Art. 31, 45, 52 cant. Fribourg; separation of powers and legislative competence over statutory fees; an executive authority may not amend a law by decree absent a valid delegation or mandatory federal implementation. A later legislative ratification cannot retroactively validate annual executive measures whose period of operation has already expired, nor purge their constitutional defect for the past (consid. 2-4). Where the statute fixes the hunting fee, a surcharge imposed by executive order constitutes an unconstitutional encroachment on legislative powers.
" i I 710 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. rauf, baf3 20 nab3üge wegen berj:püteten ttfc'f)eineni3 ober 9lic'f)b erfc'f)eineni3 bon '!trbeitern bom ffi:eturrcnten in eigenem 3ntereife feien berwenbet worben. :Dieje ol)nab3üge feten aber feine uj3en im 6inne beß eienei3, fonbern eine bertragßmltj3tg feftgefteUte ntfc'f)ltbtgung an ben abrifl)errn für ben 1l)m burc'f) fontmft Uibrigei3 metnaIten bei3 '!trbetteri3 Cillid t eiftung bel' berf:ptoc'f)enen '!ttbeit) entjtanbenen 6c'f)aben. C. :Daß Obctgeric'f)t unb bie 6taati3anwa!tfc'f)aft bei3 J :antonß '!tatgau l)aben auf egenbemerfungen gegen bte ?Befc'f)wetbe i, etaic'f)tet. :Daß ?Bunbeßgeric'f)t aiel)t in rw gung: i3 tft in eritet mnte unb bon '!tmteßtpegen 3U :prüfen, ob baß munbci3geric'f)t au curtl)eUung bel' ?Befc'f)tpctbe tom:petent jei. 1ffiaß nun 3unltc'f)ft ben bOllt ffi:efurrenten ebentueU angerufenen '!trt. 29 O. . anbelangt, 10 ift Har, baf3 bie J :om:petena bCß un beßgeric'f)teß auf bieie efenei3beftimmung jebenfaUi3 ntc'f)t begtün bet tperben tann. :Daß angefoc'f)tene Urtl)etl ift ja ein teineß ßo li3eifttafurtneil, '!ttt 29 O. . bagegen normirt bte 1ffieitet3tel)ung dbHrec'f)tIic'f)et ntfc'f)etbungen an baß unbeßgettc'f)t a ß i'OHge ric'f)tßl)of. '!tUetn ('mc'f) a ß 6tMti3geric'f)tßl)of (gemüj3 bem in erftet tnte angernfenen '!ttt. 59 O. .) tft baß ?Bunbeßgetic'f)t nic'f)t lom:petent. :Denn nac'f) '!trt. 59 '!tbfa 2 Eiffet 8 O. . finb mefc'f)tpetben übet bie '!tntpenbung bel' in ben ht. 25, 33, 34, 39, 40 unb 69 . m. 'OOtgefel)enen ?Bunbeßgefene a ß '!tbmini ftmtiufttettigfettell bel' J :ognttion bCß unbeßgeric'f)teß ent30gen unb bell :poHtifc'f)en el)ötben beß ?Bunbeß 3ugewiejen, unb nun ift bai3 eibgenölfifc'f)e alititgefe in feinen betl1, artungß unb fttaf rec'f)tHc'f)en efthnmungen 3tpetfeUoß in '!tui3fül)rung bei3 '!tti. 34 .om. erfajfen wotben. i3 neftimmt benn auc'f) '!tri. 18 bei3 a hrifgefenei3 feltift, ba bel' ?Bunbeßratl) bie J :onitoUe übet bie :Dutc'f)fül)rung biefei3 efene aU 3uülien l)abe. :Demnac'f) at baß ?Bunbengeric'f)t etfannt: 'XuT bie ?Beic'f)tpetbe tpitb tpegen ,3nfom:peteua beß ilietic'f)teß nic'f) teingetreten. I. Uebergritf in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 99. 711 Dritter Abschnitt. -Troisieme section. Ka!ltonsverfassungen. -Constituljons cantonales. 1:. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. -Empietement dans le domaine du pouvoir Iegislatif. 99. Amlt dtt 25 Octobre 1889 dans la cause Pugin et consoTts. La loi fribourgeoise sur la chasse, du 10 Mai 1876, promul- guee ensuite de la loi federale du 17 Septembre 1875, sur la me me matiere, fixe entre autres, a Son art. 39, a 10 fr. par an et 10 fr. par chien le prix du permis de chasse au gibier de montagne. Sous (late du 13 Aout 1887, le Conseil d'Etat de Fribourg a publie un arrete statuant, a son art. 10, que pour chasser dans la region des hautes montagnes, il faut etre por- teur de deux permis de chasse a la plume et du permis spe- cial, et a son art. 11, qu'il sera pernu en 1887 une surtaxe de 60 fr. sur les pennis de chasse sur les hautes montagnes. Contre cet arrete, et en particulier contre ces dispositions, les sieurs Maxime Pugin et 25 consorts ont recouru au Tribunal federal, conclnant a ce qu'il lui plaise le dec1arer nni et de nul effet, attendu qu'il viole, aux articles precites, le principe eonstitutionnel de Ia separation des pouvoirs et constitue un empietement sur les attributions du Grand Conseil. Par arret du 14 Octobre 1887, le Tribunal federal a ren- -voye les recourants a soumettre leur recours, au prealable, a l'application du Grand Conseil du canton de Fribourg, en leur .xeservant toutefois expressement la faculte de porter de H -1889 46
712 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. HI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. nouveau leurs griefs devant le Tribunal de ceans, pour le cas Oll ils estimeraient que Ia decision a intervenir de la, part du Grand Conseil Iaisse su?sister c q 'ils croient im- pliquer une atteinte aleurs drOlts constItutlOnneis. Pugin et consorts ont des lors effectivement adresse leur recours au Grand Conseil fribourgeois, non seuleJIlent contre l'arrt3te susvise du 13 Aout 1887, mais encore contre celui du 14 Aout 1888 que le Conseil d'Etat de Fribourg avait rendu dans l'intnrvalle et dans lequel il avait reproduit le8. memes dispositions. . A l'occasion de ce recours et sous date du 9 Mal 1889, Ie- Grand Conseil a vote un decret interpretant l'arrete du 1 27 Juillet 1887 et ratifiant les dispositions des art. 10 e 11 des arretes des 13 Aout 1887 et 14 Aout 1888 fixant 1 ou- verture des differentes chasses de Ia teneur suivante : Le Grand Conseil du canton de Fribourg, vu la loi fede- rale sur la chasse du 3 Septembre 1875 et le reglement federal concernant les districts francs du 16 Juillet 1886 et la loi cantonale sur Ia chasse du 10 Mai 1876 i -l'arrete- du 27 Juillet 1877 fixant l'ouverture de la chasse et Ie de- cret de ratification du 17 Novembre 1877; -les arretes. fixant l'ouverture de Ia chasse des annees suivantes, et, eu particulier des annees 1887 et 1888; -le recours pre- sente an nom d'un certain nombre de chasseurs et le mes sage du Conseil d'Etat, du 14 Novembre 188 , Sur Ia proposition du Conseil d'Etat, decrete: , ARTICLE PREMIER. - Les art. 10 et 11 des arretes du 13 Aout 1887 et 14 Aout 1888, fixant l'olwerture des dif- ferentes chasses sont ratifies et ont force de loi. ART. 2. - Le' Conseil d'Etat est charge de l'executi?n du present decret qui entre en vigueur des sa promulgatlO . Contre ce decret Pugin et consorts reprennent, Ie 9 Juillet dernier leurs conclusions tendant a ce qu'il soit dit et pro- nonce: ' 1
que les art. 10 et 11 des arretes precites sont inconstitutionnels; 2
que le permis de chasse a la .monta gue pour ces annees-Ia (1887 et 1888), ne pourralt etre que de 10 fr. ou tout au plus de 30 fr.); 3° que le decl'E't. I. Uebergrilf in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N0 99.
du rand Conseil ecartant I recours, sous date du 9 Mai denm.er, pour ce qui concerne les annees 1887 et 1888 dOlt etre annule. , A l'appui de ces conclusions, les recourants font valoir en substance les raisons suivantes : Les arretes de 1887 et 1888, eXigeant une surtaxe de 60 fr. sur les permis de chasse Sur les hautes montagnes sont incon?titutionnels, attendu que le Grand Conseil etai se conpetent. pour les prendre, aussi bien a teneur de Ia IensIatlOn en VlgneUl' sur Ia matiere, qu'aUx termes des art. 45 et O? de I constItution cantonale de 1857. Cette constitution anres aVOIrpose Ie principe de la separation des pouvoirs: (li en effet ue Ie rand Conseil a seul competence pour de- creter les 101S, tandlS que le Conseil d'Etat renoit Ia Inission de les executer. Il suit de Ia que toute modification d'une loi n pent emaner que du Grand Conseil. Et en parcourant la 101 sm: la chasse du 10 Mai 1876, on peut yoir que le Grand Cons?il u, canto de Fribourg n'a point abandonne cette pre- rogatlve al endrolt de la fixation du pri" : des permis de chasse a laquelle sont presque exclusivement consacres ses article 25 a 40. Vart. 39 dit en particulier: Le prix du permis de chasse du gibier de haute montagne est fixe a 10 fr. et a 10 fr. par chien. Exiger apres cela une surtaxe de 60 fr. c'es mndifier la Iegislation sur la matiere et empieter Sur le attnbutlOns du pouvoir legislat alors surtout que cette taxe surpasse de beaucoup le prix du permis lui-meme. . Mais si les arn3tes de 1887 et 1888 sont en eux-memes 1 onstitutionneIs, ils demeurent entaches de ce vice de nul- lite, nonobstant le decret du Grand Conseil, qui a pretendu les en pnrger, les ratifiant apres coup, attendu que ce decret e saur.aIt avoir un effet retroactif, tandis que, d'autre part, il ne alt. que e mettre mieux en relief pout le passe les in- constitutlOnnalites signaIees. Dans sa reponse du 10 Aoilt dernier le Conseil d'Etat con- eIut a ce qu'il plaise au Tribunal fede:al declarer le reCOurs mal fonde, et ce par les considerations ci-apres : TI est vrai que l'art. 39 de la loi cantonale de 1876
1 714 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I1. Abschnitt. Kantonsverfassungen. fixait le prix dn permis de chasse an gibier de montagne .a 10 fr. par an et a 10 fr. par chien, mais cette taxe reposalt snr nne interpretation erronee de la 10i federale,fixant:-dans le texte fralll;ais -l'onverture de la chasse de certames es- peces de gibier de montagne a la saison du 1 '" ?ctob 'e au 15 Decembre. Depuis que le Conseil federal, par circulaue .(lu 25 Juin 1877 eut verme qu'il yavait la une fausse traductlOn du texte allenland, d'apres lequel cette chasse etait ouverte des le 1 er Septembre au lien du 1 er Octobre, le Conseil d'Etat vit qu'il y avait lieu de prendre des dispositions nouvelles et rendit un arrete a la date du 27 Juillet 1877, portant en par- ticulier suppre;sion des permis de chasse speciaux ponr la chasse au gibier de montagne et statuant que les perlllls d chasse a la plume donneraient le droit de chassnr dans la r gion determinee a l'art. 38 de la loi, .etc. Le clrOlt du 90nse 1 d'Etat de moclifier la loi dans ces Circonstances ne resultalt pas seulement des circonstances elles-memes, il decoulait en- core expressement de l'art. 94 cle la loi cantonale sur la chasse, stipulant que le Conseil cl'Etat etait autorise a. y a porter les changements qui seraient exiges. Et cette dISPOSI- tion ne se referait pas seulement alL'i. changements que 'p0ur rait ordonner le Conseil federal, mais a ceux aUSSI qUl surviendraient plus tard dans la Iegislation federale. 01' la modification de la date de l'ouverture de la chasse a la mon- tagne n'ayant e18 faite par le Conneil federal que 'posterie rement a la loi cantonale, il est cla1r que les pouvOlrs dOnllles au Conseil d'Etat par le Grand Conseil s'etenclaient aUSSI anx actes qui clevaient se produire plus tarcl. Ainsi donc l'obliga- tion cle se pourvoir d'un permis cle chasse a la plume pour l chasse au gibier de montagne a ete imposee par le Conseil cl'Etat dans la plenitucle de ses attributions. . De plus, l'arrßte du Conseil d'Etat a acquis f?rce d.e 101 par le decret du 17 N ovembre 187'1 et la surtane llnnose an pennis de chasse dans la haute montagne a ete neCeSnInee par la conclition particuliere de la chasse dans cette reglOnl ensuite de la levee du ban federal, ordonnee par le ConseIl federalle 16 Juillet 1886. Elle n'est du reste pas trop eleve e
en presence des depenses considerables occasionnees par la garde des territoires a ban; elle sauvegarde l'egalite entre les chasseurs des differentes parties du canton, evite la destruc- tion exageree et immediate du gibier et n'apparait en somme que comme une disposition momentanee, transito :re, salls portee generale, c'est-a-dire comme une simple me sure cl'exe- cution, resultant cl'une decision du pouvoir executif de la Con- federation et rentrant pleinement dans les attributions du Conseil d'Etat, soit du pouvoir executif du canton. Le decret dont est recours contient enfin une interpre- tation authentique donnee par le Grand Conseil aux differents textes des arretes de 187'7, 1887 et 1888; cette interpn3ta- tion doit, surtout en pl"eSenCe de l'application contramctoire qui a ete faite de ces derniers, valoir pour les annees an18- rieures. D'autre part, il est bien a snpposer que les recou- mnts n'entenclent attaquer ce (lecret de 1889 que pour autant qu'il regle le passe, car pour autant qu'il regle l'avenir, on ne c011lprendrait guere qu'il puisse etre attaque. Statttant sur ces f tits et wnsiderant en droit :
En application du principe de la separation des pouvoirs, consacre a l'art. 31 de la constitution cantonale, l'art. 45 üe celle-ci confere au Grand Conseil du canton de Fribourg, entre autres attributions, ceIle de clecreter les lois, tandis que l'art. 52 ibo en confie l'executiocl au Conseil d'Etat. La loi sur la chasse promulguee par le Grand Conseil du canton cle Fribourg le 10 Mai 1876 statue a son art. 39 : Le prix du pennis de chasse au gibier de 11lontagne est fixe a 10 fr. par an et 10 fr. par chien. Contraire11lent a cette disposition, le Conseil d'Etat de Fribourg a ordonne de son chef, par arrete du 13 Aout 1887, confinne sur ce point (art. 10 et 11) par un arrete subsequent clu 14 Aout 1888, que pour chasser dans la region des hantes montagnes, il faut etre porteur cles deux permis cle chasse a la plu11le et du permis special et qu'il serait pernu une sm'taxe de 60 fr. sur le permis de chasse sur les hautes 11lontagnes, Les recourants estiment que cette mesure executive consti- tue une violation du principe constitutiol111el susenonce, soit
716 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ill. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Ull empietemellt sur les attributions du pouvoir legislatif, et ils en demandent par consequellt l'annulation. 20 Cette conclusion est bien fondee. En effet: L'attribution de decreter Ies 10is appartenant dans le canton de Fribourg, de par la cOllstitution, exclusivement au Granel-Conseil, ce- hii-ci peut egalement seul y apporter des modifications. Le Grand Conseil avait donc seuI, dans le cas particulier, le droit de modifiel' la loi sur la chasse de 1876 (combinee avec l'ar- rete et le decret de 1877) dans le sens de l'introduction d'un permis de chasse special pour la haute montagne et d'une sur- taxe de 60 fr. sur ce meme pel1nis. Or, comme d'autre part, il n'appert aucunement du dossier que le Grand Conseil ait jamais cede cette prerogative, en tout ou en partie, a suppo- seI' qu'il put le faire sans porter atteinte a la constitution, a une autre autorite, les dispositions des art. 10 et 11 des ar- retes du Conseil d'Etat de 1887 et 1888 dont est recours, doivent etre envisagees comme constituant un empietement du pouvoir executif sur les attributions du pouvoir Iegislatif, empietement que nulle consideration cl'opportunite ne saurait justifier en droit, surtout eu presence des prescriptiol1s cate- goriques precitees de la constitutiol1 fribourgeoise;
Il est vrai que l'art. 94 de la 10i cantonale sur la chasse, du 10 Mai 1876, en chargeant le Conseil d'Etat de soumettre cette derniere a l'approbation du Conseil federal, l'a expres- sement autorise a y apporter les changements qui seraiel1t exiges, mais il va sans dire que cette autorisation devait etre limitee aux changements qui auraient ete exiges par le Conseil federal au moment de la presentation de dite loi a son approbation. D'un autre cote, il n'a point ete demontre en procedure que le Conseil federal ait -soit a cette epo- que, soit dans la suite -exige, ni meme autorise ou provo- que, ainsi que le Conseil d'Etat de Fribourg le pretend dans sa reponse, une aggravation quelconque de la taxe pour les permis de chasse a la montagne. L'appel a l'art. 94 cit. n' est des lors pas justifie et ne saurait en tout cas legitimer l'empietement plus haut signale. 4° Il en est de meme en ce qui concerne le decret que le I. Uebergritf in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 99.
Grand Conseil a rendu le 9 Mai dernier. Abstraction faite du principe general d'apres lequel les decrets COlllll1e les lois ne peuvent avoir, dans la regle, un effet retroactif, les deux ar- retes en question des 13 et 14 Aout 1887 et 1888 du Con- :seil d'Etat de Fribourg n'etaient point des ordonnances d'une porwe generale devant faire regle pour l'avenir, mais ils :avaient au contraire uniquement pour objectif de fixer l'ouver- ture des differentes chasses et de f 3g1ementer l'exercice du roit de chasse pom le canton de Fribourg ponr chaC'une des muufes respectives. C'est en effet ce qui resulte a l'evidence de la teneur litterale des art. 1 er et 11 de ces memes arretes. Dn decret Iegislatif de 1889 ne peut donc, en aucun cas, :avoir pour effet de donner force de loi, ades arretes xecutifs de 1887 et 1888 dont la duree fixee et limiwe d'a- vance, etait deja expiree lors de sa promulgation. Et si ce de- cret ne peut, sous de teIles conditions. donner aces arretes Jtnnuels deja remplaces par d'autres rretes la valeur d'nne loi pom l'avenir, il ne peut egalement, par une ratification posthume, les liberer valablement du grief d'inconstitutionna- lite qui les entache et les rene1 nuis. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et les art. 10 et 11 des am3ws du Conseil d'Etat des 13 Aout 1887 et 14 Aout 1888, ainsi que 1e decret du Grand Conseil du canton de Fribourg du 9 Mai 1889 sont declares nuls et de nul effet, en tant qu'ils astrei- gnent les chasse urs au gibier des hautes montagnes au paie- ment d'une taxe superieure a celle de 30 fr. prevue par l'art. 29 de Ia loi cantonale sur la chasse et par le decret de .1877 pour le permis de la chasse a la plume.