Art. 2 and 6 of the railway liability legislation; qualification of transshipment work as occurring in the railway operation, and assessment of damages for permanent partial incapacity. Auxiliary or preparatory work is included only when it is in immediate connection with transport and exposed to the special dangers of railway operation. Where the injury results from such work, compensation covers medical expenses and the loss of earning capacity; the amount is fixed by reference to the medical evidence, the victim's age and earnings, and the reduction factors resulting from the fortuitous character of the accident (consid. 3-5).
79'2 B. Civilrechtspflege. bem er boet) wunte am 2l6cnb um 8 Ul)t ben immerl)tn l1icljt ungefäntnd)en SDtenft eine.e ?Sannwärter.e ii6erndjmen 3u müjfen, roate e.e bod) Ml)e genug gelegen un'o ein ebot 'oer elementaren motftet)t geroelen, tag.eiibct itJomögHclj au.e urul)en, unter fetnen Umftän'oen aoer un'o am alIeritJenigften am 6enb fef6ft, un mttteI6ar bOt SDtenftanrritt unb Md) SDienftantritt (5 itituofen tn größerem Quantum 3 u ftclj a u nenmen, gefd)itJeige benn fold)e in SJaft au genießen. SDie.e u tun ober nid)t au tun, ftanb Hjm jebenralI.e frei, unb e.e fann fein dbHred)tnd)e.e ?Serfd)ulben feine.e; itJeg.e burd) ben SJinwei.e geminbert itJerben, baj3 er erft in einem 9a16 ober gann unaured)nung.efäl)igen ßuftanb bie ?Sal)nIinte lie trat nnb baJelilft ben ob erlitt. ßur dlärung 'oe.e UnfalI.e tft bemnad) bie feIilftllt'rfu)ulbete 'lrunfenL)eit be.e JIDalfer, in itJe!d)et er fiel) auf bie ?Sal)nHnie vegao unb ol)ne Rüctfid)t barauf, baS, itJie tl)m 'befannt, ber fal)rnranmCtf3ige .ott9arbnug fäffig war unb jeben ugen6Hd tommen tonnte, auf bem für benfel6en oefttmm ten (5d)ienengeleife Dal)infd rttt, ol)ne fid) aud) nur nad) genann" tem ßuge umöufu)auen, unb in wdd)er er ferner benfelben nid)t l)erannaf)en f)örte ober bod) öU fnät l)örte, um nod) 3u entfHeljel1, bofftommen genügenb. 4. ngefid)t biefe.e eritJtefenen efbftberfd)ulben tft nun 'oie 2lnnal)me Der SSorinftan3, bafj mtt bemfef6en irgen'o ein unglüd" Ud)er, unaufgenärter ßufalI fonfurriert l)a6en müffe, al.e eine un" 3u1äfjtge 3u ve3eid)neu unb bemgemäß öU beritJerfen. Dl)ne 'oie tl)eorettfet)e illCögftd)tett eine I6dbftberjd ulbelt.e in stonfurrcu3 mit ßufaU au erörtern, fo mUß l)ter eoen bod) fonftattert itJerben, baß bte 2lften in concreto für b lßornegen eine fotd)en ßu falI gar feinen 2lnl)aft unft crge'6en uno 'oie 6rone avftrClfte illCßgltd)feit ber illCititJirfung etne fold)en ßufalI.e, bie man ja ntemaW mit abfoluter ?Seftimmtl)eit itJir'o aunid)nej3en fönnen, l)ier 11id)t in ?8etrQd)t fommel1 fann. IDcütte 'oie bod) oie unber metbUd)e %olge l)aoen, feIbf in %älIen offenoaren eI'6ftbfr" fd)uThen.e bod) nod) immer einen :teil ber staufalitlit bem ßufaU 3u3ufd)ret6en unb bamit Den burd) 2lrt. 2 'oe ifenoa' lltl)aftpfiid)t" gefene.e 'oer tran.enortanftart gettJCtl)rten ntraftung '6ewei g n3" Hd) tUuforifd) au mad)en. 5. SDie %rage, 00 alfer am Ungfüdna6enb in :vienft ge IIl. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 129. 793 treten, tft unter Diefen Umftlinben ntd)t relebant. (5ie mng baner nur beiläufig Dal tn ßeantwortet itJerben, ba% ba.e ertd)t bte aUerbing.e annimmt. SDemnad l at ba ?Sunbenget:id)t erhnnt: SDie ?illeiterniel)ung ber )Benagten ift oegrünDet unb e luirb bemnad) b Urteil be Dßergerid)te be.e anton ?Safe cmb 1d)aft bom 30 . .Juni 1893 aufgef)oßen. 129. AmU du 8 Novembre 1893 dans la cause Berard contre Compagnie de chemins de fer du Jttra-Simplon. Statuant sur le litige, la Cour civile du canton de Vnud. a, par jugement des 13 et 17 Juillet 1893, prononc ce qm sm.t
B Civilrechtspflege. San gain annuel s'elevait en dernier lieu a 1080 francs. Lors de son entree au service de la Compagnie Suisse-Occi dentale-Simplon Berard fut soumis a un examen medical, d'ou il resulte qu'il etait exempt de toute infirmite. Le 12 Mai 1891, ver 8 heures du matin, Berard etait occupe en gare de Lausanne a recevoir et a transporter avec d'autres employes des colis, notamment des fnts de biere , d'un fourgon d'un train venant de Fribourg, sur un autre train qui devait partir peu apres. L'apres-midi du meme jour, Berard a dit au brigadier d'equipe Mayor qu'il s'etait fait malle matin pendant son travail et qu'il se porte malade. Le demandeur quitta son service vers 6 heures du soir, et le lendemain 13 Mai, le Dr Juillerat lui delivra une decla- ration au; termes de laquelle Berard, souffrant d'un effort mUl:lCulaire du bas-ventre, se trouvait dans l'obligation de cesser momentanement son travail. Le 5 Juin suivant le Dr Roux examina Berard a l'Höpital cantonal a Lausanne, et declara qu'il devait se menager pen- dant un certain temps, attendu qu'il etait, ensuite d'un effort, menace d'une hernie inguinale; que ce danger disparaitrait peut-etre en usant de precautions. Le Dr Roux orclonna en outre a Berard de porter un bandage, dont il fit effectivement l'acquisition aux frais de la Compagnie, et qu'il porte toujours. Le 10 Octobre 1891 Berard fut de nouveau examine par le Dr Juillerat, qui Iui fit la declaration suivante: Le soussigne declare que c'est ensuite d'accident survenu en Mai 1891 que Berard Fran ;ois, equipe Jura-Simplon ä. la gare de Lau- sanne, souffre d'eventration de la paroi abdominale, affection dont il ne pomra jamais etre completement gueri. Sur a demande de la Compagnie, Berard fut soumis a l'examen du Dr Collon, ä Berne, medecin du Jura-Berne, le- que declara, a Ia date du 28 Janvier 1892, qu'iI n'y a pas trace de hernie abdominale; qu'iI y a seulement chez Berard une voussure pouvant provenir d'un effort. Cette affeetion est tres Iegere: le malade pourra faire son travail eomme aupa- ravant, il n'y a aucune infirmite permanente. III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungeu. N° 129. 795 Ensuite de cette declaration, la Compagnie invita Berard a reprendre son service, ce qu'il fit taut en faisant ses reserves touchant l'indemnite qu'il estimait lui etre due ensuite de l'ac- cident du mois de Mai precMent. Le 9 Mai 1892 Berard reclama effectivement une indemnite. Le 1 er Juillet suivant 1e Dr Juillerat declarait que Berard, atteint de hernie ventrale, aurait besoin de quelques jours de repos, et, le 4 dit, il attestait que Berard est suffisamment retabli pour reprendre son service le meme jour. Le 26 Juillet 1892 1a Compagnie avise Berard qu'il est licencie de son emploi en vertu de l'art. 4 du contrat d'atta- chement. Sur la demande du recourant, 1e Dr Perret constata, apres l'avoir examine 1e 23 Septembre 1893, que Berard etait atteint, ensuite de l'accident, d'une incapacite relative permanente de travail alIant a 1a moitie de la normale. Par demande du 19 Juillet 1892, Berard a, ensuite de ces faits et en se fondant sur l'art. 2 de la loi federale sur la responsabilite des chemins de fer, ouvert action a la Co a gnie Jura-Simplon conc1uant a ce qu'il plaise a la Cour cmle condamner la defenderesse ä lui payer la somme de 8000 fr., avec interet au 5 % des le 1 A vril 1892; il se fonde sur ce que sa capacite de travail a subi une diminution de moitie ensuite de l'accident du 12 Mai. Dans sa reponse, 1a Compagnie conclut a liberation des fins de la demande en faisant valoir en resume : I. L' art. 2 de la lai federale s ' la responsabilite des chemins de fer du 1 er Juil1et 1875 n'Bst pas applicable. TI ne s'agit pas dans l'espece d'un accident survenu dans fexploitation. U?e herm , si hernie i1 y a, ce qui est conteste, -ne peut etr conSl- deree que comme unemaladie a laquelle est exposee toute personne qui se livre ä une occupation exigennt un. eff?rt physique. H. En tout cas, meme si Fon admet.tal 1e falt dun accident iI ne serait pas survenu dans l'explOltation, 1es tra- vaux aunque1s etait occupe Berard, au momnnt ?u il pretend avoir ressenti une douleur devant etre conslderes comme des travaux accessoires n'ayant pas de rapport direct avec l'ex-
B. Civilrechtsptlege. plnitation meme. La loi federale a en vue les seuls aecidents q sont Ia consequence de Ia marche des trains et non ceux Ul resultent de travaux executes en dehors de toute opera- tIon de transport: c'est ce qu'a admis Ie Tribunal federal dans un arret du 28 Avril1878. III. La loi du 26 Avril 1887 sur 'extension e la responsabilite civile n'est pas non plus applIcable; le fut-elle, cette loi ne permettrait pas a Berard de reclamer plus de 6000 francs. - . ans son. jugement des 13 et 17 Juillet 1893, Ia Cour clVlle a adIDIs que Ia lesion dont Berard est atteint est Ia suite d'un. aC?ident, urvenu pendant l'exploitation, et elle a, en apphcatio de I art. 2 de la loi precitee sur la responsabilite des chemms de fer, declare Ia Compagnie passible de dom- mages-interets, dont le dit jugement fixe la somme a 500 fr avec interet au 5 % a partir du 14 Mai 1892. ., Ce jugement est motive, en 8ubstance, comme suit : Berard etait exempt de toute infirmit6 lors de son entree a service de Ia Compagnie. Aujourd'hui il presente une tre8 le?ere voussure du cote inferieur gauche de la paroi abdo- mInale ; cet etat est le resultat de l'effort musculaire provoque par le travail auquelle demandeur s'est livre le 12 Mai 1891 t doit etr: .cnnsinere eo:nme un accident. TI suffit, pour qu 1 art. 2 preeIte smt appheable, que eet accident soit arrive dans l'exploination, soit pendantle transport de voyageurs ou e. marchandlses ou 10rs d'operations preparatoires ou auxi- haues en rapport immediat avec ce transport; or le travail execute par Berard le 12 Mai 1891 rentrait dans cette der- nier ategorie. Berard a avise son chef d'equipe lejour meme du 8illlstre, et la ?ompagnie a eu communication du rapport dresse Ie Iendemam par le Dr Juillerat; en outre le bureau de comptabilite de la COnyJagnie a examine le modele de bandage herniaire prepare pour Berard par le Dr Roux, et ce andage a ete paye par Ia Compagnie. TI suit de Ia que celle- Cl a eu snffisa e connaissance de l'accident j en particulier aueune diSpositIOn des statuts n'imposait au demandeur de faire une declaration au bureau du chef de gare. Quant a Ia quotite de l'indemnite due ä Berard, il est etab 1i III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 129. 797 que sa capacite de travail ne se trouve reduite que dans une tres faible mesure, 20 % de Ia normale d'apres l'opinion du docteur le plus favorable au demandeur. L'accident n'a pas eu pour consequence de rendre Berard infirme, ni de lui em- pecher d'entreprendre un autre travail ou de se livrer a un metier manuel. La Compagnie a d'ailleurs dejä. paye, confor- mement a l'art. 5 de la loi du 1 er Juillet 1875, la somme de 736 francs pour frais de guerison. TI y a lieu dans ces circons- tances de fixer ä. 500 francs l'indemnite due a Berard, en dehors des 736 francs sus-mentionnes, qui Iui demeurent acquis. La pretention exorbitante du demandeur ayant ete de nature a empecher toute transaction, il y a lieu de compenser les depens, conformement a rart. 286 C. P. C. En droit:
TI Y a lieu de constater, en premiere ligne, que l'etat dans lequel se trouve le lese doit etre attribue a un accident, et non ä. une maladie. TI resulte en effet des constatations du jugement cantonal, basees elles-memes sur les rapports con- eordants des nombreux medecins appeles ä. examiner le lese, qu'il ne souffre point de hernie, mais seulement d'une vous- sure, soit extension de la paroi inguinale gauche, causee par un effort musculaire fait par le demandeur lors du transbor- dement de marchandises ä. la gare de Lausanne, a la susdite date.
La question de savoir si le dit accident doit etre consi- dere COIDIlle s'etant produit dans l'exploitation, au sens de l'art. 2 de Ia 10i federale sur Ia responsabilite des entreprises de chemins de fer, est plus douteuse. Ainsi que le tribunal de ceans l'a reconnu entre autres dans son arret en Ia cause Wepfer contre Union Suisse des chemins de fer (Recueil XVI, p. 124, consid. 5), de simples travaux auxiliaires et preparatoires en vue du transport ne doivent pas etre consideres comme ayant eu lieu dans l'expioitation au sens de l'art. 2 susvise, ä. moins qu'ils n'aient e18 en rap- port immediat avec le transport lui-meme sur les rails, et n'aient ete exposes a l'influence des forces particuIierement
B. Civilrechtspilege. dnngereuses dont 1e transport par chemins de fer necessite la llllse en amvre ; que ce rapport immediat doit specialement etre. aussi admis Iorsque les dits travaux auxiliaires et prepa- ratOlres, comme par exemple 1e chargement et 11:' decharge- ment de wagons au repos, doivent etre executes a la bäte et que cette bäte est la cause d'accidents. ' Mais, dans l'espece, bien que 1'on doive reconnaitre que 1e transbordement des marchandises d'un train a l'autre ait du s'effectuer rapidement, vu le peu d'intervalle entre l'arrivee de l'un et le depart de l'autre des trains en question il n'est nulIelI nt tabli ar le jugemnnt de la Cour civile ;ue cette operation alt eu heu le 12 Mal 1891 dans des circonstances exceptionneIIes, ni que Berard ait ete atteint par l'accident en raison de la bäte avec 1aquelle iI a du executer son travaU. en d'autres termes il n'est point constate que cette bäte s trouve dans un rapport de cause a effet avec Ia lesion sur- venue au demandeur. Dans ces circonstances, i1 y a lieu d'ad- mettre que l'application de l'aft. 2 precite ne saurait etre faite dans l'espece, Iaquelle est regie bien p ut6t parl'art. 4 d.e .la loi du 26 vril1887 sur l'extension de Ja responsabilite clvile des fabncants. Cette disposition porte en effet que sont en outre soumis a la loi du 25 Juin 1881 sur la meme matünr.e les travaux accessoires ou auxiIiaires qui, sans etre compns sous la designation exploitation dans l' art. 2 de Ja 10i du 1 er J uillet 1875 et dans l'art. 2 de celle du 25 Juin 1881, sont en rapport avec l'exploitation. 01' le chargement et le uechargement de wagons rentrent dans 1a categorie de ces travaux-Ia, et l'obligation pour la Compagnie d'indemrnser la victime de l'accident survenu au ours de pareils travaux se trouve donc reglee en premiere hgne par les dispositions de rart. 2 de la loi du 25 Juin 1881 susvisee, puisqu'il n'est pas meme pretendu que l'accident dont il s'agit ait pour cause la force majeure, ou des actes deIictueux ou criminels de tiers.
L'indemnite qui doit etre accordee en reparation du dommage comprend, aux termes de l'art. 6 de la meme loi, les frais quelconques de la maladie et des soins donnes pour III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen und Verletzungen. N° 129. 799 la guerison, et le prejudice souffert par 1e blesse .ou le malade par suite d'incapacite de travail, totale ou partielle, urable ou passagere, sans toutefois que l'indemnite totale pUlsse ex- ceder la somme de 6000 francs. Les frais de maladie et de guerison ont deja ete payes par la defenderesse, et ce point se trouve ainsi hors de cause. Quant a la somme de 500 francs allouee par la Cour civiIe a titre d'indemnite poul' incapacite de travail, le jugement cantonal justitie la modicite de ce chiffre par le motif que l'incapacite de travail du Iese ne se trouverait l'eduite que dans une tr13s faible mesure. 01' il Y a lieu, a cet egard, .de s' en ,ternI' aux ppneci inns des illedecins charges par le trIbunal d une expertIse JudlClalre sur le cas. D'une part l'un d'entre eux, 1e Dr Kram, evalue la dhninution de capacite de travail durable dont Berard est affecte pour des travaux de la nature de ceux auxquels il. se liv rait a 30 0/ de la normale, et l'autre expert, Dr LargUler, , 0 t d' tout en constatant que le demandeur est clans un e at m- feriorite relative pour se livrer a cellX des travaux de son etat qui necessitent l'emploi d'efforts mnsc?laires peu conside- rabIes se borne comme appreclatlOn de llmportance de cette diminution d capacite relative de travail, a dec1arer qu'il parait excessif d'admettre qu''.311e soit de la moitie ou meme du tiers de la capacite normale. C'est sans doute en se pla ;ant au point de vue de ce der- nier rapport que la Cour chile a fixe l' ndenrlDite a paner au lese et le tribunal de ceans ne sauralt faIre abstractlOn de , . cette appreciation d'un moyen de preuve par les premIers juges. S'il faut donc admettre, avec le dit rapport, qne la ?a- pacite de travail de Berard n'a pas subi une reductIOn d un tiers il importe de retenir toutefois que dans l'opinon de la presnue unanimitedes docteurs qui ont examine 1e deI?andeur; celui-ci devra s'abstenir dorenavant d., travaux pembles,. qm auraient tres probablement pour consequence de determme: une hernie; il faut relever en outre que tous lns docteurs qm se sont occupes de la lesion en question la conslnerent cone incurable. Dan::! cette situation, il n'est certamement pomt
soo B. Civilrechtspflege. exagere de taxer a 20 %, soit a uu cinquieme de la normale, la diminution de capacite de travail soufferte par Berard. 4° En partant de cette base, et en prenant d'autre part en consideration les divers facteurs dont il faut tenir compte, tels que rage de la victime, et son gain annuel avant l'acci- dent, ainsi que les elements de reduction resultant de la cir- constance que la blessure est le resultat d'un accident fortuit (art. 3 de la loi du 25 Juin 1881), et que le demandeur, en avan ;ant en age, n'aurait plus gagne le meme salaire, la somme de 2000 francs en capital apparait comme un equi- valent equitable du dommage cause an sieur Berard ; a cette somme doit s'ajouter l'interet a partir du 14 Mai 1892, cette date n'ayant fait l'objet d'aucune contestation entre parties. 5° L'instance cantonale a compense les depens par le moti! que les conclusions premieres du demandeur etaient conside- rablement exagerees. Si Pon considere toutefois qu'aux termes d'une des declarations medicales intervenues en la cause la diminution de la capacite de travail du lese etait evaluee a 50 0/0' ce que ce dernier etait autorise a admettre, la SOlnme de 8000 francs reclamee n'apparaissait pas comme empreinte d'une exageration teIle, qu'il y ait lieu de maintenir la mise de la moitie des frais a la charge de la victime ; en revanche les circonstances de la procedure justifient la condamnation de Berard au paiement des frais de son avocat devant la Cour civile du Canton de Vaud. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et le jugement de la Cour civile du Canton de Vaud, des 13 et 17 Juillet 1893 est reforme en ce sens que la Compagnie du Jura-Simplon est condamnee a payer au demandeur Berard la somme de 2000 francs a titre d'indemnite, avec interet a 5 % l'an des le 14 Mai 1892. Les depens devant l'instance cantonale sont mis a la charge de la Compagnie, sauf les frais d'avocat du deman- deur, dont ce dernier demeure charge. . r'dt en und Verletzun!?en. N° 130. 801 111. Haftpflicht der Eißenbahnen bel 0 ung