Art. 30 OG; Art. 51 CO; Art. 60 CO; civil liability following an assault: the Federal Tribunal is bound by cantonal findings of fact and may not review proof of the decisive causal act. A criminal acquittal does not necessarily have prejudicial effect on the civil action; whether and to what extent the criminal judgment binds the civil judge is a matter of cantonal law absent a federal rule. Liability for damages requires proof of a fault-causing act attributable to the defendant; where the injured party provoked the confrontation, damages may be reduced or refused under Art. 51 CO. Mere attempted disarmament of an aggressive person does not, without more, establish negligence or gross fault.
B. Civilrechtspflege. lung im inne beß Illrt. 24 DAR-. entnäft; aUdn 9fer Hegt me lr aIß ein fo(d)e tiUfd) 1.Jengen bor. urd) bie geflHfd)te mUana 9at ber iSerma(ter ber Betljfalle Ufter nid)t nur bie Illftionäre be nftitut üoer bie finan3ieUe Bage benfefoen getäufd)t unb täufd)en 1.JoUen, fonberu aud) ba mit bemfefoclt in iScrle lr tretenbe q5ubfifum. :vie mHan3en öffentrid)er Shebitinftttute finb aUerbing auniid)ft für beren Illltioniite beftimmt. IllUein beren rgebniff gelangen erfanl."UngngemIiU 110t 1.Jenbig, feI6ft 1.Jenn fie ntd)t beroffentftd)t lJerben foUten, au .R:cltlltni l ber oeteUigten lllerfe9r 3frctfe unb ü6en einen 6eftimmenben tnf!uf3 auf ba 3 iSer tr(tuen auß, 1.Jefd)e 3 bem 6etreffenben nftitute gejd)entt 1.Jirb. Wenn ba ler bie iSer 1.JaHung eine 3 öffentrtd)en .R:rebttinftitute 3 eif en mihtn3ett fiiffd)t unb ba 3 burd) bie gefiilfd)te mUan ö ge Jd)affene ober ultter9aftene iScrtrauett für Il.leitere efd)äfte au 3 beutet, fo 6enunt fte in arg Hf tiger Weife einen Mn 191' felojt burd) tiiufd)enbe l'ojith.1e j)anbhtttgen letborgc looencn rrtum nnb l)anbeft bamit 6etrügetifd). mei berattigen efd)iiften einer, auf runb . einer. 1.Jiffentnd) fa(fd)en mUana agimnben, iSer 1.Jaftung !t.egt ntd)t etnfad) Der '-tatbeftanb bOt, baB eine iSet'trag l:p art ei ble anbere nicf)t über iljre m i l3Iid)e finanaieUe 2age auffIlin, fon bern e l 1.Jirb feiten 3 bcr einen JSertragß:partei reip. inrer Jet" tretullg ein bon i 1' fefbft ettlorgerufener ,3ntum argHftig untet" 9.(tr: n unb au lgenunt. :vana muu benn bfe strage, in Über emlttmmung mit ber orinftan3, gutgeljeiaen merben. :venn e H.est i,n ber at auf ber j)anb, baa bie -tril'ma lJRenernSJJ(üUer auf b.le j)mnane tnte:'. Wed)fe! an bie S3ei llaffe Ufter gegen Dbnga honen btele 3 ,3nlhtuteß fi nie eingefaffen 9ätte, menn e bon bnr 1.Ja9tcn inan3fane bel' S3ei9faffe .ltenntni 3 ge9a6t unb nid)t blc(me lr bur ba 3 tnfolge ber gefiilfd)ten mUana bem nftitute gefd)enlte iSertrauen barü6er in rrtum gefüljrt 1.Jorl;len 1.Jiire. :vemnad) Qt ba 3 munbe lgerid)t erlannt; mi Weiteraieljung ber ,infpred)crin 1.Jirb a( l unbegrünbet 6ge 1.Jtefen unb e 9at bemnad) in aUm ei en bei bem ange- tod)tenen Urteife bel' lll:p.:peUation.stammer be l Dbergericf)te?3 be .ltanton.s ,Eürid) fein me 1.Jenben. BI. Obligationenrecht. N° 90. 90. Al'ret du 24 Juillet 1893 dans la cause Peissard contre Fasel.
Le recourant Jules Peissard, boisselier a Fribourg, etait age de 26 ans environ lorsque, dans la soiree du dimanche
er Novembre 1891, a la suite d'une bagarre commencee au cafe Ruetsch, a Fribourg, il re ;ut un coup violent sur la figure. Ce coup, d'apres la declaration du Dr SchaUer, avait ete donne probablement avec un bäton ou une canne flexible; il marquait son passage, a commencer Iegerement sur le cote gauche du front, en haut, vers l'angle superieur; de la il descendait, marque un peu plus fort, sur la raeine du nez, et donnait son plein au-dessous de l'ceil droit, OU il etait marque par une plaie contuse, bien dechiree et profondement marquee. A part ces lesions,lesquelles n'ont pas atteint l'reil, qu'une lege re deviation aurait peut-etre, au dire du medeein, suffi acrever, le coup a encore cause un fort ebranlement des os du nez, avec dechirure interieure de la muqueuse et Mmorragie par les deux orifices, anterieur et pharynge. Le 16 Decembre 1891, date de la declaration du Dr SchaUer, la guerison paraissait complete, et, selon ce praticien, la lesion avait eu pour consequence huit jours d'incapaeite de travail complete, et huit jours d'incapacite partielle. Toutefois, consulte a nouveau le 14 Janvier 1892, le Dr Schaller constata que la paroi de l'orbite avait ete brisee et qu'il persistait des troubles visuels, avec retour de nevralgies et diminution progressive de la vue; il conclut que la vue pouvait se perdre progressivement du cote droit, jusqu'a l.a perte complete de l'ceil, et que peut-etre meme l faudralt proceder a l'ablation de l'reil droit si l'autre devena:.t enace: Ces conclusions ont ete conftrmees par le Dr Frohhcher, a Berne, qui estime que l'acuite visnelle de lnceil roit eqnivaut a peine a 1/.
de la normale; qu'll est meme a prevOlr qne cette cecite partielle ne devienne definitive; qu'aucun medl- cament ni operation ne pourraient modifier cet etat.
B. Civil rechtspflege. Peissard a alors porte une plainte penale contre le ou les auteurs cle la lesion qu'il a re ;ue, et l'instruction a abouti au renvoi devant le tribunal correctionnel de la Sarine de Marc Lalive, age de 15 i/cl. ans, et de Louis Fasel, age de 28 ans, boucher a Fribourg. A l'audience du 16 Decembre 1891 le plaignant Peissard declara se constituer partie eivile et conclut a faire conclam ner les deux accuses a lui payer solidairement une somme cle 750 francs. Dans la suite, a l'audience dn 18 Mai 1892, Peis sard porta sa reclamation a 3750 francs. Par jugement de cette derniere date, le tribunal correc- tionneI libera Fasel des fins de la plainte penale, tout en le conclamnant a! / 10 des frais, mais conclamna, en revanche, Lalive a 30 jours cle prison et aux 9/
des frais. En ce qui a trait aux conclusions civiles prises par Peissard, le tribunal Hbera Fasel et condamna Lalive a payer au plaignant une indemnite de 2000 francs, par le motif que le coup fatal a ete donne par Lalive, et non par Fasel. l'eissanl, de meme que Lalive, appelerent de ce jugement, lequel fut, en revanche, accepte par Fasel. Lalive fOr!l1a, en outre, un recours en cassation contre ce meme jugement pour violation de diverses dispositions legales, et l'instrnctio du pourvoi en appel fut suspelldue jusqu'au prononce sur le recours en cassation. Par arret du 5 Juillet 1892, la Cour de Cassation declara le recours bien fonde) annula 1e jugement attaque et renvoya la cause au tribunal correctionnel de Ja Glane ponf nouveau jugement, mais seulement en ce qui concerne Lalive, -Ia partie du jugement correctionllel du 18 Mai relative a Fasel n'etant pas mise a neant. Par jugement du 23 Janvier 1893 le tribunal correctionnel de Ia Glalle pronon ;a egalement la liberation de Lalive, tant au penal qu'au eivil, attendn qu'il n'est pas possible que le coup ait ete porte par Lalive, et qu'au surplus Fasel a avoue a un temoin que c'est lui qui a frappe Peissard. TI fut donne alors suite an pourvoi en appel exerce par Peissard contre le jugement du tribunal de la Sarine, et cela 111. Obligationcnrecht. N° 90.
