Art. 29 OG; Art. 64 Cst. féd.; compétence du Tribunal fédéral en matière de valeur litigieuse et de droit immobilier. La subrogation hypothécaire ne peut porter que sur une créance effectivement née; une prétention seulement éventuelle ne suffit pas à fonder la valeur litigieuse. Lorsque, d'après les propres allégués du recourant, l'intérêt litigieux n'atteint pas le seuil légal, le Tribunal fédéral est incompétent ratione valoris. En outre, les contestations touchant la validité formelle et les effets d'un acte d'affectation hypothécaire relèvent du droit cantonal des immeubles et échappent au contrôle du Tribunal fédéral (consid. 3-4).
B. Ci 'ilrechtsptlege. .ober eine m3-.o1)nung au gemeinfamer lBenunung unter f.olibarifdjer aftoarleit miet1)en, einer fHrot, barin für ben ceoenmiet1)er ein "u idjtiger runb" Hege, u efdjer tl)n au i,).oraeitiger . tünbigung oeredjtigt. Uein im i,).orltegenben U:aUe fann 1)ierauf nidjt aoge ftellt u erben, benn ber . trliger 1)at fidj gar nie, u eber oei feiner . tünbigung n.odj im jßr.oaeffe, auf biefen Stanb:punft geftellt; er 1)at ntemag, fei e in erfter 2inie, fet e Ci,)cntueU, ufföfung bee mertragee gegen Sdjabenerfa im :linne bee rt. 292 O. VI. i,)er(angt. mte!me1)r 1)at er in feiner VIe:pHf in erfter nftana bieren efidjt :puntt auebrücUtdj aoge!el)nt. e tft alf.o nidjt nar, .00 er ntdjt .l.oraie1)t, ben IDCietl) .lertrag aU aul)alten, ftatt benfeffien gegen ntfdjlibigung aufaulöfen. mu b(1)er tn olinberung be .ooergeridjtHdjen Urt1)etre unb tn m3-ieber1)erfteUung ber erft" tnftanafidjen ntfdjeibung bie . trage auf nerfennllng ber . tün bigung einfadj aogeu iefen luerben. 7. SDie ( ;ntfdjlibtgungnf.orberung be lBeflagten u egen "mer llifterung" feine aufe tft oloe e .lentueU b. 1). für ben u:aU ber ou eifllng be :prinaq,alen lBege1)ren?3 be lBenagten gefteUt u .or ben. SDtefeffie fliUt bal)er, nadjbem biefe :prinat:pale lBege1)ren gut gel)etnen u irb, ol)ne u eiter b(1)tn. SDa;3 lBegel)ren be . t(liger , ba er ben meraugnain für bie am 15, uni 1887 .lerfaUene IDCiet1)atnnrate nur ao 500 U:r. b. 1), nadj o3u9 i,)on 340 U:r., a bem lBetrage be?3 .l.on IDCüUer,, artmann gefeifteten SDe:pofi tum au oea(1)!en l)aue, tft nadj bem in U . 5 lBemerlten un uegrünbet. SDemnadj 1)at ba lBunbe?3geridjt erhnnt: SDa?3 Urt1)eU b Ooergericf)te?3 be . tanton?3 2u3ern )om 28. se:ptemoer 1888 u irb bal)tn augelinbert, ba13 bie . trage ao" geu iefen unb ber . tIliger )er:pfficf)tet U irb, ben IDCiet1) .lertrag ).om 23. Oftouer 1886 bem ganaen n1)alte nadj au 1)a!ten unb bem lBeflagten bie 3U eite 3innrate mit 850 U:r. neoft mer3ug 3in fofort au uC3(1)len. SDem metragten tft bae SDe:p.ofttum be . t(Ii ger auf VIecf)nung unb bem . träger ber be:p.ontrte WCüUerfcf)e VIataatn .l.ou 340 u:r. aueaul)linbtgen. VII. Obligationenrecht. N° 46. 46. ArnU du jer Fevrier 1889 dans Za cause Blteche conlre Rosse.
Par jugement du 2 Novembre 1888, Ia Cour d'appel et de eassation du eanton de Berne, statuant sur le litige pendant entre parties, a deboute Ie demandeur Bueche de ses conelu- sions, decide qu'll n'y a plus lieu des lors de statuer sur les eonclusions reconventionnelles du defendeur, le notaire Jean- Louis Rosse, et condamne le demandeur aux frais . Par declaration du 20 dit, Adolphe Bueehe reeourt au Tribunal federal contre eet arret et reprend les conclusions de sa demande, tendant a ce que Ie defendeur Rosse soit condamne a mettre et a subroger Ie demandeur dans les effets de l'acte de garantie a lui souscrit le 27 Janvier 1887 par les epoux Abram-Louis Bueehe, dit CoInat, et Anna-Barbara Bueche, nee Rntschmann; en consequence, a lui faire remise de ce titre avec mention, a Ia suite de Ia dite subrogation, soit a lui pass er acte de cette subrogation sous teIle autre forme equivalente. Par ecriture du 21 Janvier 1889, l'intime Rosse a concln, en premiere ligne, a ce que le Tribunal federal se declare incompetent pour statuer en la cause, par Ie double motif que Ia somme litigieuse est inferieure a 3000 fr. et que le litige n'est pas regi par le droit federai; subsidiairement, a ce qu'll plaise au dit Tribunal debouter Ie recourant de ses conclusions, -et, pour Ie cas ou Ia demande principale semit reconnue fondee, reconventionnellement, a ce qu'll soit dit et declare que Ia convention .passee entre parties le 30 Janvier 1887 est nulle et de nul effet, comme ne pouvant etre executee en droit. Statuant en la cause el considerant : En fait :
A fa fin de l'annee 1886, le notaire J.-L. Rosse, defendeur, etait caution de Ia famille d' Abram-Louis Bueche, a Court, Vis-a..vis de cette comnmne, de Ia somme de 1380 fr. 40 c., pOur une acquisition de bois faite par Ie predit Abram-Louis Bueche et ses fils. A Ia meme epoque, le recourant Adolphe
B. Civilrechtspflege. Bueche etait egalement caution d'Abram-Louis Bueche et de son fils Auguste, poul' la somme de 2000 fr., montant d'un billet souscrit par lui a la Banque populaire de Moutier. Par acte du 27 Janviel' 1887, notarie Crettez, Abram-Louii Bueche et sa femme ont declares que pour garantir Me Jean-
LouisRosse,notaire a Tavannes, de toute perte qu'il pourrait subir pour l'argent qu'il leul' averse en pret, soit a eux- memes, soit aleurs enfants, ou pour celui qui pourra lui etre dU. de toute autre maniere par suite de cautionnement, de payements effectues ou a effectuer a leur decharge ou , I ' a adecharge de leurs enfants, comme aussi en retour de e billets qu'il pourrait escompter aces derniers, et ce jusqu'a concurrence d'une somme de 3000 fr. avec accessoires, ils hypnthequent specialement au profit du dit Me Rosse, notarre, des immeubles taxes au total 15476 fr., et Ieur appartenant sur le territoire de la commune de Court. La caution Adolphe Bueche ne possedant aucune garantie hypothecaire, soit gardance de dams, et se croyant menacee de perte, se fit consentir par le notaire Rosse, le 30 Janvier 1887, Ia dEklaration et obligation dont suit la teneur : Le soussigne declare par les presentes et s'oblige expres-
sement de subroger le sieur Adolphe Bueche, negociant a Court, dans tous les droits d'hypotheque et de privilege qu'il a relius en vertu d'un titre hypothecaire souscrit en faveur du soussigne par Abram-Louis Bueche Colnat et son e.pouse Anna Barbara nee Rutschmann, les deux a Court, tI.tre souscrit sous Ia date du 27 courant, moyennant par le sieur Adolphe Bueche decharger Ie soussigne du cautionne- ment qu'il a souscrit en faveur de la commune bourgeoise de Court pour Ia garantie de bois livre a Emile Bueche Colnat et a ses freres ou a son pere prenomme et a lui produire les pie ces necessaires prouvant sa liber;tion. (signe) Rosse, notaire. Somme par Rosse de s'executer, Adolphe Bueche trouva un sous-acquereur pour le bois en question, dans la personne d'un sieur Ferdinand-Emmanuel Marchand, qui consentit a reprendre le marche au meme prix de 1380 fr. 40 c. et sous- crivit, comme payement, un billet de change, a six mois de VH. Obligationenrecht. N0 46.
date, a l'ordre des freres Bueche, lequel fut endosse a Rosse et garanti par l'aval d' Adolphe Bueche. Cet effet fut escompte par Rosse pour 1338 fr. 60, et celui- ci versa, le 4 Mai 1887, a Ia commune de Court, la dite somme, plus 61 fr. 40 de sa poche pour parfaire Ie montant de 1400 fr, du a cette commune pour prix et accessoires du bois achete par les freres Bueche sous son cautionnement. Le defendeur Rosse reconnait que Ia difference de 61 fr. 40 lui a ete rem- boursee par les freres Bueche, -fils d' Abram-Louis, decede dans !'intervalle, -au moyen de la negociation d'autres effets et d'un remboursementpostal de 15 fr. 10 tire par Rosse sur Ies dits Bueche freres le 5 Mai 1887. Adolphe Bueche ayant du rembourser a la banque populaire le billet de 2000 fr. cautionne par lui en faveur des freres Bueche, il s'est fait vendre par l'hoirie d'A.-L. Bueche pere, pour se recuperer en partie de ce debourse, et pour le prix de 1615 fr., quelques immeubles estimes 944 fr. au cadastre. A Ia suite de tous ces faits, Adolphe Bueche ouvrit action au notaire Rosse, en execution de sa promesse de sub rogation a l'hypotheque creee en sa faveur par les epoux A. L. Bueche. Rosse ayant resiste acette conclusion, plus haut tenorisee, la Cour d'appel et de cassation de Berne, jugeant en premier ressort ensuite de preterition du Tribunal du district de Moutier, astatue ainsi qu'il a ete dito La cause ayant ete portee au Tribunal federal par voie da reCOurs de Ia part du sieur Adolphe Bueche, les parties ont formule leurs conclusions, ci-dessus reproduites. En droit : Sur Ia question de competence :
Quelle que soit Ia nature juridique de Ia sub rogation d'hypotheque, il est evident que le subrogeant ne peut ceder Son droit que jusqu'a concurrence de sa creance effective, et qu'une pretention non encore nee, mais seulement eventuelle, ne peut faire l'objet du transfert du privilege d'hypotheque, Iequel est destille a garantir le payement de l'obligation principale et ne s'attache qu'a une creance existante. 3° l Iais meme en dehors de ce point de vue, et a supposer qu'il ne soit point vrai de dire, Mec Ie jugement de Ia Cour,
B. CiviIrechtspflege. que la somme du litige ne s'eleve qu'a 1380 fr. 40, chiffre du billet cautionne par le notaire Rosse, il n'en resulte pas moins du dire du demandeur Iui-meme (demande N° 18), gue la sub rogation requise par Adolphe Bueche, aux termes de Ia declaration, soit obligation du 30 Janvier 1887, l'a ete aux seules fins de mettre son acquisition d'immeubles a l'abri du droit de suite du defendeur et pour s'assurer le rembourse- ment du surplus de sa creance en rang hypothecaire. TI suit de lä que, de l'aveu meme du recourant, l'interet qui s'attache a son action est de 2000 fr. seulement, a savoir 1615 fr. valeur des immeubles achetes par lui de l'hoirie de A.-L. Bueche, et 385 fr., solde de son cautionnement. La valeur du litige est des lors inferieure a 3000 fr., et le Tribunal federal est incompetent, aux termes de l'art. 29 de la Ioi sur l' organisation judiciaire federale. 4° Le Tribunal de ceans est egalement incompetent ratione materiae, du chef du second moyen formule par 1'0ppnsant au recours. La subrogation d'hypotheque, objet de la demande, impli- que la question de la validite au point de vue de la forme et des autres conditions necessaires de l'acte, soit affeetation hypothecaire du 27 Janvier 1887, et constitue ainsi une tran- saction immobiliere au premier chef. 01', a teneur de l'art. 64 de la constitution federale , la legislation en matiere immobi- liere est demeuree dans la competence cantonale; aussi le code federal des obligations a-t-il laisse subsister toutes les disp?sitions cantonales, generales et special es, relatives a la cesslOn, a la prescription, etc. des creances hypothecaires. L'espece actuelle n'appelle donc point l'appIication du droit federal, et la cause echappe encore, a ce deuxieme egard au Al ' contro e du Tribunal de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence r sur le recours du sieur Adolphe Bueche. VII. ObJigationenrecht. N° 47. 47. UrtneH tlom 8. ebruar 1889 tn 6anen lJRofimann unb 2enmann gegen ofer .
A. :Dur Urtnei! tlom 1. Wotlemlier 1888 at ber elIa" tion " unb Staffationnl)of be Stantonß ern erfannt: