108 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. jfanton 60fotI)um, befd)roerenb auf3utreten, 6emängert luerben. ,Jm Uebrigen braud)t auf bie ljrage ber egitimation beß IR:egie rungnratI)eß be . stanton 6o!otI)um nid)t roeiter eingetreten alt roerben, benn ble mefd)roerbe ift iebenfajg au einem anbern runbe 3u l)erroerfen. 3. :.Der 6ad)e nad) I)anbert e fid) niimIid) nad) bem mc:; merlten ein fad) um einen mürgerred)tMtreit öroifd)en emeinben. tnen IR:ed)tßlaj.) barüber, 06 tn berQrtigen 6treWgfeiten, fofem für bieferoen bte ljrage ber ilegitimQtion burd) nad)folgenbe (,S;I)c .).lräjubt3teU tft, bieientge emeinbe, roeId)e bie 2egttimQtion 6e I) aul:' tet , ober btejenige, roefd)e fie oejtrettet, fragenb Quftreten müHe, entI)äIt roeber bie munbni.lerfQnung nod) bie munbeßgefet gebung. :.Die formeae .ßQrtetroae niimHd) entfd)eibet nid)t über bie Q3eroei !aft, b. I). bQrüoer, ob bie 'Xnerfennung ber (tUem flJca ielI be mater bt 3um meroeife 19rer Unrtd)ttgfeit bie 'XbftQmmung b sti.nbeß l)on ben (tgeIeuten, innbefonbere l)om mQter, beroeife ober lttd)t. m5enn baI)er aud) QUerbtng QU ber l)erfaHungßmüti g.en u.nb bunbeßgefej.)Ud)en 'Xnerlennung unb IR:egelung ber legi- tImatIO per sub sequens matrimonium stonfequenaen au unften bnr lBerocißlmft beß 'Xncrfennung alte fid) ergeben, fo finb bod) bte lQd)6eaüg!id)en bunbeßred)tftd)en runbfäj.)e im wagefQlIe ntd)t l)erlej.)t. :.Die lRegierung l)on 'Xargau l)atte über bie Q3eroeinfrQft beß 'Xnerfennung Qtte ntd)t au entjd)eiben; bie Moj3e iffieigenmg berfeIben, bie emeinbe ränid)en au UelierMl)nte ber Jtrügerroae au nötI)tgen, .).lriilubiairt bent rid)tedid)en ntfd)eibe ljierüber in feiner m5eife unb i.lerftöf.;t baI)er gegen leinen bunbe red)t!td)en runbfQt. :.DQnad) fann benn l)on einer utl)ettung ber ftaatß; red)tltd)en mefd)roerbe be IR:egierungßtlttl)e be JtQntonß 6oro t?urn nid)t bie lRebe fein, fonbern e muf.; ben Q3etf)eHigten, fpe 3leU ben betl)einnt:n el!teinben überfajjen bIetben, bie 6ad)e auf bem m5ege be Q: l)tr:pro3elf C beateljungnll)eife nml) 'Xri. 27 (ej.)tem 'Xbfa O. .aut bem m5ege b mürgerred)t :proaeffeß i.lor munbe gerid)t aum 'Xu trage au 6ringen. emnad) ljat ba lBunbeßgerid)t erfannt :.Die mefd)roerbe )uirb abgeroiefen. II. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 18.
Zweiter Abschnitt. -Deuxieme section. Bundesgesetze. -Lois federales. I. Verfahren bei Uebertretung 1iskallscher und polizeilicher Bundesgesetze. gode de proceder a la poursuite des contraventions aux lois ftscales. 6ielje 1J1r. 26, Urtl)etf i.lom 27. ,Juni 1889 in 6ad)en sm:aner Q:te gegen raubünbell. 11. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. Extradition de criminels et d'accuses. 18. Arnnt du 19 Janvier 1889 dans la cause Rucrat. Le 17 Mai 1884, Jeanne Ruerat, nee Chuard, veuve de Jean-Abram, a Corcelles pres Payerne, a emprunte a la Caisse hypothecaire du canton de Fribourg, par obligation notariee Quillet. la somme de deux cents francs et a donne comme hypothnque un immeuble situe dans le cant on de Fribourg. La femme Ruerat etait placee sous le poids de l'interdic- tion civile et pourvue d'un curatem' lorsqu'elle a contracte avec la Caisse hypothecaire. . La Oaisse hypothecaire creanciere ayant voulu agtr sur l'hypotheque pour se rembourser de sa creance, notifia une demande d'investiture.
110 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. Le curateur, qui n'apprit qu'a ce moment 1'emprunt con- tracte par sa pupille, en refera a l'autorite pupillaire, qui lui donna pour directions d'opposer a la demande d'investiture et d'iuvoquer contre eelle-ci la nullite du contrat pour cause d'incapacite. Le proces fut porte devant le Tribunal de la Broye et la Cour de eassation de Fribourg; la Caisse hypothecaire suc- comba dans les deux instances et l'obligation hypothecaire fut annuIee vu l'incapacite de la debitrice. A la suite de ces jugements, la Caisse hypothecaire intro- duisit une action penale contre J eanne Ruerat. Par l' organe de son directeur, elle adressa au prefet du district de la Broye une plainte pou!' le delit prevu a rart. 339 et 386 C. P. Par mandat du 26 Octobre 1887, le juge d'instruction pour cet arrondissement a cite la veuve Rum'at a comparaitre a son audience du 3 ovembre suivant, pour etre entendue comme prevenue d'abus de confiance. La veuve Ruerat, agee de 76 ans, ne donna pas suite a la citation; la cause fut suspendue jusqu'au mois de Fevrier 1888 : par arret du 11 dit, la chambre d'accusation renvova J eanne Ruerat devant le Tribunal correctionnel de la Broye 'pour abus de confianee. La cause fut assignee au 9 Mars suivant, mais sous date du 3 de ce mois l'avocat Blanc, a Avenches, contesta, par lettre au President du Tribunal de la Broye et au nom de la pre- venue, la competence des autorites fribourgeoises, et conclut ace qu'il plaise a ce magistrat solliciter d'abord du Conseil d'Etat vaudois, aux termes de la loi federale du 24 Juillet 1852, ou bien l'extradition de la femme Ruerat, ou bien l'autorisa- tion de poursuivre la prevenue dans le canton de Vaud. Par lettre du 7 Mars 1888, la Caisse hypothecaire fribour- geoise, en sa qualite de partie civile, fit opposition a cette demande, et par arret du 24, Octobre suivant, confirmant celui du 11 Fevrier, la Chambre d'accusation ecarta la demande de la femme Ruerat, en application de l'art. 3 C. P., soumet- tant aux dispositions de ce code tous les delits commis sur le territoire du canton. H. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 18.
Reassignee devant le Tribunal de la Broye sur le 7 Decem- br e 1888, comme prevenue de delit contre l'ordre public, la -veuve Ruerat a recouru au Tribunal federal, concluant a l'an- nulation des operations du Juge d'instruction, des arrets de la Chambre d'accusation des 11 Fevrier et 24 Octobre 1888, . am si que de l'assignation susvisee. A l'appui de ces eonclusions, la recourante fait valoir en substance: II y avait lieu, aux termes de la loi federale sur l'extradi- tion precitee, de demander d'abord l'extradition de la femme Ruerat aux autorites cantonales de Vaud, domicile de la pre- venue. Le fait delictueux reproche a eette femme rentre dans la categorie de eeux enumeres dans la dite loi. La veuve Ruerat, en effet, s'est faussement donnee comme capable de contracter; elle s'est procure de l'argent en alleguant un fait . faux, et en supprimant un fait vrai, a savoir celui de son in- terdiction: 01' ce 80nt la les caracteres de la fraude. Sans doute la re courante est assignee pour l'epondre d'un delit contre l' ordre public, mais les premieres citations visaient le delit d'abus de confiance, prevu dans la 10i feder ale sur l'extra- dition. L'art. 339 C. P. est compris, il est vrai, au chapitre des delits contre l' ordre public, mais cette denomination ne lui enl we pas le caractere de la fraude, qui lui est donne par la plainte de la Caisse hypothecaire, laquelle allegue un dom- mage subi pour avoir ete trompee par la femme Ruerat. Il ne faut pas s'arreter au mot employe pou!' designer un delit, mais aux circonstances de fait qui 1e constituent. L' art. 386- de l'alwien code penal fribourgeois, invoque a to1't dans la plainte de 1a Caisse h ypotMcaire, a trait au meme delit que celui prevu a l'art. 339 du nouveau code. 01' l'ancien code fai- sait figurer ce delit dans le titre de la fraude et de l' abus de confiance. Il s'ensuit que le fait impute a la recourante etait jusqu' en 1874, date de la mise en vigueur du nouveau code penal, soumis, par sa denomination meme, a la loi federale sur l'extraclition i il constituait une des varietes de la fraude : on n'a done pas pu le soustraire aux formalites de cette loi en le rangeant sous une autre titulature.
112 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. AppeIee a presenter ses observations sur le reeours, la Chambre d'accusation de Fribourg a dec1are se reierer pure ment et simplement a ses amnts des 11 Fevrier et 24 Oeto bre 1888. Statuant sur ces faits el considüa1l1 en droil:
TI faut reconnaitre, avec le re co urs, que le seul fait da Ia designation, par une loi cantonale, d'un deUt sous une ap pellation autre que eelle que lui donne la loi federale Sur l'extradition, ne saurait exc1ure l'application de la dite IOi, alors qu'il est evident que, sous une denomination differente, la loi eantonale designe Ia meme infraction. S'il etait vrai, ainsi que le pretend la recourante, que l'acte delictueux prevu et reprime a l'art. 339 du code penal fribourgeois, et pour Iequel elle a ete renvoyee au correctionnel, implique l'abus de confiance ou Ia fraude, delits mentionnes a rart. 2 de Ia loi federale susvisee, il y aurait lieu d'admettre que cette loi est applicable en I'espece et de renvoyer la partie plaiguante a rec1amer d'abord de I'autorite vaudoise competente I'extra dition de Ia prevenue, eonformement aux dispositions de la dite loi.
S'il est vrai que la premiere assignation de la veuve Ruerat vise un abus de confiance, il convient de faire remar quer que la Caisse hypothecaire n'a point fonde sa plainte sur une fraude (art. 426 C. P.), mais qu'elle s'est bornee a mvoquer l'art. 339 precite du meme code. Du reste il ne ren- trait point dans Ies attributions du juge d'instruetion, mais uniquement dans ceHes de la Chambre d'accusation, d'assi- guer au delit son veritable caractere (C. P. P. art. 235); 01' l'arret d'accusation renvoie la prevenue au Tribunal eorree- tionnel uniquement pour l'infraction prevue a l'art. 339 C. P. Cet art. 339, figurant au Titre II du livre m de ce code, lequel traite des delits contre l' ordre public, ne suppose point l'existenee de la fraude et fait abstraction de l'element d'un dommage cause; il vise tous les cas, sans distiuction, Oll un interdit, au mepris du jugement d'interdiction qui le frappe, passe un contrat, meme sans intention frauduleuse. Aussi Ia seconde assiguation adressee a la veuve Ruerat ne cite-t-elle H. Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 19.
Ia prevenue que pour infraction a l'ordre public, dans le sens de l'art. 339 precite. TI resulte de tout ce qui precMe que la recourante n' est point renvoyee devant le Tribunal fribourgeois de I'arrondissement de Ia Broye pour un des crimes et delits mentionnes a l'art. 2 de Ia Ioi federale sur l' extradition, et que les griefs tires par Ia veuve Ruerat, de. la violation de cette loi, soit de la non- observation des formalites qu'elle prescrit, sont denues de fondement. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. 19. Arrel du 31 ßlai 1889 dans la cause Divorne. Les ressortissants vaudois Louis Divorne a Chäteau-d'ffix et Victor Cottier a Rougemont ont ete assignes, par exploit du 6 Novembre 1888, a comparaitre devant le Preiet du dis trict fribourgeois de la Gruyere, aBulIe, comme prevenus de delit de chasse sur le territoire du canton de Fribourg. Ce magistrat, apres avoir entendu les denonciateurs et les prevenus, a ordonne, le 13 dit, l'incarceration de Divorne, aussi pour tentative d'assassinat, au dire du recourant. Divorne fut inearcere, puis mis en liberte provisoire le 16 du meme mois, moyennaut un eautionnement de 4000 fr. Par mandat du 1 er Decembre 1888, les recourants fment assignes a comparaitre le 15 dit devant le Juge d,instruc- tion de la Gruyere eomme prevenus de tentative d'assassinat et de delit de chasse, sur quoi l'avocat 1 Iorard obtint la sUspension de l'instruction, et ensuite d'intervention de la part de l'Etat de Vaud, l'enquete fut suspendue jusqu'a nou- velordre. L'Etat de Vaud estimant que le fait reprocM a Divorne, a xv -i889 8