Art. 255 OR; rescission for defects in a sold set of goods after defective packaging; waiver by subsequent agreement and conduct. Even where the seller is liable for damage caused by defective packaging, the buyer may renounce rescission and agree instead to replacement of missing or damaged parts. Such an agreement is valid even if the Code does not expressly regulate a seller's duty to replace defective parts. A later declaration of rescission is ineffective where the buyer continued to use the goods and the seller has not been shown to have refused replacement of specifically identified defective items. A counterclaim for consequential loss fails absent precise proof of the missing or damaged parts, the refusal to replace them, and the causal link to the alleged operational loss.
ß. Civilrechtspflege. .?Seidjwerbe onne we1ter a hegrünbet. reUidj erwirht ber gut gliiubige m:pfiinger, wcldjcm fJeroegUdje (nidjt geftonIene ober !:ledorene) tSadjen aU auft:pfanb gegehen worben finb, audj bann tylluftpfanb, roenn ber .?SerteUer aur lBer:pfiinbung nidjt bmdjttgt war ( ht. 213 DAR.) unb gUt ber gleidje runbfa audj für ba 1Retentton redjt ( rrt. 227 i.lg1. audj ht. 294 D. 1R.) '!CUctn bte fann, gana afJgefenen bai.lon, ba im i.lorItegenben tyaUe oie aur auft:pfanbfJefteUung (wie aur rridjtung eine 1Retentton redjte ) erforberItdje Ue'bertragung be ewanrfam nidjt ftatt gefunoen at, auf bte im etreioung l.Jege tloUaogene fiinbung nidjt erftred't werben. enn ier liegt nidjt, wie 'bei lBer:pfiinbung burdj einen SJCtdjtfJmdjttgten, eine redjt gefdjiiftrtdje, auf efteUung etne fanbredjte gertdjtete lBerfügung, fonbem eine e,refutortfdje q3fanbnanme, ein '!Cft ber Broangni.loUftred'ung i.lor, woran e nidjt iinbeit, ba bel' Mangte tSuJuIbner ber q3fiinbung nidjt wiberf:prodjcn, fonbem im egentnci! bem fQnbung 'beamten bie oetreffenben fremben tSadjen feIb;t aur q3fanbnanme bargeboten ahen mag.' mangert an bem ba 1Redjt be gutgliiuoigen auft:pfanbnenmer , tro b mangefnben 1Redjte feineß '!Cutorß, oegrünbenben 1RedjtßgefdjQfte. ,Jn rmangeIung etne foldjen muf3 e einfacf) baOei fein .?Scwenben 1)afJen, baf; '!Cfte ber Bwang " !:loUftred'ung nur gegen ba lBermögen beß lBer:pf idjteten ge" ridjtet werben fönnen unb wenn fte irrtl)ümUdj auf tSadjen rttter au gebel)nt werben, bief e (entern fraft inre igentl)umßredjte 'befugt finb, bie reiglloe bel' 3n Unredjt ge:pfQnbeten egenftQnbe au i.lerIangen. tefe 1Regel tft ein '!Cunf uf3 be :prii.latredjtUdjen unbantentalfate , baf; bem lQuhtger nur bel' tSdjuli)ner mit feinem lBermögcn, nidjt bagegcn (aogefe1)en natürItdj Mn bingUdjen fdjon !:lor bel' ,refutton fJeftenenben, burdj biefe nur au reafifirenben, 1Redjten) audj ritte mit bem inrigen l)aften; fte ift bal)er audj, fOi.lief wenigften bem unbeßgeridjte fJetannt, in bel' eiengeoung aUgemein anerfannt. '!Cudj ba 1Redjtntrieongefe be . tantou 3ug bcftimmt, wie QU ben angefodjtenen ntfdjetoungen feIOft lidj ergibt, nidjt ba egent1)eU, edennt baner ben runb fat ftiUfdjil.Jeigcnb an, roie benn üorigen nadj bem ooen e medten eine abweidjenbe fantonargefenncf)e .?Seftimmung mit bent eibgenöffifdjen Dbtigationenredjte uni.lereinbar unb bal)er ungüntg wiire. IV. Obligstionenrecht. N° 45. :Demnadj 1)at baß unbengeridjt edannt:
ie m5eiter3ienun9 ber . tliigerin wirb für oegrünbet erf(Qr! unb e wirb mit9in in Il(Mnberung beß Qngefodjtenen UrtneH be Dbergeridjte,s be . tanton Bug pom 7. e6ruar 1891 er fannt, bie efragte fei :Pffidjttg, bie . triigerin Qr igentniimertn be alten etrieonmooHiar i.lom tSdjßnfeI , roie fte foldj raut lBertrag 'Oom 25. IJJcai 1888 unb bat'Quf 6e3üg(tdjem 3ni.lentur !:leraetdjntfl an Dr. !:lon lRai.lter übedaifen atte, anauertennen. 45. A1'ret du 8 lW ai 1891 dans la cause Henneberg contre Huguenin. Par arret du 23 Fevrier 1891, communique au recourant le 14 Mars suivant, la Cour de Justice civile du canton de Geneve a, en confirmatiou du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Geneve le 30 Octobre 1890 entre A.. Hen- neberg, fabricant a la Jonction, agissant en sa qualite de successeur de Ia mais on Henneberg et Reinheimer, et dame veuve Huguenin, negociant a la Chaux-de-Fonds, a admis la demande de dame Huguenin, repousse la demande reconven- tionnelle de Henneberg et Reinheimer, -et condamne l'ap- peIant Henneberg aux depens. Par acte depose au greife de la Cour de jnstice civile Ie 10 Mars 1891, A.. Henneberg a recouru contre le predit arnnt et coneIn a ce qu'il plaise au Tribunal federallui adju- ger les coneIusions prises devant l'instance cantonale, tant principales que subsidiaires, et condamner l'intimee en tous les depens . Par coneIusions datees du 18 Mars 1891, la dame Hugue- nin-demande qu'il plaise au Tribunal de ceaus rejeter le recours cornme non fonde, et confirmer l'anet de la Cour de justice civile.
B. CivilrecMspflege. Statuant en la cause et considerant: En fait: . 10 Par contrat du 21 Decembre 1888 Henneberg et Rem- heimer ont achete de la veuve de J. Huguenin-Girard tout l'outillage de sa fabrication de pendants et cl'anneaux, tel qu'il est specifie dans l'inventaire annexe a l'acte de vente, pour le prix de 8000 francs payab1es 3000 francs dans 1e courant de l'annee 1889 et 5000 francs dans 1e courant de l'annee 1890. Ce contrat fut conclut a 1a Chaux-de-Fonds par un des associes de 1a mais on Henneberg et Reinheimer et dame Huguenin, apres que l'outillage eut e16 examine par l'acheteur et par un expert amene par ce dernier. Lors de 1a conclusion du contrat de vente, une entente verbale eut lieu entre parties touchant l'achat exc1usif des couronnes anneaux et pendants par Ia rute demanderesse chez Henneberg et Reinheimer: cette entente fnt confirmee par les lettres des 26, 27 et 31 Decembre 1888. Dame Hu- guenin s'y obligeait a n'acheter aucun pennant, ancun anneau et aucune couronne ailleurs que dans 1a dlte malson, sauf 1e cas d'une commande extra-pressante, que dame Hugnenin n'aurait pas Ie temps de demander en retour a Henneberg et Reinheimer. Les 8/9 Janvier 1889 l'outil1age, se composant de
pieces, fut expedie de la Chaux-de-Fonds par le contre- maitre de dame Huguenin, dans un wagon complet) ferme et plombe par l'administration du chemin de fer, apres le char- gement effectue par 1e contremaitre de la dnmanderess . . Le 12 Janvier 1889 Henneberg et RemheImer telegIa- phiaient a la demanderesse: Outil1age arrive gare bouleverse, recevrez lettre demain matin ouze heures, et par lettre du meme jour ils l'avisent que 1eur mecanicien Kupfer a trouve l'outillage 'sens dessus dessous; que 1es layettes s'etaient renversees et leur contenu repandu dans le wagon en COll- vrant differents outils. La meme lettre ajoute qu'il y ades matrices et des poinnons casses et que Ies modeles de en dants etaient tous parsemes ; que, comme ils sont de petItes dimensions, il est fort probable qu'il s'en soit perdu en route, IV. Obligationenrecht. N° 45.
car le wagon avait un plancher en mauvais etat, avec de larges fentes. Le 14 Janvier 1889, dame Huguenin teIegraphie aux de- fendeurs Faites constater degats par compagnie inmIediate- ment, contremaitre part train 1 heure, dechargerez demain matin av.ec employe de la compagnie. Avons charge, mais compagme responsable.
Le meme jour encore, Henneberg et Reinheimer iuforment la demanderesse que, au dire du chef de quai, le wagon com- plet, charge par l'expediteur, avait voyage aux perils et ris- ques de ce1ui-ci; que l'accident est du a ce qne la grande layette n'etant pas cotee, 1es layettes se seront abattues a la descente, et Ieur contenu se sera verse soit Sur l'outillage soit sur le plancher; que ce dernier ayant de larges fentes' il est probable qu'un certain nombre de petites pie ces mince se seront egarees en route. Dans ces circonstances les defen- deurs estiment que le mieux serait que M. Huguenin fils vienne lui-meme a Geneve pour constater l'etat des choses, en vue des contestations qul pourraient surgir avec Ia com- pagnie. Le contremaitre de la demanderesse se rendit d'abord a Geneve, et, avec sa co operation, 1'0utiIlage fut transporte chez les defendeurs par leur mecanien et des ouvriers. Entre les 22 et 25 Janvier 1889 le fils Huguenin se rendit egalement a Geneve, et une liste des pieces manquantes ou deteriorees lui fut remise. TI fit a cette occasion une com- mande qui fut inmIediatement executee par les defendeurs, et qu'il emporta lors de son depart. Le 26 Janvier, les defen- deurs avisent dame Huguenin qu'ils ont trouve un bon fon- deur degrossisseur, et qu'il n'est pas necessaire de faire descendre celui de la demanderesse; ils ajoutent que main- tenant que tout est arrete de part et d'autre, nous allons tous travailler courageusement.
Le meme jour les defendeurs envoient a dame Huguenin une commande d'anneaux, en l'invitant a leur faire des com- mandes nouvelles, pour qu'ils puissent occuper leurs ouvriers; le jour suivant Hs renouvellent cette invitation.
B. Civilrechtspflege. L
Janvier les defendeurs rec1ament de la demande- e, , M H . resse diverses pieces d'outillane, designens '. uguemn fils' le lendemain dame Huguemn leur enVOle 1 outil aux dou- zienes et ajoute que les autres pie ces rec1amees leur seront expediees le jour suivant. Le 1 er Fevrier les defendeurs reclament de dame Hugue- nin divers objets' indiques a son fils; ils insistent de nouveau pour obtenir des commandes, les ouvriers, qu'ils doivent payer de 5 francs a 5 fr. 75 c. par jour, ne gagnant que 2 fr. 50 c. a 3 francs. Le 2 Fevrier dame Huguenin envoie les pie ces demande:s, en declarant que c'est tout ce qui lui restait en fait e POlll- !ions et de matrices; elle ajoute qu'il lui est impossIble de faire maintenant de grandes commaudes en anneaux et pen- dants chez les defendeurs, les prix ayant considerablement flechi. . Le 4 Fevrier, les demandeurs informent dame Huguennn qu'un ouvrier vient de les quitter faute d'ouvrage; le 5 dlt, ils se plaignent de la defectuosite de l'outillag qu'el:e leur. a remis' les ouvriers refusent, disent-ils, de contllluer a travall- ler si 'on ne repare ce qui s'est deteriore pendant le vo!age; les defendeurs se plaignent, en outre, de ne pas receVOIT de dame Huguenin les commandes convenues, et ils ajoutent ce qui suit: On vous a bien donne u aper5u grosso mono des pieces qui manquaient et cela le Jour ou M. Huguenlll est veuu a Geueve; mais nous attendious vos commandes our pouvoir verifier votre outillage a fond, car nnus ne pouvlOns le faire autremeut, mais si nous ne recevous nen, quand cette vermcation pourra-t-elle se faire? TI faut pourtant que nous soyons fixes. Quant a vos prix minima nouS ne ouvo?-s les accepter pour le moment. Kons preferons ne faIre u: en dants ui anneaux tant qu'on n'a pas obtenu des COlUllllSSlOns par serie de chaque nnmero, etc. . Le 6 Ferner, les defendeurs envoient a dame Huguenm copie d'une lettre des ouvriers Bernard .et Lugeon,. lesquels declarent n'avoir pas re!iu le travail promls et se plalgnent de perdre trop de temps a devoir ehereher les outils, melanges IV. Obligationenrecht. N° 45. ou endommages ; Hs ne recommenceront a travailler que s'll est obvie aces inconvenients. Par lettre du 7 Ferner dame Huguenin exprime sa sur- prise de toutes ces ree1amations incessantes. Elle fait obser- ver aux defendeurs que leur propre mecanicien atout examine, adresse un inventaire des objets achetes, dont un double se trouve entre leurs mains ; il en resnlte que tout a bien ete expedie. J'admets, poursuit la demanderesse, que ce materiel a un peu souffert du voyage, mais pas autant qu'on veut bien le dire; je vous ai envoye certaines choses pour reparer le dommage cause, bien que je n'y etais pas tenue, les marchandises quelles qu'elles soient faisant toujours route aux lisques et perils du destinataire. Je ne m'explique donc pas que vous reveniez constamment sur cette affaire, que j' envisage etre, pour ma part, completement liquidee. Quant aux commandes, dame Huguenin regrette de ne pou- voir en faire aux defendeurs, vu la concurrence effrenee que se font diverses maisons et l'avilissement des prix; elle estime enfin que les reclamations des deux ouvriers susmen- tionnes provient uniquement du fait qu'ils ne sont pas a la hauteur de leur tache. Par lettre du 9 Fevrier, les defendeurs protestent contre ces reflexions, qu'ils n'estiment pas etre justes, et se reser- vent de leur repondre ulterieurement. Le 13 Ferner, la demanderesse declare qu'elle consenti- rait a payer les articles des defendeurs au prix de la place, a condition de ne pas perdre dessus; quant a l' outillage il est achete par les defendeur et en leur pos session. TIs peu- vent done l'utiliser a leur convenance. Le 14 Fevrier, les defendeurs aceeptent ces propositions, sous reserve de la verification de l'outillage et sans engage- ment de leur part. Le 15 dit, les defenseurs sont avises par dame Huguenin qu'un de ses clients lui aretourne 24 pendants, livres par eux comme trop legers et mal faits. Le 18 Fevrier, les defendeurs repondent que ne pouvant pas mieux faire avec l'outillage de dame Huguenin, ils n'exe- XVII -1891 19
B. Civilrechtspflege. cuteront pas son ordre en anneaux. Le jour suivant Ia deman- deresse insiste sur l'execution de sa commande d'anneaux r attendu que son observation ne portait pas sur Ia fabrication de eet article mais seulement sur le pivotage. Par acte d 21 Fevrier, les defendeurs declarent vouloir executer la commande, mais toujours sous reserves. Par lettre du 22 Fevrier, dame Huguenin Iepond ne eom- prendre absolument rien aces reserves perpetuelles, et a?onte que s'il s'agit de l'outillage, racte de vente ne mentIOnne aucune reserve pour quoi que ce soit, et qu' elle n' en recon- nait par consequent aucune. Le 21 Fevrier les defendeurs veulent avoir ecrit une Iettre" remise queIqnes jours plus tard a Ia Chaux-de-Fonds a la demanderesse persounellement. Cette Iettre contient en resunle ce qui suit: :M. Henneberg pariera longuement de l'outillage a dame Huguenin ; une correspondance semit trop etendue et pour- mit devenir acerbe. La demanderesse n'a pas tenn les con- ventions faites a ce sujet; l'outillage est inutilisable et trop avarie. Toutes reserves ont ete faites sur ce point, et les defendeurs n'ont commence la fabrication qne sur l'instigation de M. Huguenin fils. L'outillage est impropre au service; aussi les defendeurs se voient-ils, en evitation de tous retours et ennuis obliges de suspendre totalement la fabrication des anneaux t pendants; ils mettent dame Huguenin en demeure d'avoir a leur reprendre le dit outillage, et font toutes Ieurs reserves quant aux dommages-interets qu'ils ont a lui recla- mer. Repondant a l'affirmation de Ia demanderesse que l'ou- tillage voyage aux risques et perUs du destinataire, les defen- deurs invoquent l'art. 452 C. O. La demanderesse conteste avoir reQu cette lettre du 21 Fevrier ; dans sa lettre du 27 dit a Henneberg et Reinheinler elle reconnait seulement avoir reQu personnellement de M. Henneberg un compte, et ajoute quant aux autres que tions, j'attends le retour de mon fils pour vous en crire apres en avoir discute avec Iui. C'est dans cette dermere phrane que les defendeurs veulent voir la preuve que dame Huguemn avait reellement reQu Ia Iettre du 21 Fevrier. IV. Obligationenrecht. N° 45. Wl e 2 Mars.1889, lns derendens e'crivent, a dame Huguenin qu ils voudrarent aVOlr une solutIOn quant a l'outillage et par lettre du 6 dit Ia demanderesse leur repond qu'elle e peut que repeter les declarations contenues dans son ecriture du
Fevrier precedent. La correspondance ulterieure des parties pendant les mois de Mars, Avril, Juin, Aout et Novembre ne s'occupe plus de l'outillage, et a trait exclusivement aux commandes faites par Ia demanderesse et executeees par les defendeurs qui en ont
, , reQu e montant a Ia fin de chaque mois. Dans leur lettre du 4 Juin 18/:)9, les dMendeurs avisent dame Huguenin qu'Hs ne pourront accepter aucune retenue sur le montant de Ieurs factures, ced dit une fois pour tou- tes, restera en vigueur jusqu'au 15 Decembre 1889.
Dans une lettre du 6 dit, les defendeurs invitent La deman- deresse a leur dire par oui ou non si elle est d'accord avec leur letü'e du 4, traitant la question des reglements valable jusqu'au 15 Decembre 1889 au sujet des marchandisns qu'Hs sont et seront appeIes a lui fournir. Par lettre du 27 Novembre 1889, La demanderesse informe les defendeurs qu'en vertu de l'acte de vente de son outillage elle leur avise une traite de 3000 francs au 31 Decembre sui vant. Le lendemnn les defendeurs rt3pondent qu'Hs n'accepte- ront pas Ia trarte, et declarent s'en tenir a ce qui a ete ecrit et convenu precedemment entre parties; Hs confirment ce refus par lettres des 9 et 20 Decembre 1889 adresse es a l'avocat Lehmann, a Ia Chaux-de-Fonds, et se referent a leur lettre du 21 Fevrier precedent. La predite traite fut en effet protentee le 4 Janvier 1890 pour dMaut de paiement, et le 29 dlt dame Hugueniu assigna Henneberg et Reinheimer devant 1e Tribunal de commerce de Geneve en paiement de La somme de 3041. fr. 30 c., montant de la traite des frais de protet et de retour. ' Les defendeurs ont conelu a liberation des fins de la de.mande, et reconventionnellement a ce que Ia demanderesse SOlt condamnee a leur payer 12000 francs a titre de dom- mages-interets, pour Ia perte que leur ont infligee ses agisse-
B. Civilrechtspßege. ments. .A cet effet, ils aiticulaient les faits suivants, dont Hs offraient la preuve : a) L'outillage vendu a ete emballe et expedie a la Chaux- de-Fonds' sous la direction exclusive du contremaitre de la demanderesse. b) Par suite du mauvais chargement l'outillage se trouvait bouleverse dans le wagon, lors de son arrivee a Geneve le 12 Janvier 1889. c) Les defendeurs ont declare ne pas vonloir accepter le wagon, ce qui fut communique par depeche a la deman- deresse. d:) Dame Huguenin a envoye son contremaitre, et teIegra- phie qu'il fallait attendre celui-ci pour transporter l'outillage, ce qui fut fait. e) Le contremaitre ordonna de decharger le wagon et fit transporter l' outillage chez lns defendeurs. () Le contremaitre proceda a une premiere vermcation, il ne resta toutefois que quelques heures et confia a un ouvrier le reste de la verification. g) Le contremaitre a reconnu que l'outillage se trouvait dans UD triste etat, dont la seule cause etait l'emballage de- fectueux. h) Comme l'importance des degats ne peut etre constatee que par l'emploi de l'outillage, les defendeurs ont refuse de commencer a travailler sans l'autorisation de la demande- resse. t) JIuguenin fils vint a Geneve et autorisa les ouvriers a commencer le travail, il promit de remplacer toutes les pieces manquantes ou endommagees, a mesure qu' on les decouvri- rait et il a fait immediatement une petite commande. , . k) Cette commande a ele aussitöt executee, et Huguenm fils emporta la marchandise a la Chaux-d.e-Fonds; il lui fut egalement remis une premiere liste des pieces d' outillage manquantes ou endommagees. l) Des les premiers essais, les ouvriers ont remarque que l'outillage avait davantage sonffert qu'on ne l'avait crn; une partie etait perdue, nne autre brisee ou faussee, ce qui fut IV. Obligationenrecht. N° 45.
immediatement porte a la connaissance de la demanderesse par ecrit. m) Dame Huguenin n'a pas tenu la promesse de son fils, et comme il etait impossible de faire du bon travail avec l'ou- tillage, les ouvriers ont quitte les defendeurs. n) Les defendeurs ont suivi les directions de M. Huguenin fils; ils n'ont jamais accepte l'outillage, mais toujours fait leurs reserves. 0) Ensuite du depart de leurs ouvriers, les defendeurs ont du renoncer a la fabrication, et a partir de fin Fevrier 1889 l'outillage n'a plus ete utilise et se trouvait a la disposition de la demanderesse, ce dont elle fut informee par la lettre dn 21 Fevrier 1889. p) Ce n'est qu'en Octobre que les defendeurs ont pn ins- taUer un nouvel outillage; ils ont ainsi subi une perte de temps de 10 mois par la faute de la demanderesse. q) Cette circonstance leur a cause un prejndice considera- ble, cela d'autant plus que dame Huguenin leur avait promis des commandes considerables. lls etaient sur le point, au moment de la conclusion dn contrat du 21 Decembre 1888, d'etablir UD outillage; ils y renoncerent ensuite des proposi- tions de la demanderesse, cl'autant plus que celle-ci leur pro- mit de leur donner toutes ses commandes en anneaux, cou- ronnes, etc. Ces commandes furent en realite tres insigni- fiantes. C'est ensuite du mauvais etat de l'outillage que les defendeurs ont du rompre la convention verbale re- lative aux anneaux et pendants, et qu'ils ont perdu 10 mois de travail. Si l'on compte seulement les commandes promises par la demanderesse, du montant de 6000 francs par mois, on peut evaluer sans exageration a 12 000 francs, soit du 20 % sur 10 mois a 6000 francs, le prejudice souffert par les defendeurs. La responsabilite de dame Huguenin de- coule, a cet egard, du contrat de vente du 21 Decembre 1888, et du mauvais etat de l'outillage. Eventuellement les defen- deurs ont demande la nomination d'experts, aux fins d'exa- miner l' outillage, et de illre s'il etait propre a la fabrication des anneaux et pendants, a laquelle il etait destine.
ß. Civilrechtspllege. Le Tribunal de commerce, par jugement du 30 Octobre 1890, et la Cour de justice civile, par arrtnt du 23 Femel' 1891, ont admis les conclusions de la demande et repousse les conc1usions reconventionnelles des defendeurs. L'arret de la Cour de justice s'appuie, en resume, sur les considerations suivantes: Un inventaire complet de l'outillage vendu etant annexe au double de l'acte de vente, il etait possible, des les premiers jours de l'arrivee de eet outillage, de s'assurer de ce qui avait ete perdu, detruit ou endommage en eours de transport, et il n'y avait aucun motif pour ne pas observer les formalites prevues par l'art. 248 C. O. TI resulte de la correspondance des defendeurs, et Henneberg reconnait lui-meme que l'outil- lage a ete employe par eux non pas seulement jusqu'a fin Fevrier mais jusqu'a fin Aout 1889, puisqu'ils ont livre jus- qu'a cette epoque les marchandises a dame Huguenin. TI n'est pas possible de determiner aujourd'hui si l'etat defectueux de l'outillage est la eonsequence des avaries survenues en cours de transport, ou s'il est du a I'emploi qu'en ont fait les defen- deurs. Dans ces eonditions un laisser pour eompte est inadmis- sible. D'ailleurs un accord etait intervenu entre parties en Janvier 1889 lors du voyage a Geneve eIe Huguenin fils; cela resulte de la earte postale adressee le 26 Janvier par les de- fendeurs a dame Huguenin, carte confirmee par leur lettre du meme jour. Les reserves faites plus tard par Henneberg et Reinheimer etaient tardives et ne peuvent autoriser un lais- ser pour compte, d'autant moins que les defendeurs ont con- tinue a employer l'outillage, a solliciter des eommandes et a les executer. La preuve offerte a cet egard n'est pas perti- nente, les faits offerts en preuve n'etant pas plus precis que les termes des lettres de Henneberg et Reinheimer. Il en est de meme de la preuve offerte touchant la demande reconven- tionnelle: Henneberg n'offre pas d'etablir que, contrairement aux engagements qu'elle avait pris, dame Huguenin ait fait faire ailleurs que chez lui les couronnes, pendants et anneaux dont elle avait besoin. C'est contre eet arret que le recourant a pris, aupres du Tribunal federal, les conc1usions plus haut rappeIees. IV. Obligationenrecht. N° 45. 295 En droit:
La pretention de la demanderesse a ete contes tee par les defendeurs par le seul motif qu'ils s'estiment en droit de resilier le contrat et eIe laisseI' la chose vendue a la disposition de dame Huguenin TI y a donc lieu d' examiner si les dits defeneIeurs sont autorises a resilier la vente a raison eIes defauts eIe la chose vendue. Ces eIefauts, soit avaries, doivent, d'apres les allegues des dBfendeurs, avoir atteint Ja chose vendue au cours de son trausport de la Chaux-de-Fonds a Geneve, ensuite eIe l'em- ballage defectueux des pieces eomposant l'outillage, objet du litige, emballage qui etait a la charge de la demanderesse t qui a en effet ete execute par ses soins. Les defendeurs ne paraissent pas conte ster que les risques de la chose vendue et du transport en question n'aient ete a leur charge, ce qui resulte avec evidenee des dispositions des art. 84 et 204 C. O. TI ne suit neanmoins pas de la que les defendeurs eussent aussi a supporter les consequenees d'un emballage defectueux de la marchandise. Des le moment ou la demanderesse s'e- tait chargee et acquittee du dit emballage, elle etait tenue de l'executer avec soin, et elle etait responsable pour toute faute 'Ou negligenee de ce chef, en ce sens que l'acheteur avait la faculte J le cas ecMant, de resilier le contrat a teneur des art. 249 et suivants, et en particulier de l'art. 255 C. 0., a raison des avaries causees par l' emballage defectueux de la ehose vendue. En revanche les art. 452 C. O. et 32 chiffre 6 de la Loi federale sur les transports par chemins de fer ne sont d'aucune applieation au eas actuel, puisqu'ils ont trait exclusivement aux rapports entre le voiturier et l'expediteur, decoulant du eontrat eIe transport, et non point a ceux entre l'expediteur et le destinataire, soit entre le vendeur et l'ache- teur de la marchandise. La responsabilite eIu vendeur vis-a- vis de I'acheteur est determinee uniquement par les disposi- tions relatives au contrat de vente, ou par les conventions particulieres des parties.
Or, aux termes de la correspondanee echangee entre les parties, en particulier d'apres les lettres des eIefendeurs du
B. Civilrechtspflege. 26 Decembre 1888 et de la demanderesse du 31 dit, il n'est point douteux que dame Huguenin s' etait engagee, conforme- ment d'ailleurs a I'usage existant en pareille matiere, a expe- dier a Geneve a Henneberg et Reinheimer l'outillage vendu; les parties reconnaissent que dame Huguenin l'a fait trans- porter a la gare par ses employes et charger sur un wagon special. TI ne saurait toutefois plus etre entre en matiere sur l'offre de preuve des defendeurs, tendant a etablir que le charge- ment etait defectueux, et que ce vice a ete la cause des ava- ries et de la perte d'une partie de la marchandise ; les defen- deurs ont en effet renonce a la resiliation de la vente, seule en cause dans l' espece. TI s'agit evidemment de la vente d'un ensemble de pieces dans le sens de l'art. 255 C. O. ; par consequent, si quelques- unes de ces pieces seulement ont des defauts, la resiliation de la vente ne peut etre demandee qu'a l'egard de ces der- nieres, pour autant que les pieces defectueuses peuvent etre detachees de celles qui sont recevables, sans un prejudice notable pour les interets des parties. La question de savoir si, a teneur de l'article precite, les defendeurs auraient et6 autorises a resilier le contrat de vente dans son entier, est douteuse, mais sa olution n'est point necessaire en l'espece,. puisqu'il faut admettre, avec les instances cantonales, en se fondant sur les propres allegues des defendeurs, sur la cor- respondance eehangee entre parties, en partieulier sur la. carte du 26 Janvier 1889, ainsi que sur l'attitude ulterieure desparties, que peu avant cette derniere date il est inter- venu entre les defendeurs et le fils Huguenin une entente aux termes de laquelle les premiers renonnaient a resilier le eontrat de vente, et se bornaient a exiger le remplacement des pieces endommagees ou manquantes. Les defendeurs ont allegue expressement et offert de prou- ver que le fils Huguenin avait promis de remplacer toutes les pieces manquantes on endommagees, au fur et a mesure de leur decouverte, et qu'il avait fait aussitöt une petite com- mande. TI est egalement incontest6 que les defendeurs ont IV. Obligationenrecht. N° 45.
remis au fils Huguenin une soi-disant premiere liste des pieces manquantes et endommagees, en vue de leur remplaeement, et que, -ce qui resulte d'ailleurs aussi de la eorrespon- danee, -divers envois de pieces manquantes ont ete reelle- ment faits aux defendeurs ensuite de reclamations de leur part, entre autres le 30 Janvier 1889, le 31 dit, ou dame Huguenin expedie aux defendeurs les pieces reclamees, pour autant qu'elles sont encore en sa possession, et le 2 Fevrier 1889. 4° TI est incontestable que les parties etaient autorisees a conclure une entente dans le sens susindique, bien que la loi ne prevoie ni le droit, ni I'obligation du vendeur a remplacer les pie ces endommagees, et une semblable entente apparait comme etant de tout point indiquee dans les circonstances ou elle est intervenue. Les defendeurs n'eussent e18 en droit de se departir de cette entente, conclue avec Huguenin fils, que s'ils avaient ete trompes par la demanderesse, ou si celle-ci s'etait refusee a remplacer les pieees manquantes ou endom- magees, et rendu ainsi impossible l'usage de l'outillage dans son ensemble; mais il n'est point etabli au dossier, et les de- fendeurs n'ont pas meme positivement allegue que tel ait ete le cas. 5° Les defendeurs ont, il est vrai, allegue, et voulu prou- ver, que la demanderesse n'avait pas tenu la promesse faite par son fils, et que, comme il etait impossible de travailler convenablement avec l'outillage litigieux, les ouvriers avaient quitte la maison Henneberg et Reinheimer. Cet allegue est toutefois connu dans des termes beaucoup trop vagues et trop generaux pour pouvoir etre pris en eonsideration. Les defendeurs auraient du indiquer d'une maniere precise les pieees manquantes ou endommagees, dont ils pretendent avoir reclame en vain le remplacement par la demanderesse, et donner ainsi a celle-ci l'occasion de se prononcer a ce sujet. Comme ils ne l' ont pas fait, il n'y a pas lieu a proceder a l'expertise demandee eventuellement par les defendeurs au seul effet de prouver que l'outillage n'etait pas propre a la fabrication de tous les anneaux et pendants.
B. Civilrechtspfiege.
En admettant meme, ce qui n'est point demontre, que Henneberg ait reellement remis personnellement a la deman- deresse, quelques jours apres le 21 Fevrier 1889, la lettre de cette date contenant le laisser pour compte, cette circons- tance est indifferente, puisque, comme il vient d'etre dit, les defendeurs n'avaient pas le droit de se departir de l'entente par laquelle ils avaient renonce ademander la resiliation du contrat. Au reste la teneur des lettres des defendeurs des 4 et 6 Juin 1889 ne peut se concilier avec le pretendu laisser ponr compte: on ne voit pas, en effet, et il n'a pas ete pre- tendu par les defendeurs, que la retenue dont il est question dans la premiere de ces lettres, doive etre faite sur une autre pretention que snr celle objet de l'action de la demanderesse. En revanche les lettres de la demanderesse des 27 Fevrier et 6 Mars 1889 peuvent fort bien etre la reponse a la con- versation qui eut lieu a la fin de Fevrier 1889 entre la de- manderesse et Henneberg, et dont le contenu n'est point etabli. Les conclusions de la demande apparaissent, ensuite de tout ce qui precede, comme bien fondees, et il y a lieu de mainteuir, a cet egard, l'arret dont est reconrs.
TI en est de meme en ce qui concerne la demande recon- ventionnelle. Cette demande se fonde sur ce que les defendeurs n'ont pu installer qu'en Octobre 1889 un nouvel outillage et qu'lls se sont vus des lors, a partir de Fevrier 1889 jusqu'en Octobre, dans l'impossibilite de fabriquer des anneaux et pendants, ce qui, en ne prenant en consideration que les commandes pro- mises par la demanderesse, leur a cause un dommage d'au moins 12000 francs. Des considr,rants ci-dessus, relatifs a la demande principale, il ressort que la demanderesse ne ponrrait etre tenue de ce dommage, a supposer qu'll soit reel, que si, a l'encontre de ses pretendues promesses, elle s'etait refusee, malgre les reclamations des defendeurs, a remplacer les pie ces de l'outillage manquantes ou endommagees ensuite du charge- ment defectueux. Or, ainsi qu'll a deja ete dit, les defendeurs IV. ObJigationenrecht. N° 46.
n'ont ni offert, ni rapporte une semblable preuve. A partir du 21 Fevrier 1889 lls n'ont plus formuIe de reclamations semblables a l'adresse de dame Huguenin, et, en ce qui a trait a la periode anterienre a cette date, ils se sont bornes a aHeguer, d'une maniere toute generale, que la demanderesse n'anrait pas tenu les promesses faites par son fils; ils n'ont, en revanche, comme il a deja ete remarque, pas specifie une seule piece de l' outillage, endommagee ou perdue au conrs du transport, et dont ils auraient reclame vainement le rempla- cement par dame Huguenin. TIs n'ont pas davantage offert de prouver que c'est par cette raison qu'ils ont ete empeches d'utiliser l'outillage vendu, et de vaquer a la fabrication d'an- neaux et de pendants. Dans cette situation, la demande re- conventionnelle ne sanrait etre accueillie. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et I'arret rendu le 23 Fevrier 1891 par la Cour de justice civile de Geneve est maintenu tant au fond que sur les depens. 46. Arret du 8 Mai 1891 dans la cause Swift contre Degran ge 8: eie. Par arret du 19 Decembre 1890, la chambre d'appel des Prud'hommes du canton de Geneve, groupe X, statuant en la cause pendante entre W.-H. Swift, chimiste, a Carouge, et Degrange (Je, fa"ienciers a Carouge, a adopte les motifs des premiers juges, confirme le jugement du 10 Decembre 1890 Sur les deux premiers chefs et reserve au demandeur tous ses droits sur la participation aux beneficces de la maison Degrange (Je. W.-H. Swift a recouru au Tribunal federal contre cet arret, concluant a sa mise a neant et a ce que le dit Tribunal adjuge