin, ou ceux de l'intervenant Revilliod qui sont prMerables au regard de Ja dite dMenderesse, et c'est avec raison que la Cour de Justice n'a pas statue sur cette question, mais s'est bornee a debou- tel' les dits sieurs lartin et Revilliod des fins de leurs conclu- sions contre la Compagnie, en leur abandonnant d'en pren- dre de nouveHes, soit l'un contre J'autre, soit contre l'admi- nistration des douanes franl/aises, s'ils le jugent convenable et s'ils s'y estiment autorises. 5° Les conelusions reconventionnelles de la Compagnie n'ont, enfin, eventuellement point ete contestees, et Martin IV. Obligationenrecht. No 90.
ayant conelu en son nom le contrat de transport avec la Com- pagnie, il s'ensuit qu'il es! responsable et doit etre declare tenu de toutes les obligations resultant du dit contrat, sauf son recours contre le sieur Revilliod, le cas echeant. C'est egalement a bon droit que la Cour de Justice a prononce en ce sens. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les recours des sieurs Martin et Revilliod sont ecartes, et I'arret rendu le 7 Juin 1886 par la Cour de Justice de Ge- neve, est confirme dans toutes ses parties, tant au fond que sur les depens. IV. Obligationenrecht. -Code des obligations. 90. UrtneH bom 8. :8ftobet 1886 in ad)e1t ifd)l ge gen tönet. A. 1)utd) Uttnei( bom 4. 3uni 1886 at bag SJanbelggetid)t beg stantong .8ütid) edannt: