Art. 59 CF; jurisdiction for claims concerning possession of immovable property sought by the owner against a third party. A request whose object is the owner's reinstatement in possession of an immovable, even if raised in provisional proceedings, is not a purely personal claim within the meaning of the constitutional forum of the defendant's domicile. Where the requested measure aims at recovery of possession of the property itself, jurisdiction lies at the place where the immovable is situated (consid. 1-2).
88 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ba.6 angerufene erid)t, fomtt ben 0d)u beim tlerfaffungßmäfitgen 9l:id)ter beß mso9norte.6, gar nid)t ernft9aft beawecl'en fönnen fonbern fid) a ß 6 J,lBe ro3eBuare mseiterungen barfteUen, barauf liered)net, ba ?8erfa9ren tlor bem angerufenen erid)te au tler" aög ern . in berartiger %aU Hegt alier 9fer tlor. Eid)on bei rftattung feiner stomneten3einrebe war fid) ber Murrent offenbar trar bewußt, baB non einer ?8er9Ctnb ung be 9l:ecl)tnftreiteß in einem anbern ertcl)t.6ftanbe a!ß bem fuaernifd)en im rnfte bie- 9l:ebe nicl)t fein fönne; baB tltetme9r, nacl) ut9etj3ung ber stom,,- etenaeinrebe, ber stfäger wieberum bOri, beim gfeid)en ericl)te r tragen mÜßte. :tlenn ber el(agte wUßte ia w09f, bat angefid)t.6 feiner, i.n ben aUerniid)ften :tagen (t9atfäcl)Hd) fd)0n am :tage nacl) r)tattung ber stompetenaeinrebe) fid) un3weifef9aft noUen,,- benben Ueuerjiebdung nacl) Eiurfee bie strage ueim 9l:icbter be:3 fettg eri g e n mso9norte im stanton SUarg(tu jebenfaUß nint metir angeumcl)t werben rönne, fonbern wieberum im ,ff'anton 2uaernr wo fie uereitß 9iingig war, erneuert werben müffe. war i9m alfo in :t9at unb msa9rgeit gar nicl)t um ben Eid)u bet bem l;)erfaffungßmäfiigen erid)tnftanbe beß mso9nfineß au t9un. . Sft bie efd)werbe aUß biefem runbe feffift bann aua u " wetfen,. wenn ber 1Rdurrent aur 3eH be 13ro3ej3ueginn feinen orbentftd)en mso9nff aUßfd)fiefi(fd) im ,ff'anton SUargau ge9abt
a6 en foUte, fo uebarf e einer nägern l.ßrüfung ber rnna9me be.6 übergericl)teß, bafi, titer ber %aU eine6 :tlo:ppefbomfaUß nor" Hege, nid)t, unb e6enfowcnig eine ingegen auf bie üurigen l;)om mefurßbef!agten angehrad)ten ?8ert9eibigungngrünbe. :tlemnacl) 9at ba unbengertcl)t erfannt; :tlie efcl)werbe wirb af6 unuegrünbet augeroiefen. IV. Gerichtsstand. -2. Der belegenen Sache. N° 13. 89 2. Gerichtsstand der belegenen Sache. -For de Ia situation de Ia chose. 13. Artet du 8 ma1'S 1889 dans la cattse Chevalier. Albert GurtIer, brasseur aDelemont, a remis a bail a Wil- liam Stmmpfli l'hOtel du Soleil a Moutier, dans lequel se trouve une forge. . Stmmpfli a sous-Ioue, le 15 Juillet 1885, la dite forge a Charles Chevalier, employe alors a Delemont et actuellement a Bfi.le, lequel l'a sous-Ioueea son tour a Alfred Chevalier, marechal a Moutier et a Alfred Zbinden, marecha.l alors a Brue. En Fevrier 1887, le locataire Stmmpfli est decede en laissant une succession oberee, qui fut liquidee juridique- ment. Le proprietaire GurtIer intervint pour une somme de 3711 fr. 95 c. sur la quelle il n'obtint collocation que pour 2488 fr. 20 c. En Mars 1887, Gurtler loua de nouveau a Zbinden la forge de l'hOtel du Soleil. Alfred Chevalier, co-sous-Iocataire de Zbinden, etant decede dans l'intervalle, Charles Chevalier denoniia le bail au dit Zbinden. Ce dernier n'ayant pas tenu compte de cette denoncia- tion Chades Chevalier le somma, par exploit du 28 Juillet 1888, de quitter immediatement les lieux loues; Zbinnen, n'ayant pas voulu s'executer, il fut assigne en deguerplsse- ment devant le president du Tribunal du district de Mou- tier, qui, par jugement du 9 Novembre 1888, condamna le defendeur a vider la forge en question : cette ordonnance fut executee par ministere d'huissier; les clefs furent remises a C. Chevalier. Usant du benefice de l'art. 280 C. 0., Zbinden requit l'in- tervention de son proprietaire Gurtier. . Par exploit du 6 Decembre 1888, Gurtler a pris l'initiati:ß d'une mesure provisoire (art. 306 et suiv. c. p. c. bernOls)
90 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tendant a ce qu'll plaise au president du Tribunal de Moutier, ()rdonner l'ouverture de la forge et la remise en possession de celle-ci a l'exposant, toutes reserves faites quant alL droits et actions en dommages-interets du dit exposant. A l'appui de cette demande, Gurtler faisait valoir que la succession de Strempfli, son premier preneur, ayant ete de.. claree vacante, le ball contracte entre ces parties est resilie de plein droit, et que, de ce fait, le bail concIu entre Strempfli et C. Chevalier n'est pas opposable a GurtIer ; que C. Chevalier ayant neanmoins sans droit fait fermer la forge, ce fait cause a Gurtler un dommage considerable et difficile areparer. Cette demande de mesure provisionnelle fut accueillie par le president, qui, par decision du 11 Decembre 1888, a ordonne l'ouverture de Ia forge dont s'agit et la remise en possession d'icelle a l' exposant, toutes reserves faites quant aux droits et actions en dommages-interets du dit exposant. Zbinden fut remis en possession, et par signification du meme jour 11 Decembre, Chevalier fut assigne a paraitre le 21 dit devant le president susnomme, aux fins d' ourr statuer 8ur la mesure provisQire ci-haut mentionnee. A l'audience du 21 Decembre, GurtIer a conclu derechef au deguerpissement de Chevalier, sous reserve de dommages- interets pour le trouble apporte, par les agissements de celui- ci, a Ia paisible jouissance des lieux Ioues par Zbinden. Le sieur Chevalier a conclu, de son cöte, a ce qu'il plaise au juge se declarer incompetent et renvoyer les parties a se pourvoir devant le juge du domicile du defendeur a Bäle. A l'appui de ces conclusions fori-declinatoires, Chevalier estime qu'il ne s'agit pas d'une action reelle ou possessoire, mais bien d'une reclamation personnelle, attendu qu'il n'a jamais ete eleve de pretention contre le droit de propriete du de- mandeur GurtleI', mais simplement revendique la jouissance .d'une forge, jouissance fondee sur un contrat de bail. Statuant, le president s'est declare competent et a deboute le defendeur de ses conclusions en declinatoire. A l'appui de cette decision, le juge fait valoir, entre autres, IV. Gerichtsstand. -2. Der belegenen Sache. N° 13.
la mesure provisoire dont il s'agit porte exclusivement .que une chose immobiliere, soit sur la forge appartenant a :rtler et que le sieur Chevalier detenait, non en vertu d'une vention passee avec le proprietaire, mais d'un contrat de 'Ch l' tnlli ball intervenu en son temps entre IUl, eva rer, e nl am StreIDpfli, tombe en deconfiture et decede depuis lors. C'est donc en sa qualite de proprietaire, evince d'une partie de la . ouissance de son immeuble par le fait d'un tiers, que Gurtler evendique la possession de sa forge. Le bail conclu entre Chevalier et StreIDpfli ne peut etre valablement oppose a Gurtler, qui n'y a pas concouru; il im est de meme du juge- ment du 9 Novembre, rendu au profit de Chevalier, Gurtler n'ayant pas ete partie au proces. . . . C'est contre ce jugement que Chevaher re court au Tnbunal federaI concluant a ce qu'illui plaise : 1
Casser pour cause d'inCOnstitutionnalite, a) l'ordonnance du juge de Moutier en date du 11 Decembre 1888; b) le jugement du meIDe ma- gistrat en date du 21 du meme mois, retenant la connaissance de la demande d'expulsion par mesure provisoire. 2° Con- damner le sieur GurtIer aux depens. A l'appui de ces concIusions, le recourant cherche a etablir, en resume, que le fond du droit sur lequel il a ete actionne a Moutier est personnei, attendu que Gurtler pretend seulement avoir loue a Strempfli la forge en litige et que ce dernier Fa sous-Iouee au recourant : la possession de Gurtler n'a jamais ete contestee et le recourant a simplement exerce sur la forge un droit personnel de jouissance a titre de bai!. TI ne s' agit que d'nne question de baU, GurtIer pretendant le bail expire, et le recourant voulant en l'absence d'une denonciation aux t.ermes de l'art. 290 C. 0., restel' en jouissance du local. 11 s'agit des 10rs d'un droit purement personnel et il n'appar- tient qu'aux juges de Bäle, domicile du defendeur, de pro- Doncer sur Ia difficulte. soit au fond, soit au provisoire. Dans sa reponse, l' pposant au recours concIut a ce qu'il plaise an Tribunal federal illre qu'il n'y a pas lieu d'entrer en lIlatiere, et, eventuellement, declarer le recoUl'S mal fonde et debouter C. Chevalier de toutes ses conclusions :
92 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Chevalier est mal fonde a soulever un incident d'incompe tence, parce qu'll s'agit ici d'une disposition purement for meIle, propre au code bernois, ne Iesant nullement le droit materie1 et parce qu'une pareille exception n'est pas admis sible comme incident, mais seu1ement comme moyen propre ä contester l'admissibilite de 1a mesure provisoire comme teIle. nest ainsi ilfutile de savoir si ce que le recourant ap. pelle le fond du droit est de matiere personnelle ou reelle. n s'agit d'ailleurs d'un droit personnei, puisqu'il n'est ques tion dans 1a demande provisoire que de la mise en posses sion d'un immeuble, et non d'une resiliation de ball. Chevalier, arbitrairement, a fait expulser Zbinden, locataire de GurtleI', et ce1ui-ci, qui veut fournir a Zbinden la paisible jouissance de la chose louee, a obtenu contre Chevalier une mise en pos session Iegitilne contre une usurpation violente. Si Chevalier pretend qu'il a un ball ä opposer a Gurtier, il pourra l'action Der et lui demander des dommages-interets, d'autant plus que Gurtier a fourni garantie pour 1e dommage eventuel. Slatuanl sur ces aits el con. iderant en droit : 1° La fin de non-recevoir, fondee sur 1es motifs ci-haut re produits ne saurait elre accueillie. Le sieur Chevalier ne base point ses griefs sur le fait du reglement de la difficulte par la voie de mesures provisionnelles speciales a 1a loi bernoise, mais il pretend se soustraire d'une maniere generale a l'em- pire du droit bernois lui-meme et conteste la competenee du Tribunal de Moutier en presence des dispositions de l'art. 59 de la constitution federale. n y a done lieu d'examiner si le fond clu litige est de nature reelle ou personnelle. 2° A cet egarcl, il faut remarquer d'abord que Gurtler n'in voque nullement, et denie meme de la maniere la plus posi tive l'existence d'un rapport contractuel entre 1ui et le sieur C. Chevalier, qu'll cleclare lui etre, en ce qui concerne l'im meuble litigieux, entierement etranger. Les conclusions prises par GurtIer tendent au contraire, par le motif que 1e bail conclu entre Strempfli et Chevalier ne lui est point opposab1e, a se faire remettre comme proprietaire, en possession de 1a forge litigieuse, dont 1e sieur Zbinclen, son locataire, aurait IV. Gerichtsstand. -2. Der belegenen Sache. N° 13.
'te arbitrairement et violemment expulse a la requete du e l' redit Cheva leI'. p Or, formulee dans de semblables conditions, la conclusion de Gurtler, consistant dans sa pretention cl' etre remis, en sa qualite de proprietaire, en jouissance de son immeuble, a l'ex:cusion de tout tiers, n'apparait point comme une recla l11ation personnelle, mais bien plutöt comme une revenclica tion en vue de la reintegration dans l'exercice des dJ;oits de propriete. TI suit de Ia que c'est avec raison que le juge de Moutier a estime qu'une pareille action, essentiellement reelle de sa nature, devait se demener au lieu cle la situation de l'immeuble revendique, et qu'elle ne constituait en tout cas point une des reclamations personnelles, auxquelles seules se rapporte la garantie de l'art. 59 de la constitution federale. On ne saurait des 10rs reconnaitre l'obligation, que 1e recourant vou- drait imposer au proprietaire Gmt1er, d'alIer poursuivre, par voie provisoire et dans un autre canton, une expulsion rentrant dans 1es attributions du Tribunal dans le ressort duque1 est situe l'immeuble objet du litige. La decision du juge bernois ne porte d'ailleurs aucune at- teinte aux droits de Chevalier, puisque la mesure provision- nelle dont est recours n'empeche point de 1es faire valoir, s'll s'y estilne fonde, au moyen d'une action directe en dommages- interets contre Gurtler, pour le pn3judice que celuinci pourrait lui avoir cause. Par ces motifs, Le Tribunal feder al prononce: 1e recours est ecart .