Art. 50 and 55 OR; defamatory publication against a public official; scope of equitable indemnity. False accusations and insinuations directed at an identifiable person, even without express naming, may constitute an unlawful act when they exceed permissible criticism and are capable of damaging reputation and personal standing. Under Art. 55 OR, the judge may award only an equitable monetary indemnity for grave injury to personal position; the provision does not authorize additional sanctions such as mandatory publication of the judgment. In fixing the amount, the absence of dolus, the lack of material damage, the truth of part of the underlying factual background, and comparative awards are relevant factors (consid. 3-8).
B. Civilrechtspflege. (angten, tleranttuortfief) fei; ballei lUltef)t er für erft Ultef)trligHd) erlangte e:ief)er9eiten, auf tuelef)e alfo ber ürge bei :inge9 un g ber ürgfef)aft nid)t reef)nen fonnte, im egenfane au ben bei :inge9ung ber ürgfd)aft liereit tlOr9anbenen, eine Unterfd)etbung crtuifef)en folef)en e:id)er9eiten, bie tlom S)auntfd)ulbner unb fofd)en, bie tlon ritten erlangt pnb. ür :r9aftung ber tlom S)aunb fd)utbner fellift, tuenn aud) erft naef)trlig!id), erlangten iSief)ergeiten ift ber lliuliiger )erantlUortHd), für anbertueitig, tnnbefonbere ;lon S))atbürgen, naef)trligHd) er91t!tene Sief)ergetten bagegen nid)t; lentere offenbar bej39a!6 nid)t, tueH ja fold)e Std)ergetten in fe9r I.)erfd)iebenem Sinne rönnen liefteUt tuerben unb nief)t, tufe bie I.)om S)au:ptfd)ufbner erlangten, gfeief)mlifjig affen WCifuer:Pfftef)teten au gute rommen. ie )on ben ef(agten angerufenen Sllrt. 504 unb 507 ober gar Sllrt. 168 Slllifa1 4 DAR. rommen ier gar nief)t in rage. :ine eiferfteffung ber red)tIid)en 2age eine SoItbarfef)urbner aum aef)tgeiIe eine anbern im Stnne be Sllrt. .168 cit. 9at ja gar nid)t ftattgefunben, unb bie Sllrt. 504 unb 507 entfd)etben ntd)t barüber, inwiefern ber lliubiger bem ürgen bafür I.)eranhtlortrtd) fei, baj3 . getuiffe Sief)erneiten nid)t mel)r beftc9en unb baner auf ben ürgen nid)t üliergel)en ref:p. bemfellien nief)t abgetreten tuerben rönnen; über Me le1 tere 9ier dnatg entfd)eibenbe rage befttmmt aunfd)nej3ltd) Sllrt. 508 DAR. ntuiefern bem enagten eine :inrebe 3ur Seite ftlinbe, tuenu b lBorgegen be laubtger bei ber q3reißgabe ber ftrettigen Sief)erl)eit 3um ,3weete gel)alie l)iitte, bie enagten au eigenem lBortl)etle (aum ,3tueete bel' Sid)erung eigener unl.)erpef)erter or bmtngen an ben erftbelaugten ürgen) au beUltd)tnemgen, rann für ben I.)orfiegenben aff ba9ingefteUt oletben; benn in casu tft eine fold)e ofief)t be lQuoiger gar nid)t bel)auntet, fonbern l)anbert e lief) um ein bfofje lBerfel)en beffellien. emnad) l)at ba unbengerid)t erfetnnt: ie etteraiel)ung ber enagten tuirb Qr unbegt'ünbet alige" tutefen unb eß l)at bemnad) in affen l)eHen bei bem angefoef)tenen Urtnei!e be e3trfngerief)te ifef)of 3eff i)om 6. s!l(ai 1889 fein etuenben. VlI. Obligationenrecht. N0 67. 67. Arrel du 29 Juin 1889, dans la cause Ochsenbein contre Petitpierre.
Par arret du 6 Mai 1889, la Cour de Justice civile de Geneve a prononce comme suit dans la cause pendante entre parties: La Cour admet l'appel forme contre les jugements rendus par le Tribunal civil Ies 11 Decembre 1888 et 26 Fevrier 1889, reforme ces jugements et, statuant a nouveau, vu Ies art. 50, 51, al. 1, 55 C. 0., condamne Ochsenbein a payer, avec interets des ce jour, Ia somme de deux mille francs a Petitpierre a titre de dommages-interets ; le condamne en outre aux depens de premiere instance et d'appel, et ordonne l'insertion du present jugement dans trois journaux parais- sant a Geneve, au choix de Petitpierre et aux frais d'Ochsen- bein. Le recourant a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal, -attendu qu'aucun acte illicite n'a ete commis, que les actes commis, en les supposant illicites, n'ont pas porte une grave atteinte a la situation personnelle de Petitpierre, et que les juges cantonaux, pas plus que Petitpierre, ne justifient d'au- cun prejudice et ne fixent pas les bases qui ont servi a l'eva- luation de l'arret, -reformer le dit arret et debouter Petit-. pierre de ses conclusions, avec depens. Le sieu!' Petitpierre a conclu au maintien de l'arret at- taque. Statuant el considerant : En fait :
Le 13 :Mars 1888, Ia fille :Marie Leroux fut conduite chez Ia femme Destral, tenant une maison de toIerance a Geneve. Cette fille etait portem" de papiers qui paraissaient reguliers et qui constataient qu'elle etait FranQaise, agee de 23 ans. Elle declarait qu'elle avait deja sejourne en France dans trois etablissements de prostitution. Quatre ou cinq jours apres son arrivee, elle se presenta au dispensaire pour
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B. Civilrechtspfiege. y etre visitee, mais comme elle etait indisposee, le medecin l'invita arepasser. Elle revint en effet le 21, subit la visite, puis, etant tombee malade de la fievre scarlatine, elle entra a l'hOpitalle 24 Mars. Elle re . ut a l'höpital la visite d'une demoiselle S., et la fille Leroux lui avoua alors qu'elle n'avait que 16 ans et qu'elle s'etait servie des papiers de sa smur ainee nommee Augustine. La fille Leroux ayant manüeste le desir de renon- cer a sa vie passee, le pasteur Constant la fit sortir de l'hO- pital et entrer au refuge. Dans le courant de Juillet 1888, une brochure signee qui- dam et intitulee: Dn crime. Appel au peuple de Geneve fut distribuee dans les kiosques de la ville. Cette brochure attaquait l'admiuistration de la police au sujet de sa conduite dans l'affaire de la fille Leroux; cet ecrit contenait, entre au- tres, les passages suivants: La fille Leroux fut cependant officiellement inscrite comme prostituee. Il faut tout dire: Marie n'a ete ni vue, ni interrogee, ni exhortee. On l'a insClite sur sa demande, comme dit le formulaire, sans qu'elle ait rien demande. Elle n' est pas meme sortie de la mais on. La tenanciere est montee a l'Hötel de Ville avec les papiers d' Augustine et la chose s'est faite en tete a tete. Entre fonctionnaires on s'accorde des facilites. Ainsi, Mrne Destral, proxenete officielle, a use de moyens frauduleux pour obtenir l'inscription d'une mineure qu'elle a ensuite excitee a la debauche avec la garantie de l'admi- nistration. Elle tombe non seulement sous le coup des arretes qui prevoient la fermeture de son etablissement, mais encore sous le coup du code penal. Le fonctiounaire charge de l'inscription s'est, par com- plaisance, -j' emploie un mot poli, -rendu complice du forfait. Le Procureur general denon , a immediatement cette bro- chure au Departement de Justice et Police et demanda des renseignements pour poursuivre, suivant le cas, les coupables ou le diffamateur. Le chef de ce Departement denon , ait le VII. Obligationenrecht. N° 67.
DleDle jour les memes faits au Procureur general et reclamait une information. Une procedure penale fut dirigee a la requisition du De- partement de Justice et Police du 14 Juillet 1888 contre la femme Destral, en vertu de l'art. 213 C. P., sous prevention d'excitation d'une fille mineure a la debauche; cette proce- dure aboutit a un arnnt de non-lieu, sous date du 15 Septem- bre 1888, et sur conclusions conformes du Procureur general, par le motif que, la fille Leroux ayant deja sejourne comme prostituee dans au moins trois maisons de toIerance de l' e- tranger, et etant porteur de papiers qui faisaient croire qu'elle etait majeure, il n'existe pas contre la femme Destral preven- tion suffisante d'avoir excite la mineure Leroux a la debauche ou a la corruption, ainsi que ce delit est prevu a l'art. 213 du code penal. Par exploit du 13 Septembre 1888, S. Petitpierre, employe au Departement de Justice et Police, attacM au service des mmurs et charge en cette qualite de l'inscliption des filles publiques, s'estimant vise dans les passages susrelates de la brochure Dn crime a ouvert action devant le Tribunal civil, au sieur Ochsenbein, lequel reconnut etre l'auteur de l'ecrit incrimine, tout en excipant que cet ecrit ne renfermait aucun fait precis a la charge de Petitpierre: subsidiairement, et pour le cas ou les faits seraient precises, Ochsenbein en a offert la preuve. Par jugement du 11 Decembre 1888, le Tribunal a estime que Ochsenbein etait en outre l'auteur de deux autres ecrits, dont l'un est intitule Libres ou sequestrees et l'autre : Quand la porte est ouverle, on ne passe pas par la fenetre. Ces brochures etaient egalement dirigees contre les maisons de tolerance de Geneve, et des faits scandaleux qui s'y se- raient passes. Ochsenbein fut achemine a prouver plusieurs de ses alle- gues, et apres les enquetes, le Tribunal, par jugement du 26 Ferner 1889,l'a condamne a payer au demandeur 5000 fr. a titre de dommages-interets et ordonne que ce jugement, ainsi que celui du 11 Decembre 1888, seraient inseres en-
ß. Civilrechtspflege. semble aux frais d'Ochsenbein, dans cinqjournaux, dont trois paraissant a Geneve. Ochsenbein interjeta appel de ce jugement aupres de la Cour civile, en faisant valoir en substance: Les premiers juges ont outrepasse les conclusions des par- ties: la plainte ne portait que sur la brochure Un mime et il n'etait pas loisible au Tribunal de prendre en considera- tion les deux autres brochures. En ce qui concerne les faits offerts en preuve par Ochsenbein, les premiers juges admet- tent qu'il est etabli que la fille Leroux n'a jamais ete inscrite Sill' les registres des femmes publiques du Departement de Justice et Police, alors que Ochsenbein s'est borne a declarer qu'on l'a inscrite sans qu'elle ait rien demande, qu'il est cons- tant que cette jeune fille s'est reellement et a ete reellement consideree comme inscrite a la police; qu'une carte lui a ete delivree, qu'elle s'est pendant plusieurs jours livree librement a la prostitution et qu' elle a 13M visitee trois fois officiellement. La brochure n'a, d'une mauiere generale, pas alIegue autre chose: le fait le plus important qu'elle releve est la presence dans une maison de tolerance d'une mineure se livrant a ce metier malgre les lois et les reglements, et ce fait n'est pas conteste. Le nom du sieur Petitpierre n'a pas ete prononce dans la brochure incriminee, ce qui exclut une intention mal- veillante a son egard: en outre la clitique meme violente d'une institution toIeree par I'Etat, mais condamnee par un grand nombre de citoyens, ne peut etre assimilee a une dif- famation. Ochsenbein eut-il commis une erreur et affirme l'inscription officielle de la fille Leroux sur les registres ad hoc, cette erreur ne pouvait causer aucun prejudice a Petit- pierre, et sa reparation n'exigeait pas l'insertion du jugement dans cinq journaux de Geneve et de l'etranger. Par arret du 6 mai 1889, la Cour de justice reforma sur un point le jugement preparatoire du 11 Decembre 1888 et maintint au fond le jugement de premiere instance du 26 Fe- vrier 1889, en reduisant toutefois a 2000 fr. la somme a payer a titre de dommages-interets par Ochsenbein a Petit- pierre, et en n'en ordonnant l'insertion de son arret aux frais VII. Obligationenrecht. N° 67.
d'Ochsenbein que dans trois journaux genevois, au choix de Petitpierre. C'est contre cet arret que Ochsenbein recourt au Tribunal federal et que les parties ont conclu comme il a ete dit plus haut. En droit :
La competence du Tribunal federal, d'ailleurs reconnue par les parties, est hors de doute. La valeur du liti est en effet superieure a 3000 fr., et il s'agit en la cause de l'appli- cation du code federal des obligations. 3° La premiere question qui se pose dans l'espece est celle de savoir si le defendeur s'est rendu coupable d'un acte illi- cite aux termes de l'art. 50 C. O. A cet egard la Cour constate que le sieur Ochsenbein est le redacteur de la brochure incriminee; il doit donc etre l'au- teur d'un acte illicite, si cet ecrit a cause sans droit un dom- mage a Petitpierre. Bien que le nom de cet employe ne figure pas dans ce pamphlet, il resulte egalement des faits etablis par la Cour, ainsi que du propre aveu du defendeur, que les attaques contenues dans la dite brochure etaient bien dirigees contre le fonctionnaire Petitpierre, d'ailleurs seul prepose a l'in- scription des filles publiques dans les registres du Departe- ment. C'est avec raison que rarret attaque signale comme une imputation particulierement grave le passage de la dite bro- chure portant que le fonctionnaire charge de l'inscription s'est, par sa complaisance, -pour employer un mot poli, - rendu complice du forfait de l'excitation d'une mineure a la debauche et que l'inscription de la. fille Leroux a ete faite en tete a tete avec la tenanciere de la maison publique apres quoi l'auteur ajoute encore qu'entre fonctionnaires, on s'accorde des facilites. A supposer meme que, contrairement aux constatations de Parret cantonal, cette accusation de complicite doive etre entendue, non dans sa signification la plus grave, mais seule- ment dans ce sens que Petitpierre, en procedant a l'inscrip-
B. Civilrechtspflege. tion sans avoir vula fille Leroux, s'est mis dans l'impossibilite de decouvrir qu'elle etait porteur de faux papiers, et en rea- lite mineure, -les attaques contenues dans ce pamphlet n'en sont pas moins d'une haute gravite, et constituent cer- tainement, dans les circonstances de la cause, l'acte illicite vise a l'art. 50 C. O. 4° n a en effet ete constate en fait par l'arret de la Cour , , . que la fille Leroux n'a jamais ete inscrite dans leI) renstres, contröIes specialement a cette :fin par le Tnbunal, malS que son nom ne figure que dans le bulletin du bureau de salubrite, date du 21 Mars, dresse par le docteur charge de 1a visite au dispensaire, ce qui prouve seulement que la fille Leroux a subi cette visite. nest donc constant que Petitpierre ne s' est livre, relative- ment a cette personne, a aucun acte quelconque rentrant dans ses fonctions. La fille Leroux etait en possession non point d'une carte qui l'aurait autorisee a exerce l prostitu- tion mais d'un certificat de sante du docteur FIgmere, date , du 21 Mars, sur le vu duquel l'inscription de la fille Leroux aurait pu a la verite avoir lieu, si elle ne flit tombee malade aussitöt apres cette date, et re ;ue le 24 a l'höpital ; c' est ?ar ce motif qu'elle ne put se presenter au bureau du fonctIOll- narre charge de l'inscription et de l'exhortation prealable des filles soumises. L'arrt3t de la Cour constate egalement l'absence de toute collusion ou meme de connivence en vue d'exciter une mi- neure a la debauche entre Petitpierre et la femme Destral, , . tenanciere de la maison de tolerance. Une semblable mten- tion peut d'ailleurs d'autant moins s'etre manifestee, que Marie Leroux etait en possession des papiers de sa seeur, agee de 23 ans, et que la femme Destral, pas plus que le docteur Figuiere, n'avait de motif de se douter de l'irregularite de cette piece. . 5° Dans cette situation, il est incontestable qu'en attn- buant a Petitpierre des procedes qui, s'il les eut reellemell commis, l'eussent expose au mepris de ses concitoyens et a la repression penale, qu' en affirmant la connivence de ce VII. Obligationenrecht. N° 67.
fonctionnarre a cet effet avec une proxenete, et en laissant meme entrevoir une certaine similitude entre les fonctions de Petitpierre et le metier infame exerce par la femme Destral, le sieur Ochsenbein a commis un acte iIIicite, de nature a causer un dommage a celui qui en a eM victime, et outrepasse les droits d'une critique permise. Cette critique, legitime tant qu' elle se borne a discuter des institutions, teIles que l'ingerence de l'Etat dans 1a reglementation de la prostitution, cesse d'etre tolerable lorsqu'elle degenere, comme dans l'espece, en diffamation. Les accusations d'Ochsenbein, quelle que puisse avoir et6 la bonne foi de leur auteur, n'en sont pas moins basees sur des faits faux ou inexacts, et la cir- constance que le redacteur de la brochure incriminee n'a pas meme pris la peine de s'assurer de leur realite, implique en tout cas de sa part une negligence grave, engageant sa res- ponsabilite civile aux termes de la disposition susrappelee du Code des obligations.
n suit de ce qui precede qu'Ochsenbein est tenu, en principe, aux termes du predit art. 50 C. 0., de reparer le dommage cause par ses agissements. Ce dommage n'est point materiel, dans le sens de l'art.51 ibidem, et l'amnt de 1a Cour le constate. En revanche, il faut . rechercher s'il y a lieu de faire application au defendeur de l'art. 55 du meme code, disposant qu'alors meme qu'aucun dommage materiel ne serait etabli, le juge peut allouer une indemnite equitable, si quelqu'un a ete lese par des actes illicites qui portent une grave atteinte a sa situation person- nelle. 01" s'il ne peut etre serieusement conteste que les faits releves plus haut a la charge du defendeur et recourant ne constituent un.. acte illicite, il est egalement certain que les fausses allegations de la brochure incriminee etaient de na- ture a porter prejudice a la reputation, et par consequent a la situation d'un fonctionnaire, que cet ecrit represente comme le complice d'actes criminels ou delictueux. Ces insi- nuations revetent un caractere de gravite tout particulier,lors- qu'elles tendent a faire croire qu'un employe de la police des
B. Civilrechtspflege. mmurs a favorise 1e sejour antireglementaire d'une mineure dans une maison de prostitution. 11 y a donc lieu de reconnaitre, avec 1es instances canto- nales, la responsabilite civile d'Ochsenbein et de mettre a sa charge des dommages-internts en conformite de l'art. 55 pre- cite. 7° Si l'on prend toutefois en consideration qu'll n'est pas etabli que 1e recom'ant ait agi avec do1, mais qu'il y a lieu plutot d'admettre qu'entraine par son zeIe pour une bonne cause, il a commis seulement une grave negligence en ne contro1ant pas l' existence des faits articules par 1ui de boune foi a la charge du demandeur; si l'on envisage en outre que 1e fait materiel du sejour de la mineure Marie Leroux dans une mais on de toIerance de Geneve pendant ouze jours est vrai; que e'est 1a un abus evident contre 1equel tout citoyen a 1e droit de protester ; si l' on retient de plus qu' aucun dom- mage materiel n'a ete cause au demandeur; qu'il n'a point ete suspendu ou revoque de ses fonctions, mais qu'au con- traire les attaques dirigees contre lui ont proyoque en sa faveur les temoignages les plus flatteurs de la part de ses superieurs; en tenant compte enfin, en dehors de tous ces motifs d'attenuation, de la quotite des indemuites allouees par le Tribunal de eeans dans des cas analogues, et du fait que l'art. 55 susvise ne doit pas avoir pour consequence de favoriser un lucre, mais seulement d'assurer 1e juste equiva- lent d'atteintes portees a 1a situation personnelle, le montant de l'indemnite accordee par la Cour apparait eomme exagere et il y a lieu de le reduire dans une mesure considerable. 8° TI convient en outre de faire abstraction de la condam- nation du recourant a payer l'insertion, dans des journaux, de l'arret a intervenir. Les termes de l'art. 55 autorisent le juge a allouer seulement une indemnite equitable (eine ange- messene Geldsumme, dans le texte allemand), a l'exclusion de toute autre adjonction ou aggravation, et en particuIier de l'insertion dont il s'agit, laquelle ne se justifierait du reste que comme eonsequence d'une sentence penale. VIII. Persönliche Handlungsfahigkeit. N° 68. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Le recours est partiellement admis, et l'arret ren du le 6 Mai 1889 par la Cour de Justice de Geneve est reforme en ce sens que l'indemnite a payer par Ch.-L. Oehsenbein a S. Petitpierre est reduite a cinq cents francs, et que le dit Ochsenbein est libere de toute insertion a ses frais dans les journaux. L'arret susmentionne est maintenu quant au surplus, en particulier en ce qui a trait aux depens devant les instances cautonales. vm. Persönliche Handlungsiähigkeit. Oapacite civile. 68. Utt'geH l,)om 2. U:ebtuQt 1889 tn S tcgeu e gegeu ,ott. A. :tlUtc9 Urt'geii l,)om 30. jJCol,)eni6et 1888 '9 tt baß ,olierge" ric9t beß Stautouß :t'9urg tu ii6et oie ffrecf)tßfragen:
im au3en 3u er'9e6eu. B. egeu btefeß Urt'geU ergriff bet Strager bie meiter3ie'9ung tu o tß ?Sunbeßgertcf)t. ?Sei bet 'geuttgeu lSet'9 tuoIuug 6e tutr tgt fein mU'ro tu :