Art. 5 al. 3 of the federal railway liability law of 1 July 1875; assessment of damages for bodily injury: the indemnity must cover medical expenses and the pecuniary loss caused by total or partial, temporary or lasting incapacity to work. Where medical findings establish a considerable and durable reduction of earning capacity, the court must assess the capitalized loss on an equitable basis; if the cantonal court omits this decisive element or fixes an obviously insufficient sum, the Federal Tribunal may itself determine the indemnity (consid. 5). The railway operator is not relieved merely because the victim was injured during unloading if the harmful movement occurred in railway operations and no exonerating cause is proved (consid. 2-4).
B. Chilrechtspflege. 3. 5IDa bie Weoenfo gen bel' 6d)eibung cmbefangt, fo fann nad) bem fBemedten nid)t ameifeU)aft fein, baß bel' 9emann al5 bel' illiermiegenb fd)ulbige 'tneiI au erlliiren unb al5 fold)et dU einet angemeffenen ntfd)äbigung an bie .reUigerin 3u bernrtnei1en fft. eHift menn, ma mangeI5 einer fBemei5fünrung nid)t 3u lieurtneHen ift, bie gefrau bem lJJCanne au fBe)d)metben einige meran affung foUte gegeben ilBen, fo märe bod) beffen lSend)men, bie rt unb jffieife, mie er feine g:ilmiIte im tid)e geraffen l)at nid)t dU red)tfettigen. jffia ba lJJCal3 bel' tfd)iibigung (moe fangt, fo erfd)eint e in 5IDürbigung aUer mert ärtniffe, in5befon:: bere menn in lSetrad)t ge30gen mirb, ba bie efrau gänalid) ,)ermögen 105 unb liebütitig tft, bagegen bel' r,emann ein, aUer" btng nod) mit einem Wienoraud)e dU unften feilter tiefmutter lieIaftetcß neine mermögen )On circa 1400 lJr. ocfint, al ange meffen, biefdoe tuT ben fBetrag ,)on 500 r. feftaufenen. 4. :nie QU bel' r,e ljcr ,)orgeg tngenen .reinbet finb gemiiß bel' in 1'1. 129 beß ocrneriid)en ibilgefene,6 aufgefteUten lRegeI bel' l)efrau a!,6 bem unfd)ulbigen 'tneiIe 3u3uf:pred)en. iebon aOaU" geljen liegt um fo meniger ein runb bor, a Oißljer bel' lSeflagte fid) um bie .reinber in feiner Jilleife oefiimmert at. :ner mmen" tationßueitrag, me(d)er bem fBetragten auferlegt merben mu , tft!" mit lRüdfid)t tuf bie medjärtniife bel' jßarteien auf jiir,rHd) a lJr. für iebe .reinb au oeftimmen; ba anauneljmen ift, bal3 Me .reinbel' mit 3urüdgeIegtem fed)3enntem IlUterßjaljre merben etttleroßfär,ig merben, fo ift biefer lSeitrag liiß 5u bieiem Bettj)unfte 3U cnt:: rid)ten. :nemnad) 9at bQß fBunbengetid)t edannt:
Condanmer la Compagnie des eh emins de fer S. O.-S. ä. payer a F.-L. ApotMloz la somme de 8000 francs, ou ce que justice connaitra, pour le prejudice qui lui a e16 cause par l'accident dont II a ete victime le 30 Aout 1886 a la gare da Fleurier. 20 Condamner la dite Compagnie aux frais de l'action. La Compagnie S. O.-S. a conclu a ce qu'll plaise au Tribunal federal confirmer le jugement dont est recours. Ou"ile Juge delegue en son rapport. Statuant et considerant : En ait .. , " . .
Le demandeur TMophile-Louis Apotheloz etalt mguil- leur au service de la S. 0.-8. a la station de Fleurier, et per- cevait en derniar lieu en cette qualite un salaire annuel de 1020 fr.; II etait aussi employe au chargement et au dechar-
B. Civilrechtspflege. gement des wagons de marchandises. Le 30 Aout 1886, a 3 heures environ de l'apres-midi, il eut la jambe fracturee ensuite du tamponnement, par un train de ballast, d'un wagon qu'il etait occupe a decharger. C'est ensuite de cette lesion qu'il ouvrit a la Compagnie S. O.-S. une action en paiement de 8000 francs de dommages-interets. Aux termes du jugement dont est recours, l'accident s'est produit dans les circonstances ci-apres : Les sieurs Quadri freres, a Couvet, avaient entrepris les travaux de terrassement et de pose de la ligue ferree Fleu- rier-Buttes. Le 30 Aout 1886, a 3 heures environ de l'apres- midi, Fun de ces entrepreneurs, Dominique Quadri amenait a la gare de Fleurier en venant de FEst un train de ballast provenant des tranche es de cette ligne en construction. Dans le but de faire entrer ce train sur la voie en cul-de-sac de Ia halle aux marchandises, Quadri, apres avoir tourne une ai- guiIle, dirigea le dit train par Ia voie d'evitement, sur laquelle stationnaient a ce moment cinq wagons; dans le dernier de ceux-ci (Ie plus eloigne de l'aiguiIle), arrete devant la porte de la halle aux marchandises, se trouvaient deux employes de Ia Conpnie, Apotheloz, aiguilleur, et Huguin, pointeur, qui travaillarent au dechargement et au pointage des marchan- dises. Pour obtenir sur la voie d'evitement la place necessaire a la manrnuvre qu'il executait, Quadri fit refouler au fond de Ja voie du cote ouest, par 1e train qu'il dirigeait, les cinq wa- gons qui se trouvaient pres de la halle; il effectua ce refoule- ment en tamponnant les dits wagons par son train, qui les mit en mouvement dans Ia direction de l'ouest. Apotheloz et Huguin n'avaient pas ete avertis de cette manrnuvre; Quadri pretend, en revanche, avoIT donne un si- gnal au moyen du sifflet de la 1ocomotive. Un jeune homme qui vit le train manrnuvrer et s'approcher du wa,?on en dechargement, cria aux deux employes qui s'y trouvaIent: Gare! sauvez-vous! Huguin, qui etait place sur le pont-volant de dlkhargement pour faire le pointaO'e put facilenent. sauter du wagon dans la halle, tandis qu'A;O tMloz, qm etaIt dans le wagon et qui voulut encore enlever le V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 42. 267 d dechargement fut pris par une jambe entre le mon- P ont e . d- . 1 t d la porte de la halle et le pont, qm oVla par e mou- tan e t de recul du wagon' e'est alors que sajambe droite fut veIllen ' 'aveIllent fraeturee. . gr A tMloz fut transporte aussitot a l'hOpital de Fleuner. L Pndeein constata une fracture de la jambe compliquee eIll . ta' t avec plaies et decbirures des tinSUS, sous-cu neds l e dusc - laires, et sortie du tibia et du perone : plus tal' e o enm eonstata de la gangrene, de la carie de quelques partIes es os et il dut sortir quelques esquilles. ApotMloz demeura en traitement j?squ' u 30 ou: 1887 ; , tte date soit pendant une annee a partll' de 1 aceident, la a ee , . 1 . COIllpagnie a continue de lui payer son salall'e et Ul a pro- eure les soins du medecin et les medicaments. . D'un rapport medico-hngal sigue par quatre medenms, .Ie 8 Aout 1888, il resulte en substance que, p.our ponvOlr fnlre quelques pas, ApotMloz doit mettre un soul.ler spenlal; meme alors, il marehe sur le cöte exterieur du pied drOlt. e.t le ,ta- lon est eompletement tordu. Le pied est dans la pOSItIOn un pied de cheval, la plante en etant tournee en dedans : an tiers inferieur de la jambe droite, on remarque de nombreuses cieatrices adMrant a 1'0s; il y a encore, d'un cöte, de la rou- geur et de la douleur a la pression. Les deux fragments de la jambe droite sont soudes dans un angle. onvert en avant; le fragment inferieur s'eloigne de 3 1/
centimetres de la perpen- diculaire et il existe en outre une dislocation en deho.rs de ce fragment. pans eette situation, ApotMlo ent obhge de porter un bandage preservatif et de se servll' d une eanne ponr la marche i dans l'etat actuel d .sa ja ?e, il n'ent pns capable de gagner sa vie avec les metiers q? il exer t alt pI e- eedemment. Son etat Iui permet de vaquer ades travaux se- dentaires et d' exercer une profession qui n' exigerait pas des . At 'li' u'au courses frequentes, mais il ne pourralt e re ame ore q moyen d'une operation qui peut presenter des dangers pour la vie. . . La Compagnie ayant conelu au rejet de conc1usnons de la demande et subsidiairement a leur reductIOn au lUlillmum, le ,
B. Civilrechtspfiege. Tribunal cantonal, par jugement du 6 Novembre 1888, a con- damne la Compagnie 8. 0.-8. ä. payer au demandeur la SOllilne de 4000 francs pour le prejudice que lui a cause l'accident du 30 Aout 1886. Ce jugement se fonde en resume sur les motifs suivants: L'accident est survenu durant un travail execute pour la Compagnie, Apotheloz etant dans l'exercice regulier de ses fonctions d' employe. TI y a lieu des 10rs de faire application de la loi federale du 1 er Juillet 1875 sur la responsabilite des entreprises de chemins de fer, et en particulier de l'art. 2 da cette loi. En outre, des fautes ont ete commises par les em- ployes de la Compagnie, qui en est responsable aux termes de 1'art. 3 de la meme loi. Le chef de gare, en particulier, occupe dans son bureau, a laisse executer les manamvres dans sa gare par Quadri, personne etrangere au service des che- mins de fer et qui, dans son ignorance des prescriptions re- glementaires, a neglige les precautions necessaires pour les manreuvres, faites en dehors de toute surveillance de la part du chef de gare. Le mecanicien aurait du se refuser d' execu- tel' les ordres d'une personne incompetente et non autorisee. La direction S. 0.-8. n'aurait pas du accepter une teIle per- s? e en qualite de chef de transpOlt. Quadri, en agissant amSI san autorisation, a agi a la Mgere; les cinq wagons qui se trouvawnt sur la voie n' etaient pas caMs et les freins n' en etaient pas serres. Sur tous ces points les reglements n'ont pas ete observes et la responsabilite de la Compagnie se trouve engagee. D'autre part, aucune faute ne peut etre imputee a Apotheloz, qui, dans l'ignorance ou il etait de la manreuvre dirigee par Quadri, travaillait dans le wagon au moment ou il fut tamponne, e sortit precipitamment se croyant en danger, et chercha a retrrer le pont de dechargement. Dans ces cir- onntanc:s, n ind nit est due au demaudenr pour le pre- Judice pecumarre qu il a eprouve. Vu les conclusions des rap- ports medicaux et l'age de la victime (41
/ ans au moment de l'accident) une indemnite de 4000 francs ;arait equitable. C'est contre ce jugement que F.-L. Apotheloz recourt au Tribunal federal concluant comme il a ete dit ci-dessus. V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzuugim. N° 42.
En dro il : 'b 1 o L defenderesse a reconnu, soit devant le TrI una can- 2 a , l' bili't, , l' ' .t a l'audience de ce jour, 1 app lCa tJ a espece t.ona1'11sod
e la loi federale sur la responsabilite des compagnies actue e . 'll a heroins de fer en cas d'acCldents, en ce sens qu e .e ! nnlu uniquement a la confirmation du jugement de preilllere instance. II t Dans son plaidoyer devant le Tribunal de cenns,. e ,e ou- f . , "....'" des doutes sur la question de saVOIT SI 1 accldent te OIS vlJ.110 2 d I 1 . 'd ' 1 , t produit dans l'exploitation et si l'a1't. e a Olle era e s t" t etait applicable en la cau8e, mais ces doute8 ont n leremen denues de fondement. TI est vrai que le predlt artICle ne sup- . t am' si que la Cour cantonale parait l' admettre, pose
tions du meme article, que l'accident es du SOI a une force . o.t a' la faute de celui-la meme qm a ete tue ou maJeure, SI blesse soit enfin a la negligence ou a la faute des voyagem s )u d'antres personnes non employees pour e transport, sans qu'il y ait eu faute imputable a la Compagme. La defenderesse a, en effet, pretendu que le dnmandeur avait cause Iui-meme l'accident, en tout Oll en partie, par sa
B. Civilrechtspllege. propre faute, et que par ce motif, il avait perdu tout au moins son droit a nne pleine et entiere indemnite. 3° A cet egard il y a lieu el'ecarter d'abord l'allegation formulee dans la plaidoirie de ce jour par le conseil de la Compagnie, qu'au moment de l'accident Apotheloz eut du se trouver a l'aiguille. Non seulement cet allegue est entierement nouveau et ne samait, aux termes de l'art. 30 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale, etre pris en consideration par le Tribunal de ceans, mais il se trouve en contradiction la plus directe avec l'expose des deux parties devant l'ins tance cantonale, ainsi qu'avec l'etat de fait etabli par le dit Tribunal et qui lie le Tribunal fMeral au.x termes de l'article susvise. TI a ete reconnu en procedure que le demandeur avait eM prepose au dechargement du wagon de marchandi- ses, et il est etabli soit par l'audition du chef de gare et de Quadri, soit par le rapport du directeur de la Compagnie, qu'Apotheloz n'avait point, ainsi que cela aurait du avoir lieu ete averti de la manreuvre qu'allait executer le train de bal last et qu'ill'ignorait absolument jusqu'au moment ou 1e cri de Sauvez-vous I a retenti et ou l'accident s'est produit. TI est, d'une maniere generale, etabli que cette manreuvre impliquait une violation des reglements sur la matiere, attendu que Quadri n'yetait nullement aHtorise et ne pouvait l'etre aux termes des dits reglements. C' est en outre a tort que la Compagnie veut voir UD ele- ment de faute a la charge d'Apotheloz dans le fait qu'en cher- chant a se sauver, il a voulu encore eloigner le pont de dß.- chargement. A supposer meme que 1e jugement cantonal doive etre interprete dans ce sens que la tentative d'enleve- ment du dit pont se trouve dans un rapport de cause a effet avec l'accident survenu, ilne saurait etre fait grief au deman- deur d'avoir chercheinstinctivement au moment de la collision a faire disparaitre cet obstacle et a diminuer un peril imminent: Au surplus, 1a preuve tentee par la Compagnie qu' Apothe- 10z se serait trouve pris de boisson 1e jour de l'accident n'a . . ' , aIllSI que la defenderesse Fa reconnu elle-meme a l'audience de ce jour, point ete rapportee. N 42 271 V. Haftpflichtder Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. 0
Dans ces circonstances, et attendu que la demande n'est . t fondee sur Part. 7 de la loi susmentionnee, il est sans pOlll rt ce qu'une faute ait ete commise par les employes de ilIlPo an . bl ' la Compagnie defenderesse, dont cell -cl est
reds?tonna e a ur de l'art. 3 de la meme loi; d'aIlleurs ale ompa- ten e . d'h' d 'fut les . 'a point serieusement tente aUJour Ul e re er gIUe tations de la Cour cantonale sur ce point, lesquelles se cons d . . tt e de b sent elles-memes sm le rapport, emeure ma aqu , l' genieUl' fMeral du contröle Dinkelnann. . , 50 La responsabilite de la Compagme etantetabhe a teneur de ce qui precMe, et reconnue au reste imnlicitement ar la defenderesse, il s'agit seulement de determmer la qnotlne de l'indemnite a laquelle Apotheloz a droit du chef de 1 aCCldent dont il a ere la victime. . A cet egard, c'est la disposition de 'art. 5 al. 3 de la ,101 federale du 1 er Juillet 1875 qui est applicable, statllant qu en cas de lesions cOl'porelles, l'indeIDllite doit comprnndre es frais de guerison et le prejudice pecuniaire que, l'mcapacIt de travail, totale ou partielle, durable ou passagere, a cause a 1a personne blessee. . Le jugement cantonal, en fixant a 4000 fr. le chiffre d cette indemnite, se borne a declarer que le demandeur ava:t 41 i/ ans a l'epoque de l'accident, et que cette somme paralt equi:able. En revanche, la Cour cantonal ne dit rien de la mesure dans laquelle la capacite de travail du demandnur se trouve diminuee ensuite de l'accident. TI est par conseque?t non seulement possible, mais il doit etre admis, vu les Clr- constances de la cause que le Tribunal cantona1 n'a pas apprecie comme 1e veut la loi cet eIement d'indemnite et a fait ainsi une fausse application de celle-Cl. . En presence de cette lacune du jugement cantonal, il apparlient au Tribunal federal de determinnr lui-meme ce facteur et d'evaluer l'indemnite aPl'eS en avorr tenu compte. Or il resulte de cet examen que l'indemnite de 4000 fr. aIiouee est trop peu elevee. . . D'apres les constatations elu rapport medico-I e g al , resu- mees dans les faits du present arret, il est incontestable que
B. Civilrechtspfiege. la capacite de travail du demandeur a ete diminuee dans une mesure tn3s considerable, allant certainement jusqu'a la moitie environ. Le gain annuel d'Apotheloz s'etant eleve a 1020 fr., il a droit a un capital representant une rente de 500 fr. en- viron, calcuIee une annee apres l'accident, puisque la Com- pagnie a paye au demandeur, outre les frais de guerison, son traitement entier pendant la duree de son incapacite de travail totale, soit une annee durant a partir du 30 aout 1886, jour de l'accident. En prenant en outre en consideration qu'Apotheloz n'a pas reclame d'interets des le 30 aout 1887 et que l'indemnite doit etre des 10rs determinee, ainsi que le demandeur l'a declare aujourd'hui au jour du jugement, il apparait qu'une somme de 7000 fr. constitue un juste equivalent pour le pre- judice pecuniaire cause par l'incapacite de travail partielle, mais durable, dont Apotheloz se trouve afflige. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis partiellement, et le jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel reforme, en ce sens que la Compagnje des chemins de fer 8. 0.-8. doit payer a Theophile- Louis Apotheloz une somme de sept mille francs (7000 fr.) avec interet a 5 % l'an a partir du jour du present arret. 43. Urtl)eH .lom 25. WCai 1889 in 6ad)en .!tuq gegen groul)eqo gfid) 6abtfd)e mal)nen. A. :tlurd) UrtneU .lom 11. rif 1889 l)at ba I ( :pellation gerid)t be .!tanton maferftabt erfannt: (8 ruirb ba erftinftanaHd)e Urtl)eU 6eftäUgt. :tlie .!toften fallen in U:ofge rtl)eifung be I (rmenred)te an .!träger banin. :tla1. erftinftanalid)e Urtl)eH be G:i .lifgerid)te be .!tanton afefftabt ging bal)in: V. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. ,N° 43. 273 ef1agte tft aur Bal)(ung .lon 278 U:r. 90 G:t . tlerurtnei!t. SDie stofien farren tn u:oIg e be bem stUiger ertl)eirten I (rmen red)te bal)in. B. egen ba a:p:perration gerid)tnd)e rtenntntu ergriff ber st iiger bie m5eiteraiel)ung an ba munbe gerid)t. mei ber l)eutigen merljanbfung 6eantragt fein I (nttlait: