Art. 1 of the Franco-Swiss treaty of 15 June 1869; jurisdiction under the residence exception: the term 'reside' presupposes the physical and effective presence of the parties and cannot be imputed to a legal person by reason of a commercial agency or special domicile. A company may have a domicilium speciale for certain actions, but this does not amount to treaty residence. If the cantonal court leaves unresolved the plea that the objection of incompetence was waived by prior merits submissions, the Federal Tribunal annuls the jurisdictional ruling and remands the cause for decision on that remaining procedural issue.
236 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ,8ufammellnange beg cfe eß gefd)önften rünben, unb eß ift fomit eine medeßung ber reid) eit 'Onr llem eielje nid)t ge:: gebe . :I)agegen mag aflerbingg Augegeben werben, ba ber megretunggrat be stantong cf affnaufen nid)t befugt War bnrd) bag GS:irfuIar nom 24. IDläq 1886 Die ffiegel, eB werb; ble ntraffung erft mit ber m:UgnänDigung ber utIaffungBur:: funbe .j)erfeft, alg eine, fraft regierunggrätnlid)er norbuung für bie übrigen menörben unll bie mürger 'Oerbiublid)e, Worm auhuj1eflen; Denn eg entnäU bie fragHd)e ffiege1 onue ,8itJehef einen Red tgfaJj (über ben IDloment ber erfeftion e1neß öffent. Hd)-red)tlid eu ffied)tBgefd äftell), ber 'OerbinbHd) nur lom efe , geber angeorimet itJerben rounte. :I)ie gebad te ffiegeI gUt baner im stantnn d)affr,auien nur infofctn, alg fte Dem wanren inn 1mb eift beg fd)aff9aufenfd)en emeinllegefeneg entfnrid)t bag :in: in be.mfelbe inplicite ,ereitg entnalten 1ft uub eB aben terubnr bte uftanbtgen menorben, f'Peniell bie erid)te, frei AU befinben, onne an Die fad)beaügHd)e meftimmung beg regie. runnBrätnIinen GS:irfufarB gebunben 3U fein. :I ieg fann inben
U etner utneliung bet angerod)tenen d)lunnanme nid)t fÜnten benn einerfcits r,at ber ffiegierungBratr, beB stanton ?)d)affr,aufe im innelfalle neu unterfud)t, ob ber gebad)te alj bem fd)afff au, fenfd)ett eieße!3red)te entfl-wed)e uub anbetfeitg erleunt berieIbe an, baa ben arteien, b. r,' ber refurriren'oen ittme einerfeUg unb ben Sntejlaterben beg S. IDlaurer anberfeitg für alle ci )H red)tlid)eu ragelt tet ,8utritt 'Oor bie erid)te offen ftene. g ift bemnad) babon aU 3ugef en, ba bie fd)affC,aufenfd)en erid)te befugt nb, in einem öwifd)en ben genannten atteien 3U für" tenben rbred)tllftreite bie rage, 06 bie ntraffung be S. IDlamer aus bem mürgmed)te beg stal1tol1 d)affr,aufen trolj mangetnbet 2(ugf)änbigung ber nt!affunggurfunbe 'Perfen geworben fei, foweit biefelbe al räjubiöiaInmnft in bietem treite in metrad)t fommt, )on Weuem frei u 'Prufen unb u entfd eiben. :I)anad) Hegt benn eine erfaffung )erlet3ung übetall n ) . :I)emnaCf) at bug munbengerid)t erfannt: :I)ie mefd)itJcrbe whb ar unbegrünbet abgeitJiefen. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 40. 237 Vierter Abschnitt. -Quatrieme seetion. StaatsverträO'e der Schweiz mit dem Auslande. !) Traites de la Suisse avec l'etranger. Staatsverträge übel' civilrechtliche Verhältnisse Rapports de droit civil. Mit Frankreich. -Avec la France.
238 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 1887, cet a vocat recJame a Ja Compagnie Je PMnix la somme de 3000 frnncs, a titre d'honoraires, et intente le proces, faute de palement de la part de la dite Compagnie. En reponse a une ecriture du demandeur, notifiee le 1 er . Decembre 1887, le PMnix, apres avoir proteste contre les allegations contenues dans l'exploit introductif d'instance du 25 Novembre precedent, et avoir contes te s'etre porle garant v 8-a-vis de Girod du paiement des honoraires dus par le Sleur Eichmann, -declare, par ecriture du I) Decembre meme annee, que la demande ne re pose sur aucun fonde- ment, et conclut a ee que le demandeur Girod soit reconnu non reeevable. en tout cas mal fonde en sa demande a ce qu'il en soit deboute et condamne aux depens. Dans' cette ecriture, la Compagnie ne conteste point la competence des tribunaux genevois. Le 19 Janvier 1888, soit avant I'alldience du Tribunal ci- viI, la compagnie le PMnix a souleve la question d'incompe- tence. A I'audience du Tribunal civil du 10 Fevrier, elle conelut a ce que ce Tribunal se declare incompetent, en vertu des art. 1 et 11 de la convention du 15 Juin 1869 entre la Suisse et la France, et ce par les motifs suivants : Le PMnix n'a pas elu a Geneve de domicile attributif de juridiction pour d'autres causes que ce lIes qui resultent d'un contrat d'assurances; en effet, le PMnix a un domicile a Pnris, ou se .trouve son principal etablissement. et par con- sequent ses Juges natureIs; c'est devant eux qu'il doit etre assigne. CeUe regle subit une seule exception en vertu de 1'art. II, chiffre 4 d la loi federale du 25 Juin 1885, dispo- sant .q?e les entreprISes d'assurance sont obligees de prendre domlcJle dans chaque canton, sur le territoire duquel elles font des operations et qu' elles peuvent etre actionnees a leur domicile special par les personnes qui ont coneIu avec elles des contrats d'assurances, lorsque ces personnes habitent le canton. La demande de M. Girod n'est pas fondee sur un contrat d'.asnurance,. mais sur un pretendu mandat ou pro- messe qm emaneraIt de la Compagnie. Le demandeur est tenu, en vertu du traita, de poursuivre son action devant les Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 40. 239' jug es natureIs du d8feudeu:, et le !ribunal, devant equel est portee une demande qm ne seratt pas de sa competence doit d'office renvoyer les parties a s'adresser aux juges qm doivent en connaitre. La Compagnie le Phenix n'a a Geneve ni domicile,. ni re- sidence; l'agent general qu'elle possecle ans cett? ville est charge des operations de l'assurance, malS elle n a aucune residence dans ses bureaux: au surplus un.e pernonn.e o rale ne peut avoir de residence; ce mot deslgne 1 habItatIOn de fait dans un lieu, notion inconpatjble ane celle ,de pnr sonnalite juridique. Le seul domlclle du Phemx est a Pans, et c'est UI, qu'il doit etre assigne.. . A la meme audience, le demandeur Glrod a conclu, a ce qu'il plaise au Tribunal se declarer competent, et Im .ad- juger ses conclusions introductives d.'insnance. A l'appUl de ces coneIusions il fait observer ce qm smt : Le demandeur n'a pas assigne le Phtmix a Geneve en vertu des dispositions de la loi federale u 25 JUlll 1885, mais conformement au traite lui-meme; 11 se base sur le dernier alinea de I' article f er. Le Phenix a a Geneve une residence, un representant et des bureaux: les tractations intervenues entre lui et le de- mandeur ont en lieu a Geneve avec son representant. plus, et a supposer que l'exception d'incompntence mit ete fondee en elle-meme, la dMenderesse ne seralt plus rece vable a l'opposer aujourd'hui: ceUe incompntence est rela tive et les interesses sont libres de ne pas l'lllvoquer : or la dMnnderesse n' a pas presente son exception d' ntree de cause, et elle a procede sur le fond. Elle a accept l cnm patence des tribunaux genevois, et, conformement a I artICle 65 de Ia procedure civile genevoise, elle n'est plus recevable a opposer la predit exception: . " . ." h ' Dans les concluslOns par Im prlses a I audlence du 2 'j, Fe- vrier. le l'tlinistere public se prononce en favenr ?e, la com- petence, en se fondant sur les art, 1 et 2 du tralte fnanco suisse: selon lui, un simple etablissement commenclal est suffisant pour rendre le Francais justiciable des trlbunaux
240 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. suisses. Quant au fond, le demandeur doit etre acbemine a prouver ses aIJegues, puisqu'il n'a pas etabli qu'il y ait eu un engagement de la part du PhBnix vis-a.-vis de lui. Stataant par jugement da 2 fars ecoule, Je Tribunal civil s'est declare competent au fond et a renvoye a une audience uIterieure I'instruction de la cause. Ce jugement se fonde en resume sur les motifs ci-apres : La Phenix a a Geneve mieux qu'une residence, mais un domicile, que Ja Compagnie qualifie sur ses lettres d'agence generale pour le canton de Geneve : elle occupe un local rue de la Bourse et en paye le loyer depuis plusieurs annees ; elle paie une taxe municipale sur ses operations dans le cau- ton et tout ce qui concerne son agence generale est traite par le sieur A. Kubne, son mandataire. Girod articule des faits, denies il est vrai par la Compa- gnie, en vue d'etablir l'existence d'un contrat intervenu a. Geneve entre lui et A. Kuhne, aux termes duquel le Phenix se serait engage a payer les honoraires de cet avocat, pour representer le sieur Eichmann. Or I'exploit introductif d'ins- tanee eonstate que le Phenix a toujonrs son agenee generale a Geneve; I' agent general a reeu la copie de l' exploit ; donc les conditioos exigees par l' alinea 2 de rart. 1 du traite se trouvent realisees et autorisent Je Tribunal a se dnclarer competent. Au fond, il y a lieu d'impartir un delai a la dMenderesse, aux fins de s'expliquer sur 1'0ffre de preuve signifiee par le demandeur, avant que le Tribunal se prononce sur sa perti- nence. C'est contre ce jugement que le Phenix recourt au Tribu- nal federal, eoncluant a ce qu'illui plaise I'annuler, en tant que le TI'ibunal civil s'est declare eornpetent et a condamne e Phenix aux depens. La Compagnie recourante reproduit d'une maniere gene- rale les arguments presentes par elle devant les premiers juges L'eJection de domiei e attributif de juridiction qu'a faite le PMnix a Geneve n'est pas applicable a l'affaire actuelJe, qui Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 40. 241 eoncerne un contrat de cautionnement, ou de louage d'ou- vrage, et non un contrat d'assurance .. Le omicile attributi de juridiction qu'impose anx compngmes dassurances la 101 federale, ne s'applique qu aux actIOns se fondant sur des eontrats d'assurance : une personne morale ne peut, en outre, avoir de residence dans le sens du traite. Le loyer de I'agence est paye par M. Kuhne, et la Comnagnie pai la taxe muni dpale en vertu de l'art. 2 de la 1m, ,d? 9 JUillet. 188 , qm soumet a cet impöt loutes les socleles, entrepnses IDd?S- trielles qui font des operations dans la commune de Geneve par l'entremise d'agents etablis, ou au moyen de bnreaux d'adresses. Du reste, en matiere d'impöts, la notIOn u lomicile n'est pas celle du droit civil. Enfin la Compagme recourante n'est pas inscrite au registre du commerce. '. Dans sa reponse, l'avocat Girod conelut, en premIer ligne, a ce que le recours soit declare irrecevable, et, SUbSI- ,diairement, mal fonde. Le jugement dont est recours n'est pas defininif. I se peut que Girod echoue dans la preuve, fferte par,lnl, qu un on trat a ete coneln a Geneve entre 1m et le Phemx; les trlbu naux genevois se dec1areronl alors ineompetents pnu eon- naUre de sa red amation en paiement de 3000 francs. D aIileurs le Phenix pent soumettre ses critiques a l'instance cantonale csuperieure. Aetuellement le reeours n'est pas recevable. A.u fond il doit eLre ecarte. Les personnes morales peuvent aVOlr une residence et un domicile. 01' le Phenix a un represen- tant a Geneve et un bureau paye par ce representant. Girod a ete de bonne foi en traitant avec Kuhne, et il a du croire que celui-ci avait pouvoir POUf oblignf Ie p?enix. L'arrete du Conseil d'Etat du 2 Octobre 1849 Imposalt aux compa- gnies d'assurances l'obligation d'avoir a Geneve un agent principal, et dans les proces anterieurs soutenus par l.e Phe- nix a Geneve entre autres dans les plaintes du 22 Avrll1886 contre Bonnnt et contre Dusonehet, e'est ragent general qui a constitue avocat au nom de la Compagnie. Dans cette plainte, le Phenix reconnait avoir un d? icile a Genev . Dans un exploit Iance a la requete du Phemx eontre le Sleur XIV -1888 i6
242 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vincent-Bonnet, on lit: A la requete du Phenix, ayant son siege social a Paris, mais ayant une agence a Geneve, POUf- suites eL diligences de M. Kuhne, son agent general, domi- cilie egalement a Geneve, et dans un autre proces entre un sieur Dusonchet et Ie Phenix, cetle Compagnie est assi- gne8 devant le Tribunal civil, eomme ayant une agence et un domicile a Geneve. Done Kuhne peut ester en droit pour Je Phenix, soit comme demandeur, soH comme dMen- deur. Enfin le Phenix a procede volontairement sur Je fond au debut de l'instanee, et n'a exeipe d'ineompetenee que plus tard: en consequence et conformement a rart. 65 de Ia loi de procedure eivile, 1e Phenix n'est pJus reeevable a opposer son exception; cet article dispose en effet que l'exception dee1inatoire devra etre opposee prealabJement a toute au- tre exception ou dMense. Statuant sur ces aits et considerant en droit: 1° La fin de non-recevoir tiree de l'irrecevabilite du re- eours doit eire tout d'abord ecartee. Le prononce du Tribu- nal eivil sur la question de eompetence doit elre, contraire- ment a l'opinion developpee dans 1a reponse, considere eomme definitif. Bien que le jugement sur ce point ne soit pas absolument clair, qu'il ne tranche pas la question de savoir si le contrat dont Girod veut etablir I' existence a reel- Iement ete lie a Geneve, et qu'il a ordonne des preuves ä eet egard, il n'en est pas moins certain que, dans l'esprit du juge, il suffisait pour l'autoriser a statuer definitivement sur la question de competence en presence de rart 1 al. 2 du traite franeo-suisse, que la conclusion d'un semblable contrat soit aUeguee par rune des parties. Or c'est bien Je eas en l'espece. Des Je moment ou le juge a voulu prononcer et s'est en realite prononce, ainsi qu'il l'a fait sur sa compe- tence, il n'est pas exact qu'il puisse, Je cas echeant, revenir sur ceUe decision. Cette consideration suffit pour faire ecar- ter la predite fin de non-recevoir, sans que le Tribunal de ceans ait a contröler Ja correction de la procedure suivie a eet egard par le juge cantonaI. Staatsverträne über eivilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N° 40. 243 Au fond: 2° Les parties sont !'une et l'autre d'accord pour admettre que le domicile que les compagnies d'assuranees sont tenues d'elire dans les cantons ou elles operenl, aux termes de la loi federale du 25 Juin 1885, art. II chiffre 4, est attributif de juridiction seulement en ce qui concerne les actions fon- dees sur des contrats d'assurance pour les habitants de ce canton; or dans l'espece, il ne s'agit point d'une pareille action. 3° Le demandeur, en assignant le Phenix devant les tri- bunaux genevois, se base uniquement sur la disposition con- tenue dans le dernier alinea de l' art. j er du traite, Mictant comme exception au principe general de la competence du juge naturei, que si neanmoins l'action a pour objet l'exe- cution d'un contrat consenti par le dMendeur dans un lieu si tue soit en Suisse, soit en France, hors du ressort des dits Juges natureIs, elle pourra etre portee devant le juge du lieu ou le contrat a ete passe, si les parties y resident au moment ou le proces sera engage. ) Or il ressort de la comparaison des divers traites entre Ja Suisse et la France, qui ont successivement consacre cette exception au for du domicile, ainsi que du protocole final du traHe de 1869, actuellement en vigueur (p. 14) et de l'assen- timent presque unanime de la doctrine, tout comme de la jurisprudence, que cette residence, pour deployer l' effet que la disposition precitee lui attribue, exige lapresence mate- rielle et effective des parties au moment de I'introduction du proces, et que des lors une teIle residenee ne saurait etre le falt d'une personne juridique, comme une societe. Il en re- suite qu'une teIle socünte, dont le domicile, soit le siege prin- cipal se trouve dans un lieu donne, peut avoir ailleurs un domicile special (domicile elu), mais qu'elle ne peut etre reputee resider momentanement dans un autre lieu, dans le sens du texte susmentionne. Dans l'espece, le Phenix, dont le siege est a Paris et le do- micile principal pour la Suisse a Bale, possede depuis des annees a Geneve une agence avec un domicile special pour
244 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abscnuitt. Staatsverträge. toutes les actions se foudant sur des contrats d'assurance passes avec des personnes habitant le canton, selon l'art. 2 de la loi fMerale sur les assurances, mais il n'est pas admis- sible qu'a cote de ce domicile commercial, une personnalite non physique puisse avoir dans la meme ville une residence passagere, attributive de for dans le sens de l'al. 2 precite. (Voir Dalloz, 1832, H, 143 ; Curti, Der Staatsvertrag zwischen der Schweiz und Frankreich vom 15. Juni 1869, p. 56, 57, 38). Dans ceUe situation, il ne peut etre admis que es parties aient reside toutes deux a Geneve, dans e sens de l'alinea susvise, au moment de la conclusion dn contrat et au mo- ment de l'inchoation du litige, et les conditions exigees par cette disposition pour faire exception au principe general de I' alinea 1. er, ne peuvent elre considerees comme realisees en Ia cause. Le jugement du Tribunal civil n'admet pas precisement la residence temporaire de la Compagnie a Geneve acette ,epoqne, mais declare qu'elle y a un vrai domicile general, attributif de juridiction pour toutes les actions. Une pareille appreciation est toutefois contraire a tous les faits de la cause; tous les indices, en effet, que le jugement enumere a cet egard, ne tendent et ne renssissent qu'a constater l' exis- tence a Geneve, pour a Compagnie le Phenix, du domicile commercial impose a ces etablissements par la loi federale de 1.885 sur les assurances. La taxe municipale, en particulier, payee par le PMnix en vertu de l'art. 2 de la loi du 9 luillet 1883, ne prouve rien en faveur de la these de l'opposant au recours, puisque cette taxe est exigee de toutes les societes, compagnies et entre- prises industrielles qui font des operations dans Ia commune de Geneve par l'entremise d'agents etablis, ou an moyen de bureaux d' adresses. 4° S'jJ suit de tout ce qui precede que c'est a tort que le Tribunal civil s'est declare competent par les motifs qu'il in- dique, et s'i1 se justifie d'annuler de ce chef le jugement dont est recours, il y a lieu toutefois de faire remarquer que ce Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse mit Frankreich. N°41. 245 jugement passe entierement sous silence le mo yen lire par l'avocat Girod d'une prorogation de for pretendue, et consis- tant a dire qn'en n'excipant pas d'incompetence des sa pre- miere ecriture du 5 Decembre 1887, et avant les debats oraux, Ia partie recourante, en procedant volontairement sur le fond au debut de I'instance, est dechue, aux termes de l'art. 65 de Ia procedure genevoise, du droil d'opposer plus tard son exception, ainsi qu'elle l'a fait. Il y a donc lieu de reserver au demandeur le droit de provoquer la solution de ce point demeure sans reponse, et de reuvoyer a cet effet, la cause au Tribuna de jugement. Par ces mOlifs, Le Tribunal federal prononce: t 0 Le recours est admis, et Ie jugement rendu par le Tri- bunal civil de Geneve, le 2 Mars t 888, est decIare nul et de nul effet. 2° La cause est renvoyee dans Ie sens du cOllsiderant 4 ci-dessus en meme Tribunal. 2. Uebereinkunft zum gegenseitigen Schutze der Fabrik-und Han- delsmarken, der Handelsfirmen, der industriellen Zeichnungen und Modelle vom 23. Februar 1882. -Convention pour la ga- rantie reciproque des marques de fabrique et de commerce, des noms commerciaux, des dessins et modeles industriels. 4t. Arret du, 2 Juin 1888 dans la cause Societe anonyme ranr;aise des bascules automatiques. Le sieurEveritt, inventeur de Ia bascule automatique et proprietaire des brevets y relatifs, a cede a la Societe fran- caise le dit brevet pour la France, ainsi que tous les droils a acquerir de ce chef en Suisse et a l lonaco. La Socitnte francaise adepose a la Chancelierie federale a Berne. le 3 Janvier 1886, 1e modele photographie de ses bas- cules automatiques.