concurremment avec un nouveau pourvoi en appel qu'il avait declare former aus si contre le jugement du tribunal correc- tionnel de la Glane, en ce qui concerne les conclusions ci viles. A l'audience de la Cour d'appel, uu 19 Avril 1893, Lalive 80uleva une exception d'incompetence fondee sur l'art. 59 de la constitution federale et sur le fait que lui-meme, comme 80n pere, 80nt domicilies a la Chaux-de-Fomls, et non a Fri- bourg. Peissard declara adherer a cette concIusioll et vouloir rechet'cher Lalive devant le tribunal de la Chaux-de-Fonds. 11 ne reste donc plus au proces que la conclusion eivile prise par Peissard contre Fasel, en paiement d'une indemnite de 3750 francs. Par arret du 19 A vril 1893, la Cour (l'appel a deboute Peissard de sa demande cl'indemnite, et admis Fasel dans sa conclusion liberatoire, les frais etant mis pour 5/
a la charge de Peissard et pour 1/
a Ia charge de Fasel. La Cour d'appel a aclmis, en fait et en substance, ce qui suit relativement aux circonstances dans lesquelles la lesion s'est produite: Peissard se trouvait le 1 er N ovembre 1891 au cafe Ruetsch, a Fribourg, en compagnie de plusieurs jeunes gens qu'il appe lait familierement ses cousins. ) lls chantaient en frappant sur la table avec leur vene ou leur canne. La tenanciere cl1ercha en vain ales moderer; d'autres consommateurs n'ayant pas ete plus heureux, une dispute s'engagea meme entre les cousins ) et le sienr Klopstein, menuisier. C'est alor8 que survint Fasel, et la dame Ruetsch le pria, ainsi qn'un nomme Piller, de mettre l'ordre dans l'etablissement, en l'absence de son mari. Les tapageurs furent mis a la porte, malgre leurs protestations : Peissard brandissait une canne plombee et criait, en sortant de la pinte: Si l'un de vous veut recevoir un coup meurtrier, qu'il viellile.
A ce moment une bagarre eut lieu dans la rue, a laquelle prirent part quelques consommateurs, Peissard et Lalive, et c'est dans cette rixe que Peissard fut atteint. Des depositions intervenues, sur ce point, il y a lieu de retenir ce qui suit :
B. Civilrechtspflege. Lalive et Fasel reeonnaissent que, devant la pinte, ils etaient seuls pres de Peissard, auquel Fasel eherehait ä. ar- raeher sa eanne; eette eaune est en jone tresse, flexible, genre assommoir, plombIee ä. la plus forte extremite. D'apres le temoin Piller, Peissard etait la seule des personnes pre- sentes qui eut une eanne. Le temoin Klopstein depose que Fasel tenait Ia eanne de Peissard, eherchant a la lui arracher, et que pendant ce temps un jeune homme, dont le signale- ment se rapporte assez aLalive, donna un coup a Peissard. Cette deposition concorde avec ceHe de Piller, qui affirme avoir vu Lalive frapper Peissard, et d'autre part le plaignant lui-meme a affirme a deux reprises, devant le tribunal de la Sal'ine, qu'il avait sa canne a la main au moment Oll il a re ;u le coup et que ce n'est qu'apres que Fasel la lui a arrachee. Aussitöt apres tout le monde rentra dans Ia pinte. D'apres le temoin Piller, Peissard aurait demande alors qui l'avait frappe, et Lalive aurait repondu: C'est moi; si tu en veux encore, tu n'as qu'a venir, en accentuant eette dedaration en frappant du poing sur son genou. Le meme temoin declare, de plus, sous le poids du serment, qu'il a vu briller quelque chose dans le poing du jeune Lalive. Enfin le temoin Aeby a rapporte que, posterieurement a la rixe, Fasel lui aurait. dit : J'ai armeM la canne des mains de Peissard et lui ai donne un coup je ne sais Oll; Fasel aurait ajoute qu'iI fallait de- clarer qu'il s'etait borne a arracher la canne, sans frapper Peissard. Dans son arret, la Cour cl'appel atout d'abord examine une exception de chose jugee, opposee par Fasel a la demande de Peissard, et consistant a dire que Fasel ayant ete acquitte au penal et liMre de toute indemnite, on ne peut, par un nOll- veau jugement au civil, remettre en question le point de sa- voir s'il doit etre tenu ades dommages-interets envers un plaignant qu'il n'a pas frappe, comme le reeonnait le juge penal. La Cour d'appel a eC!irte cette exception, en se fondant soit sur la jurisprueIence anterieure des tribunaux fribourgeois, soit sur les articles 56 a 59 C. 0., soit sur un arret rendu III. Obligationenrecht. N° 90.
en 1888 par le tribunal civil de Geneve, soit, enfin, sur l'opi- nion exprimee par divers auteurs. Au foud. la Cour, cherchant a degager la verite eIes depo- sitions plus ou moins contradictoires des temoins, a .estime que l'hypothese la plus vraisemblable etait la SUlvante. Pendant que Fasel et Peissard se disputaient la detention de Ia canne, celle-ci, flexible, a pu, ensuite de pression d'un cöte, et de detente de l'autre, faire ressort et venir frapper Peissard au visage. Ce dernier aurait alors lache prise, et ainsi s'expli- querait la version du demandeur, pOl-tant qu'il a reliu le coup on ne sait de qui, pendant qu'il tenait encore la canne que Fasel voulait lui arracher. La Cour a estime ensuite que, meme en admettant cette hypothese comme vraie, Fasel n'a pas encouru de responsa- bilite civile, Peissard ayant provoque lui-meme la bagarre en brandissant sa canne. C'est avec raison que Fasel a chercM, a la priere eIe la tenanciere, adesarmer ce forcene. L'arret conclut en disant qu'aucune des suppositions multiples aux- quelles le juge peut se livrer pour rechercher la personne coupable du coup porte a Peissard, ne fournit a la our la conviction qu'il existe un dol, ou une faute grave, m meme une imprudence ou une negligence a la charge de Fasel. Enfin l'art. 60 C. O. n'est pas non plu applicable en l'espece, attendu qu'aucun acte en correlation avec le resultat n'a e15 etabli a la charge de Fasel. . C'est contre ce jugement que Peissard re court au TrIbunal federal, en reprenant les conclusions prises par lui devant les instances cantonales. Statuant sur ces ails et considerant en droit : 10 La competence du Tribunal federal existe incontesta- blement quant a l'action dirigee par Peissard contre Fasel, seule en cause actuellement ensuite eIes declaratlOns echan- gees par les parties eIevant la our d'appel, et, mentionnnes dans les faits ci-dessus. 11 s'aglt, en effet, en I espe ce dun jugement au fond rendu par la derniere instance cnntonale, dans un litige appelant l'application eIu Code des oblIgatlOns, et portant sur un somme Iitigieuse superieure a 3000 francs.
B. Civilrechtspflege. 2° L'exception de chose jugee a ete abandonnee a 1'au- dience de ce jour, par la partie opposante au recours, et, en presence de cette declaration, il n'y a plus lieu de proceder a son examen. Cette exception eut, d'ailleurs, du etre repoussee. Elle con- sistait a dire, en effet, que le juge penal ayant prononce den.nitivement que Fasel n'est pas l'auteur du coup porte a Peissard, le juge civil est lie par cette constatation de fait, qu'il doit mettre a la base de son jugement, et ecalter des lors l'action en indemnite de Peissard, sans examiner a nou- veau les faits de la cause. Or ce point de vue est inadmissible. A supposer meme, ce qui peut paraitre douteux, que le droit federal n'interdise pas au juge, dans une espece comme la presente, d'attribuer au jugement penal une force prejudicielle a l'egard de l'action civile, en tout cas il lui fait bien moins encore un devoir d'admettre un semblable effet prejudiciel. Tout au plus pour- rait-on reconnaitre qu'au cas ou le juge penal a, comme dans lel cas actuel, expressement declare que le prevenu n'est pas l'auteur du fait, il appartient au droit cantonal de dire si cette constatation doit ou non Her le juge civil. La Cour d'appel, examinant cette question aussi a la lumiere du droit fribourgeois, a pro non ce qu'elle n'etait pas liee par les con- statations du jugement penal, et ce en se fondant entre autres sur un arret anterieur, du 13 Decembre 1R82, ou elle a pose en principe qu'en droit fribourgeois le jugement du tribunal inferieur n'acquiert la force de la chose jugee que relative- me nt a l'action publique, mais non quant a l'action civile, la- quelle e trouve soumise a une appreciation nouvelle. Le Tribunal de ceans ne saurait soumettre a son controle ce principe, lequel repose sur l'application du droit cantonal. Il s'en suit que 1'instauce cantonrue n'a meconnu aucun prin- cipe de droit federal en admettant, ainsi qu'elle Fa fait, que le jugement liMrant Fasel ne l'empechait point de statuer librement sur l'action en clommages-interets dirigee contre lui. 3° Au fond, le sort du litige depend en premiere ligne des 1II. ObligationenreclIt. N° 90. constatatiolls de fait de l'instance cantonale, qui lient le Tri- bunal fecieral aux termes de l'art. 30 de la loi sur l'organisa- tion judiciaire feelerale. Bien que sur plusieurs points l'auet de la Cour d'appel ne soit pas absolument clair a cet egard, il importe de retenir que son premier considerant sur le fond declare que les enquetes penales procluites et les jugements rendus successi- vement par les tribunaux correctionnels de la Sarine et de la Glane ne fournissent point la preuve des faits, clesquels le recourant Peissard veut faire decouler la responsabilite du defendeur Fasel. Ce n'est qu'a titre d'hypothese, ou de supposition, que, plus loin, la Cour cherche a expliquer la lesion de Peissard en admettant que la canne de celui-ci aurait fait ressort SOllS l'action des efforts que Fasel faisait pour l'arracher a SOll proprietaire; mais il n'en nlsulte pas moins de I'ensemble du jugement qu'aux yeux de l'instance cantonale, Peissard n'a pas rapporte la preuve du fait a la base de son action, a sa- voir que le coup qu'il aurait re ;u lui aurait ete porte par Fasel. Dans cette situation, le recours doit etre ecarte, eu presence de la disposition precitee de l'art. 30 de la loi sur l' organisation judiciaire feclerale. 4° .A supposer meme qu'on admette comme entierement conforme aux faits l'hypothese formulee par la Cour d'appel, le recours n'en devrait pas moins etre reponsse, puisqu'on ne peut considerer comme une faute le fait que Fasel aurait chercM a arracher a Peissard, tres surexcite, la canue qll'il brandissait, en en mena ;ant les personnes presentes. Tout au plus pourrait-on admettre qu'en ce faisant, Fasel n'a pas pris assez de pnkautions pour eviter de blesser son adversaire, ce qui impliquerait l'existence de fautes COUCUl'- rentes de la part de chacun d'eux; mais meme daus ce cas l'arret attaque ne reposerait pas sur une erreur de droit, puisque, aux termes de l'art. 51 C. 0., s'il y a egalement lme faute imputable a la partie lesee, le juge peut reduire proportionnellement les dommages et interets ou rnerne n' en point allouer du tmtt.
B. Civilrechtspflege. Or en l'espece l'application de cette derniere disposition se justifierait manifestement en presence des circonstances de la cause, puisque c'est certainement Peissard qui a pro- voque la rixe dont il s'agit, et qu'il doit attribuer uniquement a son röle agressif le coup re iu de la part de ceux qui lut- taient avec lui pour se soustraire a ses voies de fait. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Conr d'appel de Fribourg, le 19 Avri11893, est maintenu tant au foud que sur les depens. 91. UrteiL l)om 9. el'temoer 1893 in an,en 5llolUoant 2u ern gegen tirnimann, A. SDurn, Urteil l)om 22. eoruar 1893 1)at ba ()'6crgerid)t be . tanton 2uacrn erfannt: SDie !Befragte lei genanen, ben !luffn,(ag l)Olt 1850 u(ben, angegangen ben L SJJCal 1838, a6 itenmoo , ineuentirn, / mt . trüger un6efn,wert atl 1)inatlge6en. B. egen biefe Urteil ergriff bie !BeUagte bie m5eiteraie1)ung an ba !Bunbengetin,t mit bem !lnMge, e fei ba angefon,tene Urteil auhu1)el.ien unb ou non,martger )Beurteilung bie treitfan,e an bM Iuoernifn,e Dbergerin,t 3urüct3uweifen, el)cntueU e fet in Umünberung be angefon,tenen Urtetr lJribolin tirnimann mit feiner . tIage gegen bie mortnbanf be g nörtn,en noaumeifen. (etn,öeittg legte bie !Benagte aun, staff üionnbefn,werbe beillt Dl.iergetin,te be stnnton 2uaern ein. 2el tere !Befn,werbe U.1Urbe l)om Dbergerin,te be stanton t(u3ern burn, ntfn,eibung l)Ot!t 20. ,Juli 1893 aogcmtefen. C. !Bei bel' 1)eutigen mer1)anblung wirb l.iefn,(oHen, e fet ül.ier bie . tom'PetenöTrage gefonbert öu l)er1)anbeln. SDer !lnwalt ber , !Benagten l.ieantl'agt 1)tcrauf, ba !Bunbengetin,t mM)te lin, für fom'Pctent erflüren, oäf)renb bel' !luwalt be . tHiger unb ffi:e III. Obligationenrecht. N° 91. 549 furßbeflagten beantragt, ba !Bunbeßgerin,t mön,te wegen ,Jnfom etena auf bie gegnertfn,e m5etter ö tef)ung nin,t eintreten. SDa !Bunbengerin,t aiel)t in rroagung: