B. Civilrechtsptlege.
feIbe gerabe tlom 'Staate in ber i'i.nenr3anf ber iiUe oer(an t
ttlurbe unb bie nur aunnanmnttleife unterblieb. Q3ei biefem 'Sa
tler?afte fann bann oon einer für bie unregung beß Q3ürgfel)afg
fcl)eltteß oebeutung joUen Ueoung niel)t bie mebe fein unb ift ba
feft3unaUen, batJ ntel)t angenommeu ttlerben barf bie Q3ürg er
aoen fiel) überna urfnrüngnel)e, in feinem Q3e
g
inn unb fein:
auer fIar tlndtenenbe, niteUung,:;oerl)artni beß :Dtreftor
l):,na , au l.' eme " nbefttmmte n3anr 3ufünfttger :Dienittler
l)aftmff e, aul eme un6elhmmte Bufuntt 1)inau jernffiel)ten ttloUen
enn ber . träger fi fneaieU auf ben 1344 be fOfotl)urntfel)e
:totIgefenbucl)e berufen l)at, fo tft barctuf au erttlibern baa biefe
b.em mrt. 502 DAR. entinreel)enbe efenentlorfel)rif ben tlor;
rtngenbnn U überl)aunt niel)t trifft. ,3m tlotfiegenben aUe ift
lel)t ble Q3urgfel)aft nur für eine befUmmte 8eH eingegangen -
l :treff e . ttläl)renb ber :Dauer be tlernürgten meel)t;oer
1)art;ttlfe emtrctennen el)abeM iit bieIm(1)r eine 3eitIiel)e Q3e
fel)ranfung ber S)aTtung bel.' Q3ürgen nicl)t fti:pufirt -fonbern
e anbeft fiel) oiernel)r. un:. ben ga 3 anbern :t :tbeftanb, bafl
bne .QJurgfd)aft ur Tür bne 11,)Qnrenb emer beftimmten Beit ref:pef
tttle ber :Dnuer eme gettltffen ffi:eel)tnber1)äftniff eWQ entftenenben
:Sel).uThen ubernon:,men ttlorben tft j ntcl)t bie msirfung einer Q3e
rCtnfung ber . .QJungfel)nft nuf eine neftimmte Beitfrtft liegt tn
iSrage fonber :n u-rage ft(1)t tliefm(1)r, ob bie Q3ürgfcl)nft für bie
nu elttem aetthcl) liegren3ten ober aber au einem aeitliel) unbe
grenaten ffi:ecl)tnber ftni.ff e entft(1)enben cl)ufben fei eingegangen
1,)l,)rbe 1344 cIt. finbet alfo in casn gar feine mnttlcnbung.
3. anetel) muU benn bie . trage et( unliegrünbet aligcttltefen
ttlerben, benn e .ift un3ttlcife(1)aft, bau bie (futfel)äbigungnforbe
rungen an ben :Dtrdtor iggn, für ttlc cl)e ber . träger bte Q3e
fragten aftnnt mnel)en ttliU, fämmtHel) ntcl)t au ber erften,
fonbern au ben fpatern mtnpetioben be :Dtrenor 1)erftammen
auf ttlefel)e bie .QJürgfel)aft ber effagten fiel) niel)t be3ient. '
:Demnael) at ba Q3unbengertel)t
edannt:
:nie . trage ttlirb ar unncgrünbet aogcttliefen.
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 62. 435
62. ArrPt du 27 hin 1890, dans la cmtse LaskmJJSki
el consorts contre Geneve.
La loi genevoise sur l'instruction publique du 19 Octobre
1872 statue
a son articlf 145 : Les lel.10ns academiques sont
payees, par les auditeurs, a raison de 2 fr. 50 cent. par
semestre pour une heure de cours par semaine; cette
retribution appartient a celui qui professe le cours snivi.
La meme loi prevoyait (art. 21), dans un delai de trois ans,
la creation d'une faculte
de medecine, donnant a l'academie
le nom d'Universite.
Cette faculte fut creee deja l'annee snivante par 1a 10i du
Septembre 1873, qui, en derogation a la precedente, de-
crete
entre autres (art. 4): Les lel.10ns academiques sont
payees par les auditeurs, a raison de 5 francs par semestre
pour une heure de cours par semaine; cette retribution
appartient a ce1ui qui a fait le cours.
En application de cette loi de 1873, le Conseil d'Etat du
canton de Geneve
nomma, par arretes des 15, 18 Fevrier,
4 Mars;
9, 14, 25 Avril 1876; 9 Avril1887 et 1
er
Fevrier
1889, les titulaires des differentes chaires de la
faculte de
medecine en
1a personne de 1.1M. Juillard, Revilliod, Zahn,
Laskowski, Reverdin,
Prevost, d'Epines, Gosse, Schiff, Van-
cher, Olivet, Bmn, Eternod et Vnillet.
En 1886, le Conseil d'Etat presenta au Grand Conseil 1e
projet d'une loi nouvelle sur l'instruction publique prevoyant
a son art. 155 que les le ;ons universitaires seront payees
par les etudiants et les auditeurs a raison de 5 francs par
semestre pour une heure
de cours par semaine et que, la
moitie de cette retribution appartient a celni qui donnerait
le cours, tandis que le reste sera verse dans la caisse
." de l'Etat, mais en ajoutant toutefois, dans les disposi-
tions transitoires, qn'
en derogation a cet art. 155, les p1'o-
fesseurs de la faculte de medecine, actuellement en charge,
continueront
a recevoir la finance entiere payee par les etu-
diants et les auditeurs de cette faculte.
I
I
I1
I
B Civilrechtspllege.
Adopte par 1e Grand Conseil en premier et en deuxieme de-
bat, ce projet subit par contre a Ia fin du troisieme debat une
modification limitant (art. 187) la
duree de Ia derogation pre-
citee, en faveur des professeurs de 1a faculte de medecine ac-
tuellemnnt en charge a la fin de l'annee universitaire 1889.
La
101 nouvelle ayant eM adoptee definitivement avec dit
modification par le Grand Conseil, le 5 Jnin 1886, les
pro
fesseurs de la faculte de medecine qui s'estimaient leses par
les .
dispnsitions. sus-enoncees des art. 155 et 187 dans leg
drOlts qm, -smvant eux, -leur avaient eM garantis, adres-
serent a ce sujet des recIamations au Conseil d'Etat. Celui-ci
les engagea a nantir de ces dernieres le Grand Conseil l'au-
torite legislative
pouvant seule modifier, si elle le jug OD-
portun, un articIe de loi vote par elle en connaissance de
cause et dans la pIenitude de ses competences et de ses
droits de legislateur.
Les professeurs porterent alors le
differend, en vertu de
l'art. 27 de la
loi sur l'organisation judiciaire federale devant
le Tribunal
federal et par memoire du 9 Decembre 1889 ils
conc1urent a ce qu'il plaise au Tribunal federal dire ue
l'Etat de Geneve est sans droit dans sa pretention d'attri-
buer a Ia caisse de l'Etat la moitie du casuel des deman-
deurs, calcuIe a raison de 5 francs par semestre pour une
heure de cours par semaine; au besoin, condamner l'Etat
de Geneve a procurer aux demandeurs le paiement complet
de leur casuel qui leur sera du dans l'avenir, tant qu'ils
donneront leur enseignement.
A toute bonne fin et par memoire du 23 Janvier 1890 les
memes introduisirent egalement aupres du Tribunal federal
un .recours de droit pubIic concIuant a ce que les disposi-
bons de la loi sur l'instruction publique de 1886, qui attri-
buent a l'Etat la moitie du casuel, soient d(klarees inappIi-
ca?les aux recourants, comme violant le droit de propriete
qu: leur , st garanti par l'art. 6 de la constitution gene-
VOlse. L mstruction de ce recours fut cependant suspendue
pa ordonnance du juge cleIegue jusqu'apres le prononce du
Tnbunal tederal dans le pro ces civil.
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 62. 437
Les demandeurs fondent leur recIamation sur les motifs.
suivants : Les professeurs qui ont ete nommes a la faculte de
medecine
de Geneve, ont conclu avec l'Etat de Geneve un
contrat de louage de services, contrat synallagmatique,
dont
r
par consequeut, les clauses lient les deux p:"rties. ,Le pnofes
seur s'engage a donner son enseignement, I Etat a rntnbuer
le professeur de la maniere stipulee dans la conventlOn. Ort
parmi les c1auses de ce contrat, se trouve celle qui assure aux
professeurs le casuel plein.
C'est le cas d'appliquer rart 1i3
du Code civil en vigueur a Geneve. L'Etat de Geneve etalt
partie aux contrats passes avec les professeurs ; H les a nom-
mes pour une duree illimitee; il s'est engage a eur assmer
le casuel plein, tant qu'Hs donneraient leur enseIgnnment. TI
n'a donc pas le droit de modifier, d'une maniere umlaMraIe
le contrat regulierement conclu. La loi de 1886 est sans
doute un acte emanant de la souverainete de l'Etat de Ge-
neve, mais eet acte ne peut avoir pour effet de supprimer Oll
de diminuer les obligations librement contractees par l'Etat
vis-a-vis des demandeurs. En meconnaissant ces regles vis-
a-vis des professeurs de medecine, l'Etat de Geneve se met
en contradiction avec la loi de 1886 elle-meme, qui, dans
l'art. 186, dispose : Le Conseil d'Etat ourra appeler
d'autres postes le titulaire dont les fonctlOns sont suppn-
mees.
Dans ce cas les situations acquises en ce qui con-
cerne le traitement sont maintenues. C'est aussi pour
respecter
les situations acquises, que la loi de 1886 qui
supprimait le casuel des
fi3gents primaires, a augmente le
traitement
fixe de ces regents, de maniere a convertir ce
easuel en traitement. Les principes invoques par les deman-
deurs ont deja ete eonsaeres par le Tribunal federal, notam-
ment dans les causes
Vogt contre Berne, Fragniere coutre
Fribourg, Polari
et BorelIi contre ?essin, aiser contre ?G-
leure, etc. En resume, la pretention de 1 Etat de Geneve
consiste
a exio-er des professeurs le meme travail, moyennant
une remuneration moindre: les professe urs continuent a ac-
complir leurs obligations completes,
mais l'Etat de sa propr
auto rite vient leur enlever une partie du gain qu'illeur avalt
,
.1
'i
I I
B. Ci vii rechtspflege.
lui-meme assure ; il s'attribue la moitie du casuel, en faisant
cela, il viole la loi du contrat.
Dans sa reponse du 12 mars
1890, I'Etat de Geneve fait
valoir ce qui suit :
La demande apparait comme un recours de droit public,
puisqu'elle est dirigee contre une disposition formelle d'une
loi en vigueur
qui violerait, -au dire des demandeurs, -un
droit de propriete garanti par la constitution. Les deman-
deurs ont donc mal procede en dirigeant contre I'Etat de
Geneve une demande de droit civil. Celui-ci ne soulevera
cependant pas l'exception de
tardivite, les recourants ayant
pu croire d'apres les declarations ecrites et verbales du
Con-
seil d'Etat que ce dernier etait d'accord de considerer la loi
de 1886 comme ne leur etant applicable qu'a partir de
l'annee 1889-1890.
2° La position des recourants doit etre consideree pour
chacun d'eux
separement attendu que si l'on considere les
conditions dans lesquelles ont
ete faites leurs nominations
comme professeurs de la faculte de medecine,
on reconnait
qu'il y
ades distinctions a faire entre eux. En effet, MM. Eter-
nod et VuilIet ont ete nommes posMrieurement a la loi du
.5 Juin 1886 et ont donc accepte leur position teIle qu'elle
resultait de la loi nouvelle.
M. Laskowski est le seul auquel
par l'arrete de sa nomination il ait ete garanti, a sa requete,
pour les deux
premieres annees de son professorat, un chiffre
de casuel :fixe a 2000 francs. Tous les autres recourants ont
ete nommes sous l' empire de la loi du 13 Septembre 1873
qui attribuait
aux professeurs de toutes les facultes le produit
des retributions universitaires, mais sans qu'il resulte des
circonstances de leur nomination qu'ils aient
pose comme
condition, acceptee par l'Etat de Geneve, que le produit des
cours et laboratoires leur serait acquis pour toute la
dunne
de leur enseignement.
En tant que demande de droit civil, l'interet du litige
n'atteint pas
3000 francs pour chacun des recourants. L'art. 6
de la procedure civile federale n'autorise a se porter conjoin-
tement comme demanderesse ou defenderesse que les per-
VI. CiviIslreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, el,c. N° 62. 439
sonnes qui ont en commun un droit ou une obligation ou dont
1e droit ou I'obligation depend d'un seul et meme acte juri-
dique. Dans l' espece, les demandeurs ne font, d'un part,
pas valoir un droit en
commun et d'autre part, le drOlt dont
ils poursuivent la realisation ne resulte pas d'un seul et
meme acte juridique. En effet,le droit de continuer a toucher
,chaque aunee la totalite du casuel resultant de retribution
universitaires ayant sa source dans les contrats
passes entre
l'Etat
et chaque professeur individuellement appartient non
point
a la collectiviM des demandeurs, mais a chacun d'eux
personnellement
et independamment de ses consorts. On peut
,donc se demander si le recours de quelques-uns des profes-
seurs est un litige atteignant une valeur de 3000 francs en
capital.
01', il en est qui touchent pour retributions des som-
mes variant de 20 a 260 et de 90 a 130 ou 150 francs et la
moitie de ce casuel etant seul en jeu, il parait douteux que
pour tous les recourants le litige atteigne une valeur de
3000 francs.
40 La demande de Mi' !. Vuillet et Eternod doit etre consi-
deree d'embIee comme non recevable, parce qu'ils ont eM
nommes posterieurement a la loi de 1886 et ont accepte leur
nomination avec connaissance des dispositions de la loi
nou-
"Velle.
50 La conclusion de tousles demandeurs doit etre declaree
mal fondee, l'Etat de Geneve n'ayant garanti a aucun d'eux
1e casuel plein resultant des retributions payees par les etu-
diants. Le contrat de louage de services intervenu eutre
l'Etat et les professeurs est constate, d'un cote, par les a
retes du Conseil d'Etat qui les a nommes et a:fixe leur tral-
tement aiusi que les diverses conditions accessoires de leur
engagement,
et de l'autre cote par l'acceptatio pa: les elus
des fonctions qni leur ont ete devolues. 01', il resulte des
termes de ces
arretes que I'Etat n'a assume a leur profit
aucune garantie du casuel et, d'autre part, il n'a ete produit
par les recourants aucune
piece au document coustatant qu'ils
aient pose comme condition de leul' acceptation I'engagement
pris par
l'Etat d'une teIle garantie. Donc les recourants ne
XVI -1890
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B. Civilrechtspflege.
peuvent invoquer a l'appui de leur demande les contrats qu'ils
ont passes avec I'Etat. Le
defaut capital du raisonnement
des recourants est qu'ils transforment une disposition
legis-
lative alors en vigueur et applicable aux professeurs de
toutes les facultes, en une clause speciale du contrat person-
nel en vertu duquel ils ont engage leurs services
a I'Etat
comme professeurs
a la faculte de medecine. La convention
qu'ils invoquent pour justifier leur pretention
a l'appui de
l'art. 1134 C. C. n'existe pas,ou du moins elle n'est point
produite au dossier.
Ademut de convention, les recourants
croient pouvoir se fonder sur les dispositions de la loi de-
1873 comme creant en leur faveur un droit, lequel, -une
fois acquis, -ne pouvait etre modifie par une loi poste-
rieure, mais une teIle theorie constituerait une limitation
inadmissible des droits
du pouvoir Iegislatif, mandat.aire du
peuple souverain. Au surplus, il ne s'agit pas en l'espece du
traitement
meme des professeurs, mais d'un profit accessoire,.
essentiellement variable, ne constituant aucunement une partie
integrante
du premier et pour lequel aucune garantie de
minimum
n'a jamais ete donnee, sauf pour les deux premieres
annees du professorat de M. Laskowki. Les precedents invo-
ques par les recourants ne sont point probants, parce qu'ils.
se referent a d'autres conditions de fait et de droit .
Dans leurs memoires ulterieurs en replique
et dupliques,
les deux
pal"ties maintiennent leurs conclusions plus haut for-
mulees; de
meme dans leurs plaidoiries a l'audience de ce
jour.
Par rogatoire du 14 Mai dernier, le juge delegue a l'instruc-
tion de la cause a fait entendre le
professem' Charles Vogt, a
Geneve, comme temoin, en presence des mandataires des
deux parties, sur le fait
allegue par les demandeurs et con--
teste par le defendeur des negociations officielles par lui
conduites avec les professeurs Zahn
et. Schiff aux fins de les
induire
a occuper des chaires dans la nouvelle faculte de
medecine et des bases de traitement et casuel sur lesquelles
leurs nominations, ainsi que celles de tous les professours de
medecine, ont eu lieu.
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen nnd Privaten, elc. N° 62. 441
Statnant sur ces faits et consider(unt en droit:
1° La demande est introduite en vertu de l'article 27 de
Ja loi sur l'olganisation judiciaire federale du 27 Juin 1874)
d'apres lequel le Tribunal federal connait des differends de
droit civil ... 4. entre des cantons d'une part et des corpo-
rations ou des particuliers d'autre part, quand le litige
atteint une valeur de 3000 francs au moins et que l'une des
parties le requiert.
Toutes ces conditions se verifient en l' espece, puisqu'il
s'agit d'une reclamation formulee par des particuliers contre
l'Etat de
Geneve, atteignant evidemment pour plusieurs d'en-
tl"e eux la valeur en capital de 3000 francs au moins et reve-
tant indubitablement un caractere civil.
Elle ne tend pas, en effet, a faire annuler comme inconsti-
tutionnelle la
loi ou la disposition legislative, par laquelle les
demandeurs ont
e16 pos16rieurement a leur nomination,
prives d'une partie du traitement afferent, -de par la loi
anterieure,
-aleurs fonctions, mais elle vise a obtenir du
defendeur la reparation du dommage derivant de ce meme
fait pour les demandeul's.
Le Tribunal federal a deja reconnu dans plusieurs contes-
tations analogues (voir les
arrets des 22 Juin 1878, 26 lVlai
1883, 1 er Octobre 1887-et 9 Juillet 1887 en les causes Polari
et consorts contre Tessin, Fragniere contre Fribourg, Ladame
contre N
euchatel et Vogt contre Berne ; Rec. off. IV, page
318, 9 page 212,
cons. 1, 12 page 710, 13 page 347 cons. 2)
que de teIles conclusions revetent le caractere de demandes
de droit civil, attendu que la nomination des fonctionnaires
publies, bien qu'apparaissant en premiere ligne
comme un
acte de l'administration et ressortissant
des 101's au domaine
du droit publie, entraine egalement des consequences de
droit
prive au regard du traitement attache aleurs fonc-
tions.
Contrairement
a l'opinion soutenue par l'Etat defendem,
le Tribunal federal a done qualite pour statuer comme cour
de droit
civil sur le litige qui lui est soumis.
2° Une seconde objection preliminaire de la partie defende-
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R. Civilrechtspllege.
res se consiste a dire, d'une part, que Ia demande ne peut
etre consideree en bIoc, mais que chaque cas doit etre envi-
sage sepan3ment et d'autre part, que l'interet du litige n'at-
teint pas 3000 francs pour chacun des recourants. La partie
demanderesse reconnait, de son
cüte, comme etant incontes-
table, que chaque demande doit etre examinee a part, mais
elle s'ontient que la question de l'interet du litige ne peut
etre souIevee que reiativement a quelques-uns des deman-
deurs et que meme pour ceux-ci il est impossible de la resou-
dre exactement, Ie casuel des professeurs etant une rede-
vance annuelle dont le montant ne peut
etre fixe d'avance.
A cet
egard,il y lieu de constater : 1° que d'apres la pra-
tique contante de
Ia cour, lorsqu'il y a cumulation de deman-
des, Ia valeur litigieuse de ehacune de celles-ci doit atteindre
en capitalla
somme de 3000 francs en capital au moins, re-
quise (art. 27, N° 4 cit.) pour Ia competence du Tribunal
federal; 2
que de par l'art. 94 de Ia Ioi sur la procedure
civiIe federale la valeur de Ia jouissance d'une annee se
represente par vingt
fois Ia valeur de Ia moyenne du revenu.
Dans Ie present pro ces, c' est la moitie du casuel qui est en
litige,
c'est-a-dire Ia moitie de Ia retribution universitaire a
raison de cinq francs par semestre pour chaque henre de
cours par semaine que
rart. 155 de Ia Ioi sur l'instruction
publique de
1886 attribue, en derogation a l'art. 4 de celle de
1873, a la caisse de l'Etat. 01', il ressort du tableau des
casueis toucMs en 1887-1888 et 1888-1889 par Ies profes-
seurs de medecine a l'universite de Geniwe, d'apres les don-
nees fournies par le Departement de l'instruction publique, et
annexe a la demande que ces casueis ont atteint pendant les
deux dernieres annees universitaires les moyennes suivantes :
7220 francs pour 1 1. Laskowki, 4650 francs pour M. Schill,
3300 francs pour M. Zahn, 3075 francs pour M. Revilliod,
2701 francs pour M. Reverdin, 2625 francs pour M. Jnillard,
2565 francs pour M. Eteruod, 2522 francs pour M. Vaucher,
440 francs pour M. d'Epines,277 fr. 50 cent. pour M. Pre-
vos, 140 francs pour lV1. Olivet, 120 francs pour M. Vuillet,
112 fr. 50 cent. pour M. Gosse et 110 fr. pour M. Brun. Ces
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 6:!. 443
moyennes multipliees par vingt donnent pour chacun des neuf
premiers demandeurs
UD capital depassant 3000 francs, tandis
que pour les cinq autres
ce chiffre n'est pas atteint. TI se jus-
tifie par consequent de n'admettre comme ayant droit a se
porter ensemble demandeurs au proces, en
conformite de
l'art.
43 leg. cit., que les sieurs Laskowski, Schiff, Zahn, Re-
villiod, Reverdin, Juillard, Eteruod, Vaucher et d'Epines.
La troisieme exception de non recevabilite souIevee n'a
trait qu'aux sieurs VuiIlet
et Eternod, nommes professeurs
de Ia faculte de medecine posterieurement
a Ia promulgation
de
Ia loi sur l'instruction publique de 1886.
Elle apparait comme fondee vis-a-vis du sieur VuiIlet, l'ar-
rete
portant sa nomination de professeur de policlinique etc.
ne datant que du 1
er
Fevrier 1889, mais Ia question n'a
point d'importance pratique, pnisqu'il ne peut etre entre en
matiere sur sa demande pour
defaut de la condition relative
a la valeur litigieuse.
L'exception n'est par contre pas fondee en
ce qui concerne
le professeur Eternod. Bien que son
arrete de nomination
aux fonctions de professeur ordinaire d'histologie normale et
d'embryologie ne date que du (9 Avril 1887, il resulte du
dossier, que M. Eternod fonctionnait deja depuis le 14 Sep-
tembre 1881 comme professeur-suppIeant et qu'il se trouvait
par consequent
a dateI' de ce moment deja au benefice de
l'art.
4 de Ja loi de 1873, que lors des negociations relatives
a sa nomination comme professeur ordinaire, et par lettre du
8 Fevrier
1887, sieur Eternod posait plusieurs conditions, se
servant entre autres des mots
en retour de la position que
j'ai actuellement,
et qu'en fait l'Etat defendeur a aceepte
ces eonditions, puisqu'il a toujours attribue a sieur Eternod
Ie casuel plein, eomme aux autres demandeurs, jllsqu'a Ia fin
de l'annee universitaire 1889, ce qu'il n'aurait pu faire sans
cela, en presence de la nouvelle loi de
1886 (art. 155). L'Etat
a done assure a sieur Eternod, par rapport au casuel, une
position
egale a celle dans laquelle se trouvaient les autres
demandeurs
deja en charge lors de l'entree en vigueur de
eette derniere loi.
ß Civilrechtspllege.
4° Au fond, il convient tout d'abord de distinguer entre
les
deux conclusions que formulent les demandeurs.
La premiere, tendant
a faire dedarer que l'Etat de Geneve
est sans droit dans sa pretention d'attribuer a la caisse de
l'Et.at.la moitie du casuel des demandeurs, ne saurait etre
accueilhe, attendu que cette pretention est fondee sur une
loi valablement votee par l'autorite competente, et cette loi
ne peut etre annuIee ni modi:fiee par le Tribunal federal sie-
geant comme cour de droit civil.
5° Dans leur seconde conclusion, les demandeurs requie-
rent .que
l'Etat de Geneve soit condamne a leur pro eurer
le
pruement complet du casuel qui leur sera du dans l'avenir
tant.
qunils donneront leur enseignement. En 'acceptant leur
nommatlOn pour une duree illimitee a la faculte de medecine
les demandeurs pretendent avoir coneIu avec l'Etat de Ge-
neve contrat de louage de services Hant les deux parties,
parml les clauses
de ce contrat, il s'en trouve une qui leur
assure le casuel plein tant qu'ils donneront leur enseiguement.
L' tat n'a pas le droit de modifiel' cette clause d'une maniere
unilaterale, si neanmoins il la modifie dans un sens prejudi-
clable
aux interets de l'autre partie contractante ceIle-ci a
le droit de
lui intenter de ce chef une action en exncution du
contrat ou bien une demande d'indemnite, c'est-a-dire en
reparation
du dommage cause et ce dommage correspond
exactement
a la moitie du casuel que la modification de dite
dause (art. 4
de la loi de 1873) lui enleve sans droit.
'Etat d son cote reconnait bien (page 10 de sa reponse)
qu entre Im et les demandeurs, il est intervenu un contrat de
lnuage de senvices, mais il objecte, d'une part, que ce contrat
nest constate que par les arretes de nomination du Conseil
d'Etat, qui ne font aucune mention du casuel ni d'une garantie
uenconqn? a cet egard et d'autre part, qne la loi de 1873
lllstttuant a snn art. 4 le casuel en litige, qui ne peut du reste
pas
etre consldere ni comme un traitement ni comme un sup-
Iement a ce dernier, ne constitue pas une partie integrante
uU contrat ; que par cousequent il n'y a pas eu, -a propre-
ment parler, -de convention liee entre parties au sujet du
VI. Civilstreitigkeiten zwischw Kantonen und Privaten, et.c. N° 62. 445
iit casuel; que l'existence d'une teIle convention n'est en
tous
cas pas demontree et qu'il ne peut donc etre question
en
l' espece, ni d'inexecution a Ia charge de l'Etat, ni d'un
droit
a indemnite de ce chef en faveur des demandeurs.
6. Le Tribunal federal a deja declare a plusieurs reprises
(voir les aITets indiques
au premier considerant) que les re-
.clamations pecuniaires des fonctionnaires, notamment celles
ayant trait
au paiement du traitemeut attache de par la loi a
leurs fonctions, soit qu'elles se fondent sur un contrat de
louage
de services intervenu entre l'Etat et les fonctionnaires,
soit qu'on les fasse deriver
de la loi eIle-meme directement,
appartiennent
au domaine du droit prive, parce qu' elles ont
leur source dans
l'interet prive des reclamants. TI est par
eonsequent inutile
de s'arreter a cette premiere question.
TI est egalement inutile de rechereher ceans si l'action des
demandeurs a
ou devrait avoir pour objet l'execution du
eontrat par
eux invoque ou des dommages interets pour sa
non-execution, attendu
que soit sous une forme soit sous l'au-
tre elle aboutit en realite pour les demandeurs au meme
resultat.
TI importe par contre et tout d'abord d'etablir si, -dans
le cas particuIier, -il a ete stipuIe ou entendu entre parties
,que les clemandeurs auraient droit en tout temps, c' est-a-dire,
aussi longtemps qu'ils donneront leur enseignement,
au casuel
plein des cinq francs par semestre pour chaque heure de
.cours par semaine, prevu a l'art. 4 de la loi sur l'instruction
publique
du 13 septembre 1873 sous l'empire de laqueIle
leurs nominations ont
ete faites. Car dans ce cas, il est evi-
dent qu'etant donne le caractere prive d'une teIle stipula-
tion, il n'etait point pennis
a l'une des parties de la modifier
a son gre, sans le consentement et au prejudice .de l'autre et
;sans etre tenue, cas ecMant, ades dommages mterets pour
cause de non execution
du contrat.
01', il appert du texte meme de l'art. 4 de la loi precitee
de 1873 a laquelle se referent d'ailleurs expressement les
arretes de noInination, mis en rapport avec les nominations
-dont il s'agit, notamment avec les lettres echangees entre le
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ß. CiviJrechtspßege.
departement de l'instruction publique et ses representants ad-
hoc,
MM. les professeurs Juillard et Charles Vogt, d'une part
et les demandeurs Laskowski,
Zahn, Schiff, d'autre part d;
meme que de l'audition de M. le professeur Vogt prenonme
devant le prenident de Ia Cour de justice de Geneve, que
les mandatarres de l'Etat ont pris vis-a-vis des trois de-
mandeurs sus-indiques l' engagement formel que le casuel
fixe au taux de 5 francs par Ia Ioi, -devait appartenir en:
tierement au titulaire et que c'est sur les memes bases
que Ies nominations de tous Ies professeurs de medecine
ont eu lieu.
7° Il est vrai qu'a l'egard de l'audition de ce temoin la.
partie defenderesse a mis en avant une exception tiree de
l'art. 1341 du code
civil genevois qui interdit la preuve par
temoins contre et outrele contenu aux actes, etc., encore qu'il
s'agisse d'une Somme ou valeur moindre de cent cinquante
francs, mais il suffit de faire remarquer que de sembla-
bles .dispositions., bien que contenues dans
Ie code civil, n'ap-
partIent pas
mOlllS au domaine de 1a procedure et ne lient
point
comme teIles le Tribunal federal, jugeant comme Cour
unique, en premier et dernier ressort, en conformite des dis-
positions de la
procedure civile federale.
Ce qui ressort directement de l'ensemble des preuves
au dossier, en
ce qui concerne l'engagement pour Ie casueI,
es corronore .p.ar les otifs qui ont dicte au Iegislateur gene-
VOIS Ia diSposItIOn plusIeurs fois rl3petee de l'art. 4 leg. cit.
Il ne
saurait, en effet, y avoir des doutes Sur le fait que cette
disposition a
ete inseree dans Ia loi de 1873 dans Ie but
manifnste e avoue du reste (voir entre autres: le rapport du
conseiller d
Etat Carteret au Grand Conseil du 3 Septembre
1873 et Ie. discours du conseiller d'Etat Ador, a Ia page 1488
du memnnal du Grand Conseil de 1886): de faciliter 1a.
fondatlOn de I'Ecole de medecine, en attirant a Geneve des
professeurs distingues par Ia perspective d'un casuel en
augmentation de Ieur traitement et de ne pas grever
outre mesure le budget deja tres lourd de Ia faculte de
medecine, en procurant aux professeurs de ceIle-ci un sup-
pIement d'une certaine importance a leur traitement par
VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 62. 447
l'abandon en Ieur faveur des retributions de Ieurs audi-
teurs.
90 Ces considerations suffisent a elies seules pour mettre
en 1umiere le mal fonde de l'autre argument du defendeur
tire
d'une distinction a faire entre le traitement propre-
ment dit et 1e casue1 dont il est question, car dans 1es
circonstances du cas particulier, ce dernier fait indubitab1e-
went partie et partie integrante des avantages pecuniers.
asaures
par l'Etat aux professeurs.
100 Au demeurant et a supposer meme qu'on puisse envi-
sager
1e droit prive des demanneurs a Ia perception ulM-
rieure du casue1 plein comme derivant non pas d'un contrat,
mais directement de Ia loi elle-meme, abrogee dans Ia suite
par une nouvelle
Ioi, ce fait ne changerait point le resultat
pratique des considerations
sus-enoncees. Le droit prive, une
fois fonde, s' etend, en effet, a toute Ia duree de Ia periode
pour 1aqueIle Ie fonctionnaire a eM nomme, a moins qu'll
n'ait 13M fait a cet egard des reserves expresses dans I'acte
de nomination, et une modification ulMrieure de Ia loi ne
peut supprimer ce droit que moyennant indemnite (voir arret
du Tribunal federa1 en Ia cause Fragniere contre Fribourg
du 26 mai 1880; Rec. off., vo1 11, page 212 ss.; voir aussi
au vol. 11, page 202 ss. du Rec. off. l'arret en 1a cause de 1a,
Banque cantonale tessinoise contre l'Etat du Tessin.)
Par ces motifs.
Le Tribunal federa1
prononce:
10 Iln'est pas entre en matiere, pour defaut de compe-
tence sur Ia demande en tant qu'elle concerne MM. 1es pro-
, . .
fesseurs Prevost, Gosse, Vuillet, Brun et Ohvet.
20 Les conclusions de tous 1es autres demandeurs sont
admises en
ce sens que l'Etat de Geneve est condamne a 1eur
procurer
1e paiement comp1et de 1eur casuel qui leur sera du
dans l'avenir, tant qu'ils donneront leur en.'leignement.