Art. 29 OG; federal review of a cantonal judgment is excluded where the decisive reasoning depends on cantonal family-property and spouse-representation law. The Federal Tribunal does not reassess the cantonal court’s determination of the parties’ intention when that determination is inseparable from the cantonal regime of matrimonial property and legal representation (consid. 3). A subsequent factual document produced after the cantonal judgment is inadmissible, and a different substantive basis for relief, not introduced below, cannot be examined for the first time on appeal. The appeal is therefore dismissed when the challenged decision is otherwise final and within the competence of the cantonal court.
B. Civilrechtspftege. xeet;t birett ober fofge tleife geregelt tI ären, für ben 3mmo biHarfauf aufAufteUen ober aufrecl)tnuetnalten. ae tagen welet;e buret; ben aUge meinen eH be!3 n6tigationentecl)t bireft ober folgeweife fiet; normitt finben, tlären auet; für ben 3mmobmatnetfent autlfel)lieäfiet; uaet; bem .nbHgationettteel)t u beant tlorten unb eg fönnte bie fantonale efevgebung feine fl eAieU ben 3mmobiHarfauf betreffenben moblfinirenben 01'- fel)riften feitfteaen. mei biefet megelung beg ernältniffe!3 tlären benn aUel), ngefiet;t!3 beg tunern .8ufammellnangetl unb ber weel)feffeitigen mebingtneit ber allgemeinen unb bef onbern J)blh gatfonenreet;tnet;en orfcl)riften, eine weitgenenbe meel)tnunfiet;er. eit betreffenb bie fortbauernbe rltung fantonafreel)tliel)er mormen, fo tlfe manigfaet;e stompHfationen in ber meel)ttlcm wenbung unlmmeibliet;. g fft banet, wie gefagt, bem or: benalte betl tt. 231, bfa 1 n. m., feinem .orHaute eut. fpreet;enb, bie Bebeutung liei3umeffen, bau betfeIbe ben Eiegen. fet; a ft13rcmf gan allgemein in allen me6ienungen, rofern natUr- Hel) niet;t butel) anbete 5Sunbe13gefeve, wie bag munbeggefc betreffenb bie perjönHel)e anblunggfänigfeit, etwatl nbetetl beftfmmt ift, fantonafreel)tliel)et megelung aU tletgt. 1Bentt iegegen eingewenbet wirb, angefiet;tg dner fo umraffenbnn mebeutung betl fragliel)en orbenafteg tIäre unnerfatnbnet;, in tliefern neben bemfdlien noet; bel' orbenaH beg rt. 10 .n m. im efeue Mtte aufgeftellt werben rönnen, fo tft barauf au er tlibetlt, einerfeit bau rt. 10 eil. fiel) l1iel)t nur auf ben staufnertrag übet Eiegenjet;aften be!ient, alfo neben rt. 231, lllbfa 1 l1od eine fe:bftänbigemebeutung be t, annrerfeitg bau, f elbft Wenn bem met;t fo wäre, barau boet; noet; 9Uet;t gegen 'oie Ner I ertretene 2lnfet;auung folgen tIürOe. g )väre bann einfaet; ht 2ld. 10 'oie megel beg rt. 231, 2lbfa 1 für einen fpe!iellen nwenbunggfall nOel) bef onberg hertäHgt, watl um f 0 weniger auffallen rennte, arg bag munbeggefeu fiet; über feine stompe ten3gteuöen gegenüber bem fantouafen meel)te niel)t allgemein unb l rtn!ipiell augfptiel)t, fonbern nur ie tleHen bei einaefnen IDlateden bef.onbere orbeQafte aurftellt, ein erfanren, bei Wdel)em benn offenbar 1BiebetQolungen feQt leiet;t orfommen rönnen. IV. Obligationenrecht. N° 84. :Ilemnael) at bag munbeggetiel)t erfannt:
uf bie eitetaienung beg stlägerß wirb wegen 3nfomne. ten beg mun'oeggeriet;tetl niet;t eingetreten unb eg at bemnaet; in allen eHen liei bem angefoet;tenen UrtQeile beß .nberge tiel)teß beg stantontl m:argau bom 16. ;entemlier 1887 fein me tlenben. 84. Arrel du 23 Decembre 1887, dans la cause Laplanche cont1'e Gmgg. Par arret du 31 Octobre 1887, la Cour de J ustice civile de Genere a pro non ce comme suit : . La Cour rMorme le jugement ren du le 26 Mal 1887 par le Tribunal de Commerce, et, statuant a nouveau, declare non recevable dame Laplanche dans son action contre Gregg au sujet des faits attribues personnellement ä dame Desarnod dans le N° 2 de l'offre de preuve, reserve ä dame Laplanch tous droits contre cette derniere; admet en preuve le falt articule contre Gregg et ainsi com;u : ( Que Gregg a, depuis la remine de . son comnerce de ) modes a dame Laplanche, vendu a plusleurs reprlses des ) plumes et des fleurs. articles se rapportant u meme com- merce; reserve a Gregg la preuve contrmre; c darnllle dame Laplanche a 'la moitie des depen.s de prenIere ms- ) tance et d'appel; reserve le surplus Jusqu au Jugement definitif et renvoie la cause a l'audience du 9 Novembre pour les enquetes. C'est contre cet arret que dame Laplanche recourt au Tribunal feder al concluant a ce qu'il lui plaise : O Admettre a la forme et au fond le dit recours, et 2° reformer en consequence 'arret rendu par la Cour de Justice de Geneve le 31 Octobre 1887, en tant qu'il declane sieur Gregg non responsable des faits de concurrence de-
B. Civilrechtspflege.' loyable reproches a dame Desarnod, divorcee Greag, et qui sont reconnus et etablis au debat. ., 3° Confirmer sur ce point le jugement de premiere ins- tance, rendu par le Tribunal de Commerce de Geneve en date du 26 Mai 1887. La partie opposante au recours a concIu au maintien de l' arret attaque. Statuant et considerant en ait:
Le sieur Henri Gregg exploitait avec sa femme nee Desarnod, un commerce de modes, rue Centrale a Gene;e. Par ac te ous seing prive du 18 1ars 1884, Gregg-Desar- nod a remis son commerce a dame Laplanche, pour Ja somme de 3750 fr. ; une clause de cet acte de venle porte que Gregg ( s'interdit, soit pour lui, soit pour sa femme d'exploiter directement DU indirectement un commerc analogue a celui qu'il re met a dame Laplanche. Les epoux Gregg ont ele divorces par juaement du 1ö Mai 1886. ., . ar exploit du 18 Septembre 1886, dame Laplanche a Clte Gregg devant le Tribunal de commerce, offrant la preuve des faits suivants: 1 ° Gregg a, depuis la remise de son commerce de modes a dame Laplanche, vendu a phlsieurs reprises des plumes et des fleurs, articles se rattachant au dit commerce. 2° Dame Gregg-Desarnod a ouvert en Mai 1886 et ex- ploite encore actueUement un commerce de modes rue du Commerce N° 8. ' Se fondant sur ces faits, dame Laplanche a conclu contre Gregg au paiement d'une somme de 3000 fr. a titre de dom- mages-interets et a ce qu'il fUt condamne en outre a cesser dans le delai de 48 heures, des le jugement a intervenir: toute vente ou exploitation d'articles se rattachant au com- merce ?e modes, et cela a peine de 20 fr. pour chaque con- traventlOn. Par ecriture du 16 Fevrier 1887, Gregg conteste les faits d.e concurnence articuIes contre lui : les faits et gastes de sa cl-devant epouse ne le concernent point, attendu que le di- IV. Obligationenrechl. N° 84.
vorce a ete prononce entre eux; il ne saurait etre rendu responsable des agissements de la dame Desarnod, et c'est a. celle-ci seule que dame Laplanche doit s'en prendre, si elle s'y estime fondee. Par ecriture du 2 Mars suivant, dame Laplanche replique que, bien que le sieur Gregg fUt seul pl'Oprietaire du COID- merce, c'etait la concurrence de dame Gregg qui etait a redouter, c'est pourquoi dame Laplanche exigea que sieur Gregg se portat fort pour sa fAmme ; le fait du divorce pos- terieur entre ces epoux n' arien a faire dans l'inslance ; en particulier Gregg ne saurait l'invoquer pour se soustraire a ses engagements. Par ecriture du 20 A vril 1887, dame Laplanche insiste sur le fait que sans ce porte-fort de Gregg, le contrat serait entierement illusoire ; dame Laplanche n'ayant aucune action contre dame Gregg-Desarnod, elle serait ainsi frustree de ses droits. Dame Lapla.nche conclut a ce qu'il plaise au Tri- bunal condamner Gregg a lui payer la somme de 3000 fr. a tHre de dommages-interets, et le condamner en outre a cesser lui-meme et a. faire cesser par dame Gregg Desarnod, dans le delai de 48 heures des le jugement, toute vente ou exploitation d'articles se rattachant au commerce de modes, sous peine de 20 fr. pour chaque contravention. Par ecriture du meme jour, Gregg reprend aussi ses con- clusions. Par jugement du 26 Mai 188'1, le Tribunal de commerc a condamne Gregg a payer a dame Laplanche, avec interets de droit, la somme de 1500 fr., l'a condamne aux depens et lui a ordonne en Olitre de cesser ou de faire cesser, dans les huit jours des la signification du dit jugement, toute vente DU exploitation d'articles se rattachant au commerce en detail de modes; l'a condamne enfin, faute par lui de ce faire dans le dit delai, a I) fr. de dommages-interets pour chaque jour de retard, tous les droits de Gregg contre dame Desarnod etant reserves. Le Tribunal a estime que le contrat du 18 Mars 1884 constituait un engagement pris par Gregg tant en son nom
B. Civilrechtspflege. qu'au. nom de sa femme; qu'il s' est valablement porte fort du falt de celle-ci; qu'il doit supporter les eonsequenCes e eet. engagement, nonobstant le divorce intervenu, comme Il. se,ral.t responsable de l'engagement qu'il aurait pu prendre VIs-a-VIS de toute autre tieree personne. ar ecriture du 30 Septembre suivant, Gcegg a appeJe da ee. Jugnment, a la Cour de lusliee eivile, eODeIuant a ce qu'i 1m plalse debouter dame Laplanche de ses eonclusions. Il faut remonter a I'intention des parties au moment du contrat : Gcegg s'engageait aJors comme chef de la commu- aute, et ayant comme teIles moyens d'agir sur sa femme : l n peut plus maintenant, et, depuis e divorce prononce, Il dechne toute responsabiIite. Dans ses conclusions d'appeI, datees du 15 Octobre 1887, dame. apnanche cODclut a Ja eonfirmation du jugement de premIere mstanc.e. Ell estime aussi qu'il faut s'en rapporter a a commnne mt?ntlOn des parties: or le sieur Gcegg a Pfl pour IU,l seul 1 engagement exige par dame Laplanche ; Il s est porte fort pour sa femme, qui n' est point intervenue au contrat. CeUe garantie a ete donnee sans reserve et d'une maniere absolue: Gcegg doit en supporter les consequences. Par arret du 31 dit, Ja Cour de Iustice astatue comme il a ete dit plus haut, par les motifs ci-apres: Selon les lois genevoises, le regime de Ja communaute des biens regle les droits, la eapacite et les obligations des epoux pendant Je mariage, en I'absence de contrat, ce qui est le cas dans I'espI3ce; des Jors Je commerce cede par l'acte du 18 Mars 1884 constituait un bien commun et il faut re- courir ainni ux principes qui regissent Ja communaute legale pour appreCler le dlt acte et ses conseqllenees. D'apres J'art. 1421 C. C., qui attribue au mari seull'admi- nistration des biens de la communaute la femme mariee est depourvne de la facuM de contracter' personneJIement, et son mar est son representant legal et force pour tous Jes actes qm engagent Jes interets communs. Dans racte du 18 Mars 1884, Je mari n'a pu ni du contracter que comme chef de la communaute; iJ ne peut donc s'agir en l'espece IV. Obligationenrecht. N 84. d'un engagement pris au nom d'une tierce personne etran- gere au contrat, mais bien d'une obligation prise par dame Desarnod elle-meme, legalement representee par le manda- taire que la loi lui impose. Aux termes de rart. 36 C. 0., et pour la part personnelle mise a la charge de dame Desar- nod dans racte susrelate, celle-ci est tenue personnellement a son execution et la dame Laplanche a une action directe contre elle au sujet de l'infraction qu'elle lui reproche (C. O. art. 50, 112). .' D'autre part, le mandat legal de la pUlssance marltale ayant cesse par le fait du divorce, Gcegg ne peut etre tenu a aucune responsabilite pour des actes d'infraction person- neis a dame Desarnod et qui sont posterieurs acette der- niere date. Les faits mis a la charge personnelle de Gcegg dans 1'0fIre de preuve faite par dame Laplanche sont perti- nents pour fonder une action directe contre lui. . Par exploit du 9 Novembre 1887, la dame Laplanche falt observer que rarret qui prececte a consacre l'enrichissement illegitime du sieur Gcegg, en ce que la Cour admet que Gcegg ait pu encaisser Je produit total de la vente du fonds de modiste, sans que de ce prix soit dMuite la somme cor- respondante a la violation de la clause du non-retablissement de la dame Gcegg a Geneve ; cependant meme, dans sns teme de la Cour, il convenait de fixer la valeur du preJudICe que cause a dame Laplanche le retablissement de d.ame Gcent Desarnod et d'ordonner que Gcegg rapporte, SOlt la mOitle de ceUe somme, soit Ia somme entiere, selon qua la commu- naute a ete partagee, .ou selon que dame Gcegg y a renonc . Sous date du 18 dit, la dame Gcegg-Desarnod a prodUl.t an greife du Tribunal civil un acte du 2 Aout 1886" d'o il resulte qu'a cette derniere date, la dlte dame a decnare renoncer purement et simplement a la communaute des bIens qui a existe entre elle et son mari. En droit:
La competence du Tribunal federal doit. etre rnconnu en l'espece aux termes de rart. 29 de la 101 sur lorgam- sation judiciaire federale.
B. Civilrechtspl1ege. Le contrat dont l'interpretation est a la base du litige est posterieur a l'entree en vigueur du code federal des obli- gations; ceUe loi est donc applicable en principe, sauf en ce qui concerne les points qui sont demeures sous l'empire du droit eantonal. Il s'agit en outre d'un jugement au fond, relativement a la question des dommages-interets reclames a Geegg du chef des agissements de sa femme divorcee. L'arret dont est recours prononce sur ce point que dame .Laplanche n'est pas recevable dans son action contre Geegg au sujet des faits attribues personnel1ement a dame Geegg-Desarnod, tout en reservant a dame Laplanche ses droits contre 1a dame Geegg. D'un autre cote, l'arret ne se prononce point snr la reclamation de dommages-interets au sieur Gregg du falt de ses propres actes; il reserve ce point a une action uIterieure, en vue de laquelle il achemine les parties ades preuves. Il sort de la que la decision de la Cour relative a la pre- miere des questions enumerees ci-dessus est un jugement au fond rendu par la derniere instance cantonale. La recourante demaude, en ce qui a trait aux agissements de la dame Geegg-Desarnod, le mainlien du jugement de premiere instance, lequel condamne Gregg a payer a la de- manderesse la somme de 1500 Cr., ainsi qu'a cesser ou a faire cesser toute vente ou exploitation d'articles se ratta- chant au commerce en detail de modes, et, faute par lui de ce faire, a 5 fr. de dommages-interets pour chaque jour de retard. Or ceUe obligation, qui rend Geegg responsable de ce que sa femme divorcee exploite de nouveau son commeree, est, bien que non evaluee en angent, representative d'une valeur qu'il y a lieu, - ainsi que le Tribunal federal l'a deja prononce en matilnre d'interdiction de l'usage de mar- ques de fabrique, -de considerer, en l'absence de donnees contraires du dossier, comme suffisante pour equivaloir au montant minill)um du litige exige a l'art. 29 precite et pour fonder ainsi la eompetence du Tribunal federal. 3° Au fond, la contestation se resume dans I'interpretation IV. Obligationenrecht. N° 84.
du contrat lie entre parties le 18 fars 1884, et en particulier dans la solution a donner, en presence des termes de ce contrat, a la question de savoir si le sieur Geegg s'est engage seul personnellement par eet acte, pour lui et en se portant fort pour sa femme, ainsi que 1'ont admis les premiers juges, ou si, au contraire, comme restime la Cour de Justice, il n'y apparait qu'en qualite de representant de la eommu- naute, capable de representer et d'obliger legalement son epouse. A cet effet, il s'agit, ainsi que les deux parties le recon- naissent d'ailleurs d'un commun accord, de rechereher quelle a ete l'intention respective des dites parties au mo- ment de la conclusion du contrat. Or ceUe determination ne pouvait avoir lieu, et n'a eu lieu en effet de par la Cour de J ustice, qu' ensuite de l'applieation des dispositions de lais en vigueur sur les rapports des epoux quant aleurs bIens. Mais ces lois appartiennent au domaine canlonal, et tout droit de contröle sur la decision a laqueUe les tribunaux cantonaux se sont arretes echappe au Tribunal de ceans. L'art. 7 de la loi federale sur la capacite civile dispose, en effet, que la capacite civile des femmes mariees est regne, durant le mariaae, par le droit cantonal, sauf en ce qm a trait a lafemme ommercante et aux dispositions de l'art. 35 C. 0., lesquelles sont sans application al'espece. La question de savoir jusqu'a quel point le mari Gregg.a oblige sa emne comme son representant legal appelleralt en outre 1 apph- cation des principes du C. O. en matiere de conclusion de contrats par representants, tels qu'ils sont. fnrmule aux art. 36 et suivants de ce code, mais I'art. 38 Ibldem dJspose expressement que le pouvoir de conl:acter POUf autrui,. en tant qu'il decoule de relations de famIlIe .et de snccesslOn, est regle par le droit canlonal. (V. SchneIder et FICk, com- mentaire, page 62 de l'edition allemande. Hafner, Das schweizerische Obligationenrecht, page 10, ad art. 38.) 40 Le Tribunal feder al n'a pas davantage a s'occuper de savoir queis sont les effets juridiques de la renonciation de la dame Gregg-Desarnod a la communaute en date du
B. Civilrechtspflege. 23 Aout 1886. Non seulement cette piece n'a ete produite que Ie 19 Novembre, soit posterieuremeut a I'am3t de la Cour, et ne peut etre prise en consideration aux termes de rart. 30 de Ia loi sur l'organisation judiciaire, mais encore cette question appellerait egalement l'application de disposi- tions du droit cantonal. En ce qui concerne Ie moyen tire de l'enrichissement illi- cite du sieur Gcegg (art. 70 C. 0.) le Tribunal federal serait competent pour connaitre de cette question. Toutefois les conclusions de la demande formulent seuIement une action en dommages-interets pour non-observation des clauses d'un contrat, aux termes des art. 11 0 et 112 C. O. Les instances cantonales n'ont done pas eu a se prononcer sur Ie dit moyen, et le Tribunal de ceans n'a pas, des lors, a statuer sm une action qui n'a pas ele ouverte. Par ees motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reeours est ecarte, et I'arret ren du le 31 Oetobre 1887 par la Cour de Justice de Geneve est maintenu tant au fond que sur les depens. V. Oivilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. Di:fferends de droit civil entre la Oonfederation et des cantons. 85. U rtqeH born 1. D Heber 1887 in ;acf en ßftdd gegen munb. A. :r er staufrnann g:ri runner bon Intertnnr in ßütid ttlenbete bel' "fd ttlei3erifd en rneteorologijd en entraranftaJtlj burd) ;teftamente bom 21. .3anuar 1884 unb 28. rit 1885 ein mermlid tnis bon 100,000 g:r. 3u "unb ttlar in bel: IDlei V. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 85.
nung, bau inr nid)t nut übet bie ßinien beg Slanitalß fon bern aud) übet lelJtereg feIbft freieg merfügunggreel)t uftene, wenn fie ber IDlittel Aur r",elterung ber m:nftalt .ober ur g:örberung ber iffenjd aft in trgenb einetl1Beife bebarf.11 m:m
cri fel)en mun'tegrat alg mertreter beg ijigfug ber fd)",eiöerifcf en ibgenoffenfd .1ft fiagenb auf. r beantragt: :tler mefiagte fei fd ulbig, an bie SlUigerfd)aft bie lumme )on 15,000 g:r. lammt merAuggliinl! feit 1. IDlai 1886 /iu benalen, inbem er augrül)d: mad 1 beg 3ürd erifel)en eieneg betreffenb bie rbfd aftgfteuer om 27. g:ebrnar 1870 ttlerbe bon allen im stanton fällig ",erbenben tbfd)Ctften unb mermlid)tniffen mit ugUCtnnte bel' in 2. beAeid neten g:älle eine ;teuer be3
g en . emiifi 2 d leg. eit. feien lIon ber rbfd)aftgfteuer augge. nommen l,lBermäd)tniffe AU gemeinnünigen ßiDeden ober an bie ßffeutHd)en üter be Slantong .ober bel' emeinben.
:r ag . Brunner'fd)e ßegat IIU unften ber fel)iDeiAerifd)en meteorofos gijd en eutralanfta1t fei uun fein .ßegllt AU gemeinnü igen ß",eden im eigentnd)eti ;inne beg otteß fonbern ein fold eg AU unften l)cß munbeßlIetrnögeng i. e. bel' iiffentnd)en üier beg munbe . :r enn bie fd)il.let ö erifcr,e meteorclogifd e entraf. ,anftalt jei eine bloue statio fisci beß munbeg, ol)ne ben a.