Art. 27 OG; Art. 94 PCF; civil claims of public officers for salary-related benefits are civil in nature and may fall within federal jurisdiction. In cumulated actions, however, each individual claim must independently satisfy the jurisdictional value threshold. Where the appointment dossier, related correspondence, and surrounding circumstances show that an accessory pecuniary advantage was expressly assured for the duration of service, it forms part of the acquired private rights of the office holder; a subsequent statute cannot unilaterally withdraw it for the remaining term without compensation, even if the benefit is variable and ancillary to the fixed salary. The court distinguishes between mere statutory expectation and a contractual or otherwise vested entitlement (consid. 6-10).
B. Civilrechtsptlege. feIbe gerabe tlom 'Staate in ber i'i.nenr3anf ber iiUe oer(an t ttlurbe unb bie nur aunnanmnttleife unterblieb. Q3ei biefem 'Sa tler?afte fann bann oon einer für bie unregung beß Q3ürgfel)afg fcl)eltteß oebeutung joUen Ueoung niel)t bie mebe fein unb ift ba feft3unaUen, batJ ntel)t angenommeu ttlerben barf bie Q3ürg er aoen fiel) überna urfnrüngnel)e, in feinem Q3e g inn unb fein: auer fIar tlndtenenbe, niteUung,:;oerl)artni beß :Dtreftor l):,na , au l.' eme " nbefttmmte n3anr 3ufünfttger :Dienittler l)aftmff e, aul eme un6elhmmte Bufuntt 1)inau jernffiel)ten ttloUen enn ber . träger fi fneaieU auf ben 1344 be fOfotl)urntfel)e :totIgefenbucl)e berufen l)at, fo tft barctuf au erttlibern baa biefe b.em mrt. 502 DAR. entinreel)enbe efenentlorfel)rif ben tlor; rtngenbnn U überl)aunt niel)t trifft. ,3m tlotfiegenben aUe ift lel)t ble Q3urgfel)aft nur für eine befUmmte 8eH eingegangen - l :treff e . ttläl)renb ber :Dauer be tlernürgten meel)t;oer 1)art;ttlfe emtrctennen el)abeM iit bieIm(1)r eine 3eitIiel)e Q3e fel)ranfung ber S)aTtung bel.' Q3ürgen nicl)t fti:pufirt -fonbern e anbeft fiel) oiernel)r. un:. ben ga 3 anbern :t :tbeftanb, bafl bne .QJurgfd)aft ur Tür bne 11,)Qnrenb emer beftimmten Beit ref:pef tttle ber :Dnuer eme gettltffen ffi:eel)tnber1)äftniff eWQ entftenenben :Sel).uThen ubernon:,men ttlorben tft j ntcl)t bie msirfung einer Q3e rCtnfung ber . .QJungfel)nft nuf eine neftimmte Beitfrtft liegt tn iSrage fonber :n u-rage ft(1)t tliefm(1)r, ob bie Q3ürgfcl)nft für bie nu elttem aetthcl) liegren3ten ober aber au einem aeitliel) unbe grenaten ffi:ecl)tnber ftni.ff e entft(1)enben cl)ufben fei eingegangen 1,)l,)rbe 1344 cIt. finbet alfo in casn gar feine mnttlcnbung. 3. anetel) muU benn bie . trage et( unliegrünbet aligcttltefen ttlerben, benn e .ift un3ttlcife(1)aft, bau bie (futfel)äbigungnforbe rungen an ben :Dtrdtor iggn, für ttlc cl)e ber . träger bte Q3e fragten aftnnt mnel)en ttliU, fämmtHel) ntcl)t au ber erften, fonbern au ben fpatern mtnpetioben be :Dtrenor 1)erftammen auf ttlefel)e bie .QJürgfel)aft ber effagten fiel) niel)t be3ient. ' :Demnael) at ba Q3unbengertel)t edannt: :nie . trage ttlirb ar unncgrünbet aogcttliefen. VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 62. 435 62. ArrPt du 27 hin 1890, dans la cmtse LaskmJJSki el consorts contre Geneve. La loi genevoise sur l'instruction publique du 19 Octobre 1872 statue a son articlf 145 : Les lel.10ns academiques sont payees, par les auditeurs, a raison de 2 fr. 50 cent. par semestre pour une heure de cours par semaine; cette retribution appartient a celui qui professe le cours snivi. La meme loi prevoyait (art. 21), dans un delai de trois ans, la creation d'une faculte de medecine, donnant a l'academie le nom d'Universite. Cette faculte fut creee deja l'annee snivante par 1a 10i du
Septembre 1873, qui, en derogation a la precedente, de- crete entre autres (art. 4): Les lel.10ns academiques sont payees par les auditeurs, a raison de 5 francs par semestre pour une heure de cours par semaine; cette retribution appartient a ce1ui qui a fait le cours. En application de cette loi de 1873, le Conseil d'Etat du canton de Geneve nomma, par arretes des 15, 18 Fevrier, 4 Mars; 9, 14, 25 Avril 1876; 9 Avril1887 et 1 er Fevrier 1889, les titulaires des differentes chaires de la faculte de medecine en 1a personne de 1.1M. Juillard, Revilliod, Zahn, Laskowski, Reverdin, Prevost, d'Epines, Gosse, Schiff, Van- cher, Olivet, Bmn, Eternod et Vnillet. En 1886, le Conseil d'Etat presenta au Grand Conseil 1e projet d'une loi nouvelle sur l'instruction publique prevoyant a son art. 155 que les le ;ons universitaires seront payees par les etudiants et les auditeurs a raison de 5 francs par semestre pour une heure de cours par semaine et que, la moitie de cette retribution appartient a celni qui donnerait le cours, tandis que le reste sera verse dans la caisse ." de l'Etat, mais en ajoutant toutefois, dans les disposi- tions transitoires, qn' en derogation a cet art. 155, les p1'o- fesseurs de la faculte de medecine, actuellement en charge, continueront a recevoir la finance entiere payee par les etu- diants et les auditeurs de cette faculte.
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B Civilrechtspllege. Adopte par 1e Grand Conseil en premier et en deuxieme de- bat, ce projet subit par contre a Ia fin du troisieme debat une modification limitant (art. 187) la duree de Ia derogation pre- citee, en faveur des professeurs de 1a faculte de medecine ac- tuellemnnt en charge a la fin de l'annee universitaire 1889. La 101 nouvelle ayant eM adoptee definitivement avec dit modification par le Grand Conseil, le 5 Jnin 1886, les pro fesseurs de la faculte de medecine qui s'estimaient leses par les . dispnsitions. sus-enoncees des art. 155 et 187 dans leg drOlts qm, -smvant eux, -leur avaient eM garantis, adres- serent a ce sujet des recIamations au Conseil d'Etat. Celui-ci les engagea a nantir de ces dernieres le Grand Conseil l'au- torite legislative pouvant seule modifier, si elle le jug OD- portun, un articIe de loi vote par elle en connaissance de cause et dans la pIenitude de ses competences et de ses droits de legislateur. Les professeurs porterent alors le differend, en vertu de l'art. 27 de la loi sur l'organisation judiciaire federale devant le Tribunal federal et par memoire du 9 Decembre 1889 ils conc1urent a ce qu'il plaise au Tribunal federal dire ue l'Etat de Geneve est sans droit dans sa pretention d'attri- buer a Ia caisse de l'Etat la moitie du casuel des deman- deurs, calcuIe a raison de 5 francs par semestre pour une heure de cours par semaine; au besoin, condamner l'Etat de Geneve a procurer aux demandeurs le paiement complet de leur casuel qui leur sera du dans l'avenir, tant qu'ils donneront leur enseignement. A toute bonne fin et par memoire du 23 Janvier 1890 les memes introduisirent egalement aupres du Tribunal federal un .recours de droit pubIic concIuant a ce que les disposi- bons de la loi sur l'instruction publique de 1886, qui attri- buent a l'Etat la moitie du casuel, soient d(klarees inappIi- ca?les aux recourants, comme violant le droit de propriete
qu: leur , st garanti par l'art. 6 de la constitution gene- VOlse. L mstruction de ce recours fut cependant suspendue pa ordonnance du juge cleIegue jusqu'apres le prononce du Tnbunal tederal dans le pro ces civil. VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 62. 437 Les demandeurs fondent leur recIamation sur les motifs. suivants : Les professeurs qui ont ete nommes a la faculte de medecine de Geneve, ont conclu avec l'Etat de Geneve un contrat de louage de services, contrat synallagmatique, dont r par consequeut, les clauses lient les deux p:"rties. ,Le pnofes seur s'engage a donner son enseignement, I Etat a rntnbuer le professeur de la maniere stipulee dans la conventlOn. Ort parmi les c1auses de ce contrat, se trouve celle qui assure aux professeurs le casuel plein. C'est le cas d'appliquer rart 1i3 du Code civil en vigueur a Geneve. L'Etat de Geneve etalt partie aux contrats passes avec les professeurs ; H les a nom- mes pour une duree illimitee; il s'est engage a eur assmer le casuel plein, tant qu'Hs donneraient leur enseIgnnment. TI n'a donc pas le droit de modifier, d'une maniere umlaMraIe le contrat regulierement conclu. La loi de 1886 est sans doute un acte emanant de la souverainete de l'Etat de Ge- neve, mais eet acte ne peut avoir pour effet de supprimer Oll de diminuer les obligations librement contractees par l'Etat vis-a-vis des demandeurs. En meconnaissant ces regles vis- a-vis des professeurs de medecine, l'Etat de Geneve se met en contradiction avec la loi de 1886 elle-meme, qui, dans l'art. 186, dispose : Le Conseil d'Etat ourra appeler d'autres postes le titulaire dont les fonctlOns sont suppn- mees. Dans ce cas les situations acquises en ce qui con- cerne le traitement sont maintenues. C'est aussi pour respecter les situations acquises, que la loi de 1886 qui supprimait le casuel des fi3gents primaires, a augmente le traitement fixe de ces regents, de maniere a convertir ce easuel en traitement. Les principes invoques par les deman- deurs ont deja ete eonsaeres par le Tribunal federal, notam- ment dans les causes Vogt contre Berne, Fragniere coutre Fribourg, Polari et BorelIi contre ?essin, aiser contre ?G- leure, etc. En resume, la pretention de 1 Etat de Geneve consiste a exio-er des professeurs le meme travail, moyennant une remuneration moindre: les professe urs continuent a ac- complir leurs obligations completes, mais l'Etat de sa propr auto rite vient leur enlever une partie du gain qu'illeur avalt ,
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B. Ci vii rechtspflege. lui-meme assure ; il s'attribue la moitie du casuel, en faisant cela, il viole la loi du contrat. Dans sa reponse du 12 mars 1890, I'Etat de Geneve fait valoir ce qui suit :
La demande apparait comme un recours de droit public, puisqu'elle est dirigee contre une disposition formelle d'une loi en vigueur qui violerait, -au dire des demandeurs, -un droit de propriete garanti par la constitution. Les deman- deurs ont donc mal procede en dirigeant contre I'Etat de Geneve une demande de droit civil. Celui-ci ne soulevera cependant pas l'exception de tardivite, les recourants ayant pu croire d'apres les declarations ecrites et verbales du Con- seil d'Etat que ce dernier etait d'accord de considerer la loi de 1886 comme ne leur etant applicable qu'a partir de l'annee 1889-1890. 2° La position des recourants doit etre consideree pour chacun d'eux separement attendu que si l'on considere les conditions dans lesquelles ont ete faites leurs nominations comme professeurs de la faculte de medecine, on reconnait qu'il y ades distinctions a faire entre eux. En effet, MM. Eter- nod et VuilIet ont ete nommes posMrieurement a la loi du .5 Juin 1886 et ont donc accepte leur position teIle qu'elle resultait de la loi nouvelle. M. Laskowski est le seul auquel par l'arrete de sa nomination il ait ete garanti, a sa requete, pour les deux premieres annees de son professorat, un chiffre de casuel :fixe a 2000 francs. Tous les autres recourants ont ete nommes sous l' empire de la loi du 13 Septembre 1873 qui attribuait aux professeurs de toutes les facultes le produit des retributions universitaires, mais sans qu'il resulte des circonstances de leur nomination qu'ils aient pose comme condition, acceptee par l'Etat de Geneve, que le produit des cours et laboratoires leur serait acquis pour toute la dunne de leur enseignement.
En tant que demande de droit civil, l'interet du litige n'atteint pas 3000 francs pour chacun des recourants. L'art. 6 de la procedure civile federale n'autorise a se porter conjoin- tement comme demanderesse ou defenderesse que les per- VI. CiviIslreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, el,c. N° 62. 439 sonnes qui ont en commun un droit ou une obligation ou dont 1e droit ou I'obligation depend d'un seul et meme acte juri- dique. Dans l' espece, les demandeurs ne font, d'un part, pas valoir un droit en commun et d'autre part, le drOlt dont ils poursuivent la realisation ne resulte pas d'un seul et meme acte juridique. En effet,le droit de continuer a toucher ,chaque aunee la totalite du casuel resultant de retribution universitaires ayant sa source dans les contrats passes entre l'Etat et chaque professeur individuellement appartient non point a la collectiviM des demandeurs, mais a chacun d'eux personnellement et independamment de ses consorts. On peut ,donc se demander si le recours de quelques-uns des profes- seurs est un litige atteignant une valeur de 3000 francs en capital. 01', il en est qui touchent pour retributions des som- mes variant de 20 a 260 et de 90 a 130 ou 150 francs et la moitie de ce casuel etant seul en jeu, il parait douteux que pour tous les recourants le litige atteigne une valeur de 3000 francs. 40 La demande de Mi' !. Vuillet et Eternod doit etre consi- deree d'embIee comme non recevable, parce qu'ils ont eM nommes posterieurement a la loi de 1886 et ont accepte leur nomination avec connaissance des dispositions de la loi nou- "Velle. 50 La conclusion de tousles demandeurs doit etre declaree mal fondee, l'Etat de Geneve n'ayant garanti a aucun d'eux 1e casuel plein resultant des retributions payees par les etu- diants. Le contrat de louage de services intervenu eutre l'Etat et les professeurs est constate, d'un cote, par les a retes du Conseil d'Etat qui les a nommes et a:fixe leur tral- tement aiusi que les diverses conditions accessoires de leur engagement, et de l'autre cote par l'acceptatio pa: les elus des fonctions qni leur ont ete devolues. 01', il resulte des termes de ces arretes que I'Etat n'a assume a leur profit aucune garantie du casuel et, d'autre part, il n'a ete produit par les recourants aucune piece au document coustatant qu'ils aient pose comme condition de leul' acceptation I'engagement pris par l'Etat d'une teIle garantie. Donc les recourants ne XVI -1890
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B. Civilrechtspflege. peuvent invoquer a l'appui de leur demande les contrats qu'ils ont passes avec I'Etat. Le defaut capital du raisonnement des recourants est qu'ils transforment une disposition legis- lative alors en vigueur et applicable aux professeurs de toutes les facultes, en une clause speciale du contrat person- nel en vertu duquel ils ont engage leurs services a I'Etat comme professeurs a la faculte de medecine. La convention qu'ils invoquent pour justifier leur pretention a l'appui de l'art. 1134 C. C. n'existe pas,ou du moins elle n'est point produite au dossier. Ademut de convention, les recourants croient pouvoir se fonder sur les dispositions de la loi de- 1873 comme creant en leur faveur un droit, lequel, -une fois acquis, -ne pouvait etre modifie par une loi poste- rieure, mais une teIle theorie constituerait une limitation inadmissible des droits du pouvoir Iegislatif, mandat.aire du peuple souverain. Au surplus, il ne s'agit pas en l'espece du traitement meme des professeurs, mais d'un profit accessoire,. essentiellement variable, ne constituant aucunement une partie integrante du premier et pour lequel aucune garantie de minimum n'a jamais ete donnee, sauf pour les deux premieres annees du professorat de M. Laskowki. Les precedents invo- ques par les recourants ne sont point probants, parce qu'ils. se referent a d'autres conditions de fait et de droit . Dans leurs memoires ulterieurs en replique et dupliques, les deux pal"ties maintiennent leurs conclusions plus haut for- mulees; de meme dans leurs plaidoiries a l'audience de ce jour. Par rogatoire du 14 Mai dernier, le juge delegue a l'instruc- tion de la cause a fait entendre le professem' Charles Vogt, a Geneve, comme temoin, en presence des mandataires des deux parties, sur le fait allegue par les demandeurs et con-- teste par le defendeur des negociations officielles par lui conduites avec les professeurs Zahn et. Schiff aux fins de les induire a occuper des chaires dans la nouvelle faculte de medecine et des bases de traitement et casuel sur lesquelles leurs nominations, ainsi que celles de tous les professours de medecine, ont eu lieu. VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen nnd Privaten, elc. N° 62. 441 Statnant sur ces faits et consider(unt en droit: 1° La demande est introduite en vertu de l'article 27 de Ja loi sur l'olganisation judiciaire federale du 27 Juin 1874) d'apres lequel le Tribunal federal connait des differends de droit civil ... 4. entre des cantons d'une part et des corpo- rations ou des particuliers d'autre part, quand le litige atteint une valeur de 3000 francs au moins et que l'une des parties le requiert. Toutes ces conditions se verifient en l' espece, puisqu'il s'agit d'une reclamation formulee par des particuliers contre l'Etat de Geneve, atteignant evidemment pour plusieurs d'en- tl"e eux la valeur en capital de 3000 francs au moins et reve- tant indubitablement un caractere civil. Elle ne tend pas, en effet, a faire annuler comme inconsti- tutionnelle la loi ou la disposition legislative, par laquelle les demandeurs ont e16 pos16rieurement a leur nomination, prives d'une partie du traitement afferent, -de par la loi anterieure, -aleurs fonctions, mais elle vise a obtenir du defendeur la reparation du dommage derivant de ce meme fait pour les demandeul's. Le Tribunal federal a deja reconnu dans plusieurs contes- tations analogues (voir les arrets des 22 Juin 1878, 26 lVlai 1883, 1 er Octobre 1887-et 9 Juillet 1887 en les causes Polari et consorts contre Tessin, Fragniere contre Fribourg, Ladame contre N euchatel et Vogt contre Berne ; Rec. off. IV, page 318, 9 page 212, cons. 1, 12 page 710, 13 page 347 cons. 2) que de teIles conclusions revetent le caractere de demandes de droit civil, attendu que la nomination des fonctionnaires publies, bien qu'apparaissant en premiere ligne comme un acte de l'administration et ressortissant des 101's au domaine du droit publie, entraine egalement des consequences de droit prive au regard du traitement attache aleurs fonc- tions. Contrairement a l'opinion soutenue par l'Etat defendem, le Tribunal federal a done qualite pour statuer comme cour de droit civil sur le litige qui lui est soumis. 2° Une seconde objection preliminaire de la partie defende-
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R. Civilrechtspllege. res se consiste a dire, d'une part, que Ia demande ne peut etre consideree en bIoc, mais que chaque cas doit etre envi- sage sepan3ment et d'autre part, que l'interet du litige n'at- teint pas 3000 francs pour chacun des recourants. La partie demanderesse reconnait, de son cüte, comme etant incontes- table, que chaque demande doit etre examinee a part, mais elle s'ontient que la question de l'interet du litige ne peut etre souIevee que reiativement a quelques-uns des deman- deurs et que meme pour ceux-ci il est impossible de la resou- dre exactement, Ie casuel des professeurs etant une rede- vance annuelle dont le montant ne peut etre fixe d'avance. A cet egard,il y lieu de constater : 1° que d'apres la pra- tique contante de Ia cour, lorsqu'il y a cumulation de deman- des, Ia valeur litigieuse de ehacune de celles-ci doit atteindre en capitalla somme de 3000 francs en capital au moins, re- quise (art. 27, N° 4 cit.) pour Ia competence du Tribunal federal; 2
que de par l'art. 94 de Ia Ioi sur la procedure civiIe federale la valeur de Ia jouissance d'une annee se represente par vingt fois Ia valeur de Ia moyenne du revenu. Dans Ie present pro ces, c' est la moitie du casuel qui est en litige, c'est-a-dire Ia moitie de Ia retribution universitaire a raison de cinq francs par semestre pour chaque henre de cours par semaine que rart. 155 de Ia Ioi sur l'instruction publique de 1886 attribue, en derogation a l'art. 4 de celle de 1873, a la caisse de l'Etat. 01', il ressort du tableau des casueis toucMs en 1887-1888 et 1888-1889 par Ies profes- seurs de medecine a l'universite de Geniwe, d'apres les don- nees fournies par le Departement de l'instruction publique, et annexe a la demande que ces casueis ont atteint pendant les deux dernieres annees universitaires les moyennes suivantes : 7220 francs pour 1 1. Laskowki, 4650 francs pour M. Schill, 3300 francs pour M. Zahn, 3075 francs pour M. Revilliod, 2701 francs pour M. Reverdin, 2625 francs pour M. Jnillard, 2565 francs pour M. Eteruod, 2522 francs pour M. Vaucher, 440 francs pour M. d'Epines,277 fr. 50 cent. pour M. Pre- vos, 140 francs pour lV1. Olivet, 120 francs pour M. Vuillet, 112 fr. 50 cent. pour M. Gosse et 110 fr. pour M. Brun. Ces VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 6:!. 443 moyennes multipliees par vingt donnent pour chacun des neuf premiers demandeurs UD capital depassant 3000 francs, tandis que pour les cinq autres ce chiffre n'est pas atteint. TI se jus- tifie par consequent de n'admettre comme ayant droit a se porter ensemble demandeurs au proces, en conformite de l'art. 43 leg. cit., que les sieurs Laskowski, Schiff, Zahn, Re- villiod, Reverdin, Juillard, Eteruod, Vaucher et d'Epines.
La troisieme exception de non recevabilite souIevee n'a trait qu'aux sieurs VuiIlet et Eternod, nommes professeurs de Ia faculte de medecine posterieurement a Ia promulgation de Ia loi sur l'instruction publique de 1886. Elle apparait comme fondee vis-a-vis du sieur VuiIlet, l'ar- rete portant sa nomination de professeur de policlinique etc. ne datant que du 1 er Fevrier 1889, mais Ia question n'a point d'importance pratique, pnisqu'il ne peut etre entre en matiere sur sa demande pour defaut de la condition relative a la valeur litigieuse. L'exception n'est par contre pas fondee en ce qui concerne le professeur Eternod. Bien que son arrete de nomination aux fonctions de professeur ordinaire d'histologie normale et d'embryologie ne date que du (9 Avril 1887, il resulte du dossier, que M. Eternod fonctionnait deja depuis le 14 Sep- tembre 1881 comme professeur-suppIeant et qu'il se trouvait par consequent a dateI' de ce moment deja au benefice de l'art. 4 de Ja loi de 1873, que lors des negociations relatives a sa nomination comme professeur ordinaire, et par lettre du 8 Fevrier 1887, sieur Eternod posait plusieurs conditions, se servant entre autres des mots en retour de la position que j'ai actuellement, et qu'en fait l'Etat defendeur a aceepte ces eonditions, puisqu'il a toujours attribue a sieur Eternod Ie casuel plein, eomme aux autres demandeurs, jllsqu'a Ia fin de l'annee universitaire 1889, ce qu'il n'aurait pu faire sans cela, en presence de la nouvelle loi de 1886 (art. 155). L'Etat a done assure a sieur Eternod, par rapport au casuel, une position egale a celle dans laquelle se trouvaient les autres demandeurs deja en charge lors de l'entree en vigueur de eette derniere loi.
ß Civilrechtspllege. 4° Au fond, il convient tout d'abord de distinguer entre les deux conclusions que formulent les demandeurs. La premiere, tendant a faire dedarer que l'Etat de Geneve est sans droit dans sa pretention d'attribuer a la caisse de l'Et.at.la moitie du casuel des demandeurs, ne saurait etre accueilhe, attendu que cette pretention est fondee sur une loi valablement votee par l'autorite competente, et cette loi ne peut etre annuIee ni modi:fiee par le Tribunal federal sie- geant comme cour de droit civil. 5° Dans leur seconde conclusion, les demandeurs requie- rent .que l'Etat de Geneve soit condamne a leur pro eurer le pruement complet du casuel qui leur sera du dans l'avenir tant. qunils donneront leur enseignement. En 'acceptant leur nommatlOn pour une duree illimitee a la faculte de medecine les demandeurs pretendent avoir coneIu avec l'Etat de Ge- neve contrat de louage de services Hant les deux parties, parml les clauses de ce contrat, il s'en trouve une qui leur assure le casuel plein tant qu'ils donneront leur enseiguement. L' tat n'a pas le droit de modifiel' cette clause d'une maniere unilaterale, si neanmoins il la modifie dans un sens prejudi- clable aux interets de l'autre partie contractante ceIle-ci a le droit de lui intenter de ce chef une action en exncution du contrat ou bien une demande d'indemnite, c'est-a-dire en reparation du dommage cause et ce dommage correspond exactement a la moitie du casuel que la modification de dite dause (art. 4 de la loi de 1873) lui enleve sans droit. 'Etat d son cote reconnait bien (page 10 de sa reponse) qu entre Im et les demandeurs, il est intervenu un contrat de lnuage de senvices, mais il objecte, d'une part, que ce contrat nest constate que par les arretes de nomination du Conseil d'Etat, qui ne font aucune mention du casuel ni d'une garantie uenconqn? a cet egard et d'autre part, qne la loi de 1873 lllstttuant a snn art. 4 le casuel en litige, qui ne peut du reste pas etre consldere ni comme un traitement ni comme un sup- Iement a ce dernier, ne constitue pas une partie integrante uU contrat ; que par cousequent il n'y a pas eu, -a propre- ment parler, -de convention liee entre parties au sujet du VI. Civilstreitigkeiten zwischw Kantonen und Privaten, et.c. N° 62. 445 iit casuel; que l'existence d'une teIle convention n'est en tous cas pas demontree et qu'il ne peut donc etre question en l' espece, ni d'inexecution a Ia charge de l'Etat, ni d'un droit a indemnite de ce chef en faveur des demandeurs. 6. Le Tribunal federal a deja declare a plusieurs reprises (voir les aITets indiques au premier considerant) que les re- .clamations pecuniaires des fonctionnaires, notamment celles ayant trait au paiement du traitemeut attache de par la loi a leurs fonctions, soit qu'elles se fondent sur un contrat de louage de services intervenu entre l'Etat et les fonctionnaires, soit qu'on les fasse deriver de la loi eIle-meme directement, appartiennent au domaine du droit prive, parce qu' elles ont leur source dans l'interet prive des reclamants. TI est par eonsequent inutile de s'arreter a cette premiere question. TI est egalement inutile de rechereher ceans si l'action des demandeurs a ou devrait avoir pour objet l'execution du eontrat par eux invoque ou des dommages interets pour sa non-execution, attendu que soit sous une forme soit sous l'au- tre elle aboutit en realite pour les demandeurs au meme resultat. TI importe par contre et tout d'abord d'etablir si, -dans le cas particuIier, -il a ete stipuIe ou entendu entre parties ,que les clemandeurs auraient droit en tout temps, c' est-a-dire, aussi longtemps qu'ils donneront leur enseignement, au casuel plein des cinq francs par semestre pour chaque heure de .cours par semaine, prevu a l'art. 4 de la loi sur l'instruction publique du 13 septembre 1873 sous l'empire de laqueIle leurs nominations ont ete faites. Car dans ce cas, il est evi- dent qu'etant donne le caractere prive d'une teIle stipula- tion, il n'etait point pennis a l'une des parties de la modifier a son gre, sans le consentement et au prejudice .de l'autre et ;sans etre tenue, cas ecMant, ades dommages mterets pour cause de non execution du contrat. 01', il appert du texte meme de l'art. 4 de la loi precitee de 1873 a laquelle se referent d'ailleurs expressement les arretes de noInination, mis en rapport avec les nominations -dont il s'agit, notamment avec les lettres echangees entre le
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ß. CiviJrechtspßege. departement de l'instruction publique et ses representants ad- hoc, MM. les professeurs Juillard et Charles Vogt, d'une part et les demandeurs Laskowski, Zahn, Schiff, d'autre part d; meme que de l'audition de M. le professeur Vogt prenonme devant le prenident de Ia Cour de justice de Geneve, que les mandatarres de l'Etat ont pris vis-a-vis des trois de- mandeurs sus-indiques l' engagement formel que le casuel fixe au taux de 5 francs par Ia Ioi, -devait appartenir en: tierement au titulaire et que c'est sur les memes bases que Ies nominations de tous Ies professeurs de medecine ont eu lieu. 7° Il est vrai qu'a l'egard de l'audition de ce temoin la. partie defenderesse a mis en avant une exception tiree de l'art. 1341 du code civil genevois qui interdit la preuve par temoins contre et outrele contenu aux actes, etc., encore qu'il s'agisse d'une Somme ou valeur moindre de cent cinquante francs, mais il suffit de faire remarquer que de sembla- bles .dispositions., bien que contenues dans Ie code civil, n'ap- partIent pas mOlllS au domaine de 1a procedure et ne lient point comme teIles le Tribunal federal, jugeant comme Cour unique, en premier et dernier ressort, en conformite des dis- positions de la procedure civile federale.
Ce qui ressort directement de l'ensemble des preuves au dossier, en ce qui concerne l'engagement pour Ie casueI, es corronore .p.ar les otifs qui ont dicte au Iegislateur gene- VOIS Ia diSposItIOn plusIeurs fois rl3petee de l'art. 4 leg. cit. Il ne saurait, en effet, y avoir des doutes Sur le fait que cette disposition a ete inseree dans Ia loi de 1873 dans Ie but manifnste e avoue du reste (voir entre autres: le rapport du conseiller d Etat Carteret au Grand Conseil du 3 Septembre 1873 et Ie. discours du conseiller d'Etat Ador, a Ia page 1488 du memnnal du Grand Conseil de 1886): de faciliter 1a. fondatlOn de I'Ecole de medecine, en attirant a Geneve des professeurs distingues par Ia perspective d'un casuel en augmentation de Ieur traitement et de ne pas grever outre mesure le budget deja tres lourd de Ia faculte de medecine, en procurant aux professeurs de ceIle-ci un sup- pIement d'une certaine importance a leur traitement par VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 62. 447 l'abandon en Ieur faveur des retributions de Ieurs audi- teurs. 90 Ces considerations suffisent a elies seules pour mettre en 1umiere le mal fonde de l'autre argument du defendeur tire d'une distinction a faire entre le traitement propre- ment dit et 1e casue1 dont il est question, car dans 1es circonstances du cas particulier, ce dernier fait indubitab1e- went partie et partie integrante des avantages pecuniers. asaures par l'Etat aux professeurs. 100 Au demeurant et a supposer meme qu'on puisse envi- sager 1e droit prive des demanneurs a Ia perception ulM- rieure du casue1 plein comme derivant non pas d'un contrat, mais directement de Ia loi elle-meme, abrogee dans Ia suite par une nouvelle Ioi, ce fait ne changerait point le resultat pratique des considerations sus-enoncees. Le droit prive, une fois fonde, s' etend, en effet, a toute Ia duree de Ia periode pour 1aqueIle Ie fonctionnaire a eM nomme, a moins qu'll n'ait 13M fait a cet egard des reserves expresses dans I'acte de nomination, et une modification ulMrieure de Ia loi ne peut supprimer ce droit que moyennant indemnite (voir arret du Tribunal federa1 en Ia cause Fragniere contre Fribourg du 26 mai 1880; Rec. off., vo1 11, page 212 ss.; voir aussi au vol. 11, page 202 ss. du Rec. off. l'arret en 1a cause de 1a, Banque cantonale tessinoise contre l'Etat du Tessin.) Par ces motifs. Le Tribunal federa1 prononce: 10 Iln'est pas entre en matiere, pour defaut de compe- tence sur Ia demande en tant qu'elle concerne MM. 1es pro- , . . fesseurs Prevost, Gosse, Vuillet, Brun et Ohvet. 20 Les conclusions de tous 1es autres demandeurs sont admises en ce sens que l'Etat de Geneve est condamne a 1eur procurer 1e paiement comp1et de 1eur casuel qui leur sera du dans l'avenir, tant qu'ils donneront leur en.'leignement.