Art. 210 CO, Art. 224 CO; pledge over movables and retention right: a pledge on corporeal movables is constituted only by delivery of the thing to the pledge creditor or its representative, actual possession remaining with the pledgor excluding constitution of the security. A contractual provision for provisional seizure does not replace delivery and does not create a pledge. A right of retention presupposes cumulatively a due claim, connexity, and that the movables be at the creditor’s disposal with the debtor’s consent; mere authorization to obtain provisional seizure or a purely procedural measure without transfer of factual control is insufficient. The existence of one missing statutory condition precludes the retention right (consid. 2-5).
B. Civilrechtspßege. me!)t feine eigene rüfung ber mer1)iiUniffe, weld)e i1)n bie Uebedreibungen beg stliiget auf i1)r tid)tige IDlaS l)abe müffen 3utüc'ffü1)ren laffen, für tnn beftimmenb gewefen lei. m:ngeftc6tg biefer tf)atfäd)lid)en t'rej1ftellung erfd)eint bie )otinftannnd)e ntfd)eibung aI gered)tferttgt. enn e mus eben a fell j1e1)enb angenommen werben, bau in bem meflagten burd) 'oie falfd)en m:ngaben be Stliiger ein für feine ntfd)neuung er::: f)eblid)er Srd1)nm über bie bi 1)etige enbite beg medragnob::: jefteg ntd)t erwec'ft Ulurbe, f 0 baS e in ber 9at an bem er- forbedtd)en staufatAufammenl)ange wifd)eu ber betrügetifd)ett anbrungnweife be jtriiger unb bem medragnfd)luffe fe1)tt. 4. me3ü9lid). be f)uantitati ) ber ffiigerifd)en t'rorberung iit, unter m:bUleijung ber mefd) t1erben beiber 1ßarteien, .bie 3Uleitinftan3lid)e ntfdieibung 3u bertiitigen. enn ber stläger im 1)eutigen mortrage auggefÜl)rt 1)at, ber 3Ulifd)en ben 1ßarteien abgeid)Ioffene mertrag qualifi6tre fid) aIg ad)t unb nid)t alg IDUet1)e, 10 fann bie bal)ingej1elIt bleiben, benn, ttad) Zage ber 5ad)e, tft biefe t'rtage für bie t'reitftellung ber ntfd)iibigung burd)aug uner1)ebHd). mor ben fan tonalen 3nfhln3en nämIid) 1)at ber stHiger feine t'rorberung uunfd)Hefind) auf m:rt. 292 D . . begrünbet, inbem er gemäf3 m:rt. 292 m:bfall 2 al nt fd)äbigung einen l)alben 3a1)reg6ing )edangte; er fann nun fe1bft )erftiinblid) tn ber bunbeggetid)tHd)en 3nftan feine me gel)ren niel)t burd) merufung auf ben )on ber ael)t f)anbelnben m:rt. 310 abänbern be3ie!)ungnweife erweitem, unb übtigen l)anbelt e fid) in easu über1)aupi nid)t um bie in m:rt. 292 uub 310 eil. )orgefef)ene IJorAeitige u 8fultg eine IDlietb ober ad)t )ertrage au wiel)tigen rünben. .8Ular tann ber IJon ben tantonalen erid)ten iefür angefüntte runb, Da m:rt. 292 eiL, -unb bug leid)e muute felbft )erftänblid) aud) für m:tt. 310 geUen, -fiel) nur auf beteit angetretene IDliet . IJerniittniffe beniene, nid)t alg 3utreffenb erad)tet Ulerben, benn e ifi in ber srnat nid)t ein3ufenen, Ularum bie in m:rt. 292 normirte merugntu )Or3eitiger Stünbigung be mertrageg, Wenn wid)tige rünbe bag a(ten beffe1ben unerträglid) mael)en, nur rür bereit angetretene IDlietntler1)iiltniffe gelten follte; Wenn ba ef )on unerträgHd) geUlJ.ltbener "t'rJ.lrtfellung ll 'be IV. Obligationenrecht. N° 93. 63 / mertrageg fprid)t, 10 etfliirt fid) biefe ebaftton barau , bn ber efengeber 3unad)j1 ben ramfd) am 9äufigften )orfommen. ben t'ran, wo erft uad) m:ntritt ber IDlietg e bie merQiiltniffe fiel) in einer eife gej1atten, weld)e ber einen ober anbern arte i bie t'rort'oauer 'oe medrage unerträgHd) mael)en, im uge Qatte. in arg. e eontrario barf aug biefet t'raffung nid)t ab geleitet werben. agegen trifft m:rt. 292 D. . beU9alb in teiner eife u, weil ia ber meflagte ben mertrag nid t Ulegen "Ulid)tiger rünbe ll gefunbigt, fonbem beffen rfünung au bem run'oe )erUleigert l)at, wei berfefbe für i1)n nid)t )cr. binblid) fei. m:ngefid)t biefer altung be mef!agten 9iitte bet stläger offenbar aUf mertragnetfunuttg benieQungnUleife auf .8a ung be ftiputirten miet infe nagen tönnen (SUrt. 279 D. .), fofem er bie IDlietnfad)e 6ur IJedraggmiiuigen menu- ung burd) ben meflagten bereit Qiett. m:nein er 1)at bleu niel)t getQan, fonbem l)at, inbem er aud) feinerfeit )om medrag 3urüc'fttat, einfad) auf 5d)abenerfa gefIagt. afi nun in ber t'reftftellung biefer, nad) ben allgemeinen runbfiillen ber m:rt. 110 u. ff. D. . 3u beud1)eHenben, 5d)abenerfallforberung auf 500 t'rr. ein ed)tnitrt9um liege, ift niel)t erfid)tHd)J um 10 ",eniger, aIß ber Stläger jebe genauere arlegung belS 19 m erwad)fenen 5d)aben unterlaffell l)1li. emnad) 1)at baß munbe gerid)t etfannt: ie eitetAie 1tng heiber arteien ift abgewiefen unb eß 9at bemnad) in aUen Qeiten bet bem angefoel)tenen Urtnei1e be m:ppellationggeriel)teg be Stanton ! mafelftabt )on 20./27. IDlai 1886 fein mewen'een. 93. Amnt du 22 Oclobre 1886 dans la cause masse Senglet contre Darier. Par convention intervenue le :18 Avril 1885 entre le sieur John Senglet, marchand de bois a Geneve, et les. epou Henri Darier, employe de commerce a BLllle, et S. Dafler, nee Lutz,
640 B. Civilrechtsptlege. aBulie, le premier a engage le mari Darier en qualite, de direeteur de son chantier, aBulie, avee 3000 francs d ap- pointements. . . De son cöte, la dame Darier a pns l'engagement de lalS- ser dans la maison de J. Senglet, pendant la duree de l' em- ploi de son mari, le montant de 10000 francs dont elle etait creanciere. . Aux termes de rart. 5 de Ja eonvention, pour garantir dame Darier de Ja somme ci-dessus, ainsi que des verse- ments uIterieurs qu'elle pourrait faire, J. Senglet, oulre Ja garantie generale affeetant tout son actif, a consenti a une saisie provisionnelle a pratiquer a Bulle par ministere d'huis- si er renouvelable aussi souvent que de besoin et comprenant toutns Jes marchandises deposees au chantier de Bulle, aussi bien que le hangar et les agencements. II resulte de pieces produites que J. Senglet disposait de son chantier de Bulle, en ce sens qu'il donnait a Darier l'or- dre, depuis Geneve, de lui expedier des bois a cette der- niere destination. Par la me me convention J. Senglet s'est engage toutefOls a laisser toujours au dit chantier une quantite de marchan- dises representant une valeur double environ de la somme pretee par dame Darier. Des dissentiments ne tarderent pas a se produire entre par- ties au sujet de ceUe convention, le sie ur Darier se plaignant de la faible quantite de marchandises laissee au chantier, et Senglet reprochant a son directeur de ne pas soigner con- venablement ses interets. Par exploit du 31 Juillet 1885, Darier a notifie a Senglet des gagements sur a generalite de ses biens, pour parvenir au paiement des 10000 francs dus a la dame Darier, et le 18 Aoilt suivant, il a procede a la saisie des marchandises existant au chantier de Bulle. Le 1 er Septembre 1885, ragent d'affaires Andrey, aBulie, agissant au nom de dame Darier, a fait taxer les marchandi- ses susmentionnees. Par mandat du 10 dit, J. Senglet a fait opposition a la IV. Obligationenrecht. N° 93.
poursuite et par citation demande du 2 Octobre, il a actionne les epoux Darier en nullite de cette poursuite, par e motif que le dit Senglet eut dil elre recherche a son domicile a Geneve. Sous date du 26 Novembre 188ti, le Tribunal de Com- merce de Geneve a prononce la faillite de John Senglet, et e liquidateur de la masse a repris les conclusions formuIees par le aiUi. En audience du 12 Janvier 1886, le sieur Darier a deeIare, tant en son nom qu' en celui de sa fernrne, et vu la faiIlite de J. Senglet, admettre que sa saisie envisagee separement comme toute autre saisie, ne peut Iui conferer, a lui ou a son epouse un droit de gage par elle-meme, mais qu'il re- vendique .pour son epouse un droit de nantissement fonde sur la convention et resultant de ses art. 5 et 6, aux termes desquels sa poursuite, soit saisie, aYait en essentiellement ponr hut de mieux conslater le nantissement et de sauvegar- der les droits de gage qui en decoulaient. Le sieur Darier s'elant porte demandeur, es parties con- vinrent entre elles que, par mesure provisionnelle, le repre- sentant de la masse serait autorise a disposer des marchan- dises existant au chantier de Bulle, moyennant depot prea a- ble, en main du president, de t 0 530 fr., montant anquel ces marchandises avaient ete evalnees juridiquement. H. Darier, tant en son nom qu'au nom de son epouse, avait coneIu : 1° ace que la masse Senglet soit condamnee a reconnaitre que dame Darier est au benefice d'un droit da gage sur les marchandises garnissant le chantier de J. Senglet, a Bulle, ainsi que sur Ie hangar et les agencements, soit sur les argents represen!ant Ia valeur des dites marchandises, pour garan- tir le paiement des sommes pretees a. Senglet et accessoires; qu'en consequence elle a droit d'etre payee par privilege snr la somme deposee en main du juge. 2° Subsidiairement, a ce que la masse Senglet soit con- damnee a reconnaitre : a) qu'au nom de son epouse Darier est au Mnefice d'un XII -1886 42
B. Civilrechtspflege. droit de retention sur les marchandises dn chantier de Bulle, soit sur la somme qui les represente, et le hangar et les agencements, ce jusqu'a concurrence de la somme de 10000 francs et accessoires; b) en son propre nom, jusqu'a concurrence du traitement qui lui reste du suivant convention du 18 Avri11885. La masse Sengtet a conclu a liberation des conclusions de la demande. Par jugement du 30 Mars 1886 le Tribunal de l'arron- dissement de Ja Gruyere a deboute Darier, tant en son nom qu'en celui de son epouse, de ses conclusions, et admis la masse Senglet dans la sienne en liberation. Les epoux Darier ayant appele de ce jugement, la Cour d'Appel de Fribourg par arret du 4 Juin 1886, a prononce comme suit: a) H. Darier est deboute de sa demande principale; la masse Senglet est admise dans sa conclusion a liberation. b) H. Darier est admis dans sa premiere conclusion sub- sidiaire, prise au nom de son epouse, sauf en ce qui con- cerne Je hangar; la masse Senglet est, avec cette restriction, deboutee de sa conclusion liberatoire. c) H. Darier est deboute de sa conclusion subsidiaire prise en son nom propre, la masse Senglet est admise dans sa conclusion liberatoire. d) Les depens sont mis, deux tiers a la charge de la masse Senglet, et un tiers a la charge des epoux Darier. La Cour d'Appel estime que la convention du 18 Avril1883 ne confere aucuu droit de gage aux epoux Darier, et qu'elle exelut meme ce droit, puisqu'eJle en prevoit la creation par la saisie provisionnelle : d'ailleurs a supposer meme que Sen- glet ait eu !'intention de conceder un pareil droit atlx epoux Darier, il incombait a ceux-ci de se faire remettre la chose (art. 2to. C. 0.), ce qui n'a pas eu lieu. En revanche, les epoux Darier sont au Mnefice du droH de retention prevu a l'art. 224 C. 0., dont toutes les conditions se trouvent realisees dans l' espece; il y a connexite entre la creance eje la dame Darier et la chose retenue, Ie debitenr a, en outre, re- IV. ObJigationenrecht. N° 93. .643 is, par la predite convention, un ensemble de marchan- lses a la disposition de la cr4 anciere; enfin la creance est chue; le hanga , en sa qualite d'immeuble, doit toutefois etre exeln des obJets sur lesquels le droit de retention de la dame Darier pourra etre exerce. Quant au droit de retention revendique par le sieur Darier en son propre nom, il ne res- sort pas de la convention susvisee qu'aucun bien meuble ait ete mis a sa disposition pom garantir son traitement. C'est contre cet arret que la masse de la faillite de J. Sen- gl?t recou!'t au Tribunal federal, pour autant que le dit arret lu est defavorable. Elle conclnt a ce que les conelusions prIses par elle devant les deux instances cantonales Iui soient aHouees avec depens. La partie Darier a declara egalement maintenir ses con- clusions. Statuant sw' ces ails et considerant en droü :
La competence du Tribunal federal en Ja cause ne sau- rait etre contestee en ce qui concerne la dame Darier. Il s'agit, en effet, de droits litigieux de gage et de retention matiere regie par le code fedel'al des obligations, et la valeu; d? litige est evidemment superieure a 3000 francs, puisque, d une part, la creance pour le montant de laquelle la dame Darier invoque un droil de gage ou de retention est de 10000 fr. et accessoires et que, d'autre part, les marchan- dises saisies dans Ie chantier de J. Senglet depassent egale- ment la valeur de 3000 francs. En ce qui concerne H. Darier, il n'est point etabli que la valeur du Iitige s'eIeve a son egal'd a 3000 franes, etun re- cours de sa part est des 10rs madmissible; il est, en outre, au moins douteux que H. Darier, qui n'a point recouru en ce ql1i le regarde personnellement, soit recevable a adherer simplement au recours de la masse Senglet, attendu qu'il n'a point pris de concll1sions individuelles devant les instances cnntonales, mais qu'il n'a fait que se joindre aux conclusions eventuelles de la dame Darier. 2° En presence des c1auses du contrat lie entre parties le 18 Avril 1885 et des conclusions des demandeurs, il ya
B. CiviJrechtspflege. lieu de rechercher d'abord si la dame 1)arier se trouve au benefice d'un droit de gage sur les marchandises garnissant le chantier de Senglet a Bulle, mais sur ces marchandises seulement, Ie hangar ne pouvant, vu sa nature d'immeuble, ainsi que I'arret cantonal Ie fait observer avec raison, etre l'objet d'un droit de gage. Aux termes de I'art. 210 C. 0., appIicabIe en Ia matiere a l'exclusion de toute disposition contraire du droit cantonaI, un droit de gage sur lesmeubles corporels ne peut s'etablir que par voie de nantissemeut, c'est-a-dire par remise de la chose au creancier gagiste ou a son representant, et celle remise n' est pas reputee faHe tant que Ja chose est encore entre les mains de celui qui constitue le gage. Or, ainsi que rarret dont est recours l'etablit, une remise des bois garnissant Ie chantier de Senglet n'a jamais ete ef- fectuee en main de Darier en faveur de sa femme, mais ces marchandises n'ont pas cesse d'etre en possession du sieur Senglet, soit de la masse de sa faillite. Cette constatation de fait lie Je Tribunal fMeral aux termes de l'art. 30 de la loi sur l' organisation judiciaire, et il resulte au surplus des pie- ces du dossier que Senglet a dispose en realite a plusieurs reprises de certaines quanlites de ces bois pour faire face a des commandes. La dame Darier u'a donc jamais ete au be- netice d'un nantissement sur les marchandisl:ls litigieuses, et le contrat du 18 Avril ne contient, en particulier, aucune clause constituant un pareil droit. Il s'ensuit que rarret de la Cour doit etre confirme sur ce point. 3° En ce qui a trait au droit de retention, egalement in- .voque par la dame Darier, ce droit ne pourrait en tout cas affecter le hangar de Bulle, l'art. 2 4 C. 0., statuant ex- pressement qu'un tel droit ne peut etre exerce que, sur "des meubles. A teneur des dispositions du predit article 224, l'exercice du droH de retention est subordonne a l' existence simultanee de trois conditions ; cet article exige que la creance soi! echue, qu'iJ y ait connexite entre celle-ci et la chose retenue, et-en- fin que les meubles ou titres qui doivent faire l'objet du dit IV.Obligationenrecht. N° 93.
droit se trouvent a la disposition des creanciers, du consen- tement du debiteur. Or ceUe derniere condition fait en tout cas dMaut dans l'espece. II n'est point exact, ainsi que l'admet l'arret dont est recours, que la dame Darier, soit son mari en son nom, ait jamais eu les bois litigieux a sa disposition (Verfügungs- gewalt) dans le sens de rart. 224 precite. Il n'est, a la verite, point indispensable, pour qu'un objet mobilier se trouve a la disposition du creancier, que la remise corporelle ait en lieu en ses mains ; il suffit aussi, a cet effet, qu il ait Ia fa- culte exclusive, resuItant par exemple de la remiseen main d'un tiers, ou de la remise en es mains d'un recepisse de depot, bulletin de chargement ou de tout autre titre ou piece analogue, de disposer en fait de la chose qui constitue sa garantie. (Voir Rec. XI pag. 78 et suiv. KäsereigeselJschaft Rinderbach contre Berner Handelsbank). 4° 11 est evident que la dame Darier, ou son mari en son nom, n'a jamais ete mise a meme de pouvoir disposer, dans le sens ci-dessus, des bois, propriete de Senglet. Le contrat du 18 Avril 1885 ne lui a confere d'antre droit a cet egard que de faire procMer, par voie d'huissier et aussi souvent que besoin en serait, a une saisie provisionnelle sur les dites marchandises. Un tel droit, qui ne comprend nullement l'exercice d'un pouvoir de fait sur 1a chose elle-meme, impliquait d'autant moins le droit de disposer de ces objets mobiliers dans le sens plus haut defini de l'art. 224 C. 0., qu'aux termes de la procedure fribonrgeoise, la saisie provisionnelle ne transfere nullement an saisissant la possession des objets saisis, ni aucun pouvoir de disposition materielle sur ceux-ci, mais qu'elJe a pour effet nnique d'empecher le debiteur de les aliener (loi sur les poursuites juridiques art. 8. al. 4) ; Darier a d'ailleurs reconnn que cette saisie ne pouvait lui conferer a lui-meme on a son epouse, un droH de nantissement fonde sur la convention du 18 A vril1885. Le bois, objet du litige, ne s'est des lors jamais trouve, en fait, a la disposition de Ja dame Darier et n'a jamais cesse d'etre en la possession du debiteur.
B. Civilrechtsptlege., l)0 Il ressort de taut ce gui precede que rune au moins des conditions necessaires po ur justitier rexercice d'un droit de retention ne se trouve point realisee dans l'espece, et qu'il y a lieu de reformer la partie de rarret de la Cour d' Ap pel, consacrant un semblable droit en faveur de la dame Darier. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce. L'arret rendu le 4 Juin par la cour d'Appel de Fribourg est rMorme partiellement, en ce sens qUß la conclusion sub- sidiaire de la partie demanderesse, tandant a se faire recon- naitre un droit de retention, est repoussee ; les conclusions ptises par les epoux Darier sont ainsi ecartees dans leur en- semble, et la masse Sengtet est admise dans ses conclusions liMratoires. 94. Urtl;eil bom 23. Dftober 1886 in Gact;en ibmer gegen ?Bolfnbant onenrain. A. 1)urct; Udqeil )om 11. rolai 1886 qat Da Dbergerict;t be stanton ZU3em erfanut:
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