Art. 89 OJ; federal cassation is admissible only against judgments on the merits of the last cantonal instance, not against a mere cantonal cassation decision limited to the existence of a cassation ground. A decision that merely determines whether the challenged cantonal judgment should be annulled and remitted for new decision is not a merits judgment. The federal cassation remedy, where it exists, excludes parallel cantonal cassation in the same field and is not cumulative with it (consid. 2).
B. CivilJ'echtspflege. 124. Urtei! , om 29. :Dqemoer 1893 in l5acl)en illCaffe l5cf)efItng gegen cl)eHtng. A. illCit Urteil , om 30. WO lem6er 1893 t ba Doel'gericl)t be . tanton !tnut"gau erfannt:
Ooergericl)te aogewieien unb ein dltrß gegen biefen :teU be UrteH Hegt ntcl)t nOt. :nit lSeöug auf ben 3weiten !teif, 1)orin eine igentum 3anillracf)e ernooen uitb I ljat ba 3 Doergericl)t fein au:pturten erIaff eu, f onbern banin erfannt, e 3 a6e bie SfIägerin ben 18e 1)ei 3 c-afür ölt Ieiften, baß bie l,)on inr ltnbiaierten Oojefte mit ben in Bifter 3 unb 4 unb litt. H be ÜoerIaffungntlertrage 3 bom 3. illCäq 1891 al igentum lorbena(tenen egenftiinben ibentifcl) feien. 2. ma nadj litt. 58 be 18ltnbengefene 3 ü'Oer bie Drganifa non bel' lSunbe recl)tß:Pf!ege l,)om 22. IJRiiq 1893 bie merufung an' lSunbengeticl)t nur gegen bie in bel' fej,?ten fantonalen n Han' erlaffenen aunturteiIe 3U(änig tft, 10 tann auf bie ,)orc fieg:nbe, febigHcl) gegen ein lSewei urteil gericl)tete m5eiter3ieljung nicl)t eingetreten werben. emnacl) at ba lSunbengeticl)t etfa nn t: m:uT bie m5eitet'3ienung lotrb nicl)t eingetreten. 125. A1'ret dn 29 Decernbre 1893 dans la canse Grivet contre Cosandey. Les hoirs de Christian Niederhäusern, en son vivant pro- prietaire du cafe des Places. a Fribourg, ont soutenu .contre dame Lonise Bohren, femme d'Emile Werro, locatalre de ce cafe, un proces en mainlevee d'opposition faite a leur pour- suite en paiement du prix du bail. Ce proces a ete juge en demiere instanee par arret de la Cour d'appel en date du 2 A vril 1889, qui a reeonnu dame Werro fondee dans son opposition. Les hoirs Niederhäusern, domicilies hors du canton de Fribourg, avaient ete, an commeneemel1t u pr?ces, r uis de fournir les suretes pour les depens presumes du htIge. A eet effet, l'avocat Glivet, leur defenseur, s'est porte eaution judiciaire jusqu'a coneurrence de la somme de 250 francs, fixee par le president du tribunal.
B. Civilrechtspflege. Le 4 Mai 1889, C. Grivet a constitue en demeure LOuise Werro-Bohren d'avoir a commencer des poursuites contre 1e hoirs Niederhäusern, a fin de paiement des frais du proces arantis par son cautionnement (art. 503, eventuellemen:
C. 0.). Par exploit, notifie le 23 Mai 1891, dame Louise Werro et son. defnnseur osandey, comme creancier gagiste, ont fait notifier a C. Gnvet les gagen1ents en vue d'arriver au paie- m6nt de 250 francs et inten'lts, en vertu d'une liste de frais 1110deree au chiffre de 323 fr. 65 c. par 1e pres;dent du tri- bunal de 1a Sarine, et dont les 4/
etaient dus par les hoirs. Xiederhäusern. Grivet a fait opposition aces gagements. Dans l'intervalle la discussion des biens de Louise Weno a ete ordonnee; ravocat Cosandey est intervenu comme creancier, a produit sa liste de frais, et a ob tenn collocation sur 111. creance de 111. discutante contre Ies hoirs Niederhäusern jusqu'a concurrence de 441 fr. 20 c. Fonne sur cette collocation, Cosandey a, sous date du
Mai 1893, fait commandement a 1a caution C. Grivet de Iui payer 250 francs avec interets des Ie 23 Mai 1881. . Gnivet ayant de rechef forme opposition, Cosandey 1'a as- signe devant 1a J ustice ae paix du cel'cle de Friboura en paiement de la predite somme, et Grivet a conclu au rej:t de cette demallde, par le motif que dame Werro n'ayant pas donne suite a sa constitution en demeure du 4 Mai 1889 il se trouvait libere de son cautionnement a teneur de l'art 503 a1. 1. C. O. ' Pnr jugement du 28 Juillet 1893, la Justice de paix a adm:s C?sandey dans ses cOllclusions, par le motif que la cnu?on. Judzcatum solvi constitue mi contrat de procedure, regl ulllquement par les dispositions du droit cantonal. Grivet s'etant pom'vu en cassation contre ce jugement, la Cour can- tonale a rejete le pourvoi, par le meme motif. C'est contre cet arret, du 6 novembre 1893, que C. Grivet rec0u.rt en cassation au Tribunal federal, fonde sur leB art. 89 et SUlvants de la loi sur l'organisation judiciaire federale. TI conc1ut a I'annulation du dit arret pour violation des art. 503, 38, 76 et 881 C. O. 11. Org3nisation der Bundesrechtsptlege. N° 125.
Statuant sur ces faits et consüli!mnt en droit :
L'art. 89 de la loi sur l'organisation judiciaire federale precitee, laquelle est entree en vigueur le i er Octobre 1893, o.ispose que dans les causes appe1ant l'application des lois federales, non susceptibles d'nn recours en reforme d'apres l'art. 59, chaque partie peut recourir en cassation au Tri- bunal fedeTal contre les jugements an fond de la derniere instance cantonale, si celle-ci a applique le droit cantona1 ou etranger au lieu du droit federal, et l' art. 90 ibidern statue que 1e recours doit etre depose dans les 20 jours a partir de la communication du jugement cantonal. 2° L'arret du 6 Novembre 1893, dont est reconrs, ne se caracterise toutefois point comme un jugement au fond dans Ie sens de l'art. 89 susvise, mais seulement comme un juge- me nt de cassation ne stattmnt pas sur le litige lui-meme, mais uniquement sur l'existence d'un motif de cassation. Le juge de cassation fribourgeois n'a pas, en effet, prononce sur le bien ou mal fonde, en droit ou en fait, de la pretention liti- gieuse, mais seulement sur 1a question de l'admissibilite du moyen de cassation souleve par le recourant, c'est-a-dire de savoir s'il y a lieu, ensuite du moyen de nullite invoque par lui, d'annuler l'arret attaque et de renvoyer la cause aujuge competent, pour nouveau jugement. 01' ni le recours en 1'13- fonne prevu aux art. 56 et suivants, ni le recours en cassation de l'art. 89 de la 10i sur l'organisation judiciaire federale ne sont admissibles contre de pareilles decisions. Il est au con- trai1'e ho1's de doute que le moyen de cassation federal, ponr autant qu'il peut en etre fait usage, exclut le recours cantonal en cassation dans les cas ou ce moyen de droit existe, et n'a pas ete introduit en concurrence avec ce dernier. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n' est pas entre en matiere sur 1e recours en cassatioll de l'avocat C. Grivet.