Art. 55 CO; defamation of a deceased person’s memory and damages to heirs; once a publication goes beyond a permissible doctrinal or factual commentary and contains transparent accusations imputing dishonorable conduct without proof, it constitutes an unlawful act giving rise to damages. The amount of compensation for such injury is subject to federal review when the cantonal court’s assessment is plainly insufficient; a derisory award must be increased having regard to the publicity and gravity of the attack (consid. 2-4).
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B. Civilrechtspllege. o'ben aU benanbebt fein iuerbe. :nurd) biefe Drbnung ber 6ad)e murben benn aud) bie ürgen in feiner Weife gefd)i'tbigt, fonbern lag biefeThe btefmenr burd)au in beren ntmffe, ba baburd) gefi'tl)rbenbe ebanren bCß atq)tid)uThner , meld)eß nad) 2age ber :ninge iUonf au befürd)ten iunr, nUßgejd)IoHen iuurbe. 4. eaitgnd) be Umfangeß ber mer:pflid)tung ber ürgen, fo ift l)eute bie el)au:ptung, bau ber Jtli'tger für fogenannte mor em:pfänge feitenß ber WCifd)fiefemnten einen au geringen etrag in ? tbred)nung gebrad)t l)n'be, nid)t feftHel)alten iUorben, unb aiUar offenbar mit ffi:ed)t, ba ber fnd)'beaügrtd)e eiUeiß bor bel' fantonalen nftana böUig mif3lungen ift. meraug 3tnfen bel)atq)ten bie enagten beul)alb ntd)t fd)on bom merfnUtage ber einae1nen Jtauf:preinrnten an au fd)ulben, iUeU ber au:ptfd)ulbner nid)t fd)on mit bem ? tblaufe b merfnUtntJe in meraug geratl)en jet; bie (bom morberrid)ter angeiUenbete) ffi:egeI be ? trt.117 ? tbfn 2 D. ffi:. geIte nur für %i;tgefd)äfte. :nie ift unrid)ttg. :nie ffi:egd dies interpellat pro homine be ? trt. 117 ? tbiat 2 gUt, iUie eine mergleid)ung beffeThen mit bem bOn ben 1Ji ;gefd)äften l)anbelnben ?ilrt. 123 ol)ne iueiter ergibt, für aUe merotnbrtd)feiten mit be" ftimmtem merfaUtage, nid)t nur für 6d)uThen au %i;tgefd)i'tften. rei1td) fann einer merNnbHd)feit eine 3eitbefttmmung '6ro in bem 6inne Beigefügt fein, bau bon bem intritte be :termtnß an bcr Iäubiger au forbem bered)tigt fei, ber d)uThner bagegen nid)t ol)ne iUetter feiften müHe, fonbem nod) eine WCal)nung be läuBtger abiUarten bürfe. ? tUeln nnd) ? trt. 117 ? thfat 2 D. ffi:. tft l)lefür nid)t au bermutl)en, unb 'befonbere Umftänbe, au iUeld)en auf eine bemrtige ßnrteiabfid)t au fd)Heflen iUäre, finb in concreto nid)t feftgefteUt. :nie Jtoften ber gegen ben au:ptfd)uThner bom Iäubiger gefül)rten ? trreft:proaeife fobann gel)ßren offenbar a u ben Jtoften ber ? tu f agung beß cf)u(bner ; bie ürgen finb bal)er für oiefeThen gemä13 ? trt. 499 ? tBfai 2 D."ffi:. aft6ar, benn nad) bem :tl)atoeftanbe bel' morinftana fann ntd)t heaiUetfdt iUerben, bafl ben ürgen etegenl)ett gegeben iUni, biefe Stoften burd) efriebtgung be (äuOtger au l)ermeiben. lagen ja nud) bie tt'llgUd)en ? trrefte burd)nu im ntereffe ber ürgen unb iUurben bal)er, iUenigftenß tl)eiiiUeife, burd) biefelhen gerabe3u .ler tnIaUt. Wa eneUel) ben bem JtIäger l)on ber JtlifereigefeUfd)aft VII. Obligationenrecht. N° 48. Dbel'l)ünigen geiUlil)rten ffi:noatt anMangt, fo l)at oie morinftana feftgefteUt, baf3 ein fofd)er (bOn circa 2000 %r.) nUet'bing ge wiinrt iUorben fei, bafl aber biefer mad)(nu, iUei! mit bemfeThen eine fd)iUerung ber 3al)fungnbebtngungen berfnil:pft iUurbe, l)on öd)it :probfematiid)em Wertlje jei. :nie effagten rönnen fiel) iibrigen auf biefen mad)Ia13 überl)atq)t nid)t berufen, ba berfeThe nid)t bem 6d)ufbner ffi:ßtl)linberger, fonbern bem Jtfliger 6imon ofer geiUäl)rt iUorben fei, mitl)in für ffi:ötl)Iißherger unb feine ,)Sürgen a res inter alios acta erfd)eine. :niefer ntfd)eibung tft beiautreten. ffi:ötl)nnberger "(lat bie WCtfd) ber WConate m::priI bi Dfto6er 1887 non ofer au bemienigen ßreife gefnuft, au iUeld)em fie ofer feinerfett burd) ben mertrag i,)om 31. Dftoher 1886 l,)on ber JtäfereigefeUfd)aft eriUor6en l)atte. :nie ßreife be fettem ?Bertrag biTheten aIfo im mer .äftniffe aiUifd)en ofer unb ffi:ötl)liß6erger bie mertrag :preife. tne mereinoarung, bau ofer eine ßreißermäf3igung, iUeId)e er burd) f:pi'ttere merfrlige mit ber .reaferetgefeUfd)nft erlangen foUte, lud) feinerfeiiß bem ffi:ötnnnherger geiUliljren müffe, tft nid)t bargetl)an. ' SDemnad) l)at ba unbengericf)t edannt: :nie Weiteraiel)ung ber enagten iUirb af un6egrünbet abge" wiefen uno e l)at bemnad) tn aUen :tl)eilen bei bem angefod)tenen Udl)eHe be ? t:p:peUation unb Jtaffationßl)ofe be Jtanton ern l)om 1. mOl)emoer 1888 fein eiUenben. 48. Arrel du 15 Fevrier 1889 dans La callS Pignat contre Philipona. L'hoirie recourante a repris, devant le Tribunal federal, les conclusions par elle formuIees devant la Cour d'appel, et tendant ä. ce que Pie Philipona, redacteur de l'Ami du peuple valaisan, soit condamne ä. lui payer ä. titre de dom- mages-interets et sous reserve de 1a moderation du juge la SOllUne de 3500 fr., avec depens. xv -1889 20
B. Civilrechtspflege. L'intime Philipona a conelu a liberation de cette conclusion, et, subsidiairement, au maintien de l'arret dont est recours. Statuant el considerant : En ait : 1° Le 15 Janvier 1885 est decede a Vouvry M. Hippolyte P iO'nat ancien conseiller d'Etat du Valais, en son vivant '" , notaire et depute au Grand Conseil. Dans son numero 5 du dimanehe 1 er Femel' 1885, Ie jour- nall' Ami du pcuple valaisan, s'imprimant a Fribourg, publiait une correspondance dont suivent lns principaux passages: Du Bas-Valais, 25 janvier 1885. Ce que certaines gens reprochent le plus ordinairement au clerge, c'est son esprit dominateur, son ambition et l'empire qu'il pretend exercer sur ceux qui se soumettent a ses Iois. Laissez-vous prendre dans les rouages de sa puissance et de son despotisme, disent ces censeurs, votre vie tout entiere "'devra etre controIee par l'autorite eccle- siastique, et votre corps lui-meme, apres votre mort, n'echappera pas toujours a ses censures. Toutefois, ajoute-t-on, il est avec les gens d' eglise des accommodements: l'audace, la puissance, Ia richesse ob- tiennent facilement des concessions. Les rigueurs inflexibles sont pour les pauvres, les malheureux, les delaisses. Pour eux les foudres, les anathemes. Pour les grands les honneurs. Nous avons entendu ces recriminations se produire der- nierement avec une force, a l' occasion de Ia mort d'un des matadors du radicalisme. Magistrat, conseiller d'Etat, riche, plein d'audace et de ressources, cet homme s'etait, des les premiers symptomes de nos dissensions civiles, constitue le promoteur de toutes les hostilites contre les conserva- teurs et contre le clerge. En plein Grand Conseil il avait declare qu'il n'avait pas besoin des pretres, qu'il ne s'en servirait pas. A peine, cependant, eut-on appris qu'il arri- vait a ses derniers moments, qu'on entendit dire un peu de , tous cotes : C'est une personnalite en vne, sa familIe est puissante, ses amis nombreux, vous verrez les manteaux VII. Obligationenrecht. N0 48.
rouge et blanc,Ia croix et l'etole, le benitier et l'encensoir les cloches et la musique honorer sa depouilIe mortelle. : En effet, qu'a-t-il manque pour faire a cet ennemi du eulte et de ses ministres un enterrement splendide ? ... Qu'est-il done arrive ? ... Quelle eclatante reeonciliation s'est done operee entre ce perpetuel ennemi de nos auto- rites civiles. et religieuses et notre mere la sainte Eglise ? .. Nous eonnaIssons les lois, les prescriptions de l'Epouse immaculee du Christ. N ous savons qu' elle prefererait voir jeter aux gemonies le corps d'un pecheur public d'un apostat, d'un denenteur, du .bie d'autrui, d'un prop;gateur de fausses doetnnes, d un mstIgateur obstine de l'impiet' et du desordre, plutöt que de lui donner asile au milieu d: ses enfants reunis en attendant le jour du repos eternel. Encore une fois, qu'est-il anive avant le trepas du 15 Janvier, pour que l'autorite eivile et religieuse ait honore a ce point un homme qui toujours avait refuse le pardon qu'on lui offrait. Lorsque se manifesta un affaiblissement sensible dans les forces du corypMe de l'ancien radicalisme l'autorite ecclesiastique, qui en avait ete requise, transmit au pretre destine a reconcilier le moribond, les regles a observer en paneill circonstance : regles toutes objeetives, sans appli- cation apersonne. On disait que le concordat de 1879 avait lnve l' excommunication qui pesait sur les spoliateurs des bIens ecclesnastiques, en tant qu'ils avaient agi comme membres ou mstruments du gouvernement existant en Valais de 1847 ä 1856, que toutefois l'obligation de restituer les vols partieuIiers, eventuellement commis par ces memes personnes, les censures encourues pour des faits et gestes non officieis n'avaient pas ete levees par cet aeeord inter- venu entre les deux puissances. On disait que si un homme de cette trempe se trouvait a l'agonie, Ie pretre devait lui donner l'absolution sous condition, mais que les derniers sacrements (Je saint viatique et l'extreme-onetion) qui onnent droit a l'enterrement eccIesiastique, ne pOU;aient etre accordes, a moins d'une retraetation publique par
ß. Civilrechtspllege. devant temoins, en tont cas, des erreurs enseignees, des scandales donnes, des calomnies proferees contre les per- sonnes et contre les institutions, a moins encore d'une res- titution des torts causes aux inclividus et aux societes. On declarait de plus que si ces conditions n' etaient pas rem- plies, il n'etait pas permis d'accorcler au moribond les der- niers sacrements et au defunt les honneurs de la sepulture. Ces prescriptions ont-elles ete observees ? ... Pourquoi en clouter ? Nous pouvons meme affirmer, et personne ne peut nous dire le contraire, que le malade dont il s'agit a fait un acte de foi sur tous les dogmes de notre sainte religion, il a condamne ce qu'il a fait, dit et fait dire contre Dieu contre l'Eglise et contre le bon exemple. ' Cette retractation privee meritait une absolution privee. Nous n'avons pas pu apprendre si une retractation publique s' en est suivie, si des restitutions ont eu lieu, etc. ; peut- etre fera-t-on plus tard une nan'ation officielle de toute cette triste affaire. . Dans son me me numero, le journal en question inserait une .autre correspondance, datee du centre , dans la quelle on ht entre autres : Bien qu'un proverbe clise : de mortuis nihil nisi bene , nous trouvons cependant ce portrait un peu trop flatte. 1 '1. Pignat, l'un des incamerateurs des biens du clerge (il s' n vantait et s'en faisait gIoire, nous n'avons donc pas de ralsons de le cacher), lVL Pignat, croyons-nous, ne s'est jamais separe du parti radical. Les hoirs Pignat, estimant que le conte nu de ces articles en artic:mer du premier, etait de nature a porter une grav ttemte a leur honneur et a la memoire du defunt, ont depose a la prefecture' de la Sarine, sous date du 27 A Til1885 une plainte penale contre le journal l' Ami du pe1J,ple va la isdn . Le Tribunal correctionnel de la Sarine a ete nanti de cette plainte, et, a la premiere auclience, le 23 Octobre 1885 Pie Philipona a deelare assumer, en sa qualite de redacte du journal precite, la responsabilite de I'artiele, soit de la cor- VlI. Oblig;;tionenrecht. N° 48.
respondance incriminee; les plaignants se sont constitues partie civile et ont conelu a ce que P. Philipona soit condamne a leur payer, a titre de dommages-interets et sous reserve de la moderation du juge, la somme de 3500 fr. et les depens. L'accuse a conclu au rejet de cette demande. Apres de longs procedes d'instruction et l'audition de nombreux temoins en Valais, l'avocat de l'accuse a formelle- ment deelare renoncer a invoquer, dans la defense au fond, les depositions des temoins figurant au dossier et vouloir plaider uniquement sur le texte et sur les termes des articles incrimines. En presence de cette declaration, le Tribunal correctionnel, estimant des lors inutiles les requisitions de preuves formuIees par la partie plaignante, a, par jugement du 9 Mars 1888, ecarte l'accusation de calomnie et d'injure . il a considere, en substance, que l'article incrimine ne conte nait qu'un expose des doctrines de l'Eglise catholique au regarcl de certains actes emanes du pouvoir civil et ne visait en tout cas le defunt H. Pignat qu'au point de vue de sa vie publique, que la presse a le droit d'apprecier. Statuant sur la reclamation chile, le Tribunal cOn'ectionnel a ecarte cette demande, fonde snr le fait que les demandeurs n'avaient etabli ni l'existence d'un dommage moral, ni l'existence d'un dom- mage materiel et que d'ailleurs la publication de l'artiele incrimine n'etait pas de nature a porter atteinte a leur situa- tion personnelle. . L'hoirie Pignat ayant recouru de la partie civile de ce Jugement,la Cour d'appel, par arret clu 21 novembre 1888, a reforme la sentence des premiers juges, admis la recourante dans sa demande d'indemnite, en reduisant toutefois ceIle-ci a 5 fr. et mis les frais pour 1/ S a la charge de la dite hoirie et pour 7/
a celle de P. Philipona. La Cour se fonde, en sUbstance, sur ce que, en dehors de l'expose de doctrinüs uquel il avait 1e droit de se livrer, l'article incrimine se livre ades accusations et contient des allusions sortant du cadre d'une appreciation loyale et impartiale des faits; c'est surtout 1e cas des affirmations de spoliation et de vol evidemment a l'adresse de feu H. Pignat. Le dit article n'a pas justifie de
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B. Civilreehtspllege. l' existence des actes qu'il reproche au defunt, et ces affinna- tions constituent des lors un acte illicite de nature a porter une grave atteinte a la situation personnelle de celui qui en etait l'objet, une faute qui donne naissance a un droit d'action en dommages-interets. Un dommage materiel n'ayant pas ete etabli, ni affirme, un dommage moral a ete en revanche . " occasnonne par l'article dont il s'agit, mais en tenant compte es . cncnnsnances ans lesquelles se sont produits les allegues lllcrumnes, Il y a lieu de reduire considerablement la somme reclamee. C'est contre cet arret que l'hoirie Pignat re court au Tri- bunal federal, concluant comme il a ete dit plus haut. En droit : 2° La question de savoir si l'article incrimine implique reellement une diffamation de Ia memoire du defunt notaire Pignat, et par la une atteinte grave portee a Ia situation per- sonn elle des membres de l'hoirie demanderesse a ete resolue definitivement en fait par l'arret de Ia Cour, lnquel constate qu' en dehors de ce qui apparait, dans le dit article, comme l'expos de dochines de droit canonique, il s'y trouve des accusatIons et des allusions assez transparentes pour indiquer a Iecteur, entre autres, que le notaire Pignat detenait des lens mal acquis et se serait rendu coupable de vols particu- hers, du chef desquels il etait tenu a restitution. En presence de ces allegations injurieuses, dont le manque absolu de justification de la part de l'auteur de l'article est egalement pose en fait par la Cour c'est avec raison que l' A , arret dont est recours a considere ces affirmations calom- nieuses comme un acte illicite donnant ouverture a une action en dommages-interets, aux termes de l'art. 55 C. 0., et appe- laut l'aIlocation d'une indemnite. 3°. L'appreciation de la Cour d'Appel, relativement a Ia quohte. du d?:nmage cause, est, en revanche, d'autant plus suscephble. d etre controIee par le Tribunal de ceans, qu' elle se base urnquement sur les pretendues circonstances dans lesquelles se sont produits les allegues incrimines sans que le juge cantonal specifie quelles ont ete ces circonntances, VII. Obligationenreeht. N° 48.
suffisamment attennantes, selon Iui, pour faire reduire l'indem- nite accordee a la somme infime de 5 fr. TI n'est, au contraire, pas possible, en presence de la publicite de l'attaque et de la gravite de l'atteinte portee a la memoire de feu Hippolyte Pignat, et par consequent a l'honneur de sa famille, de decouvrir en quoi ce qu'il y a de condamnable dans l'article dont il s'agit pourrait se trouver attenue par les circonstances , surtout aIors qu'une simple retractation, ou meme explication de Ia part du journal defen- deur, eilt suffi pour dissiper l'impression que l'article incri- mine, daus son ambigulte calculee, etait sans doute destine a produire. 4° Bien que Ia reparation d'un outrage de cette nature soit malaisee a supputer en argent, il n'en est pas moins evident apremiere vue que Ia somme allouee aux demandeurs a titre de dommages-interets doit etre taxee d'insuffisante, et meme de derisoire, eu egard a l'atteinte portee a Ia situation des personnes en cause. En prenant en consideration toutes les circonstances du proces , le Tribunal de ceans estime qu'il y a lieu d'elever cette indemnite a la somme de trois cents francs. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est partiellement admis, et l'arret rendu entre parties par la Cour d'Appei de Fribourg, le 21 Novembre 1888, est reforme en ce sens que le sieur P. Philipona est condamne a payer aux demandeurs Pignat Ia somme de trois cents francs a titre d'indemnite.