Art. 67 CO; liability of the owner for damage caused by a defective work or lack of maintenance; the statutory liability is independent of fault and is not excluded by contractual relations between the parties. A water installation in a building constitutes an ouvrage within the meaning of the provision. Where expert evidence establishes that the damage was caused by a construction defect or defective upkeep, the owner is liable even if the immediate cause lies in an internal pipe rupture and even if the tenant was not in a position to detect the defect or prevent the loss. Art. 68 CO does not bar the claim absent knowledge and practical ability to avert the danger. Additional proven damage discovered in the proceedings must be taken into account in the compensation (consid. 2-5).
B. Civilrechtspflege. DbIigattonenred)teß um fo mel)r )on 58ebeutung finb, aLß ba DbHgettionenred)t tn feinen ?nor1d)riften über bie ntftel)ung ber ntiengefeUfd)aften fid) 1.lcfentHd) an bie beutfnc IllWenno )eUe ) n 1870 CtnLel)nt. :va franööfifd)e Dled)t fehterleU bagegen fd)retbt tUerbtng l,)or, baa eine IllftiengefeUfd)af , bei beren rnnbung gegen gefei,?lid)e mormati )l,)orfd)rifteni.lerltouen worben t1t, auf . Betreiben jebeß 58etl)eiHgten für ungüftig fönne erfIad 1.lerben. IllUcin e tft tmmerl)tn öU oeQd)ten, ban ei3 aud) in rCtntrcid) tnerfannten ffied)teni3 tft, bQtl 'oie 1!1ftionäre bie inid)tigteit ber efeUfd)aft :vritten ntd)t entgegenl)Qften fönnen, bau btefefbcn i.lielmel)r, tro 'ocr mid)tigerUarung ber ejeUid)Qf t , für bte li.l) renb beren fatttid)em 58cftQnbe Quf iljrcn ?)(Qmen aogefd)!ol1 encn ffi:ed)ti3gefd) a f te :vritten f)aften Cf. Lyon-Caen Renault, Precis de droit commercial,
ei d)nung feiner meroinbUd)feit ent(affen fönnen, ban bagegen bie Mn tf)nen aungefnrlld)ene 58efreiung )On ber inaal) ung :PfIid)t für eine ber IllftiengefeUfd)aft über 1.liefene 3etd)nung ber efe fd)aft gegenüoer unrotrffam let, unb bau ü'6rtgen Qud) te ejeU d) lft feIbtt bie Beid)ner fe1oft erftunbfid) ntd)t entfQf1en fönnte. IV. ObJigationenrecht. N° 88.
ß. Civilrechtspflege. donne acte a la defenderesse de la reserve, inseree par elle dans ses conclusions, de son droit de recours contre la commune de N euchä.tel, et mis a sa charge les frais du proces. C'est contre ce jugement que l'hoirie Morel recourt au Tribunal federal aux termes de l'art. 30, al. b de la loi sur l'organisation judiciaire federale ; elle conclut, par ecriture du 29 Juillet 1889 : I. Principalement a la reforme du jugement dans le sens que les conclusions formulees par Hiltiker contre l'hoirie Morel sont declarees mal fondees. TI. Subsidiairement a la reduction, a connaissance du juge r du chiffre qui a ete alloue par le Tribunal cantonal. Par ecriture du meme jour 29 juillet, S. Hilfiker a declare egalement recourir au Tribunal federal et conclure a ce que les conclusions de la demande lui soient adjugees en plein r savoir 5744 fr. 35 c. au lieu de 5000 fr. qui lui ont ete ac- cordes par le jugement du 22 Juin, plus l'interet a 5 % des la formation de la demande. A l'audience de ce jour, les panies ont maintenu leurs conclusions respectives. Statuant et consideranl : En (ait : 1 ° S. Hilfiker, a la tete d'un commerce de blanc, est loca- taire de l'hoirie Morel, a :K euchä.tel, par contrat du 22 De- cembre 1885, pour le prix annuel de 3100 fr., d'un logement dans la maison N° 2, et de deux magasins avec bureau au rez- de-chaussee de la maison N° 8 de la rue des Terreaux, en dite ville. Le premier etage dela maison N° 8 au-dessus des magasins et du bureau Hiltiker est loue au banquier Albert Bovet, dont l'appartement etait ferme en Septembre 1888. Par police du 16 Decembre 1867, la dame Lucien Morel r au nom de l'hoirie, s'est abonnee aupres de la Societe des Eaux pour la fourniture d' eau dans Jes appartements de son immeuble, au prix annuel de 70 fr. 30 c. Par cette convention d'abonnement, dame Morel declare IV. Obligationenrecht. No 88.
accepter toutes Ies clauses et conditions prevues dans les reglements et tarifs de la Societe des 18 Aout 1866 et 13 Aout 1867, dont l'art. 10 stipuleque les abonnes seront exclusivement responsables envers les tiers de ious dom- mages auxqueIs l'etablissement ou l'existence de leur con- duite pourrait donner lieu, a moins qu'il ne soit etabIi que
ß. Civilrechtspflege. Vers la fin de 1'annee 1887, les eaux du Champ-du-Moulin ont ete amenees a N euchRtel et employees a l'usage du public: Le bas' des Terreaux ou est situe l'immeuble de l'hoirie Morel se trouve dans les fortes pressions de l'eau de la vilie. La conduite d' eau qui, dans cette maison, part du rez-de- chaussee ou sont les magasins Hilfiker, est actuellement en fer, et cette partie de la canalisation en fer s'arrete a 1 m. 45 cm. au-dessus du plancher des cabinets du premier etage. Cette partie, primitivement en plomb, a ete refaite en fer il y a deux ou trois ans; au-dessus de cette partie, l'ancienne con- duite ou canalisation en plomb subsiste, et le raccord de ces deux canalisations est fait par un petit bout de tuyau en laiton, visse en basdans la conduite en fer et soude en haut dans la conduite en plomb. Un coulisseau en bois protegeait et recom'Tait toute cette canalisation dans les cabinets du premier etage. Dans la nuit du 15 au 16 Septembre 1888, la conduite a eclate dans la partie ancienne en plomb et dans ces ca- binets. Ceux-ci ont ete inondes, et l'eau, s'infiltrant en partie par une ouverture pratiquee dans le plancher des cabinets pour y faire passer la conduite d'eau, s'est n3pandue par les plafonds du rez-de-chaussee et le long des murs dans Ie bu- reau et les magasins Hilfiker, ou elle a cause des degats et endommage des marchandises. L' expertise du 25 Septembre 1888 a constate qu'il exis- tait dans le raccord en laiton un morceau de sondure de
mm. de diametre environ, libre et non fixe aux parois, et qu'un exces de soudure adherente retrecissait l'interieur de la conduite. De plus, a un metre au-dessus du raccord, a l' en- droit ou un branchement a l' equerre se greffe sur la conduite en plomb, cette derniere presentait une deformation qui en retrecissait le diametre, la rupture affectait la forme d'une dechirure a la partie la plus saillant d'un gonßement anormal qui avait deternllne un amincissement notable des parois. Dans leur lettre explicative du 23 Fevrier 1889, les experts IV. Obligationenrecht. N° 88.
s'expriment comme suit sur les causes auxquellns iIs attribuent la rupture de la eoncluite : Les experts supposent que le morceau de soudure libre, emprisonne entre les deux etranglements de la con- duite en plomb, etait mis en mouvement par la pression de l'eau, au moment de l'ouverture des robinets superienrs etait lance jusqu'au coude a l'equerre, sans pouvoir alle: plus 10in, ni redescendre, et empeehait ainsi le libre pas- sage de l' eau. La conduite en plomb, sur un metre de longueur avait done a soutenir toute la pression de l'eau et devnit na- turellement se dis tendre a la longue, se gonßer et se rompre. Enfin, eomme 1a conduite etait recouverte d'un coulisseau en bois, son etat defectueux n'a pu etre eonstate en temps utile. Un autre expert, entendu precedemment, a, selon son rap- port du 19 Septembre, estime que les aneiens tuyaux en plomb ne pouvaient resister a Ia pression, surtout a celle des nouvnlles eaux des Gorges de l' Areuse, soit du Champ-du- Moulin. Hilfiker, informe ele Ia rupture de la coneluite et de la pre- sence ele l'eau dans ses magasins, prit immediatement les mesures propres a prevenir un plus grand domrnage. TI fit transporter les marchandises a Pierre a Bot et dans divers locaux pour etre seche es, pUees et emballees a nouveau. Ce travail a dure trois semaines et a occupe sept personnes. Les magasins et le bureau Hilfiker ont etß en reparation penelant neuf semaines, elurant lesquelles le grand magasin est elemem'e viele. La valeur totale eles marchanelises avariees par l'eau a eM fixee par les experts, qui ont pris pour base les prix ele fac- ture, a la sonlllle de 6852 fr. 30 c. Sur cette somme iIs ont d . , a. ,mlS une elepnlciation de 60 % pour les pieces tres ava- ne es, ele 40 % pour les pieces moins avariees et iIs ont fixe la moins-value ele la marchandise a 3653 fr. 95 c. Le demandeur a apprecie cornme suit le prejuelice qui Iui a ete cause:
B Civilrechtspflege.
PaL'I: pour expertises
c) Indemnite generale .
Fr. 3653
90 40 2000- Ensemble Fr. 5744 35 Apropos du poste c ci-dessus, le Tribunal fait observer qu'outre le dommage apprecie par les experts, le demandeur a aussi subi un prejudice resultant du benefice perdu sur les mal:chandises avaI'iees, du dommage rl3sultant de rarret qu'a Subl la vente des marchandises, du dommage cause par l' eau aux meubles et aux fournitures de bureau, de la necessite de remplacnr le papie.r mouille qui enveloppait environ 400 pie- ces de tIssus et toiles, et des frais occasionnes par les me- sures conservatoires qui ont du etre prises. Les appreciations des premiers experts ont ete confirmees par une seconde expertise du 26 Fevrier 1889. Le demandeur a remarque encore posterieurement a l'ou- vertu:--e d 'instance, et pennant l'instruction de la procedure, ue I hndite des murs avalt endOlnmage une certaine quan- tIte de pleces de toile, qui n'avaient pas souffert de l'eau en Septembre et qui . avaient ete placees dans les rayons du bureau. Une expertise egalement datee du 26 Fevrier 1889, cons- tate que la moins-value subie par ces marchandises s'eleve pour un premier parti, a 40 % de son prix de facture soit;' 24 fr. 40 c., et pour un autre parti, a 50 % de snn prix d'achat, soit a 333 fr. C'est ensuite de ces faits que Hilfiker a ouvert a l'hoitie MoreI, soit a dame veuve Olympe Morei nee Morelet et a ses trois enfants, une action tendant a ce qu'il plaise au Tlibunal cantonal condanmer les defendeurs solidairement a payer au d?manneur la snl1llne de 5744 fr. 35 c. avec interet a 5 % des le Jour de I mtroduction de l'instance. L'hoirie defenderesse a conclu de son cöte a ce qu'il plaise au Tribunal:
Principalement, declarer mal fondees les conclusions formulees contre elle et condamner le demandeur aux frais. IV. Obligationenrecht. N° 88.
2° Subsidiairement, et si l'hoirie Morei etait reconnue responsable en principe, reduire Ia part lui incombant de l'indemnite qui sera accordee, selou l'appreciation du juge, en tenant compte des circonstances de Ia cause et en appli- eation de l'art. 51 C. O. 3 Sous-subsidiairement, et si thoirie Morei etait condam- nee a la reparation du dommage envers Hilfiker, reduire a .connaissance du juge le chiffre de la demande. 4° Resel-ver dans le cas d'application des conclusions 2 ou 3 le re co urs de l'hoirie Morel contre la commune de N eu- eMtel. A l'appui de ces conc1usions, la defenderesse alleguait qu'll xiste des actes d'omission, de negligence et d'imprudence a la charge du demandeur, et elle estimait etre dechargee de toute responsabilite dans les circonstances de la cause. L'hoirie Morei a, en outre, denonce juridiquement le litige a la commune de N euchatel, reservant en outre une action directe pour le dommage cause par l'eau a son immeuble. La eommune a repondu qu' elle decline toute responsabilite et qu'elle s'opposera a toute action qui pourrait Iui etre in- tentee. C'est sur les conc1usions susrappelees que le Tribunal can- tonal a prononce comme il a 13M dit plus haut, en vertu de l'art.67 C. 0, -et les deux parties ont porte ce jugement par voie de recours devant le tribunal de ceans. En droil: 2° L art. 67 C. O. (lispose que le proprietaire d'un bati- ment ou de tout autre ouvrage est responsable du dOlJ!lllage cause par le dMaut d' entretien ou par le vice de construc- tion, sauf, dans ce dernier cas, son recours contre le construc- teur, aux termes de Part. 362. La question principale que souleve la cause est celle de savoir si c'est avec raison que le jugement dont est recours a fait application de cette disposition aux faits susvises. Or il y a lieu de resoudre affinnativement cette question. En effet: L'hoirie defenderesse, proprietaire de l'immeuble N° 8
B. Civilrechlsptlege. dans lequel la rupture de la conduite d'eau s'est produite, a fait etablir cet appareillage dans son batiment, et elle est incontestablement aussi proprietaire de cette canalisation. TI n'est point douteux qu'une pareille installation apparait comme un des ouvrages de main d'homme, vises par le legislateur lorsqu'il a erliete la disposition de l'art. 67 pre- cite. 3° Dans cette situation, la responsabilite de l'hoirie Morel
dans la mesure edictee a l'art. 67 en question, ne saurait etre revoquee en doute: Ainsi que le Tribunal ferleral l'a: deji reconnu, cette responsabilite legale est independante de toute faute du proprietaire et persiste en dehors de celle-ci; elle est encourue des le moment on il est etabli que le dommage a ete cause par un vice de construction ou un defaut d'entre- tien de l'ouvrage ou de !'installation. (Voir arret du 6 Novem- bre 1885; Wapp contre Unternehmung der Werdenberger Binnenkanalbaute, Consid. 3, Rec. XI, page 536.) 01', que l'accident, cause du dommage eprouve par le de- mandeur, doive etre attribue a un defaut d'entretien, ainsi que l'admetle Tribunal cantonal par ses constatations de fait, qu'll doive etre consider plutot comme la conf'lequence d'un vice de construction, ou qu'il soit du a l'inHuence commune et simulta- nee de ces deux elements, -il est certain que c' est, soit a l'une de ces causes, soit aces causes combinees, et non a une force majeure ou a un cas fortuit qui se serait produit en dehors d'elles, qu'est due la rupture de la conduite d'eau de la mai- son N° 8. Cette constatation, resultant de rapports d'exper- tise .concordants, suffit, vn le prescrit de l'art. 67 susvise, pour imposer a l'hoirie defenderesse la responsabilite edictee par cette disposition legale, et c'est avec raison des 10rs que le jugement dont est recours a estime que la seule condition de cette responsabilite est l'existence du dommage comme consequence de l'etat defectueux d'une installation. 4° Les moyens invoques par la defenderesse dans sa plai- doirie, a l'encontre de l'application de l'art. 67 C. O. ne sau- raient etre accueillis. C'est d'abord en vain que l'boirie Morel estime qu'un con- IV. Obligationenrecht. N° 88.
trat de bail la liant avec le sieur Hilfiker, l'art. 277, al. 2 C. 0., disposition visant specialement un semblable rapport de droit, pouvait seule etre invoque en l' espece. En effet, la responsabilite legale introduite par 1'art. 67 du meme code est une prescription d'une portee generale, dont les effets ne sauraient etre exclus ou amoindris par le fait de l'existence de rapports contractuels entre parties ; il est meme vraisem- blable que son application la plus frequente aura precisement lieu en pareil cas. C'est egalement a tort que l'hoirie defenderesse a pretendu que les eaux, cause du dommage souffert par le sieur Hil- fiker, etant la propriete de la commune de NeucMtel, c'est a celle-ci que le demandeur eut du ouvrir action. Cette objec- tion est sans valeur en presence des termes precis de l'ar- ticle 67, dont le benefice, ainsi qu'il a ete dit, peut etre invoque sans restriction contre le proprietaire de l'ouvrage dont la defectuosite adetermine le dommage, 01' il n'est point contestable et il n'a pas ete serieusement conteste que l'hoi- rie Morel, pour utiliser les eaux de la Societe, lesquelles ont passe actuellement a la commune, ne soit devenue proprie- taire du dit ouvrage, soit des installations de branchements, de tuyauterie et de conduites. Enfin c'est avec tout aussi peu de raison que la predite hoirie formule un dernier moyen de liberation, en alleguant que Hilfiker aurait du sommer d'abord son proprietaire de prendre toutes les mesures necessaires pour parer a toute chance de rupture de la canalisation, et que, ne l'ayant point fait, il est dechu de toute reclamation (art. 68 C. 0.). Une semblable pretention ne peut subsister en presence de la circonstance que la canalisation etablie dans le bati- ment N° 8, on le demandeur a ses magasins, lui etait absolu- ment etrangere et qu'il ne l'utilisait aucunement, son apparte- ment se trouvant dans la maison N° 2; il n'est pas meme etabli qu'il eut connaissance de l'existence de cette canalisa- tion, reIeguee dans son arriere-magasin, derriere le mur de son bureau; le jugement cantonal a meme admis son entiere ignorance a cet egard. En tout cas, le coulisseau de bois, dont
tl40 B. Civilrechtspflege. les conduites avaient ete recouvertes dans un appartement dont Hilfiker n'avait pas la jouissance, l'aurait empeche de constater leur etat defectueux. Au slU'plus, le robinet d'arret dont la fermeture eilt pu conjurer l'accident ou attenuer ses consequences, se trouvait dans les caves de l'hoirie Morel, et Ia circonstance qu'il etait demeure ouvert pendant l'absence prolongee du banquier Bovet, dont l'appartement, ainsi que celui du second etage, etait alimente par la canalisation en question, ne saurait a auclUi point de vue etre impute a faute au demandeur. Dans ces circonstances, c' est a juste titre que le jugement attaque a repousse l'application des art. 50, 51, aL 2 et 277 al. 2 C. O. et qu'il a declare l'hoirie defenderesse responsable envers Hilfiker, sauf son recours le cas echeant, contre la commune de Neuchatel, conformement a rart. 67 ibidem, in fine. 5° En accordant au demandeur 5000 fr. a titre d'indem- nite, le Tribunal cantonal s'est place au point de vue des conclusions de Ia demande, lesquelles tendaient a l'obtention de la somme de 5744 fr. 35 c., reclamee encore aujourd'hui, et qui ne saurait en aucun cas etre depassee. Le Tribunal cantonal a admis en fait, en se basant sur les expertises intervenues, que le domrnage constate au prejudice de Hilfiker, pour moins-value de Ia marchandise au moment du depot de la demande, s'elevait a 3653 fr. 95 c., plus 90 fr. 40 c. pour frais d'expertise, payes au greife de Ia Jus- tice de paix. En presence des resultats concordants des dites expertises, le Tribunal de ceans a d'autant moins de motifs pour modi- fiel' ce poste qu'il n'a ete produit aucun indice de nature ale faire apparaitre comme empreint d' exageration. La somme de 1255 fr. 65 c., allouee en outre par le Tri- bunal cantonal a Hilfiker pour parfaire les 5000 fr. au paye- ment desquels la defenderesse a ete condamnee, n'est point exageree, en presence des inconveniellts nombreux dont le demandeur a eu a souifrir ensuite de l'accident qui l'a atteint, tels qu'arret dans l'exploitation normale de son commerce IV. Obligationenrecht. N° 88.
ensuite de reparation des locaux et du sechage des marchan- dises, avaries du materiel et du mobilier de bureau, etc. ; cette somme comprend d'ailleurs des debours, du montant de 523 fr. 65 c., dont Hilfiker a justifie en procedure, pour factures diverses payees par lui ensuite du dit accident. Mais il a ete etabli en procedure, par diverses preuves et expertises que, posMrieurement au depot de la dite demande, deux series d'autres marchandises ont ete trouvees avariees, et ont subi, ensuite de l'action deIetere de l'eau, des avaries evaluees a 24 fr. 40 c. et 333 fr., soit en tout a 357 fr. 40 c. Le Tribunal cantonal a ornis de tenir compte dans son appre- ciation generale de cet element de fait etabli en procedure, quoiqu'il decla1'e p1'endre pour base les depenses strictement occasionnees et la perte certaine eprouvee ; il se justifie des 101's, par les motifs deduits ci-dessus, d' en imposer egalement Ia reparation a Ia defenderesse et de majorer d'autant l'in- demnite a payer par cene-ci au demandeul'. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de l'hou'ie Morel est ecarte. Le recours de S. Hilfiker est admis partiellement, et le jugement rendu le 22 Juin 1889 par le Tribunal cantonal de Neuchatel reforme en ce sens que Ia predite hoirie est con- daml1( e a payer au demandeur Ia somme de 5357 fr. 40 c. avec interet a 5 % des Ie jour de l'introductioll de Ia de- mande. nest donne acte a Ia defenderesse de Ia reserve inseree par elle dans ses conclusions, et relative a son droit de re- COurs contre la commune de Neuchätel, conform8mellt aux articles 67 in fine et 362 C. O.