Art. XIII–XIV extradition treaty Switzerland–United States; extradition of nationals and scope of treaty offences. The absence of an express reservation excludes neither Swiss nor U.S. nationals from the treaty’s scope. Where the treaty provides for reciprocal surrender of persons accused of enumerated offences, nationality is immaterial unless an exception is stated. Treaty interpretation follows the text and its genesis; domestic rules of non-extradition or cantonal procedural provisions cannot override treaty obligations. Extradition is permissible when the act falls within the enumerated offence category and is punishable in the requesting state by the requisite infamante penalty, even if the punishment in the requested state is less severe or differently qualified.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. (Exchange Banking Company in Bil.lerl'ool) bie umme l.lon 500 r. ernouen 3u aben; er 'ltlurbe bej3 aI'6 'ltlegen Urfunben fälfd)ung im .reanton mafelftetbt ftrafred)tItd) berfolgt. :va :r im roj3 er30gtnum maben 'ltlegen anberer lBerured)en 3 ut :S)att ge fmtd)t 'ltlorben 'ltlar, ;0 rourbe l.lom munbe;3rat9 bott feme llIu;3 lieferung 'ltlegen Urlunbenfälfd)ung l.lerrannt: :vnefeI'6e ,,'ltlur?e au l.lom groj3geqogHd)en betbifd)en 6taat;3mtntlicnum fnr bte 3ett nael) ;rfte9ung bcr l.lom ffi:equirirten im beutfd)en metd)e u ber flüj3enben 6irafen oe'ltliatgt unb ernad), am 18. 6e:ptemoer 1890, l.loUaog en . :vurd) Udgeil be 6trafgerid)te be .reanton mafel ftabt l.lom 28. Dttober 1890 'ltlurbe 9ierauf bel' angennd)e ;l)uarr merrat alias ;buarb meruarb be el.iraud) emer faffd)en Urlunbe fd)uThig erUätt unb nad) 72 b.e;3 trafgnfe .a u einer 3ud)t9au ftrafe l.lon einem ,3anr, aur ;tnfteUung tm til.l bürgmed)t Tür bie :vauer l.lon 10 .Janren, au ben Stofte be. lBerTal)ren mit ;infd)Iufl einer Urtl)eif gebül)t' l.lnn 20 r. 1onle a u ciner ;ntfd)iibigung l.lon 500 r. an 1m . .retefer l crurtl)etIt. :vCt erid)t ging bal.lon au , baj3 bie ,3bentität be;3 angeblid)en ;merlat alias mcruarb mit berjenigen l3erfönIid)feit, 'ltlcld)e am 15. J(iir ö 1878 unter bem il(amen J(a ben gefiilfel)ten .rerebit orief bei elb'ltled) (er Stiefer l emertl)et 9abe, nael)ge'ltliefen unb fomi! fejtgefteUt fei, baj3 berfeI'6e 'ltlijfentnel) l.lon einer falfd)en Urfunbe 3um 3roecte ber :täufd)ung ebmud) gemad)t l)aoe,. 'ltlo gegen angefiel)t;3 be 9artuCtctigen 2eugnen be;3 nne (agten ba9mg ftem bleiben müHe, roerber iilfd)er be .rerel:lltl.iner gc'ltlefen fet. B. mett ingabe l.lom 27. il(ol embcr 1890 'ltlanbte fid) l)ierauf ;. ;medat an bCt munbe gerid)t mit bem megc9t'en, bnfeme möd)te feine lBerurtgeUung für ein anbere;3 :velift, a!;3 ba;3jenig:, für roerd)e bie unneferung beantragt unb augejagt 'ltlorben fet, für unaufiij3ig erWiren. 6eine u (ieferung fei 'ltlegen . Urfunben fäffd)ung l erfangt unb be'ltlitngt 'ltlorben, 'ltlogegen feme lBerur tg eiIun g 'ltlegen be;3 gana anbern :veHftß, be;3 ebraud)e e.iner gefiiffd)ten Urhmbe, erfolgt fei. il(a.d) en uefter,lenb.en 'llu hefe rungnl ertriigen fet e aber unftatt9art, emen u;3geIteferten 09 ne me'ltliUigung ber au;3fiefernben megterung 'ltlegen eine anbern :vertft , af;3 be;3jenigen, für 'ltle(d)e bie 'llunncferung gc'ltläl)rt 'ltlurbc, au l erfolgen. Auslieferung. -3. Vertrag mit Nordamerika. No 16.
)DCt munbe;3gerid)t 9at bi eie mefd)'ltlerbe a ;3 unbegtÜnbet ab ge'ltliefen, inbnm au fnl)de: . .. . :ver fd)roet3ertfd) beutlel)e 'llu heferung;3l.let'trag liefd)ranft bte ertel)tngeroaft be requtt'irenben 6taate;3 über ben u;3geHeferten ntel)t auf biejenige :tl)at, 'ltlegen 'ltlefd)er bie 'lluMieferung nad) gefuel)t uno be'ltlilligt 'ltlurbe, fonbern er fd)fiej3t (in rt. 4 bf. 3) nur nu , baj3 bel' u;3geHeferte 'ltlegen eine;3 lBcroreel)enß ober ?8erge9ett;3, 'ltleldje;3 im lBertrage ntd)t l orgefe9cn ift, tn Unter jud)ung geaog en ober beftraTt 'ltlerbe. :vanad) fann oenn l)ier, bn joro o 9! .bie Urfunbenfä!fd)ung aIß ber roiffentHd)e eut'aud) ge:: f(irfd)tcr Urfunben 3um 3IUecfe ber :täufd)ung gemiij3 r1. 1 Eiffer 17 be;3 u;3neferungnl.lerttQgeß unlteferung;3bemte flno, .lon einer lBerrenung be6 0taa l edrage;3 l.lon l orn9erein feine 11tebe fein. läge übrigenß bem fel)lUei3erifd) beutfd)en 'llu;3Iieferung :: .lertrage auel) 'ltlirfHd) ber runbfa oer 6l'eainHtat ber u lieferung au runbe, 10 'ltläre berjelbe in casu boel) nid)t l errent. :nenn ber mefurrent ift in mafe! nid)t 'ltlegen etner anbern, fon bern 'ltlegen ber gleid)en :t9at l.lerurtl)eHt roorben, 'ltlegen 'ltlelel)er bie !Uu;3 iererung be'ltliUigt 'ltlorben 'ltlar, nur bie juriftifdje Ouan j'ifatton, IUdd)c ba 6trafurtgeif bet' :tl)at giot, tft eine Quorre ag bieienige, 1,)e!el)e im u fieferung;3bege9t'en geltenb gemad)t lUat', 'ltlobei abet' immerl)tn auel) ba 6trafudl)cH etn unnefe rnng6 .lerorcd)en feftftem. :vaburel) noer 'ltlirb, fofern nid)t et l,)a in ben maj3gebenben lBerträgen et'ltla;3 anbere l ereinbad ift, bel' runbfa ber 6:peatafitat ber 'llu !teferung nid)t l edent. 3. Vertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika. TraUe avee les Etflts-Unis de l'Amerique. 16. A rret du 6 lJfars 1891 dans la cause Piguet. Par note du 21 Decembre 1890, la Legation des Etats- Unis en Suisse demanda au Departement fMeral des affaires etrangeres d'ordonner l'arrestation provisoire du sieur Eugene Piguet, ex-caissier de la Compagnie d'assurances La Lan- cashire a New-York, inculpe de detoumements, soit d'abus
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. de confiance, au prejudice de cette Compagnie, pour une somme superieure a 15000 dollars. Ensuite des rens eigne- ments fournis par la dite Legation, Piguet devait sejourner a Geneve. L'arrestation de Piguet etait requise en vue de l'extradition de cet inculpe aux Etats-Unis, et en attendant la production d'un mandat d'alTet regulier. Le 23 Decembre 1890, le sieur Eugene Piguet fut arreM et incarcere a Geneve, Oll il est encore detenu. Dans ses interrogatoires des 23 Decembre 1890 et 30 Janvier 1891, l'inculpe a nie les faits a sa charge, et declare ne pas con- sentir a etre remis en mains des autorites americaines. Comme Piguet est citoyen genevois, le Departement des afIaires etrangeres, par note du 26 Decembre 1890, avise la Legation des Etats-Unis de l'arrestation de Piguet, et l'in- forme que les autorites genevoises sont pretes a ordonner des poursuites judiciaires contre lui, devant les tribunaux du canton de Geneve, pour le delit d'escroquerie qui lui est impute a New-York. Ensuite d'une depeche du 13 Janvier 1891, du Departe- ment d'Etat des Etats-Unis, la Legation de cette puissance a Berne insiste sur l'extradition du predit Piguet. Cette de- mande s'appuie: a) Sur un mandat d'arret du 27 Decembre 1890, lance par le Recorder de New-York, pour vol qualifie du premier degre; b) Sur une declaration du meme magistrat, en date du meme jour, d'Oll il appert que les depositions des employes de la Compagnie La Lancashire , relatives aux detourne- ments commis par Piguet, ont ete faites devant son office et sous le poids du serment ; c) Sur un extrait des depositions du directeur et du sous- directeur de cette Compagnie, concernant les detournements commis par Piguet, ces derniers s' elevant a une somme su- perieure a 15 000 dollars, et accompagnes de falsifications de livres de comptabilite. L'inculpe Piguet est poursuivi en vertu des sections 528, 530 et 533 du Code penal des Etats-Unis, punissant le vol qualifie du premier degre, lequel comprend egalement le detournement: entre autres celui Auslieferung. -3. Vertrag mit Nordamerika. No 16.
commis sur une somme superieure a 500 dollars, de 5 a 10 ans de reclusion, et de Ia privation des droits civiques (peine infamante) . Par memoire du 10 Fevrier 1891, adresse au Conseil fe- deral, Piguet declare s'opposer a la demande d'extradition formee contre lui, par divers motifs, qui seront examines dans Ies considerants de droit du present arret. Dans la meme ecriture, Piguet demande, si une plainte regnliere est deposee contre Iui, a etre juge par les tribunaux genevois, conformement aux art. 8 du Code d'iustruction penale du 25 Octobre 1884 et 361 du Code penal genevois du 21 Octobre 1874. D'autre part les avocats Gans et Rehfous a Geneve con- , seils de La Lancashire Insurance Company , avaient dans un memoire adresse, le 4 Fevrier 1891, au Conseil d'Etat de Geneve, conclu a ce qu'il plaise a cette auto rite donner son assentiment a la demande d'extradition. Par office du 6 Ferner 1891, le Conseil d'Etat informe le Conseil federal qu'il serait dispose a adopter, au point de vue du droit, les conclusions de ce memoire, tout en ajoutant qu'il s'en rapporte d'ailleurs, le cas ecMant, a l'appreciation du Tribunal federal. Par office du 17 dit, le Conseil federal transmet au Tri- bunal federal, conformement a l'art. 58 de la loi sur l'organi- sationjudiciaire,le dossier de l'afIaire, en l'invitant a examiner si la demande d'extradition du sieur Piguet est fondee, a teneur des art. XIll et XIV du traite entre la Confederation suisse et les Etats-Unis, du 25 Novembre 1850 ratifie les 30 Juillet et 6 Novembre 1855. ' Statuant sur ces faits et considerant : En droit:
Le premier moyen oppose a la demande d'extradition consiste a dire que Piguet est ressortissant suisse, que la non-extradition des nationaux est un principe fondamental du droit international, et que d'ailleurs l'art. XTII du traite d'extradition ne prevoit pas expressement l'extradition d'un ressortissant du pays requis.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Bien que Ia non-extradition des nationaux soit aujourd'hui Ia regle, corroboree par Ia pratique de nombreux Etats; bien que Ia Suisse se soit egalement conformee a ce principe dans les traites conclus par elle sur cette matiere, qu'elle l'ait meme expressement sanctionne dans nombre d'entre eux, il n'existe toutefois aucune disposition constitutionnelle ou legale qui lui interdise formellement rextradition des nationaux. Pour autant donc que l'obligation d'extrader se trouve regIee par un traite, Ia question de l'extradition de ressortis- sants suisses doit etre resolue uniquement d'apres I'esprit et la Iettre des dispositions de la convention internationale sur ce point.
La question de savoir si l'art. XIll du trait6 de 1850 entre Ia Suisse et les Etats-Unis d'Amerique implique l'obli- gation dont il s'agit, doit etre resolue a la lumiere de l'inter- pretation de son texte tout en tenant compte des negociations qui ont precede Ia ratification definitive de cette convention internationale. Or par Ie predit article les deux pays contraetants s' en- gagent a se livrer reciproquement, pour etre traduits en justice, les individus qui, prevenus des crimes enumeres a l'article suivant, commis dans la juridiction de Ia partie re- querante, chercheront un asile ou seront trouves sur Ies territoires de l'autre partie. Cet engagement est pris d'une maniere generale, et sans aucune distinction entre les etran- gers et les nationaux. En presence de ce texte il faudrait, pour exclure l'obliga- tion d'extrader les nationaux, demontrer que l'intention des parties a ete, malgre le silence du traite sur ce point, d'ex- cepter leurs ressortissants respectifs. 01' une pareille intention ne saurait etre consideree comme allant sans dire, et comme resultant de la nature des choses, que si le principe de la non-extradition des nationaux etait de regle absolument ge- nerale, ce qui n'est nullement le cas, plusieurs Etats, comme l'Angleterre, la Norvege et les Etats-Unis, par exempIe, admettant et pratiquant l'usage contraire. Auslieferung. -3. Vertrag mit Nordamerika. N0 16.
En concluant un traite d'extradition avec un pays qui, comme les Etats-Unis d'Amerique, consent a livrer ses na- tionaux, il parait evident que si Ia partie cocontractante, soit dans l'espece la Suisse, eßt voulu introduire un principe different, elle en eßt fait l'objet d'une disposition expresse. L'absence de toute disposition de ce genre n'autorise done point a attribuer aux parties contractantes l'intention d'ex- clure les nationaux des stipulations du traite.
La genese du traite de 1850, ratifte en 1855, demontre egalement que les parties contractantes etruent tombees d'accord sur la portee a attribuer a l'art. XIll du dit traite, en ce qni concerne l'etendue de l'obligation d'extradition. Le message du 3 Decembre 1850 aux Chambres federales, reiatif a cette loi, demontre a l'evidence que les dites panies n'ont point entendu stipuler qu'elles ne seraient pas tenues de se livrer leurs nationaux respectifs. Bien au contraire le Conseil federal declare expressement, dans le dit message, qu'il n'a pas cru devoir insister sur cette clause dont il avait, en vain, chereM d'ailleurs l'introduction lors des negociations de 1846 sur le meme objet; le Conseil federal ajoute, comme motif de cet abandon, que ce serait com- pletement inutile et qu'il n'y a pas de raisons suffisantes pour renoncer a un traite sur l'extradition plutöt que de consentir a livrer des nationaux prevenus de crimes graves. (y oir Feuille (Mimle de 1855, tome Ill, page 641.) Bien que le susdit traite n'ait e16 ratifie qu'en 1855, la cause de ce retard ne git point dans des difIerences qui auraient surgi entre parties relativement a l'obligation d'ex- tradition, mais dans le fait de negociations prolongees sur d'autres articles. Lors de Ia reprise de ces negociations en 1852, il fut convenu entre les parties, apres deliberation, de laisser teIle quelle toute Ia partie du traite deja accep16e par elIes, et de ne rien ehanger a la date de la eonclusion. C' est aussi dans ce sens que le traite fut soumis a la ratification des Chambres federales. (V oir message du Conseil federal du 30 Avril1855, Fe'uille Mimle de 1855, tome 2, pages 40 et
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 52 et Rec. offic. des 10is, V, page 188.) Les parties etaient ainsi toutes deux de l'avis que la partie du traite deja rati- Me en 1850, et entre autres les articles re1atifs a l'extradi- tion, ne necessitait pas une nouvelle ratification, mais seule- ment des modifications apportees sur d'autres points a cette eonvention internationale. n ressort de tout ce qui precMe que 1e dit traite, en ce qui concerne l' extradition, doit etre interprete et applique dans 1e sens, deja fixe en 1850, de l'obligation imposee aux parties contractantes d' extra der meme leufs nationaux, dans les cas prevus a l'art. XIV. 4° Le second motif d'opposition invoque consiste a dire que 1es delits de detournement et d'abus de confiance, pour lesquels Piguet est poursuivi, ne sont pas au nombre de ceux que le traite enumere comme pouvant motiver l'extra- dition. Ce moyen ne saurait etre accueilli; l'extradition du sieur Piguet est demandee pour les actes criminels prevusa rart. 528 du Code penal de l'Etat de New-York, lesquels tombent certainement sous le coup de l'art. XIV precite (soustraction commise par des personnes salariees au detri- ment de ceux qui les emploient, dans le cas Oll ce crime en- trainerait une peine infamante). C'est egalement en vain que l'inculpe conteste que les faits a sa charge eussent suffi a justifier son anestation et son jugement, si ces infractions eussent ete commises a Geneve (traite art' XIII). Cette allegation est absolument denuee de fondement; 1e detournemeut est egalement prevu et reprime par 1a loi penale genevoise, et les indices a la charge de Piguet sont de nature assez grave pour justitier son arresta- tion et sa mise en jugement a Geneve. 5° Le motü d'opposition tire de ce que le crime pour lequel Piguet est poursuhi ne serait pas puni a Geneve d'une peine infamante (art. XIV precite), est de meme sans au- eune valeur dans le cas particulier. nest vrai qu'aux termes de l'art. 361 al. 2 du Code penal genevois, l'abus de con- fiance commis par un employe au prejudice de son patron n'est puni que de la peine d'un emprisonnement de deux Auslieferung. -3. Vertrag mit Nordamerika N° 16.
a cinq aus, la quelle n'est point infamante, aux termes de l'art. 10 chiffre 2° du dit code. Mais l'art. XIV du traite n'exige point, pour qu'il soit donne suite a l'extradition, que le crime, objet de la poursuite, soit puni d'une peine aussi grave dans le pays requis que dans le pays requerantj i1 suffit, a cet egard, que l'inculpe soit poursuivi ou con- damne, dans l'Etat requerant, pour une des infractions enumerees a l'article susvise, pourvu que cette infraction soit punie d'une peine infamante dans cet Etat, ce qui n' est " point contestable dans l'espece. Cela resulte de l'art. XIV du traite, in, principio, ainsi que du message du 3 De- cembre 1850. (V oir Feuille Merale de 1850, tome IU, page 644. ) 6° Enfin la circonstance que l'art. 8 du Code d'instruc- tion penale genevoise du 25 Octobre 1.884 stipule que tout Genevois prevenu d'un crime ou d'un delit commis hors du territoire de la Republique est poursuivi et juge Y dans le canton d'apres les lois genevoises, s'il ne la pas e16 a l'etranger, ne saurait modifier en rien les disposi- tions du traite d'extradition avec les Etats-Unis. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L' extradition du sieur Eugene Piguet est accordee.