Art. 54 et 39 Const. Neuchâtel; art. 59 OJ; separation of powers between executive supervision in tutelary matters and judicial competence in interdiction proceedings. The cantonal executive may, within its administrative powers, order inquiry or guardianship-related measures and transmit requests for curatorship; it may not, however, enjoin a court to suspend an already pending interdiction action. Such an injunction constitutes an unconstitutional interference with judicial jurisdiction. By contrast, a complaint against a merely executory administrative placement measure must be filed within the federal time limit from its communication; otherwise it is time-barred.
IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. b. Dcrfe1be tler1ene aud Den rt. 27 Der bünDnerifd en stan- tongtlerfaITung, onad önar jeber emeinbe baß ed t ber felbftftänbigen emeinbetlerlOaltltng unD Die eftfenuug ber Da in einfd lagenben DrDnungen 6uftene, lentere aber ben 5Bunbeß unb stantongg elenen unb Dem igentnumßred t ritter nid t öuniber fein bürfen, unb enbHd c. intloltlire ber mefd luü aud infolOeit eine stoll4'eten6über fd reitung beg meinen matneg, arg le terer bie rage, ob bie maulage eine ertinen beß returrentifd en auieß bUbe, tlon lid auß entfd)ieben unb bag Urtnei! ierüber nid t bem mid ter überlaffen abe. 4. Ue biefe menauvtungen ;tnb unrid tig. enn ad a. ftent feft, bau ber rt. 3 beg bünbnerifd en ronria. tionßgefe eg ben ntfd eib barüber, ob tunb ur inleitung beß vrovriationßtlerfanrenß tlornanben unb bie btretungß l' id t benügnd) eineß beftimmten Dbjdteß begrünbet fei, Dem stleinen matne ulOeißt, unb lOenn nun meturrent benauntet, bau Dieie efe eßbeftimmung mit rt. 58 ber munDeßtlerfaffung refv. rt. 39 Der stantonßtlerfaITung untlereinbar unb baner auuer straft getreten fei, 10 ift biefe menauvtung augenfd einHd unbegrünbet. enn bie nteignung erfd eint aud nad bem bünbne:rifd en efe e, in Uebereinftimmung mit ber errfd enDen Xneorie unb ber efe gebung anberer stantone unb Gtaaten unb inßbefonbere aud) mit bem munbeßgefe e über bie btre tung tlon ritlatred)len, nid)t arg ein vritlatred t id)er Ut, fon bem arß eine merlOaltungßmaurcgeI beß Gtaateß, u beten merfügung baner febigHd nie merlOaltungßbenörben fomvetent finb unb 100bei nur bie Gtreitigteiten betreffenb bie röte ber ntfd)äbigung tlon ben erid)ten beurtf)eilt lOerben; ad b. ift eß ganl! tlar, bat biefe merfaITungßbeftimmung nut 10 HIt ü r li d e m e t1 e u n gen ber med te ritter arß unftattnaft erflären lOin, fid) aber überaU nid t auf baß ed)t ber 6vro )riation bellient unb baner namentlid) ntd)t etlOa bie Untlerle lid teit beß ritlateigentnumeg in bem Ginne garant1rt, baß ,8roangßenteignungen im öffentlid)en 3ntereff e aud) gegen 'OoUe ntfd)äbigung nid t ftattfinben bürften; j
I I i Competenzüberschreitungen kantonaler BehlErden. No 100. 439 ad c. tft eß enbnd) gerabe1lu felbfttlerftänblid , bau berjenigen menörbe, lOe1d)e über bie btretungg id)t u entid eiben unb ben nteignunggl )rud u fäUen 9at, im einbeInen aUe aud baß Urtf)eH barüber 3utommt, ob be3ü9lid) Deß Dbjetteß bet nteignung bie gefe lid)en moraugfe ungen berfelben utreffen ober ob eß fid) um einen egenftanb l)anbfe, beffen ronria tion uad) bem efe e unftattnaft ift. 5. Db eturrent fid) beim munbeßgerin,te and) barüber be id lOeren lOtu, bau ber . tfeine ma bei dat Deg returtirten mefd) uffeß ungefe lid tOll4'onirt gelOefen fei, ift auß ber Be fd)lOetbefd rift nid)t genau erfid)tlid . 3nbeffen mütte aud) biefe mefd lOerbe alß unbegrünbet erad tet lOerben unb lOar einetfeitß bet1)alb, eil eg fid) aud in biefem unUe nid t um eine merfaffunggtlede ung, ionbern um einen merftou gegen ein tan tonaleß efelj 1)anbefn lOürbe, unb anberfeitß, eil etutrent bei bem ugenid)eine tlom 30. uguft i). 3. bie ,8ufammen fenung hutd) mid tetnebung tlon infntad)en fttufd eigenb an edannt 1)at unb nid t nad)gelOiefen ift, bau bei daU beg ier in metrad t tommenben ntfd eibeß anbere IDlitgHeber mitge. lOhU aben, arß biejenigen, tlon erd en ber ugenfd)ein ein- genommen lOorben tfi. 6. er metutg erfd)eint bemnad in aUen ;tf)eilen arß ein fo offenbar unbegrünbeter, bau eg gered tfertigt ift, bem meiUt tenten gemät m.rt. 62 beg munbeßgefe eß tlom 27. 3uni 1874 eine erld tßgebü9r auhulegen. emnad at baß mun'oeßgerld)t erfannt: et meturß ift arg nbegrün'oet abgelOiefen. 101. Arret dtf, 13 OelobTe 1876, dans la muse cU Pury- Muralt et consorts. Manrice fils d' Alphonse de Pury-Muralt. apres avoir passe environ si annees dans les maisons de sante de Kreuzlingen et de St-Pirminsberg (canton de St-GaU) 1 comme atteint de
IV. Ahschnitt. Kantonsverfassungen. maladie mentale, revint a Neuchatel en Avril 1875, apres s'etre enfui du dernier de ces etablissements: il fut interne a l'hospice de PrMargier, dans le courant du dit mois, avec l'autorisation du Conseil d'Etat de Neuchatel. Le H Novembre suivant, Maurice de Pury s'evade de Pre- fargier. Apres avoir reclame de M. Numa Droz l'aide du Conseil d'Etat contre une sequestration qu'il envisage comme arbitraire, il est neanmoins reintegre le meme so ir dans eet hospice par les soins de sa familie et d'un mMecin appele par elle. Le 10 Janvier 1876, il aceomplit une nouvelle eva- sion et se rMugie au domicile de l'avocat Lambelet, a Neu chatel Par lettre du 26 du dit mois, Alphonse de Pury-Muralt s'adresse au Conseil d'Etat pour obtenir que son fils soit reintegre dans J'etablissement de PrMargier, s'en remettant d'ailleurs acette autorite po ur toutes les er mesures qu'elle jugerait eonvenable de prendre. Par arrete du 28 Janvier 1876
le Conseil d'Etat de Neu- chätel decide entr'autres :
ii Que l' etat mental de Maurice de Pury, an point de vue de la neeessite de son internement dans une maison de sante, fera l'objet d'une enquete, dont la direction est remise aux Chefs des Departements de I'Interieur. de la Justice et de la Police; 2° Que, pendant la duree de cette enquete, rarrete d'in- ternement rendu par Je Conseil d'Etat a l'egard de Maurice de Pury sera suspendu dans ses effets ;
Que, pendant toute la duree de l'enquete, Mauriee de Pury sera pourvu d'un eurateur. dont 1a nomination devra avoir lieu par le Juge de Paix de Neuchatel. Sous date du 29 Janvier, Alphonse de Pury, pere, proteste contre l'arrete qui preeecte: il declare n'avoir pas demande par sa JeUre susvisee l'enquete ordonnee par le Conseil d'Etat et requis uniquement r,omme mesure d'execution la reintegration de son fils a PrMargier; il s'oppose, en outre, dans cette protestation, a ce qu'il soit proeede a la nomina- Competeuziiherschreitungen kantonaler Behmrden. j o 101.
tion d'un curateur a Mauriee de Pury, pour l'assister dans une enquete, qui n'est pas l'enquete judieiaire prevue par I Cod ,. et nn.onee vouloir, deposer a bref delai, aupres de 1 autonte tutelalre de Neuehatei, une demande d'interdiction contre son predit fils , sur laquelle il sera procecte confor- mement aux dispositions du Code sur la matiere, en sorte que les droits de son fils seront pleinement sauvegardes. Par leUre du 2 Fevrier suivant, le Conseil d'Etat reclame de nouveau de la J llstiee de Pa ix de Neuchatel la nomina- tion de curateur prescrite par l'arrete du 28 Janvier susvise. Par decision en date du 3 dit, la Juslice de Pa ix esti- mant, entr'autres, que la curateUe en question ne peut etre assimilee acelIes prevues aux articles 353, 357, 362 et 363 du Code civil et qu'il serait des Iors irregulier de dMerer a la demande du Conseil d'Etat, statue qu'il y a lien de sur- seoir, POUf le moment, atout etablissement de euratelle a l'egard de l tIaurice de Pury. Le 8 Fevrier 1876, les recourants deposent en mains de la Justice de Paix la demande d'interdietion annoncee dans Ia lettre d' Alphonse de Pury, du 29 J anvier precedent. La procedure d'interdiction s'ouvre, le 10 Fevrier 1876 par une assignation donnee a Maurice de Pury, alors domi cilie chez l'avocat Lambelet, a comparaitre le 12 du meme mnis devant la Justice de Paix, aux fins d'y etre entendu a hms-clos, conformement a l'art. 351, second alinea, du Code civil. Au jour fixe, Mauriee de Pury se presente devant la Jus- tiee de Paix. Au cours de la lecture faite de la demande en interdiction, l'avocat Lambelet intervint en demandant de pouvoir assister son client. L'autorite tutelaire fit observer a l'avocat Lambelet qu'elle voulait, pour le moment, entendre Maurice de Pury a huis-clos, a teneur de l'art. 351 du Code civil, et elle l'a invite a se reHrer. L'avocat Lambelet s'est retire en protestant eontre ce procecte et en invitant Pury a en faire autant, ce qui eut lieu immMiatement. La Justice de Pa ix suspendit l'operation eommencee.
IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Par lettre en date du meme jour, 12 Fevrier, le Conseiller d'Etat Uireeteur du Departement de Justiee, adresse a la Justie: de Paix un bläme pour le refus motive qu'elle a cru devoir opposer a la decision prise par le Conseil d'Etat, ten- dant a la nomination d'un curateur a Maurice de Pury. Dans celte meme lettre, le Direeteur du Departement de Justice ajoute ee qui suit : La Cour d'appel et de cassation civile sera nantie sans retard de toute cette affaire, et en attendant les mesures !) qu'elle pourra juger convenable de prendne de son cöte, l) nous vous invitons expressement a ne faIre aucun acte dans l'enquete judieiaire eoncernant l'internictio de Ma dce de Pury, tant et aussi longtemps que 1 enquete adml- nistrative ordonnee par le Conseil d'Etat ne sera pas ter- j) minee. J) L'invitation qui preeede vous est faite en vertu de l'ar- ticle 23 de la loi sur l'org:misation judiciaire. Par office du 15 Fevrier 1876, la Justiee de Pa ix repond au COBseil d'Etat que, regulierement saisie d' ne demand d'in- terdiction aui lui a Me adressee par la famllle de Mauflce de Purv l'autorite tutelaire a du et doit proceder sur cette de- mande conformement aux dispositions du Code civil, et que la Justiee de Paix n'estime pas pouvoir deferer a l'invitation que le Conseil d'Etat lui adresse, une pareille invitation. ne pouvant lui etre faite que par la Cour d'appel et de cassatlOn regulierement nantie par un recours. , . . Poursuivant l'instruction comrnencee, la JuslIee de PaIX nomme, dans sa seance du 15 Fevrier, un eurateur prov soire a Maurice de Pury, qu' elle eite d' ailleurs, par explOlt du 2 Mars suivant, a comparaitre devant elle le 6 dit, aux fins d'etre entendu, conformement a l'art. 351 du Code, d'assister a l'audition des temoins, et de designer a l'auto- rite tutelaire le curateur ad-hoc prevu a l'art. 353 du Code civil. . . Le 5 Mars le Directeur du Departement de Justlce falt savoir a Alphnnse de Pury pere que son fils Maurice fait uu ) CompetenzülJerscllreitungen kantonaler Behoerdeu. No W1. 443 sejonr dans une maison de sante, ou Je Conseil d'Etat I'a place pour elre examine. Le 8 Mars, les recourants protestent de nouveau contre ceUe ?ecision, qu'ils considerent comme un nouvel abus de pouv01r de la part de l'autorite executive cantonale. Le 25 Fevrier precedent, le Conseil d'Etat avait expose 11 la Cour d'appel et de cassation de Neuchatelles circonstanees du confli.t existant avec la Justice de Paix, et prie cette COut' de voulO1r prendre, en ce qui la cOficerne, les mesures neces- saires afin d'arreter ce desordre. Par leUre du 18 A vril, Ja Cour d'appel et de cassation fait snvni au Conseil d'Etat qu'elle a reconnu, a la presque una- llImlte de ses mernbres , qu'en ce qui toucbe ce conflit le onseil d'Etat et le Departement de Justice ont agi dans' les hmltes de leur competence, vu l'art. 23 da la loi sur I'orga- nisation judiciaire. Par lettre du 20 A vril, I' avocat Paul J accottet conseil d' Alphonse de Pury, pere, demande a l'autorite tutelaire de vouJoir poursuivre I'instruction commencee sur la dernande en interdiction de Maurice de Pury, se reservant, cas echeant, de recourir aupres du Tribunal fMeral. Par office du 4 Mai 1876, l'autorite tuteIaire annonce a l'avocat P .. Jaccottet qu'en pn'lsence de la lettre de la Cour d'appel, du 18 Avril, elle ne pense pas pouvoir, pour le mo- ment, continuer l'instruction relative a Ja demande en inter- diction susvisee. Par memoire depose le 10 Mai 1876, Alphonse, Frederic, Franco is et Edmond de Pury recourent au Tribunal fMeral contre le Conseil d'Etat du canton de NeuchäteJ. Se fondant sur les faits qui precMent, ils concluent a ce qu'il plaise au dit Tribunal: I. Declarer nulle et de nul effet l'invitation de ne faire au- cun acte dans l'enquete judiciaire coneernant l'interdiction de Maurice de Pury tant et aussi longtemps que l'enqußie administrative ordonnee par le Conseil d'Etat ne sera pas terminee, -imitation que la Direction de Justiee a adressee,
IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. par son office du 12 Fevrier 1876, a la Jnstic ?e Paix. d Neuchatel, et a la quelle celle-ci a cru deVOlr deferer, amSl que cela resulte de sa lettre du 4 Mai !876,. -:-et ondonner que l'instruction sur la demande en mterdlctlOn SUlve son cours regulier. 11. Declarer que le placement, par le Conseil d'Etat, de Maurice de Pury dans une maison de sante, dans les eondi- tions ou il a eu lieu, c'est-a-dire sans l'intervention et le consentement de sa famille et de l'autorite tutelaire, est con- traire a la loi et a la Constitution, et ordonner qu'il doit etre mis fin a cet etat de choses. Dans sa reponse, deposee le 30 Juin, le Conseil d'Etat sou- leve d'abord deux moyens de forme contre la recevabilite du recours. Ces moyens se resument comme suit : 10 La eompetence du Tribunal federal doit etre deelinee dans l'espece; les reeourants doivent epuiser prealablement toutes les instanees eantouales. Aux termes de l'art. 2 de la loi sur l'organisation judieiaire, e'est au Grand Conseil qu'ap- partient la prerogative de resoudre tous les conflits d'attri- butions qui peuvent s'elever entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire (art. 39 de la Constitution). 20 Le reeours doit etre repousse prejudiciellement, attendu qu'il n'a pas ete forme dans le delai preserit par l'art. 59 de la loi sur l'organisation judieiaire federale. L'arrete du Conseil d'Etat qui ordonne une enquete sur l'etat mental de Mauriee de Pury porte la date du 28 Janvier 1876 et a ete communique le me me jour aux interesses; l'invitation de la Direetion de Justiee, qui sert de base a la premiere conelu- si on du reeours, est parvenue a la Justiee de Paix de Neu- cbätel le 12 Fevrier 1876. Le reeours n'ayant ete signe par les interesses que Je 8 Mai, il n'a done pu etre depose dans les 60 jours des la date des deeisions de l'autorite executive contre lesquelles il est dirige : il doit etre frappe des Ion, d3 Ia decbeance qu'entraine l'inobservation du delai fixe a rart. 59 de la loi sm l'organisation judiciaire fMerale. La reponse eoneIut, en outre, au rejet de Ia premiere eon- CompetenzüberschreHungen kantonaler Behrerden. () 101.
clusion formulee par les reeourants, comme depourvue de cause, l'invitation adressee par la Direetion de Justice a Ia untiee,.de Pai de Neuchätel, le 12 Fevrier '1876, n'ayant pas ete obme, et n ayaut pas eu pour effet d'entraver 1a liberte d'aetion de la Justiee de Paix, ni le droit des reeourants de poursuivre devant elle leur action en interdietion. Au surplus la dite invitation ne coneernait que la Justiee de Paix d Neuehätel qui, seule, aurait le droit de I'invoquer dans un reeours: elle doit etre reputee iei eomme res inter alios acta. Le Conseil d'Etat de Neuehätel conclut egalement a ce que la seeonde conclnsion du recours soit eeartee, par les motifs suivants: Le Conseil d'Etat avait le droit d'ordonner une enquete sur l'etat mental de Mauriee de Pury, conformement aux dis- positions du Reglement sur le placement des alienes, du 20 Septembre '1843 : eeUe autorite ayant rendu dans sa eompe- tenee administrative un arrete ordonnant une enquete sur le eas de Mauriee de Pl1ry, elle avait ensuite a pomvoir a l'exe- cution de eet amnte. Dans leurs replique et duplique des 29 Juillet et 29 AOltt J876, les parties reprennent, avee de nouveaux developpe- ments, leurs conclusions respectives. Statuant sur ces faits et considemnt en d1'oit : I. Sur l'exeeption deelinatoire soulevee dans la fl3ponse du Conseil d'Etat : '1
L'art. 39 de la Constitution de la Republique et Canton de Neuehätel, du 21 Novembre '1858, statue que le Grand Conseil prononee en cas de eonflits entre le pouvoir exeeutif et le pouvoir judieiaire. 11 s'agit done d'examiner si, dans l'espeee, on se trouve en presenee d'un eonflit de ceUe na- tme, auquel eas sa solution prealable releverait du Grand Conseil, a teneur de la disposition precitee. 2° Il Y a lieu de distinguer, au point de vue de cette ex- ception, entre les deux eonelusions prises par les reeourants : En ee qui eoncerne d'abord la seeonde eonelusion relative an placement, par Ie Conseil d'Etat, de Mauriee de Pury dans
IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. une maison de sante, i1 est evident que cette autorite, en de- cidant l'internement de ce citoyen, a agi en vertu du Regle- ment du 20 Septembre 1848 sur le placement des alienes dans les etablissements destines a leur traitement. Or ce reglement se bornp, a delimiter les attributions de l'autorite administrative a cet egard dans l'interet de l'ordre public, sans toucher en quoi que ce soit le domaine judiciaire, dont les organes ne sauraient des lors se trouver, de ce chef, en conflit avec les representants du pouvoir executif. En ce qui touche la premiere conclusion du recours ,on ne saurait considerer davantage l'.invitation, adressee par le Conseil d'Etat a la Justice de Paix en date du 12 Fevrier U 76, comme donnant naissance a un des conflits prevus au dit article 89. Il n'y a, en effet, conflit entre les deux pouvoirs vises dans cet article, que lorsque l'un et l'autre pretend exercer simul- tanement sa juridiction sur le meme litige: or c'est si peu le cas apropos de la conclusion actuelle, que le recours est precisement fonde sur le fait que le conflit, ne pendant UD certain temps entre la J ustice de Paix et le Conseil d'Etat, a cesse d' exister par la soumission de la premiere de ces au- torites.
II est, dans ceHe position, inexact de pretendre que le Grand Conseil de Neuchätel eüt dü etre appele a se pronon- cer sm le cas, avant qu'il füt loisible aux interesses de le soumettre au Tribunal federal. La competence de ce dernier est d'autant plus indiscutable relativement au present recours, que les deux eonclusions dans lesquelles il se resume sou- Ievent des questions de violation de droits constitutionnels, reserve es, aux termes de l'art. 59 litt. a de la loi sur l'orga- nisation judiciaire fMerale, a la connaissance souveraine du Tribunal federal. Le premier moyen prejudiciel est, en consequence, ecarte. H. Sur le moyen tire de la tardivite du recours :
A teneur de l'art. 59 precite de la loisur l'organisa- tion judiciaire fecterale, le Tribunal federal connait des re- CompetenzülJerschreitungen kantonaler Behoerden. No i 01.
cours presentes par des particuliers concernant la violation de droits consni:utionnels, o:sque ces recours sont diriges contre des decisions d autorites cantonales et qu'ils ont ete deposes dans les soixante jours des leur communication aux inneressns: Il y a ieu donc de recbercher si ce delai peremp- tOlre a ete observe par les recourants, et de distinguer ega- lement, 10rs de cet examen, entre les deux conclusions du pourvoi : a) La premiere conclusion s'eUwe. sans doute contre Yinvitation adressee par le Conseil d'Etat a la Justic de Paix ?e Neuchätel, sous date du 12 Fevrier 1876, de suspendre Jusqu'a nouvel ordre son enquete en interdiction: la com- munication aux interesses, soit aux recourants, n'en a ete faite neanmoins, comme cela resulte avec clarte des pieces au dossier, que le 4 Mai suivant, par lettre de l'autorite tu- telaire a l'avocat P. Jaccottet: H s'en suit que c'est des cette derniere date que le delai commen !ait a courir de ce chef et le pourvoi, depose au Greffe fecteral le 10 Mai 1876 a et , , ' presente en temps utile. Le Tribunal fecteral rejette l'exception proposee, en tant qu'elle a trait a la premiere conclusion. b) L'arrete du Conseil d'Etat, qui ordonne une enquete sur l'etat mental de Maurice de Pury, est date du 28 Janvier '1876, communique le meme jour. Les recourants n'etevent point actuellement grief contre celte decision, quoique Alphonse de Pury ait, des le lende- main, proteste contre des faits vises dans les considerants et demande l'intervention de la justice. Dans leurs memoires Hs declarent meme d'une maniere formelle que cette enquet n'est pas en cause; Hs ne denient donc .point au Conseil d'Etat le droit de l'ordonner. Il ne peut ainsi leur elre reserve que le droit eventuel de recours eontre les decisions ulterieures, qui pourraient etre prises par l'autorite cantonale. si ces decisions venaient a enlever ä cette enquete temporaire son caractere et la de- tourner de son but, ou si, par des mesures d'execution, leurs droits constitutionnels venaient ä etre leses.
IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. La familie de Pury proteste, par sa seconde eonclusion, contre la mesure d'execution prise par la Direetion de Jus- tiee, en Fevrier '1876, et eonsistant a plaeer Mauriee de Pury dans une maison de sante, sans l'intervention et le consente- ment de sa fa mille et de l'autorite tutelaire. Cette mesure d'execution lui est officiellement eonnue des le 5 Mars suivant: e'est done des eette date que le delai de 60 jours aceorde par la loi pour recourir au Tribunal fMeral eommen tait pour les recourants. Le recours depose , comme il vient d'etre dit, le 10 Mai 1876, est donc tardif sur ce point et doit etre considere comme perime, les recourants ayant tacitement adMre a cette mesure temporaire, qui a conserve jusqu'a ce jour son caractere. n y a lieu toutefois de reserver eneore a l'occasion de ceUe seconde conclusion la question de savoir si l'internement par le Conseil d'Etat de Maurice de Pury, avec son consente- ment, implique une violation de la liberte individuelle de ce citoyen. La liberte inllividuelle conslitue, en effet, un de ces droits primordiaux de l'homme, a l'exercice desquels il ne saurait valablement renoncer et dont la revendication est impres- criptible, dans les limites legales et sous reserve de l'ordre public. Maurice de Pury ne se plaint point de la mesure prise a son egard, et rien en la cause ne peut faire supposer que sa liberte individuelle soit illegalement compromise par une mesure provisoire ordonnee en execution du reglement du 20 Septembre 1843 et par l'autorite competente. Le Tribunal fMeral admet l'exception opposee en reponse a la seconde conclusion, mais avec les reserves formulees ei- dessus. III. Sur le fond meme du recours : 5° La question posee dans la premiere eonelusion du pour- voi, et eonsistant a savoir si le Conseil d'Etat a outrepasse S3 competencl? en invitant la Justiee de Paix a suspendre l'enquete en interdiction pendante devant elle, doit Btre tran- ebbe affirmativement. Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 101.
11 y a lieu a distinguer, en effet, dans les attributions de eette derniere autorite, entre celles de chambre tutelaire a l' egard desquelles elle se trouve sous la haute surveillanee du Conseil d'Etat, et les attributions purement judieiaires qui en font la premiere des trois instanees prevues par la loi fixant l'organisation des Tribunaux neuchätelois. Or, si 1'on peut admettre, d'une part, que le Conseil d'Etat avait mission de transmettre a la Justiee de Paix 1'invitation de nommer a Maurice de Pury le curateur mentionne a 1'ar- tiele 362 du Code civil, du moment qu'il en avait retiu la demande de ce citoyen J il n'est pas moins certain, d'autre part, que l'invitation faite a la meme Justice de Paix d'avoir a suspendre immectiatement les operations du proces en in- terdietion introduit devant elle, implique un empietement inconstitutionnel du pouvoir executif dans le domaine du pouvoir judiciaire. L'artiele 54 de la Constitution neuchäteloise eonsacre, en effet, la separation de ces deux pouvoirs, et il est hors de doute que la procMure en interdiction, que le Conseil d'Etat s'est eru en droH de suspendre, est une matiere eminemment judiciaire et, comme teile, du -ressort des seules Justices de Paix et autres Tribun:mx constitntionnels. Le droit de haute surveillance de l'autorite executive sur les affaires tutelaires ne saurait aller jusqu'a paralyser le pouvoir judiciaire dans l'accomplissement des fonclions qui lui ineombent de par la loi, ni surtout jusqu'a empecher, sous pretexte d'une enquete medieo-legale a la quelle il croit devoir soumettre un citoyen, le cours d'une action eivile re- gulierement intentee. Ces deux operations, eommeneees presque simultanement dans des spMres diverses et avee des buts differents, pouvaient et devaient, dans l'espece, etre poursuivies, sans s'exclure, pour aboutir, l'une a la decision du Conseil d'Etat sur le maintien de la sequestration pro vi- soire (art. 352 Code eivil) de Mauriee de Pury, et l'autre a celle de l'autorite judiciaire sur la demande en interdiction dont il etait l'objet.
IV. Abschnitt. KantonsverfasstIDgen. En arretant l'action de ceUe derniere autorite, le Conseil d'Etat de Neuchatel s'est erige, en reaHte, en autorite judi- ciaire superieure , a rencontre du principe de la separation des pouvoirs proclame dans la Constitution de ce canton: une pareille defense ne saurait des lors subsister, et il y a lieu d'admettre la premiere conclusion du recours. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce:
La premiere conclusion de la familIe de Pury est de- claree fondee. En consequence, l'invitation de ne faire aucun acte dans l'enquete judiciaire concernant l'interdiction de Manrice de Pury, tant et anssi longtemps que l'enquete ad- ministrative ordonnee par le Conseil d'Etat ne sera pas ter- minee, -invitation adressee le 12 Fevrier 1876 par la Di- rection de Justice a la Justice de Pa ix de Neuchatel, -est declaree nulle et de nul effet, et l'instruction sur cette de- mande en interdiction aura a suivre son cours regulier.
La seconde conclusion du recoms est repoussee comme perimee. 102. Amnt du 9 Decembre 1876, dr.tns la cause Pef1'ie1'. Par arrete du 19 Fevrier '1869, le Conseil d'Etat de Neu- chätel a autorise la Commune de Colombier a vendre a Au- guste Dubois une parceile de terrain en nature de verger, an lien dit (( a la Folie. L'acqnerenr n'ayant pas donne suite a son projet, la vente n'eut pas lien et le terrain en question demeura propriete de la Comrnune. En 1871 un nouveau projet de route ayant ete etudie, qui empruntait une partie de la dite parcelle, et le Departement des Travaux Publics ayant appris par l'architecte Perrier qu'il avait l'intention de se porter acquereur du verger de la Folie, celui-ci fut informe par lettre du 14 Septembre dite annee, que l'alienation de ce terrain ne pourrait plus etre Competenzüberschreitungen kantonaler Beha'rden. No 102. 45t autorisee par l'Etat, paf la raison que les terrains commu- naux devant etre cedes gratuitement par les Communes pour les constrnctions de routes, l'Etat ne pouvait pas laisser ven- dl'e cette parcelle pour la racheter ensnite par voie d'expro- priatiou. Le dit jour '14 Septembre, une lettre semblable fut adressee au Conseil administratif de la Commune de Colom- bier. Celle-ci, ainsi que Louis Perrier, contestent toutefois avoir reeu ceUe communication. Par acte du U Novembre 1871, notarie Bonnet a Auver- nier, la Commune de Colombier vendit a 1. Perrier le verger de la Folie, pour le prix de 70'1 francs et 28 fr. 05 c. '-'de Iods (droit de mutation) payes comptant. Le 10 Avril 1874, le Grand Conseil decida la correction de la rampe du Pontet, a l' entree du villa ge de Colombier, et le 27 Avril 1874, L. Perrier reent du Departement des Travaux Publics une lettre Ini annoncant que le verger de la Folie serait entame par cette correction, et lui demandant s'il consentait a ceder gratuitement la parcelle necessaire a l'emprise, ou, cas ecbeant, quelle indemnite il reclamait pour 1a cession de ce terrain: 1. Perrier fit connaitre a l'autorite son intention d'etre indemnise. L'Etat ayant constate depuis que la bande de terrain necessaire a la uouvelle route faisait partie de la parcelle dont il avait cru devoir refllser a la Commune de Colombier l'alienation en Septembre 1871, en prit possession et y fit commencer les travaux de correction. Par exploitdu 4 Juin '1875, 1. Perrier s'estimant proprie- ta ire de ce terrain en vertu de l'acte de vente susmentionne, fit signifiera l'Etat de Neuchätel un exploit reufermant, entr'autre.:3, les conclusions suivantes : '1. Que l'instant proteste contre la prise de possession illegale et violente que l'Etat s'est permise envers lui con- trairement a Ia constitntion et aux lois. 2. Que l'instant fait dMense formelle et jnridiqne a la Direction des Travaux Pnblics de continuer les travaux com- mences sur son verger de la Folie jusqu'a ce qu'il ait ete