Art. 54 al. 4 Cst. féd.; art. 55 de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage; art. 7 du concordat du 4 juillet 1820: un mariage annulé pour bigamie produit néanmoins, en faveur de l'épouse de bonne foi et des enfants, les effets civils d'un mariage valable; ces effets comprennent le droit de cité et de bourgeoisie. La bonne foi du conjoint doit être retenue lorsque la juridiction compétente, appelée à prononcer la nullité, l'a définitivement constatée; ce point ne peut plus être remis en discussion. Les enfants issus du mariage putatif suivent la condition qui résulte de ces effets civils; les enfants nés après l'annulation suivent la condition de la mère. Lorsque le mariage irrégulier a été célébré sous l'empire du concordat encore applicable, les conséquences dommageables en incombent au canton du lieu de célébration.
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ß. Civilrechtspflege. tid)te gemän d. 30 beS Dvligati.onenred)tS nid)t anfed)tvaret eife feftgeftellt IIU erael)ten, 'oaf3 eine rüfung gefärbter arne auf inre afd)äel)tneit bin (Durd) u ",afd)en eineS Gträng leinS ),)on lebem .onen) leiel)t milglid) unD obne vei.onDere Stoften unD ßeitauf",anb, ingvef.onbere obne merberv Der aare, auSfübrvar ift. mei bieier Gad)Iage 1ft ge",if3 feftaunalten, baf3 eine orl)Uungnmäf3ige rüfung aud) auf bie aid)ad)tbeit Der ffarben fid) ernreden mufite. :Ilie Lona fides be merfebr erforDerte eine f.old)e rüfung um f.o Dringenber, alS bei ßu- tagdreten eineS IDlilUgelS nad) in3 vifd)en erfolgter ",eiterer me arbeitung 'oer gefärbten aare ein Gd)aben fid) ergeven mUßte, ",e1d)er in gar feinem merljältniffe 3U bem urf1'rünglid)en ertlje 'ocr aare ftanb, ,",ie benn ja 'oie Gd)abennbered)nung Deg jtlägerS fiel) annäljernb auf baS ßebnfad)e bieie ertljeS ve::: läuft. llerbingS bat 'oer .Rläger ßeugniffe eittet n3aljr ft. gar, lifd)er in ber Gtidmivranel)e alS ffabrifanten ober änblet tnätiger ffh:men Vr.obuAirt, ",eld)e fid) übereinf'timmenb babin auSfnred)en, eS fei niel)t üMid) unb gcbräud)lid), unD ",äre 'aud) mit UmftänbHcf)feiten unb Gd)",ierigfeiten )')ervun'oen, Gtid. garne ),)or iljrer mer",enbung Aur Gticrerei auf Die i'oerftanbS. fäljigfeit ber ffarIien "'Mrenb Der mere'oIung aU "rüfen; biefe mraud)varfeit ber Gtidgarne Aur ),)erebelten Gtidmi ",erbe 1eImeljr angemein alS felb ),)erftänbnd) oraungefent. lIeln auf biere ßeugniffe fann, le16ft ",enn man fie alS bc",eHlfräftig 6etracf)tet, ein entfel)eibenbeS c",id)t nid)t gefegt ",erben. :IlaS efe macf)t Dem 5.8efteller orbnungnmä 3ige Unterfud)ung 3ur id)t, nid)t Unterfucf)uug gemäf3 bem tf)atfäd)Hd)en, bei ben meftenern veftenenben, ielleid)t ge",of)nf)eitSmli 3ig nad)läfiigen, DrtSgebraud), ",e1d)cr ja aud) unter Umftänben burd) merein barung einer ),)erljäUnif3mäf3ig Heinen ßaf)l '.on jtauneutelt in einer für 'oie Unterneljmer ober Eieferauten iebr vefd)",erenben eife genaltet ",erben rannte. ßum 9lael)",eife eineS recf)tlid) erljeVfid)en Dtts, ober e; el)liftnbraud)eS ",äre iebenf(tll erf.or Dedid), ba 3 bargetljan ",ürbe, nid)t nur ban bie mefteller. (Gtidfavtifanten .ober änbler) tljatfäel)Iid) Die rUfung ber aare auf afd)äd)tf)eit ber ffarven ge",ilf)nHd) unterlaffen, fonbcrn aud) bau on Den Unternef)mern (ffärvern) eine berart 11. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N° 56. 319 vefd)ränfte Unterfud)ung al .orbnungSmäj3ig anetfannt ",erbe. mon einem f.old)en 9lad)",eife ift aver gar feine mebe. :Ilemnacf) ljat baß munbenflerid)t erfannt: :Ilie etteröief)ung be jtfägeds ift avge",iefen unb eS f)at 'oemnad) in aUen beilen vei bem angefocf)tenen Urtbeife be Dvergerid)teS Deß jtantong ppen3ell ., 9lf). om 24. IDlat 1887 fein me",en'een. n. Oivilstreitigkeitan zwischen Kantonen. Differents da droit civil entre cantons. 56. Arrel dtt Jer Juillel 1887 dans la cause Neuch(itel el commune de Chaux-du-lWiliett contre Fribourg et commtme de .l..lfaules. Dans leur demande du 30 Decembre 1884, I'Etat de Neu- chatel et la commune de Maules ont conchl a ce qu'il plaise an Tribunal federal prononcer :
Que l'Etat de Fribonrg doit accorder l'indigenat fribonr-
geois a Evodie-Jenny Michel, nee Jeanneret, et a ses enfants
tant leaitimes qn'ilIegitimes, savoir :
et Bertha-Lea
Michel; .
2° Que la commune de Maules doit anmettre .les susn mes
an nombre de ses ressortissants et qu elle doll leur dehvrer
des actes d'origine. . .
Dans sa reponse, 'Etat de Fribourg a concln, en se JOlgnant
d'ailleurs anx conclusions prises par la commune de Maules
et plus bas relatees :
A ce qu'il soit dit et prononce que ni I'Etat de Neuchntel ni meme la commnne de la Chaux-du-Milieu n'ont vocatlOD et competence pour introduire la presente action;
B. Civilrechtspllege. 2° Ace qu'il soit dit et prononee que e'est indument que l'Etat de Fribourg a ete mis en cause et que par consequent il doit etre libere d'instance ; 3° Subsidiairement a la liberation pure et simple des demandes actives ; 4° Subsidiairement encore, a ce qu'en appJication de l'ar- tiele 7 du concordat du 4 Juillet 1820, J'Etat de Neuchatel soit condamne a proeurer , sauf son recours contre l' offieier d'etat civil, aussi bien que contre Ja commune de Ja Chaux- du-Milieu, un droit de bourgeoisie a la fille Jeanneret et aux enfants qu'elle amis au monde; 5° Ace qn'a ce detaut : a) la commune de Ja Chaux-du- Milieu, b) la commune des Ponts, c) l'Etat de Neuchatel soient condamnes, en applieation de Ja loi sur le heimathlosat du 3 Decembre 1850, a procurer des droits de bourgeoisie dans la proportion qu'il plaira au Tribunal de fixer, a la fille Jeanneret el a ses enfants, ou, dans tous les eas, a payer a la commune de Maules ou a l'Etat de Fribourg de justes dommages-interets. soit une indemnite representative des droits de finance de reception bourgeoisiale fixee par la loi pour la commune de Maules, comme aussi des charges qui pourraient resulter pour ceUe commune, comme pour l'Etat de Fribourg, de l'incorporation de la fiUe Jeanneret et de ses enfants. La commune de Maules a, de son cöte, conelu dans sa re- ponse : 1° A ce qu'iJ soit dit et prononee que la commune de la Chaux-du-Milieu, de concert avec I'Etat de Neuchatel, au nom de ce dernier, n'ont point vocation pour ouvrir a eux seuls, et comme partie principale, la presente action : a) pour ce qui concerne Ia fille Jeanneret et les enfants nes avant le 5 Octobre 1876; b) pour ce qui concerne les enfants nes apres ceUe date; 2° Que les seuls droits de bourgeoisie qui sont litigieux entre la commune de Maules, d'une part, Ia fille Jeanneret et ses enfants, d'autre part, ne peuvent etre reclames que par ces derniers, sauf a la commune de la Chaux-du-Milieu a in- tervenir comme partie accessoire au proces. H. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N° 56.
a) Pour ce qui concerne la fille Jeanneret et les enfants nes avant le!) Octobre 1876 ; b) Pour ce qui concerne les enfants nes apres cette date; 3° Que le litige se trouve etre de la competence des tl'i- bunaux fribourgeois et que des lors le Tribunal fMerai doit se declarer incompetent pour en connaitre: a) pour ce qui concerne la fille Jeanneret et les enfants nes avant le 5 Octobre -1876 ; b) pour ce qui concerne les enfants nes aprils cntte date; 4° Eventuellement a ce que les demandeurs SOlent ren- voyes a se conformer aux prescriptions de la loi sur le hei- mathlosat du 9 Decembre -1850 et ace que le Tribunal fMerai n' entre des fürs pas en matiere sur la demande teIle qu' elle est formulee. 50 Subsidiairement, la commune conclut a liberation: a) pure et simple des demandes actrices ; b) de ceUe me me demande pour ce qui eoncerne les en- fants nes aprils le !) Octobre -18i6 et qualifies par le.s deman- deurs eux-memes d'illegitimes. 6° Subsidiairement encore, et pour le cas Oll ceUe conclusion Iiberatoire ne serail pas admise, la commune de Maules con- elut par voie reconventionnelle a ce qu'il soit dit et prononce: Qu'en application de I'art. 7 du concordat du 4 Jmllet 1820, l'Etat de Neuchatel est condamne a proeurer, sauf son recours contre l'officier d'etat civil aussi bien que contre la commune de la Chaux-du-Milieu, un droit de bourgeoisie: a) a la fille Jeanneret et aux enfants nes avant le!) Octobre 1876 ; b) aux enfanLs nes apres cette date. 7° A ce qu'a ce dMaut, a) la commune de la Chaux-du-Milieu, b) la commnne des Ponts, c) enfin le canton de Neuchatel soient condamnes, en ap- plication de la loi sur le heimathlosat du 3 Decembne -18!)?" a procurer des droits de bourgeoisie dans la proportIOn qu tl plaira au Tribunal de fixer : a) a'la fille Jeanneret et aux enfants nes avant le 5 octobre 1876 ;
322 B. Civilrechtspflege. b) aux enfants nes depuis cette date, ou dans tous les cas 11. payer a la commune de !faules de justes dommages-interets, soit une indemnite representative des droits de finance de reception bourgeoisiale que la commune de Maules est aulo- risee a percevoir, comme aussi des charges qui pourraient resulter pour elle de l'incorporation a dite bourgeoisie: a) de la fille Jeanneret et des enfanls nes avant le 50ctobre 1876 ; b) des enfants nes apres cette date, a fixer par jugement ulterieur on a dire d'experts. Statuant et considerant en fait et en droit : 1° Jean-Alphonse Michel, originaire de Maules, canton de Fribourg, s'est marie le 29 !fai 1865 a Sales (Gruyeres) avec Anne-1Uarie-Cecile nee Monney, et de ce mariage sont nes plusieurs enfants. II n'y a jamais eu de divorce prononce entre ces epoux. Michel ayant quitte sa femme est venu s't'lta- blir comme fromager a la Chaux-du-Milieu, canton de Neu- chatel, Oli iI contraeta, le 11 Novembre 1874, avec Evodie- Jenny Jeanneret, un nouveau mariage, dont les annonces ne furent pas publiees a Maules, lieu d'origine du mari. Le Conseil d'Etat, il est vrai, dans la pensee que rart. 107 du code civil neuchä.telois n'etait plus applicable en droH federal, n'a pas donne non plus a ce mariage l'autorisation exigee par ceUe disposition. De ce mariage sont issus deux enfants, Jenny-AJine, nee le 26 Novembre 1874, et Marie-Louise, nee le 18 Juillet 1876. Par jugement du 30ctobre 1876, le Tribunal criminel de Neuchatel a condamne Michel a deux ans de detention po ur bigamie. Le 28 Septembre 1877, le Tribunal du district du Lode, sur les conclusions du Ministere public et sans citation des parties, a prononce Ja nullite du second mariage de Michel, conformement a rart. 31 de la loi federale sur I'etat ci viI et le mariage, et declare que le dit mariage, quoique annuIe, produira neanmoins les effets civils d'un mariage valable a l'egard d'Evodie-Jenny nee Jeanneret et de l'enfant ne de ce mariage, vu I'art. 35 de la meme loi, et attendu que H. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N° 56.
la bonne foi de la predite Jeanneret ne peut elre mise en doute. Un second jugement du meme Tribunal, rendu le 28 Juillet 1879, releve l'inexactitude contenue dans le pre- mier et statue que le mariage annule produira les effets d'un mariage valable a l'egard d'Evodie-Jenny Jeanneret et de ses . deux enfants. Par office du 13 Aout 1879, le Conseil d'Etat de Neuchatel a invite le Gouvernement de Fribourg a intervenir aupres de la commune de Iaules pour qu'elle delivre a Evodie-Jenny Jeanneret et a ses enfants les actes d'origine auxquels ils ont droH. Par leUre du 27 Septembre suivant, la commune de Maules a informe la DireClion de Juslice de Fribourg qu'elle n'estime pas etre tenue a reconnaitre les enfants Michel et conteste toute competence aux tribunaux neuchatelois pour leur attri- buer un droH de eite fribourgeois, ajoutant, quant au fond, qu'il y a lieu de renvoyer l'Etat de Neucbalel a se pourvoir devant les tribunaux fribourgeois s'i) s'yestime tonde. Le 10 Oclobre 1879, la femme Michel nee Jeanneret, que Micbel avait rejointe apres sa detention, amis au monde un enfant illegitime, et par demande adressee au Tribunal fede- ralle 17 Mars 1880, I'Etat de Neuchatel a conclu : 1° a ce que le jugement des tribunaux neuchatelois soit applique dans le canton de Fribourg, et 2° a ce que la commune de faules soit contrainte par I'Etat de Fribourg a delivrer des actes d'origine a Evodie-Jenny Michel nee Jeanneret, ainsi qu'a ses trois enfants. Par am3t du 26 Juillet courant, le Tribunal fMeral a decide de ne pas entrer en matiere sur la requete de I'Etat de Neu- chatet par les motifs ci-apres : Bien qu'il s'agisse d'une contestation entre deux cantons on deux communes appartenant ades cantons differents et relative a un droit de ci te litigieux, la contestation n'apparait pas comme une action civile aux termes de l'art. 27, dernier alinea, de la loi sur I'organisation judiciaire, mais d'une con- testation de droit public. L'Etat recourant invoque en faveur de l'execution du jugement du Lode, les art. 37 de la loi
B. Civilrechtspflege. sur I'organisation judiciaire federale et 61 de la Constitution fnderale. L'art. 57 n:est pas.applieable, puisqu'il ne s'agit pas ? ne des eontestatlOns qm s'y trouvent enumerees. Quant a I art.. ?1, les recourants doivent, s'ils s'y estiment fondes, poursUlvre I'eneeu!ion du predit jugement devant le Tribunal cantonaI de Fnbourg ; jusque-Ia le Tribunal federal ne. peut se rononcer sur la force exeeutoire de eetle senten ce. Tou- terms 11 est reserve au gouvernement de Neuchatel et a la commune de la Chaux-du-Milieu, en ce qui la concerne, de orter ? vnnt le ,Tribunal federnl, aux termes de la disposi- tl,O precl tee e, I art. 27 d la Im sur l' organisation judieiaire federale, le dlfferend relatlf au droit de cite Iitiaieux. .Depuis ce jugement, la femme MicheI-Jeann:ret a encore mlS au monde deux enfants illegitimes, nes run le 14 Jan- vier 1882 et l'autre le 8 Juin 1883. Jean-Alphonse Michel est decMe le 10 decembre 1882. C' est a la suite de ces faits que I'Etat de Neuchatel et la comI?une de Chanx-du-Milieu ont ouvert la presente action et 'p ns les concluslOns plus haut tenorisees, contre I'Etat de F:l?Ourg et, la commun de Maules, lesquels ont, de leur cote, formule les concluslOns reproduites ci-dessus. A l'appui des dites conelnsions, les parties font valoir en substance, les considerations ci-apres : ' IO L'Etat de NeueMtel et la commune de la Chaux-du- Milieu: L mariage Michel-Jeanneret a ete celebre apres l'entree en vlgueur de la Constitution federale, dont l'art. 54 recon- nait comme valable dans toute Ia Confederation 1e mariaae c? c1u ?ans n eanton ou a l'etranger, conformement a ia leglslatlOn q?l est n vigueur. A partir de la promulgation d la COnStltutlOn federale, Ie 29 Mai 1874, et jusqu'a la lse en vlgueur de la loi federale sur l' etat civil et le ma- f1ag , !e cantOri de Ne?chätel n'a plus a s'occuper, en matiere d celebratlOn de marIage, que de sa propre legislation ; cela resulte en outre de Ia circulaire adressee par le Conseil fede- ral ux cnn,ton le 3 !nillet 1,874, d'oit il resulte que tout manage celebre en Smsse apres Ie 29 Mai est va1able et doit r. i 'j, I II. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N° 56.
etre reconnu comme tel par les autorites du canton d'origine de l'epoux, pourvu qu'i! ait ete conc1u corformement aux lois en vigueur dans le eanton de sa ceJebration. Or le code ci viI neuchatelois, en vigueur en 1874, faisait abstraction des publications au ieu d'origine. Le concordat de 1820, qui contenait des prescriptions contraires, se trouvait en opposi- tion avec I'art. 54 de la Constitution, et a teneur de l'art. 2 des dispositions transitoires, il devait elre considere comme ayant cesse d'etre en vigueur. A teneur de l'alinea 4 de l'art 54 susvise, la femme acquiert par le mariage le droH de cite et de bourgeoisie de son mari, e'est Ja, pour Ia femme, le premier des effets eivils du mariage. , Le jugement du Lode, qui a prononce la nuIlite du mariage pour cause de bigamie, reeonnait la bonne foi de la femme Michel-Jeanneret, et n'a rien change a I'etat de droit de celle- ci. Les enfants legitimes issus de ce mariage sont au Mne- fice de ses effets civils, conformement a l'art. 55 de la loi fede- rale sur l'etat civil et le mariage; au nombre de ces effets civils se trouve en premier rang Ie droit de cite et de bour- geoisie Enfin, Evodie-Jenny Jeanneret ayant eonserve, malgre a nullite de son mariage, le droit de eile fribourgeois et le droit de bourgeoisie a Maules, ses enfants illegitimes suivent Ia condition de leur mere. 11. L'Etat de Fribourg : L'Etat de Neuchatel n'a pas mission pour intervenir dans le debat. Il ne s'agit pas d'un cas de heimathlosat, mais d'une simple revendication d'un droit de bourgeoisie; or le dit Etat n'a aucune competence pour s'eriger en mandataire d'Evodie Jeanneret et de ses enfants ; il n'aurait qu'un droit d'intervention, lequel suppose une action deja existante. Il en est de meme de la commune de la Chaux-du-Milieu. L'Etat de Fribourg doit elre declare hors de cause. Rien, dans Ia legislation fribourgeoise ne pent 1e contraindre a prendre part au proces, pas meme comme intervenant. D'ail- leurs son intervention ne pourrait avoir lieu que par l'intro- duction d'un proces contre la commune de lautes, les ques-
'I I I! B. Civilrechtspflege. tions de reconnaissances bourgeoisiales etant, non point du ressort administratif, mais de Ja compelence des tribunaux. Or I'Etat de Neuchatel ne peut prelende contraindre rEtat de Fribom'g a faire un proces a un tiers. Le droH de eite cantonal depend de l'acquisition d'une bourgeoisie commu- nale ; l'Etat de Fribourg est des 10rs desinteresse dans cette affaire, qui ne peut se terminer que par la liberation ou la condamnation de la commllne de Maules; il se rerere d'ail- leurs a la reponse de cette commune. III. La commune de Maules : II ne s'agit pas d'un cas de heimathlosat; le mariage evi- demment nul de Michel avec la fille Jeanneret ne saurait pri- ver celle-ci de ses droits de bOllrgeoisiede la commune de a Chaux-du- 1ilieu. L'art. ö4 de la Conslitution federaJe ne peut s'appliquer a un mariage nul; d'autre part, Iorsque le dit mariage a ete celebre, 1'art. öö de la loi federale sur l'etat civil et le mariage n'etait pas encore en viguem'. II s'agit de savoir si la fille Jeanneret a acquis par reffet du mariage putatif, le droit de bourgeoisie de son mari; seule, avec ses enfants, elle a vocation pour intenter une action semblable. Le jugement du Locle, proclamant la bonne foi de la fille Jeanneret, ne vaut que contre les personnes qui ont ete parlies au proces et ne peut donc etre invoqlle par la commune de la Chaux-du-Milieu contre celle (je Maules, laquelle est en droit de demontrer au contraire que Ia pre- dite Jeanneret etait de mauvaise foi. D'ailleurs les ( effets civils ) d'un mariage concIu de bonne foi ne comprennent pas les droits de bourgeoisie. La commllne de la Cbaux-du -Milieu ne pourrait qu'inter- venir dans une action principale intentee par sa ressortis- sante, action qui rentrerait evidemment dans la competence des tribunaux fribourgeois, nonobstant la mise en cause de I'Etat de Fribourg. La fille Jeanneret a ele de mauvaise foi. La commune de Maules offre de Je prouver. En tout cas, il incombait aux demandeurs de prouver qu' en droit fribourgeois on com- prend sous la denomination d' effets civils les droits de H. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N° 56.
bourgeoisie. Les enfants nes de lafill.e Jeannnret depuis e 5 Octobre 1876, date de la condamnatlOn de Michel pour bnga mie, ne peuvent, aux te,rmes. de Ja gislation fri?ourgeOlse, elre reconnus par le pere; ils acqUlerent Je drOlt de bour- geoisie de Ia mere. Eventuellement Ja conclusion reconventionnelle de Ja com- mune de Maules 'doit elre admise. Le concordat du 7 Juil- let 1820 etait encore en vigueur lors du mariage Michel- Jeanneret. Aux termes de 1'art. 62 de la loi federale sur 1'etat civil ce concordat faisait encore partie de Ja legislation can.- tonaie jusqu'au pr Janvier 187.6. ,O sui:ant I'a: . 2 dlt eoncordat, rour qu'il soit permls a I officler de 1 tat ClVl), de proceier a la celebration du aria.ge u resnortlssant .d uu autre canton avec une Neuchatelolse, 11 fallalt u ?ertlficat attestant la publication des bans au lieu du domlcIle ,e a lieu d' origine. l' officier d'etat civil des Ponts ayan.t, cenenr le mariage Michel-Jeanneret sans qu cette formahte alt ete observee, l'Etat de Neucb!üel est clVllemnnt responsabI? de eonsequences de cette irregularite commlse par son prepose au prejudice de la commune deo Maules. . . Dans leur replique et duphque, les parlies repI ennnnt, avec quelques nouveaux developpements, leurs concluslOns primitives. . . , I' ffi L'Etat de Fribourg a denonce en .onlne, le Itlge, .1
a ? - eier d'etat civil des Ponts pour aVOIr celebre le dlt maflane sans s'inquieter ni des concordats .d 1 20 t d? 1 oJ,UlI- let 1842, ni de l'art. 107 du code clVll neuchateims ; 2 a la commune de Maules. . " Par ordonnance du 26 Novembre 1885. le Juge feneral delegue a l'instruction a refuse d'admettre la preuv? testnmo niale requise par la commuue de Maules, en vue d etnbhr la mauvaise foi de la fille Jeanneret lors de la conc uslOn de son mariage avec le sieur Michel. Le meme juge a, en outre, par la me me ordonnanee, refuse d'accMe a la demande e la meme commune concernant la produchon a) de 100S, de- crets, cireulaires se rapportant a la police des et:an.gers, par le motif qu'une semblable demande est inadmlsslble dans
i i I I, I
B. Civilrechtspflege. une forme aussi generale, b) de diverses decisions et circu- laires, par le motif que ce ne sont pas des documents dans le sens d.e l'art. 118 de la procedure civile federale ; c) d'une autofls. tlOn d Conseil d'Etat de Neuchätel, attendu que cetle pIece est lllsufflsamment designee. Par ecriture du 10 Decembre suivant. la commune de Maules a declare recaurir au Tribunal federal de ceUe deci- sno dans Ie sens es art. 170, H1 et 174 de la procedure federale ; elle perslste surtaut a sautenir qu'il est important de prauve au proces que fors de son mariage, Ja fille Jean- neret saVait qu'Alphonse Michel etait deja marie. 2° n s'agit dans le present litige, d'une contestation entre communes de diff'erents cantons touchant 1e droit de cite et nullement d'un cas de heimathlosat, puisqu'iI y a lie seulement de decider a laquelle des deux communes en cause la femme et les enfants Michel doivent etre attribues comme ressortis- sants. Le Tribunal federaI est des lors competent sans aucun doute pour statuer, en presence de l' art. 27, dernier alinea de la loi sur. l'organisati?n, judiciaire federale, me me a sup- pose:, .ce qUi sera ex amme plus loin, que l'Etat de Neuchä- tel n alt pas eu, comme tel, vocation pour ouvrir la presente action a la commune de Maules. 3° Le recours de la com- mune de Maules contre l'ordonnance rendue par le juge deIegue est surtaut dirige contre le refus d'admettre la prnuve offerte par cette commune en vue d'etablir que, con- tralrement a renonce du jugement du Tribunal du Lode du 28 Septembre 1877, Evodie Jeanneret etait de mauvaise foi lors de la conclusion de son mariage avec le sieur Michel en ce sens qu'elle connaissait, acette epoque, le fait de l'exis- tence du premier mariage avec une femme encore vivante. C' est . toutefois anec raison que le juge deIegue a estime que ce Jugement, bIen que critiquable en tant que rendu en l'absence et sans citation des epoux Michel-Jeanneret, devait ea?moins etre considere wmme passe en force de chose Jngee, notamment en ce qui concerne Ja solution de la ques- tIOn de bonne foi d'Evodie Jeanneret. 11. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N° 56.
En effet, ce jugement a 13M rendu par le Tribunal du domi- eile du sieur Michel, autorite incontestablement competente pour connaitre de la nullite d'un mariage poursuivie d'office, pour cause de bigamie, conformement aux art. 43. 51 et 28 alinea 1 de la lai federale sur fetat civil et le mariage. Dans cette situation, iI y a lieu d'admettre que le tribunal compe- tent pour statuer sur la nullite du mariage, doit l' etre aussi POUf prononcer sur l'etendue des effets a aLtribuer a eette nullite, specialement sur la question de bonne foi qui en est insepa- rable. Non seulement I'art. öö de la loi precitee, -rapprocM de l'art. 49 ibidem, lequel attribue au tribunal prononcant le divoree le droit de statuer sur tous ses effets uIterieurs, -admet implicitement, sur la question de I'existence ou du dMaut de bonne foi des epoux 10rs du mariage, la com- petence du tribunal qui doit prononcer sur la nullite, mais encare une solution contraire a celle de l'ordonnance attaquee entrainerait des inconvenients pratiques, que le legislateur doit avoir voulu eviter. C'est ainsi que l'admission de Ja preuve requise aurait pour consequence de faire statuer suc- cessivement deux tribunaux differents sur Ja meme question da bonne foi, alors que le tribunal appele a prononcer sur la nullite du mariage est evidemment seul bien place pour sta- tu er en meme temps sur toutes les cansequences legales de cette nuHite. Aucun obstacle de procecture ne s'oppose d'ail- leurs ace qu'il soit statue de la sorte, et cela d'autant moins qu'il appartient en principe aux tribunaux d'un Etat de pro- noncer sur les consequences juridiques de faits qui se sont praduits sur son territoire. La circonstance que, dans l'es- pece, Je jugem.ent du Locle a ete rendu en l'absence des epoux Michel-Jeanneret, et qu'iJ n'indique pas les faits t preuves qui constatent la bonne fai de Ja femme, ne SaUfaIt infirmer ce qui precede. 11 suit de la que le jugement du Lode, n'ayant point ete frappe d'appel ou de recours par des interesses dans les delais Jegaux est passe en force de chose jugee et ue la question de l'existence de la bonne foi de la femme Mlchel-
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B. Civilrechtspflege. Jeanneret affirmee par ce jugement, est ainsi definitivement , resolue; c'est des lors avec raison que le juge delegue a repousse une demande de preuve tendant ä infirmer cette appreciation. I..e grief articuIe par la commune de Maules lors de la procedure sur la preuve, et tire du fait que le jugement du I..oele n'a pas Me sanctionne par le Tribunal cantonal, est den ne de fondement. 11 resulte, en effet, d'un office du Pre- sident de Ja Cour d'appel a la Direetion de justice de Neu- chatel, que eeUe Cour, a Jaquelle 1e predit jugement avait ete transmis pour confirmation, a estime n'avoir pas a le rati- fler allX termes des dispositions des lois cantonales sur Ja matiere, en particnlier de J'art. 214 du code civil, lesqueIs n'astreignent a. eeUe sanction que les jugements de divorce ou de separation, et non les jugements en nullite de mariage. 11 y a lieu de confirmer egalement, par les motifs indiques dans I'ordonnance du juge delegue, ses autres decisions rela- tives a. des demandes de production de documents, etc., contre lesquelles le recours de Ia commune de Maules est aussi dirige. 4° I..a vocation de I'Etat de Neuchatel pour agir en la cause ne saurait point etre deniee, des le moment ou une eom- mune de ce canton s'est portee demanderesse au proces. Ce droit lui a du reste ete reserve dans l'arrel du Tribunal de ceans du 26 Juillet f880 dans la cause Neuchatel contre Fribourg. (Voy. Recueil VI, p. 382, et, en outre, Arret WyIa contre Duggingen, ibid. IX, p. 260.) 11 est d'ailleurs etrange de voir Ia commune de Maules contester Ia vocation d'agir du canton de NeuehateI, alors que, dans sa reponse, elle coneIut elle-meme a ce que cet Etat soit condamne a diverses prestations, ei entre autres a des dommages-interMs. Ö O VEtat de Fribourg conc1ut a etre mis hors de cause par le motif qu'i! n'existerait pas d'indigenat cantonal fri- bourgeois proprement dit. Quoi qu'il en soit de cette allega- tion, dont 1'exactitude va etre examinee, la premiere conclu- sion de la demande est dirigee contre le dit Etat, lequel seul II. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N° 56.
apparait a cet egard comme dMendeur et doit des lors rester au proces. nest, d'ailleurs, errone de pretendre que le droit de eite cantonal ne serait pas connu dans le canton de Fribourg. La drconstance que son obtention est liee et s'attache toujours a 1'acquisition prealable d'un droit de bourgeoisie commlJnale ß'est nullement decisive a. eet egard; au contraire, la realite d'un indigenat cantonal resllite du fait que dans ce canton il est pereu une taxe pour son acquisition. C'est aussi le point de vue auquel se place Ia loi federale sur l'heimathlosat, lorsqu'elle impose aux autorites federales 1'obligation de procurer aux heimathloses un droit de bourgeoisie cantonal. La premiere conclusion de Ia demande doit donc etre com- prise dans ce sens qu'il soit interdit a. l'Etat de Fribourg d'elever des difficultes an sujet de ce droit de cite eantonal, pour le cas ou Ia (emme Michel et ses enfants seraient decla- res bourgeois de la commune de Maules, conformement a. la condusion 2 ibidem. 6° En ce qui a trait a. cette derniere conclusion, il y a lien de faire application, en premiere ligne, non point, ainsi que restime la partie demanderesse, de rart. 54, alinea 4, de la Constitution federale, statuant que Ia femme acquiert par le mariage le droit de cite et de bourgeoisie de son mari, puis- qu'iJ s'agit d'un mariage declare nul ab initio pour cause de bigamie, mais bien de l' art. ö5 de la loi federale sur l' etat ci;il et le mariage, stipulant entre autres que le mariage qui a ete declare nul produit neanmoins les effets civils d'un mariage valable, fn faveut' de l'epoux qui 1'a contracte de bonne loi et des enfants nes ou legitimes a la suite de ce mariage. Ce n'est qu'ensuite de cette disposition et de l'assi- milation du mariage putatif a un mariage valable, en faveur de l'epoux de bonne roi, qu'il y a lieu de reconnaitre que la femme Michel Jeanneret a acquis le droit de eite et de bour- geoisie de son mari, conformement a rart. ö4 preeite de la Constitution federale. C'est a tort que la eommune de . Iaules contes te l'appliea- bilite de rart, ö5 precite, par le motif que lors de Ia coneIu- XIII -1887 23
I I B. Civilrechtspflege. sion de ce mariage, la loi federale sur l'etat civil et le ma- riage, dont le predit art. 55 fait partie, n'etait pas encore en vigueur. En effet, iI s'agit dans l'espece de determiner quelles sont les consequences de la nullite de ce mariage, et cette question doil etre resolue en application de la Joi en vigueur au momeut Oll. cette nullite a ete prononcee, soit le 28 Sep- tembre 1877. Or cette loi u'est autre que Ia 10i federale sus- mentionnee, laquelle deploie tous ses effets a. partir du
er Janvier 1876. 7° Il ressort des developpements ci-dessus (consid. 3) qUß la bonne foi de la femme Iichel nee Jeanneret, Jors de son mariage doit etre admise, comme resultant d'une constata- tion definitive d'un jugement passe en force de chose jugee. Jl s'en suit, aux termes de l'art. 55 susvise, que ce mariage, bien qu'annnIe comme entache de bigamie, n'en produit pas moins les effets civils d'un mariage vaJable, tant en faveur de la femme Michel-Jeanneret qu'a. l'egard des enfants DeS de ce mariage. La questiou de savoir si le droit de cite ou de bourgeoisie est compris dans ces effets civils doit recevoir nne solu- tion affirmative. Il y a lieu d'admettre que sous ce terme, le Iegislateur a voulu comprendre toutes Jes consequences qne la loi attache, d'une manü'lre generale, a. cette institution son- mise a la protection de I'Etat. Or aux termes de Ja loi fede- rale, art. 25, nne des conseqnences d'un mariage vaJable est precisement que la femme, ainsi que les enfants nes ou legitimes ensuite du mariage, acquierent le droit de bour- geoisie du mari. Rien dans le texte de l'art. 55, qui attribne an mariage pntatif, en favenr de J'epouse de bonGe foi et des enfants les effets civils d'un mariage valable, n'exclut de ces effets l'acquisition; par ces personnes, des droits de bourgeoisie du mari. e'est dans ce sens d'ailleurs que soit la doetrine, soit la plupart des Iegislations suisses et etrangeres se sont prononcees. Dans son !commentaire sur le droit civil neuchateJois, Jaccottet admet qu'un mariage putatif contraete de bonne ', , H. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N0 56.
foi de la part d'un des epoux produit les effets d'un mariage valabJe en faveur de eet epoux et des enfants issus du ma- riage (Il, p. x4 et 85), le meme anteur, au nombre de ces effets, mentionne que I'etat eivil du mari, son nom, ses droits de eite et de commune, deviennent ceux de la fernrne, (ibid. p.87). Les auteurs sur le droit francais reconnaissent egalement' que le mariage annule produit a. l'egard de I'epoux qui l'a eontracte de bonne foi, tous les effets, sans distinction, d'un mariage vaJable. (Voy. entre autres Aubry et Rau, V, p. 49, 52, qui ne distinguent point entre les effets civils du ma- riage, et ses effets, eonsideres d'une maniere generale; De- moJombe, III, p. 540 et sniv., Zachariae, Französisches Cl:vil- recht, III, p. 48; voy. de plus Frei, Code Napoleon; Brocher, Droit international, Bphaghel, Badisches Civilrecht et Code Napoleon, I, p. -177.) Les auteurs aUemands attribuent de me me a un pareil mariage putatif tous les effets juridiqnes (Rechtswirkungen) d'un mariage valabJe. (Seuffert's Archiv, I, p. 236, Stobbe, Deutsches Privatrecht, IV, p. 301; Seheurl, Das gemeine deutsche Eherecht.) Les legislations de la plupart des cantons de la Suisse alle- mande admettent egalement ce point de vue, DU tout au moins ne Iui sont pas opposes. (Voyez code de Zurich, H6, qui statue que l'epouse de bonne foi doit etre traitee comme la femme divorcee, Jaquelle, conformement a l'art. 210 ibid, conserve le droit de bourgeoisie de son mari, Schaffhouse comme Zurich (code civil, art. 115), d'apres l'art. 78 de la loi bernoise, l'epoux de bonne foi est au Mnefice des con- sequences civiles d'un divorce; l'epouse de bonne foi ne perd ni Je nom, ni la bourgeoisie du mari. Voyez aussi sur ce point, Leuenberger, Commentaire, IV, p. 52 et suiv.). Dans ces conditions, il n'est pas admissible que le legisla- teur federal se soit place a un point de vue different de celui generalement admis lors de Ja promulgation de la loi sur le mariage, et s'i) I'avait VOUlll, ill'aurait certainement declare en termes explicites. L'argument de la commune de Maules, consistant a. denier
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B. Civilrechtspflege. a ee Iegislateur le droH de statuer que l'acqnisilion, par l'epouse de bonne foi, du droit de eite du mari, eonstitue un des effets civils du mariage putatif, et apretendre que cette question doit etre fesolue conformement an droit cantonal fribollrgeois, est insoutenable en presence de rart. 54 alinea 4 de la Constitution federale, derogeant a toute disposition contraire des droits cantonaux, et edictant que la femme acquiert par le mariage le droit de cite et de bourgeoisie de son mari. 8° SeI on l'art. 55 de la loi sur l'ätat civil et le mariage, les enfants issus d'un mariage declare nut profitent en tout cas des effets eivils de celui-ei comme s'il eut ete valable. Donc les deux enfants, Jenny-Alice liehel et Marie-Louise Michel, issus du mariage putatif de leurs parents, sont au benefice de cette disposition et par consequent bourgeois de Ja commune d'origine de leur pere. A teneur de l'art 163 du code civil fribourgeois, I'enfant porte le Dom du pere et acquiert par sa Daissanee les droits d'origine, de bourgeoisie et de familIe du pere. Les deux enfants Miehel-Jeanneret, nes du mariage putatif de lems parents, so nt done aussi au bene- fiee de eelte disposition. Les trois enfants nes depuis la dissolution, soit annulation du mariacre, sont les enfants natureIs de la femme Miehel- Jeanneret7 aux termes de rart. 230 du code civil fribour- geois, ils doivent porter le nom de leur mere et devie?nent bourgeois de sa eommune actuelle. Or la femme Mtehel- Jeanneret etant bourgeoise de Maules lors de la naissance des dits enfants, eeux-ci sont aussi bourgeois de cette com- mune. Ilya donc lieu de dMerer a la conelusion de la demande, tendant a ce que la commune de Maules soit tenue de deli- vrer des actes d'origine a la femme Michel-Jeanneret et a ses cinq enfants tant legitimes qu'iIlegitimes. 9° Ainsi tambe la conclusion reconventionnelle de la eom- mune de Maules, tendant a ce que I'Etat de Neuchatel, soit la commune de la Cbaux-du-Milieu et des Ponts soient con- damnes a procurer un droit de bourgeoisie aux personnes II.Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N° 56.
susdesignees. Par contre il y a lieu d'accueillir la conclu- sion reeonventionnelle de la commune de Maules, tendant ä. ce que l'Etat de Neuchä.tel soit condamne a lui payer de justes dommages-interets, en compensation des charges resultant pour elle de ,l'incorporation a sa"bourgeoisie de la femme Michel et de ses enfants. En effet, l'art. 2 du concordat sur les benedictions et eer- tificats de pubJications de mariage, du 4 Juillet 1820, auquel les cantons de Neucbatel et de Fribourg avaient adhere, dis- pose qu'il ne sera procede a la benediction du mariage entre le ressortissant ou la ressortissante du canton et le ressortissant ou la ressortissante d'un autre canton que sur la production des certificats des publieations de bans ou d'annonces faites soit au li eu du domicile, soit au lieu de l'origine des epoux, el l'art. 7 ibidem, que toutes les consequences resultant des mariages contraetes irreguliere- ment, et nommement I'obligation d'assurer une existence civile aux individus et familIes qui, par I' effet de mariages de cette nature, se trauveraient prives du droit de naturalile, seront a. la charge du canton ou le mariage aura ete cele- bre.
Lors de la conelusion du mariage 1ichel-Jeanneret, le 11 Novembre 1874, ce concordat etait eneore en vigueur, puisqu'il n'a ete abroge gue par l'art. 62 a de la loi sur l'etat ci vii et Ie mariage, a parlir du 1 er Janvier 1876 seulement; il continuait donc, jusqu'a eelte date, a faire partie integrante de la legislatiun cantonale neuchateloise. . C'est en vain que l'Etat de Neuchatel estime que la Clrcu- laire du Conseil federal du 3 JuilleL 1874 aurait abroge le dit eoncordat, comme contraire a I'art. lJ4 de la Constitution federale. Abstraction faite, en effet, de ce que cette circu- laire n'a pas force de loi, l'alinea 3 de l'art. n4 precite, sta- tuant que sera reconnu valable dans toute la Confederatinn le mariacre condu dans un canton ou a l'etranger conforme- . ment a la lecrislation qui y est en vigueur, a tralt non seu- , .. lement aux formalites du mariage, mais a tous les reqUlslts de sa validite. (Voy. Blumer-Morel, I, p. 376.)
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ß. Civilrechtspflege. Au nombre de ces conditions, a toujours figure l publi- cation, exigee par le concordat, des bans au lieu de bour- geoisie de l'epoux originaire d'un autre canton. Cela resulte avec evidence d'une aulre circulaire du Conseil federal du 5 Aout 1874 (Feuille (ederale, 1874, vol. 11, p. 602 et 603), laquelle declare qu'en faisant publier les bans du mariage, non seulement au lieu du domicile, mais encore dans le lieu d'origine des epoux, et des le moment que la celebl'ation du mariage ne peut avoir lieu que lorsque ceUe publication a ete faite sans provoquer d'opposition, les cantons consta- tent suffisamment que les epoux sont libres de contracter mariage, et qu'il n'y a aucune opposition au point de vue legal. ) En outre, dans son message du 2 Octobre 1874, con- cernant la loi sur l'etat civil et le mariage, le Conseil federal declare ce qui suit : Les communes d'origine ont interet a avoir connaissance des mariages de leurs ressortissants; c'est precisement a cetinteret que le concordat du .4 Juillet 1820 doit son existence ; par ce concordat, vingt canlons se donnent reciproquement I'assurance que si des ressortissants du meme canton ou de cantons differents veulent faire cele- brer Jeur mariage dans un autre canton que le leur, ils doi- vent exhiber un certificat de publication tant du domicile que de leur endroit d'origine. Cette publication au Iieu d'ori- gine n'a, apres l'acceptation de la nouvelJe Constitution federale, absolument rien de genant po ur les fiances, en tant qu'ils ont droit au mariage, mais elle offre des garanties contre des illegalites, etc. En consequence l' art. 29 de la loi sur l'etat ci viI et le mariage a reproduit expressement Ja disposition de l'art. 2 du concordat, en stipulant que toute ceIebraLion d'un mariage sur le territoire de la ConfMera- tion doit etre precedee de la publication des promesses de mariage au lieu d'origine de chacun des epom . Le code nellchälelois, ä. son art. 107, dis pose de plus que si les epoux futurs ou l'un d'eux sont etrangers au canton, le mariage ne pourra elre celebre sans une autorisation du Conseil d'Etat. Or dans l'esplke il est etabli d'abord que cette derniere disposition, -laquelle, pas plus que les prescriplions du H. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. N° 56. 337 eoncordat de 1820 n'a ele et ne pouvait etre abrogee par la voie d'une circulaire, mais deployant encore ses effets jus- qu'au 1 er Janvier 1876, -n'a ele respectee ni par l'officier d'etat civil des Ponts, ce fonctionnaire ayant celebre, en se onformant a la circulaire du Conseil d'Etat du 22 Aout 1874, le mariage Michel-Jeanneret, sans qu'une autorisation sem- bable soit intervenue, ni, en tout premier lieu, par le Conseil d'Etat lui-meme, qui, en promulguant cette circulaire abro- geant la dite autorisation, avait admis a tort que la necessite d'une teile autorisation avait disparu, alors qu' elle etait encore prevue par le droit cantonal, jusqu'au er Jan- vier '1876. (Voy. Decret de Decembre 1875.) Ensuite, aux termes de l'art. 2 du prediL concordat, l'Etat de Neuchatel, soit l'officier d'etat civil, son prepose, ne devaient autoriser la celebration de ce mariage que sur le vu d'un certificat de publication des bans dans le canton d'origine du mari. En passant outre sans s'etre assure que cette formalite protectrice des droits de ce cantOll d'origine avait ete remplie, et en mettant ainsi soit ce canton, soit la commune interessee dans l'impossibilite de sauvegarder a temps sa situation et de s'opposer a un mariage projete dans de pareilles conditions, I'Etat de Neuchätel, soit son pre- pose, ont cause a la commune de Maules un dommage que le dit Etat est tenu de reparer, a teneur de rart. 7 precite du concordat. En tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, en particulier de la position financiere precaire ainsi que du nombre des membres de la familie l lichel- Jeanneret, incorpofi3e a Ja pfl3dite commune, le Tribunal fecteral se trouve en possession des elements necessaires pour evaluer a 6000 francs le montant dudommage, dont a reparation incombe a l'Etat demandeur, sauf son recours, le cas ecMant, contre qui de droit. Par ces motifs, Le Tribunal fecteral prononce:
La commune de Maules est tenue de delivrer des actes d'origine: a) A la femme Evodie Jenny Michel, nee Jeanneret ;
I:
26 Novembre 1874, et lUarie-LoUlse Michel, nee Je 19 Juil-
let 1876 ;
c) aux trois enfants illegitimes de la dite femme lUiche)-
Jeanneret, savoir: CharJes-Alphonse, ne le 30 Octobre 1879;
Ju)es-Albert, ne le 14 Janvier 1882, et Berthe-Lea, Dee Ie
8 Juin 1883.
2° L'Etat de Neuchatel paiera, a titre de dommages-inM-
rets, a Ia commune de Maules Ja somme de six mille francs.
(6000 francs.)
3° Les parties sont deboutees du surplus de leurs conclu-
sions.
In. Civilstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Di1ferends de droit civil
entre des cantons d'une part et des particuliers
ou des corporations d'autre part.
57. Urtneil vom 22. 3uli 1887 in Gad)en mern
gegen tanbiean un b enoffen.
A. :!lurd) Stfagefd)rift em 16 .suni 1886 IleIIt ber Gtaat
mern beim munbeggerid)te ben ntrag: g feien bie meffagten
alß beitragg.pf id)tige runbeigentnümer im ebiete ber .sura ..
gewäffertorrdtil.1n AU erurtneHen, bem strager bie geforberten
?R:nnuitiiten für bie .sanre 1883 unb 1884 mit urammen
6068 ffr. 54 tß., fammt gefenlid)em meraugßntnfe u beAanIenf
unter stoftenfefge .sn megrünbung biefeg m-ntrageß Wirb auß"
gefünrt, baß bie meUagten igentl)ümer bl.1n 127 runbftüc'fen
im riffad)moofe, emeinbe afg, bl.1n einem efammtfiäd)en-
inl)IlIte l.1n 142 .sud)arten unb 20,979 f)uabratfuß feien, bau
HI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 57. 339
biete runbftitc'fe im ßerimeter ber.suragewäfferforreftien lie
gen unb bau für biefetben, gemäa ben einfd)lägigen eibgenöfnfd)en
unb fantonalen rlaITen, laut aufgeftelIter bred)nung, IDlef)r
werff)beittlige u leiften feien, beren nnuttäten für bie 3af)re 1883
unb 1884 d) auf ben gefotberten metrag befaufen. 3n if)ret
mcrneQmlaffung auf bieie stlage ftellen bie meffagten folgenbe
?R:nträge:
I. .sn ber stIageeinlaffung: fcf ber stläger mit bem lRed)tß.
begef rcn ber stlagc bom 16 . .snni 1886 abnuweifen, unkr
stoftenfl.11ge.
H .sn ber liiberf1age: 1. fS fei auf runb einer gerid)t
lid)en 6pertife bie Gumme feftöufe en, weld)e bie meflagten
arß IDleQrwert inrer rnnbj'tüc'fe an ben bernifd)en ffinfu
aI Unternef mer ber storreftien u entrid)ten aben, unter
Stl.1ftenfoIge. entuell, b. Q. rür ben ffall, baa bieie gerid)tfid)e
fl(ußmittelung nid)t ftattfinben, f onbern bie IDlef rwettf) bej'tim.
mung be lRegierungßratneg lRegel macßcn fl.1llte. 2. g fei ber
bernifd)e ffigfuß gef)alten, bie runbj'tüc'fe ber mefIagten um
bie Gumme ber regierul1gnrätnnd)en liertf ueftimmung, unb
nnter stragung ber stota IDlef)rwertf beiträge auf ßufd)lag ber
meffagten unb liiberftäger AU übernef)men, nnter stoj'tenfl.1lge.
lieHet e )cntuell3. g fei ber bernifd)e ffinfuß anöuerfenncn fd)ur.
big, ban bie mefragten on neffen nfprud) auf IDlel)rwertl)Mei.
ftungen burd) Uebedaffung eber ereliftion Der betreffen'oen
runbftücfe befreit werben, unter stoftenfofge . .sn inrer lRed)tß.
fd)rift erörtern bie merlagten 'Oie ffrage ber stompeten6 beg munl)eß.
gerid)teg; fie fünren auß, bau ber stiäger fefbft 'Oie tBad)e alg ibH.
red)tfSfad)e quanfinire unb ben ntfd)eib beg i )Hrid)ter anrufe,
baß ber matur ber Gad)e nad) ier etne ibHftreitigfeit )l.1r-
liege unb aud) burd) bie pl.1fiti 1e bernifd)e efe gebung bet
lRed)tgweg nid)t abgefd)nitten Werbe. .sn ber Gad)e felbj't be.
grünben fie inre nträge in eingef enber rörterung, inbem fie
ingbefonbere geHenb mad)en, bie )on ben abminij'trati 1en me-
örbeu befS stantl.1ng mern )orgenommenen IDlenrwertf)ßfcl)a ungen
feieu, weil auf bunbegred)tgwibriger mnbfage betunenb, für
fie un erbinblid) unb ubem materiell umid)tig.
B. mad)bem, nacl beenbigtem Gd)tiftenwed)fel unb abgenal,.