B. Civilrec!JtspJleg".
Slluf 'oie m5eiteraief)ung be 1:l(etUttenten oljitnn ottfrieb st ün 3(t uirb lUegen .Jnfompetena nidlt eingetreten. 120. Arrel du 27 Octobre 1893 dans la cattse Piguet contre Gabet. Le 26 Septembre 1893 Leopold Gabet, negociant en vins r rue des Gares, a Geneve, fit adresser a Henri Piguet, nego- ciant en dite ville, par le bureau des poursuites de Geneve, un commandement de payer la somme de 461 fr. 75 c., pro- venant d'un billet de change. Le dit commandement fut notifie a Piguet le lendemain 27 Septembre 1893. Piguet n'ayant pas paye, en se fondant sur un sequestre impose sur la dite creance, Gabet et le sieur Fiscalini, agent d'affaires, a Geneve, lequel se pretenclait cessionnaire de la somme due par Piguet, aclresserent ensemble au tribunal de premiere instance, en se fondant sur l'art. 188 de la loi fene rale sur la poursuite pour dettes, une requete en declarabon de faillite de H. Piguet. Par jugement du 9 Octobre suivant, la Chambre commer- ciale de ce tribunal en se fondant sur les art. 188 et 189 de , . la dite loi, et 21 2 de la loi d'application, a declare PIgnet en etat de faillite des cette date a 10 1/
heures du matm. C'est contre ce jugement que Piguet recourt au Tribunal federal conc1uant a son annulation et a la retractation de la faillite,' fonde sur les art. 57, 58, 65 et 67 de la loi sur 1'01'- gauisation judiciaire federale du 22 Mars 1893." . Dans son memoire, du 18 Octobre 1893, a 1 appUl u recours Piguet fait valoir en outre, que le recours est admls- sible a ia forme, aux tern:es des art. 58 de la loi du 22 Mars 1893 susvisee, et 189 de la loi sur la poursuite pour ettes ; qu'il a ete adresse dans les delais prevus par les art. 60 et 41
ß. Civilrechtspllege. de la premiere de ces lois; enfin, que le dit recours est ad- missible au fond, vu l'art. 57 ibidern. Statuant sur ces ails el considemnt en droit:
Le recourant estime avec raison que le recours au Tri- bunal federal cont:'e le junement attaque n'est admissible que lorsque les condItlOns pose es aux art. 56 et suivants de la 1 . fnderale du 22 Mars 1893 se trouvent remplies. Ces cond bons ne se trouvent pas rl:lalisees dans l'espece.
Si l'on interprete l'art. 56 dans ce sens qu'il pel'met Ie recours seulement contre les jugements des tribunaux canto- naux statuant sur une pretention civile' -ce qu'on pourra't d'd' d' ' I e Ulre, une part, de l'expression de causes civiIes dont se sert le pnldit article, et d'autre part, de la circonstance qu l: rt. 6 c11iffre 4, alinea 2 ne mentionne parmi les causes qm s lllstrnlsent en !a forme accelenle, que celles ou il s'agit de pretentlOns relatIves au droit materiel, tandis que la pro- cedure en maniere de sequestre (art. 279 de la loi federale snr la poursnlte pour dettes et Ia failIite) n'y est pas men- tlOnnee, -Il est evident qu'un recours contre la decision attaquee, pronontiant l'ouverture de la failIite est inadmissible. ll. effet l jugement incrimine ne tranche pas une pretention ClvIle, malS statue seulement sur le droit, du creancier a faire prononcer la faillite.
. I llne, pour le cas ou l'on ne voudrait pas conclure de ce qm precnde que le recours n'est pas possible nniquement contre des Jugements definitifs de droit civil proprement dit malS qu'il pnnt tre interjete egalement contre des jugement sur des pretentlOns en matiere de procedure ponr autant u'.enes. sont. oumises au droit federal et rentrent dans la JurldlctlOn clvile, comme c'est le cas dnl droit au sequestre pnr exemp!e, il 'en serait pas moins inadmissible que l'o put recounr en I espece. En effet aux termes de la loi (notam- ment des art. 56, 63 chiffre 4, alinea 2, 65) il n'ent point. clouteux que 1e recoul'S au Tribunal fecleral n'est licite que cOlltre de jUl?emen.ts pronontiant sur une contestation pro- pl'ennent dIte,. lllstrmte selon les regles de la procedure civile ordll1aIre, Sült en la forme ordinaire, soit en la forme acce- II. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 121.
leree, mais qu'll ne l'est point, e11 revanche, contre une deci- sion intervenue dans la procedure sommaire, 10rs bien meme que cette decision revet la forme d'un jugement. 01' il s'agit, dans I'espece, d'une decision de ce genre, et nullement, comme le pretend le recourant, d'un jugement au fond dans une contestation a trancher en la forme acceIeree. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours du sieur H. Piql1et. 121. Arn'1t du 11 Novernbre 1893 dans la cause Rilliet contre masse Turian fl' Cie. Par arret du 1 er Juillet 1893 1a Cour de justice civile de Geneve, statuant sur le litige pendant entre parties, a pro- nonce ce qui suit : La Cour, an fond, confirme le jugement rendu par 1e tribunal de premiere instance le 17 Janvier 1893 et condamne RilHet aux depens d'appel. Declare non recevables les con- clusions tendant a ce qu'il soit donne acte aux creanciers de Turian Cie de ce qu'ils consentent a ce que la somme que Rilliet est condamne a leur payer soit versee en mains de Cherbuliez qualite qu'il agit.
C'est contre cet arret que A. Rilliet recourt au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise reformer le dit arret et, statuant a nouveau, debouter les demandeurs creanciers de J. Turian Cie de leurs conclusions, et les condamner aux depens. Les creanciers de la Sodete Turian Cie out conclu de leur c6te a ce qu'il plaise au Tribunal federal: Declarer mal fonde le recours principal interjete par sieur Rilliet. XIX -1893