Act of Union of 23 November 1815; Bernese ecclesiastical legislation of 1816, 1854 and 1874; ownership and administration of church goods; standing to sue. Church goods dedicated to Catholic worship are not assimilated to private property of individual worshippers, but remain public property of the commune or parish, subject to state supervision and to administration by legally constituted parish organs. Where such organs fail to constitute themselves, provisional administrative measures may be taken for conservation and management without amounting to spoliation. Individuals who are not legally empowered to represent the parish lack standing to bring a revendication of parish property (consid. 1-2).
:290 B. Civilrechtsptlege. wirb, balf 'oie ffiegterung bon .Bürhi) öU luieberno1ten IDlalen, 1mb ötuar ,,,cilteU in ben beiben .Buld)tiftcn bom 2. :Vc . 1834 unb 26. e1'tcmber 1850, 'oie mert td)tnng ut tl,ciltuetfcn Waftoration l.lon Uetlingen anerfannt abe, ;0 tann eine old)e m-nerfennung iebenfa(f ntd)t in Dem d)reiben bom 2. :1)c acmber 1834 gefunDen tuer'cen. :1)cnn in biefer .Buld)rift tuirb l.lieIment UctIingen aUi5brftd'fid) arß male bon ütttuencn 1iebeid)nct unb erträrt ftd) bie ffiegierung bon .Bürtd) nur bcreU, ein D" f cr öU bringen, tucnn ber ffieligionnunterrid)t in Uet Hngen einem anbern eeIforger übertragen tuerbe, onne irgenb wie eine mer id)tung beg farrerll liu f1iton /Jur fird)Iid)en mebienung bon Uetlingen 3ul5ugeftenen. m-ngefid)t!5 be!5 daff cß 'ocr öürd)ertfd)en ffiegierung bon 1805, In tue'fd)em etne f old)e mernf(id)t1tng aunbrüd'nd) in m-brcbe geftem worben war, tuäre eß baner öU getuagt, aui5 ber .Bufd)rift bom .sanre 1834 eine m-nerfcnnung berfdben erlluleitcn. cr bürfte bagegen tn bem . d)reiben bom 26. ?5entember 1850 ein .Bugeftänbni13 ber Id)t 3m aftoration bon el.langeltfd) UetHngen gefunben .. Werben. ::Denn ba befanntermaten ntd)t blot eine % atfad)e, fonbern aud) ein ffied)ti5bed)äItnit egenftanb ber m-nerfennung fein tann, 10 benimmt ber Umftanb I ba jene .Buid)rlft nid)t bie m:nerfennung einer %l)atf ad)e, f onb ern e1)er bie m-nertenttuM etne ffied)t berl)ärtnifW entl)ält, berfef6en nid)t iebe red)tnd)e mebeutnng. .smmerl)in barf aber nid)t auter metrad)t geraHen tuerben, bat ber .Btued' ienei5 ?5d)reioeni5 nid)t ettua banin ging, gegenüber ber lägerfd)aft ein ?5d)ulbbefenutn t 13 aUnl!ufte(fenf fonbern ballielbe lebigHd) afg mergleid) uorfd)lag bef)ufß gütnd)er m-uneinanberfenung fid) qua Hfiöht, WNau folgt, bat bemfelben jebenfaU6 nid)t bie ffi3tttung unb mebeutung einer merl' id)tungg udunbe (1)ii5 ofition), ;onbern nur bie mebeutung etne me: weh5mittel öutommt, befjen ffi3ürbigung hn freien rmeffen beg ffiid)ter6 ftef)t unb tue1d) ei5 namentHd) ben egenbetuet , bat ba betreffenbe ffied)t berf)ültni13 nid)t enifHre, ttid)t aui5fd)Hett. mun ift aber biefer egenbetueii5, ba em stanton ürid) e!ne aibifred)tlid)e mer,, id)tnng 111tt aftorahon l.lon Uctfmgen md)t obliegt, ltlie oereUi5 au gefüt;rt, 'Durd) bie übrigen f,lrobunirten V. Civilstr. ZW. Kantonen einer-u. Privaten ete. anderseits. No 72. 291 Urtunben gefeiftet unb fatitt baf)er bie stfage aud) nid)t auf jene al1gebIid)e nerfennung geftünt tuerbel1. ::Dies um fo ltleniger a(i5 aui5 bem ?5djreiben bom 26. ?5entember 1850 nid)t 1)er .1orge1)t, ban bie beHagte ffiegierung bamals ettuai5 menrereg f)aoe einräumen tuoUen! alg fie 1)eute ugeftanben 1)at unb im .Btueifel fold)e nedennungen AU unften beg angebLid) met f,lnid)teten u interf,lretiren finb. 1)emnad) 1)at bag munbei5gerid)t etfannt: 1)ie strage iit abgetuiefen j jebod) ift bie meflagte bei ber f)eute abgegebenen ( aft. F. enif)altel1en) rfiänmg bel)aftet unD Demnad) berl' id)tet, an ben ?ßfarter, wefd)em bie bis1)er l.lon bem faner l.lon Uifon beforgten gottei5bienftnd)en merrid): tungcn in UeUlingen übertragen werben, iänrrid) 250 r. (öltld 1)unbert un ) fünijig tanfen) 3u 6e ö (1)fen. V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer- seits und Privaten oder Korporationen ander- seits. Differends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part. 72. Amnt du 12 avril 1876 dans la cause C01mnune des Bois et Etat de Berne. La commune des Bois, district des Franehes Montagnes, fait partie de randen eveche de Bäte, reuni le 14 nO'vembre 1815 au eanton de Berne. L'administration des biens ecelesiastiques de cette contree fut fixee par I'artiele 6 de l'ordonnance du 14 mars 1816, lequel statue iJ. que tous les biens non vendus, ilffectes aux Cf Eglises, aux fabriques et aux dotes curiales, ainsi que toutes les fondations qui pourraient etre faites par la suite a eet egard, ne pourront etre distraits de leur des- ( tination, et seront regis par les' eures, les eonseillers de
:292 B. Civilrechtspflege. fabrique et marguiHiers, ainsi que tous les biens a l'usage du culte, sous la surveillance. de Monsieur l'eveque dioce- ( sain et selon les formes qui seront ulterieurement deler- minees. J) Ces dispositions demeurerent en vigueur jusqu'en 1854, epoque DU, afin de donner a eette administratnon plus d:uni- formite un decret sur la constitution des conseIls de fabnque dans le districts catholiques du Jura fut promulgue le 8 mars de dite annee: ce decret institue entr'autres, dans chaque paroisse catholique, un conseil de fabrique compose du cure et de quatre membres laiques nommes par la paroisse; l'assemblfne communale, dans les paroisses co posees d'une seule commune, comme c:est le as. des BOl , fonctionnait egalement comme assemblee parOlssnale apres l'exclusion, toutefois, des citoyens non cathollques. Le Conseil de fabrique etait charge des interets ecclesiastiques ode 1a paroisse, de la surveillaI"ICe des batiments affecte au culte et de l'administration des biens d'Eglise. Les parOlsses eHes-memes Maient composees des catholiques residant dans leur circonscription; l'Etat, a teneur de l'article 7 du decret en question, rapproche des articles 40 et suivants d.e la loi bernoise sur les eommunes, du 6 decembre 185'2, devalt veiller a ce que les biens ecclesiastiques, y conpris les bät ments destines au culte, refiussent un empiOl conforme a leur destination. Le decret de 1854 fut abroge e1 remplace par la loi sur l'organisation des cultes du '18 janvier 1874,: ceUe loi 1ain tient Ie principe, deja admis precMemment, que les parOlsses des deux. confessions garanties par l'Etat sont reconnues par ce dernier en leur qualite de corporations ecclesias- tiques. L'art. 9 de la loi susvisee charge Ie Conseil d'Etat de l'etab-lissemnnt de registres electoraux de paroisse, ce dont eette autorite s'acquitta par son ordonnance d'exncutinn d 27 avril 1874: cette operation terminee, Ie ConseIl executlf transmit a tous les prMets du canlon l'ordre de convoquer
V. Civilstr. ZW. Kantonen eincr-u. Privaten ete. anderseits. No 72. :293 les asnemblees paroissiales pour procßder a l'election de ConseIls de paroisse provisoires, avec mission de recevoir les inns .d'Enlise des mains :des autorites qui les avaient admmIst.res Jusqu' lors, et de faire proceder par les assemble;s de parOlsse, apres l'adoption par eux des regle- menns necessaIres, arelection definitive des Conseils de parOIsse. C'est dans ee but que le prMet du district des 'ranches . Montagnes convoqua l'assemblee de paroisse des Bois pour Ie 29 septembre '1874: aueun electeur ne se rendit toutefois au scrutin. a plupart des autres paroisses eatholiques du Jura ber- nOIS ayant procede a la nomination de lems Conseils de paroisse, le Conseil exeeutif, par cireulaire du '14 novembre '1874', donna pOUf direction aux dits Conseils de s'entendre, oyennant le eon.eours des prMets de leurs districts respec- tlfs, avee les anclens Conseils de fabrique abolis ensuite de I'abrogation du decret du 8 mars 1854, afin d'obtenir de ces derniers la presentation de el1rs comptes et la remise des biens d'Egtise, tels qu'immenbles, objets mobiliers ser- vant au culte, creances, doeuments, ete. En ee qlli con- ? rne les paroisses qui, comme les Bois, n'avaient pas vonlu ehre de Conseil provisoire, le Conseil executif, dans la meme eireulaire, enjoint aux prefets de designer des per- sonnes de eonfiance, pour administrer, sous leur surveillanee t JUX frais des paroisses en ql1estion, les biens d'Eglise en lleu et place des Conseils pmvisoires; ees administrateurs furent. charges en outre de recevoir les eomptes des anciens ConseIls de fabriqne ainsi que Ies dits biens d'Ealise .. b Par eirculaire du 9 janvier '1875, le Conseil executif de Berne statue que, dans les paroisses qui ne se seraient pas encore constitllees sur les bases posees par la nouvelle loi eeclesiastique, et dans lesquelles il n'existe pas de Conseil de paroisse, les attributions cIe ce Conseil seront exercees par les administrateurs provisoires designes eomme iI est dit plus haut.
B. Civill'echtsptlege. L'assemblee paroissiale des Bois, convoquee de nouveau par le prMet des Franches-Montagnes pour .l 3 fe,vrier 18?5, aux fins de se constituer et d'elire ses autontes, n obtempera pas acette injonction, aucun de ses electeurs catholiques ne s'etant presenteau scrutin. Dans cette position, et en execution des directions conte- nues dans les circulaires du Conseil executif precitees, le prefet des Franches-Montagnes designa, comme administra- teur provisoire, charge de la gestion du fonds de fabrique de la paroisse des Bois, le notaire Jeangros a Montfaucon.; le prMet avait, dans I'intervalle, recIame .de l'anci Cnnsell de fabrique, la remise de l'Eglise et des biens eccleslastlqnes de cette paroisse ; l'administrateur provisoire prit possesslOn de ces biens le 4 fevrier 1875 : un pretre vienx catholique, installe aux Bois le 6 du dit mois, y celebra pendant un cer- tain temps les ceremonies du culte. Ce service duL neanmoins etre interrompu, vu le manque d'auditeurs, an bout de quel- ques-semaines, et l'Eglise est des lors restee fnrmee. . C' est contre ces actes des autorites bernOlses, SOlt de l'administrateur provisoil'e Jeangros, que P. J. Jobin et con- sorts, se disant membres de l'ancien Con..;eil de fabrique, et Constant Cattin et consorts, membres du Conseil municipat des Bois, ont depose, en date du 28 fevrier 1875, au greife du Trrbuna I fMeral, une demande concluant a ce qu'iL plaise au Tribnnal fMeral declarer nuls et de nul effet es
Que les demandeurs n'ont pas meme entrepris et encore moins apporte la preuve legale qne les biens et batiments d'Eglise des Bois appartiennent a titre de propriete aux catholiques des Bois dans le sens exclusif qui resulte de la demande, ni que ces biens aient jamais ete possMes par la dite association. 2° Que ces biens n'ont, au contra ire, jamais cesse d'etre la propriete de la paroisse catholique des Bois, reconnue par la loi, laquelle paroisse seule doit les administrer et les utiliser conformement a leur but et 11 leur destination, sous la surveiHance de l'Etat. 3° Que les demandeurs n'ont pomt vocation pour intenter une action au nom de cette paroisse,et que cette derniere n'etant pas constituee conformement a la oi, ne peut etre representee actuellement que par l'administrateur provisoire nomme et surveille par le gouvernement. ' La reponse conclut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral ne point entrer en matiere sur les conclusions prises par les demandeurs le 28 fevrier '1875 et, subsidiairement, au rejet d'icelles. Dans lellr replique, en date du 30 aotit 1875, les deman- deurs cherchent a etablir '1
que les biens d'Eglise objet de leur reclamation appartiennent exclusivement ,aux catho- liques romains des Bois, pour I'usage desquels Hs ont Me crees, et qui forment encore l'unanimite de la population de la paroisse. -er 2,0 que, vu le refus de cette paroisse de se conslituer a teneur des dispositions de la loi eccLe- siastique du '18 janvier 1874, c'est a l'anden Conseil de fabrique et an Conseil municipal qu'il incombe de la repre- senter. . Sous date du 20 septembre '1875, cinq citoyens s'jntitu- .laut membres du nouveau Conseil de fabrique de la panlisse
B. Civilrechtsptlege. des Bois, exposent que selon acte prive passe et signe aux Bois le 27 juin 1875, les catholiques romains habiles a voter dans les assemblees de la dite paroisse, se sont constitues en communaute religieuse paroissiale Hbre, et que eette eommunaute demande a intervenir dans la cause pendante entre l'anden Conseil de fabrique de la paroisse des Bois et le Conseil municipal de la dite cOIJ?mune, d'une part) et le Conseil executif du ca.nton de Berne, d'autre part, au sujet de la revendication des biens de fabrique de cette paroisse. Les intervenants eoncluent a ce qu'il plaise an haut Tribunal federallodire et declarer que les biens de fabrique de la paroisse des Bois sont destines exclusivement aux besoins et aux usages du culte de la religion catholique, apostolique et romaine ; 2
dire que, des lors, les cHts biens sont la propriete exclusive de la communaute paroissiale des catholiques romains des Bois; 3° quoi faisant, dire et ordonner que le sequestre appose sur les dits biens par le gouvernement ae l'Etat de Berne sera l'8ve, et que l'int8- gralite des biens d'Eglise composant la fortune paroissiale des Bois sera restituee aux catholiques romains de cette paroisse et remise entre les mains du nouveau Conseil de fabrique, intervenant comme mandataire de l'unanimite des catholiques romains des Bois, pour etre employee et admi- nistree conformement a sa destination. Dans sa duplique, datee du 29 novembre 1875, le gouver- nement de Berne reprend, en les developpant, les eonclu- sions (Je sareponse, et eoneint en outfe a la non-entree en matiere sur la demancle d'intervention du nouveau Conseil de fabrique des Bois. Dans 5a reponse du 31 decembre 1875, le nouveau Conseil de fabrique prenet enfin des conclusions dilatoires eventuelles, tendant a ce qu'il plaise au Juge federal delegue, eventuelle- ment an Tribunal federal, surseoir a statuer sur les conclu- sions en admissibilite de la demande d'intervention prises par le gouvernement de Berne, jusqu'a ce qu'll ait Me pro- nonee par le Gramt Conseil de ce canton, sur la demande de V. Civilstr. zw. Kantonen einer-H, Privaten etc. anderseits. No 72. 297 Ja paroisse catholique libre des Bois, en obtention du droH de corporation, la dite demande pendante devant eelte auto- r"e. . Dans une derniere piece de procedure) datee de janvier . 1876, le gouvernement de Berne proteste egalement contre ces eonnlnsnons dilatoires, et en demande le rejet. ar, eC)SInn lu 25 janvier '1876, le Juge federal dehngue a ecarte aunsl ble la demande d'intervention principale que les concluslOns dtlatoires eventuelles, ci-haut relatees du nouveau Conseil de fabl'ique des Bois. Le Conseil; des demandeurs ayant declare, dans sa plaidoirie de ce jour, les abandonner pour ne s en tenir qu'aux conclusions de la demand n revendication civile du 28 fevrier, il y a lieu de c?nslderer ces deux procedes comme n'etant plus au proces. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1° L'article 4 de l'acte de reunion du ci-devant eveche de BAle au canton de Berne, du 23 novembre 1815, statue que Leurs ExeeHences de Berne assurentauxCommunes catho- liques la propritnte et l'administration de leurs fonds de fabrique encore existants, qu'elles possMent dejil, ou pour:ont recouvrer: les revenus en seront employes a la depense du culte, ainsi qu'il la construction, a l'entre- tien et a la decoration des temples. ) C,etne d!spositio precise n'a subi aucune modification par la leglslatlOn subsequente promulguee dans l'Etat de Berne t ,e' t e vain ue les demandeurs alleguent qu'il y aurai ete deroge par lordonnance du 14 mars 1816 sur le traite- ment des cures cathoJiques, par la loi sur l'organisation communale de 1852 et par le decret du 8 mars 1854 sur la constitution et l'organisation des conseils de paroisse dans les districts catholiques du Jura. Ces lois et ordonnances se bornent, en effet, a reglemen- tel' d'une maniere uniforme l'administration des biens d'Eglise en la confiant a des conseils de paroisse (KirchO'e- meinder;:cthe) nommes par les electeurs appartenant anla
:298 B. Civilrechtspfleg'". religion catholique, en conformite de l'art. 66 de Ia loi eommunale plus haut citee, et a organiser le contröle el la surveillance des autorites de l'Etat sur l' emploi de ces biens, .. afin qu'i1s ne soient pas detournes de lem destination legale. Dans la commune des Bois, qui a jusqu'a ce jour forme aussi la paroisse du meme nom, les biens d'Eglise et de fabrique sont toujoms restes 1a propriete de la commune calholique, 8t iI n'y a pas lieu de prononcer en l'espece si ces biens sont la propriele de la commune politique (Ein- wohnergemeinde) avec destination speciale po ur les besoins du culte de ses habit mts catholiques, ou de la paroisse, (Kü'chgemeinde) separee de la commune et organisee en eonformite des lois et ordonnances du canton, attendu que eette question n'a point fait l'objet des eonclusions des parties. L'ordonnance du '15 juin '1869, adoptee par le Conseil executif . du canton, en execution des articles 69 de la Gonstitution cantonale et 48 de la loi communale, pour pre- eiser le mode d'exereice du droit de haute surveillance du gouvernement Sut' I'administration des autorites Iocales, communales et paroissiales reconnues par la loi (reffentliehe Gemeindekorporationen) , statue expressement (art. 25) que la commune nomme pour l'administration de ses biens (Biens d' Egl'ise, d' eeOle, de pauvres et de commune) des administrateurs speciaux, qui ont a fournir POUf La garantie de Jeur gestion des cautionnements fixes par les reglements, ou par les decisions de l'assemblee cQmmunale. La loi nouvelle sur l'organisation des cultes, adoptee par le peuple le 18 janvier 1874, tout en apporlant a maints 6gards de profondes modifications 11 l'etat de choses ante- rieur en ce qui touche l'organisation ecclesiastique, n'a inlrodl1it cependant aucun principe nouveau en ce qui touche les biens d'Eglise, qui restent propriete publique de la commnne ou paroisse, adrninistree sous la haute surveillance de I'l1:tat, par les assemblees p3roissiales et conseils de' V. Civilstr. zw. Kantonen einer-u, Privaten ete. anderseits. No 72. 299 paroisse : les articles 1'1 6, '13, '19 6 et 7 contiennent a eet effet, eomme les lois anterieures, des prescriptions qui accordent ades delegues nommes par les eleeteurs locaux, l'administration des biens destines a satisfaire aux besoins du' culte publie et garantissent leur destination et l'emploi de leurs revenus. Il ressort ainsi des dispositions concordantes de toutes ces lois et decrets promulgues en matiere communale et ecclesiastique dans le canton de Berne depuis '1815 jusqu'a ce jour, que les biens d'Eglise n'ont jamais eIe assimiles au point de vue des droits de jouissance exerces sur eux par les communes, ou paroisses, a des-biens prives de l'Eglise catholique romaine, mais qu'ils ont toujours ete considere , au contraire, comme affectes par leur nature et leur destl- nation au service du culte public de la religion catholique reconnue par l'Etat: il resu!te, en outre, des dispositions legislatives susvisees que si l'administration des dits biens d'Eglise a toujours ete attribuee aux autorites c0t;1mun.ales ou paroissiales respectives, le droit de I'Etat de determmer les bases et d'organiser les details de cette administration par voie legislative a Me constamment et expressement reserve, enfin que ces biens, comme propriete eommu- nale 011 paroissiale avec caractere public et destination en faveur du eulte eatholique et leur administration, ont Me soumis sans distinetion a la haute surveillance de l'Etat. Le Conseil executif de Beme, ayant voulu faire procMer, en conformite des dispositions de la dite loi du 18 janvier 1874 et des sa promulgation, a la nomination des Conseils locaux, qui devaient etre charges de l'administratio? .des biens d'Eglise de la paroisse des Bois (assemble parOlSS13 e et Conseil de paroisse) se trouva a deux repnses en pre- sence du rerus de tous les citoyens catholiques de eette paroisse, les 29 septernbre '1874" et 5 fevrier 1875, d'user du droit reeonnu par la elite loi. Devant cette abstention, l'autorite administrative cantonale dut prendre des mesures provisoires pour la conservation et
300 B. Civilrechtspflege. l'administration des biens d'Eglise de cette commune. Ces mesures, ordonnees par le gouvernement, loin d'impliquer une spoliation, en faveur de l'Etat, des biens d'Eg!ise au prejudice . de l'ensemble de la population catholique de la commune et paroisse des Bois, doivent, au contraire, etre considerees comme necessaires pour sauvegarder les droilts du proprietaire reconnu par la loi, savoir la commune ou paroisse catholique, dont l'administration ne pouvait etre regulierement constituee. Elles n'ont donc point pour eITet de detourner ces biens d'Eglise de leur destination speciale et de les incamerer au domaine de l'EtaL Il resulte, en outre, des declarations formelles faites en procedure par le gouvernement de Berne, qu'il est pret a restituer en tont temps ces biens d'Eglise aux autorites hlga- lement constituees de la commune etparoisse des Bois et 11 accorder a cette population cathotique et aux demandeurs la jouissance commune de l'Eglise des Bois, meme s'its venaient a persister dans la position de separation qu'ils ont volontairement prise. En consequence les demandeurs n'ont en aucune maniere justitie les conclusions par eux prises contre le gouvernement du canton de Berne en revendication des biens d'Eglise de la commune ou paroisse catholiqnle des Bois, qni est restee et est encore seule et unique proprietaire des dits biens. 2° Les demandeurs ne sont en tous cas point recevables a revendiquer, au nom de la paroisse catholique des Bois les biens d'Eglise de cette commune. En effet, les citoyens Jobin et consorts', se disant membres du Conseil de fabrique, n'ont point mission pour agir en cette qualite, attendu qu'ils admettent eux-memes qua ce Conseil n'a point ete legalement nomme en conformite des dispositions de la nouvelle loi du 18 janvier '1874 et qu'au- cun electeur 'ne s'est presente aux jours fixes pour l'elec- tion par l'assemblee paroissiale. Hs faisaient partie de l'anden Conseil de fabrique, dont les pouvoirs ont cesse des l'abrogation du decret du 8 mars Y. Civilstr. zw. Kantonen einer-u. Privaten ete. anderseits. No 72. 301 1854, et ils n'ont plus a exercer aucune fonction an nom d'un corps sans existence legale. Les citoyens Constant Cattin et consorts sont membres du Conseil municipal, mais ils declarent eux-memes ne point agir au nom de la commune politique des Bois (Einwohner- gemeinde) , et ne prodnisent aucune autorisation legale comme representants de cette autorite : ils ont affirme plus tard agir encore au nom des catholiques romains formant l'unanimite da la population de la commune constituee en communaute religieuse privee, mais, ayant declare 11 l'au- dien ce de ce jour, retirer la demande d'intervention par eux produite, Hs restent simples membres d'un Conseil munici- pal et sont sans vocation ponr revendiquer en leur nom prive la propriete de biens d'Eglisa, qui appartiennent a la commune ou paroisse catholique, dont les seuls represen- tants sont ceux designes par la loi. 3° Pour le cas OU les citoyens catholiques de la commune des Bois, qui n'adherent pas au culte actuellement reconnu et salarie par l'Etat, viendraieut a.constituer une commu- naute religieuse dans le sens de l'article 50 alinea 3 de la Constitution fMerale, soit une communaute religifluse recon- , nue par I'Etat de Berne en execution de l'article 6 de la loi du '18 janvier '1874 deja citee, soit une communaute reli- gieuse privee, leur droit de porter, cas ecMant et par voie de recours devant les autorites fMerales competentes, les contestations de droit public, ou de droH prive, aux- quelles la crealion, ou la scission d'avec l'Eglise nationale d'une pareille communaute pourrait donner lieu, demeure tontefois expressement reserve a teneur du dit article 50. Par ces motifs Le Tribunal fecteral prononce: Les conctusions prises par les membres de l'ancien Con- seil de fabrique et du Conseil municipal des Bois, en reven- dication de biens d'Eglise, en d!lte du Sl8 fevrier 1875, sont ecartees comme mal fondees.