A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. AlJschnitt. Bundesverlassung.
3. Arret du 29 Mars 1894 dans la cause Degoy.
Dame Cecile Bertha nee Faivre, veuve en premieres noces
de Eugene-Joseph Faivre, et en secondes noces de A.-F.
Degoy, Fran'taise d'origine, est decedee a Perly (Geneve) Ie
27 Juillet 1893, laissant pour
heritiers deux enfants, Joseph-
Eugene Faivre, majeur, domicilie a Perly, et Charles-Fran'tois
Degoy, minenr, ayant comme tnteur, nomme par l'autorite
tutelaire
franl. aise, Ie notaire Emile Bonjour, a Neuchatel.
La succession comprend les biens suivants :
° Propriete immobiliere a Perly . Fr. 10 900
20 Mobilier a Perly . 500
Argent trouye au domicile de la
defunte a Perly . 18 020
Total des biens a Geneve Fr.
29420
4° Maison a
Neuchatel, evaluee a
l'impot.
62000
Actif total Fr.
91420
La succession est grevee d'une dette hypothecaire de
16000 francs reposant sur la maison de Neuchatel, due a
Joseph-Eugene Faivre et representant une partie de ses droits
dans la succession de son
pere.
Les autorites genevoises ont n3clame et perl. u l'impot de
succession sur la totalite des biens
delaisses a Geneve, sans
egard ala dette de 16000 francs susmentionnee.
Le notaire Bonjour,
a N encMtel, tuteur du mineur Charles-
Fran . ois Degoy, apres avoir paye au fisc genevois la somme
de 617
fro 85 c. soit 2,10 % sur 29420 francs, en reservant
son recours au Tribunal
federal, a effectivement recouru a ce
Tribunal
Ie 8 FemeI' 1894, concluant a ce qu'illui plaise :
Ordonner que Ie canton de Geneve doit faire restitu-
tion aux heritiers de dame Degoy de la somme de 108 fr.W c.,
soit 2,10
% sur 5148 francs.
Condamner Ie canton de Geneve aux frais.
I. Doppelbesteuel"Ung. ';0 3.
1l
A l'appui de ces conclusions, Ie recourant fait valoir, en
substance,
ce qui suit:
II est de la nature meme du droit de mutation sur les suc-
cessions qu'il ne puisse frapper que la fortune nette du dMunt,
apres deduction
des dettes; ce principe est admis par les
legislations de Geneve et de Neuchatel. Tous les biens d'une
succession doivent contribuer proportionnellement au
paie-
ment des dettes. Les exigences du fisc genevois auraient pour
consequence une double imposition, puisque
Ie canton de
N
euchatel a aussi incontestablement Ie droit de decrf3ter un
droit de mutation sur les successions directes,
comme cela
existe pour les successions collaterales; si
ce droit n'existe
pas
a Neuchatel, il ne s'ensuit pas que Ie canton de Geneve
doive en profiter. Si ces principes sont vrais pour les suc-
cessions collaterales (arret du Tribunal federal du 5 Decembre
1884, hoirs
Dolli contre Zurich et Bale-Ville), ils doivent a
fortiori etre appliques aux successions directes, alors meme
que l'un ou l'autre des cantons ne possMerait pas d'impot
sur ces successions. Dans
Ie cas particulier il n'est pas a pre-
voir que I'Etat de Neuchatel admette jamais que la totalite
du passif
de Ia succession Degoy soit deduite uniquement de
l'immeuble
situe a Neuchatel. Le compte pour Geneve devait,
des lors, s'etablir de la maniere suivante :
La fortune totale
etant de. Fr. 91 420
dont
a deduire valeur de l'immeuble a N en-
.
i1 reste valeur imposable a Geneve. Fr. 29420
laquelle somme doit contribuer, proportionnel-
lement,
au paiement de Ia dette de 16 000 fr.,
soit
pour. 5 148
Reste Fr. 24272
Cette derniere somme, seule imposable a Geneve, corres-
pond, au taux de 2,10 Ofo, a un impot de 509 fl'. 70 c. seule-
ment; or la succession, qui a paye 617 fro 85 c., a paye
108 fl'. 10 c. de trop.
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
Dans sa reponse, I'Etat de Geneve conclut au rejet du
recours, par les considerations ci-apres
resumees :
Neuchatel ne soumet pas
a l'impot les successions en ligne
directe ; il n'existe
donc pas de double imposition en l' espece.
En outre, la loi genevoise du 9 Novembre 1887 soumet les
successions ouvertes dans
Ie canton a deux taxes difi'erentes,
suivant les cas,
a savoir: a) s'il s'agit de la succession d'un
genevois, les
heritiers paient sur toute la fortune mobiliere
ou immobiliere, oil qu'elle soit situee. Les dettes sont deduites,
et, pour les immeubles a l'etranger, on deduit les droits payes
pour ces immeubles dans Ie pays oil ils sont situes; b) s'il
s'agit de la succession d'un
Suisse ou d'un etranger, ceux-ci
ne paient aucun
droit pour les immeubles situes hoI's flu
canton de Geneve, mais la loi n'admet pas la defalcation des
dettes, s'il existe hors
clu canton un capital non imposable,
c'est-a-clire des immeubles d'une valeur
egale ou superieure ;
en d'autres termes la
loi genevoise exonerant de l'impot une
partie de l'actif, entend que
Ie passif porte sur cet actif non
impose,
et non sur I'actif imposable du canton.
Dans Ie cas actuel, la loi entend que
Ie passif de 16000
francs de Ia succession Degoy porte sur l'immeuble a Neu-
chatel, et refuse de Ie deduire, puisqu'il y a une valeur supe-
rieure, soit 46 000 francs sur 91 420 francs, qui echappe a
l'impot de succession.
Dans son memoire, du 13
Mars 1894, l'Etat de Neuchatel
declare
qu'en efiet, jusqu'a maintenant, il ne pen,ioit pas de
droit proprement dit sur les successions en ligne directe, les
heritiers directs n'ayant it payer qu'un emolument de justice
de 1 pour mille
au moment oil ils prennent l'investiture de Ia
succession devant la justice de paix. Dans Ie cas particulier,
les
heritiers Degoy auront a payer cet emolument sur 62 000
francs, valeur de l'immeuble situe a Neuchatel, et sur laquelle
la
defunte payait l'irnpot sur la fortune dans ce canton.
Le
Conseil d'Etat ajoute que Ie Grand Conseil est actuelle-
ment nanti, d'ailleurs, d'un projet de Ioi frappant d'un droit
les successions en Iigne directe.
I. Doppelbesteuerung. NO 3.
Statuant sm' ces faits et considerant en droit:
l
o
La competence du Tribunal federal est indeniable, Ie
present recours visant la protection d'un des droits individuels
garantis par la Constitution
federale, et les hoirs Degoy,
domicilies en
Suisse, se trouvant, aux termes des traites entre
la
Suisse et la France, au meme benefice que les ressortissants
de la
Confederation.
Peu importe que ron ne se trouve pas en realite, dans
l'espece, en presence d'un
cas de double imposition, par Ie
fait que Ie canton de
Neucbatel n'astreint pas a l'impot les
successions en ligne directe.
La jurisprudence du Tribunal
federal a, en eifet, admis a plusieurs reprises et d'une maniere
constante qu'il existait une double imposition, incompatible
avec les principes du droit
federal, toutes les fois qu'un canton
pretend imposer une personne
ou une chose pouvant etre
astreinte a l'impot dans un autre canton, que ce dernier fasse
ou non usage de cette prerogative (voir arrets du Tribunal
federal dans les causes Wanner, Recueil VII, page 445 ss.,
considerants 1 et 2; Ruepprecht Cie, ibidem X, page 16,
considerant
2; Rothlisberger, ibidern XIII, page 108, consi-
derant 1). Ce principe avait d'ailleurs ete adopte dans Ie
projet de loi de 1885 contre la double imposition, lequel
statuait que la competence reconnue en faveur d'un canton de
prelever des impots
a teneur des prescriptions qui precedent
exclut a elle seule la faculte d'en prelever sur Ie meme objet
dans
un autre canton, alors meme que l'autorite competente
n'aurait pas fait usage de son droit d'imposition.
Le droit du canton de N
euchatel de soumettre a l'impot
les immeubles, sis sur son territoire
et compris dans les suc-
cessions directes, etant incontestable it y a lieu d'entrer en
matiere sur
Ie fond du recours.
Le Tribunal federal a toujours reconnu que la succession
d'un
defunt peut etre soumise a l'impot au lieu de son der-
nier domicile, et ce principe est applicable a l'universalite de
la succession,
a la seule exception des immeubles, qui peuvent
etre astreints a l'impot sur les successions au lieu de leur
situation seulement (voir Dolli,
Recueil officiel X, page 447
A. Staalsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnrtt. Blmdesverfassnng.
considerant 2; hoirs Eynard XIII, page 112, considerant 5,
et Projet de loi federale contre Ia double imposition, Feuille
federale
1885, art. 6, tome I, page 502). La circonstance
to ute fortuite, que Ie canton de N euchatel ne per ;oit pas
actuellement d'impot sur les successions directes, est sans
importance en la cause.
En ce qui concerne Ia deduction des dettes de la suc-
cession,
Ie tribunal de ceans, dans la cause Dolli precitee, a
admis qu'elles pouvaient
etre deduites, et que chaque canton
ne pouvait percevoir que
Ie montant de l'impot sur l'actif net
de la succession,
apres deduction proportionnelle des dettes
grevant l'ensemble
de celle-ci.
II est, a cet egaI'd, indifferent que la dette soit ou non
garantie par une hypotMque sur l'immeuble
situe dans un
autre canton, puis que, conformement
a la jUTisprudence du
Tribunal
federal et aux principes admis par les autorites fede-
rales les creances hypotMcaires ne sont point considerees
comme fortune immobiliere, mais bien comme appartenant
aux biens mobiliers, et cela a juste -titre, puisqu'on ne pent
admettre que celui qui greve un fonds d'hypotMque, ait pour
hut de diminuer la valeur de l'immeuble, mais uniquement de
fournir une garantie
au creancier; en pareil cas c'est la per-
sonne seule
du debiteur qui apparait comme debitrice (voir
Stadlin,
Recueil officiel IV, page 529 considerant 2; Hauser,
ibidem VI, page 348 considerant 3; Wanner, ibidem VII,
page
445. Projet de Ioi federale contre Ia douhle imposition
art. 4, al.
3, Feuille federale 1885 I, page (02).
n n'est pas necessaire d'examiner ici si Ie principe de la
repartition prorata des dettes,
adopte par Ie tribunal de ceans
dans l'aITet Dolli precite, doit etre maintenu. En e:ifet, dans
l'espece,
Ia question ne se pose point dans ces termes, et n'a
pas besoin
d'etre resolufl dans cette etendue, puisque Ie
recourant se borne a demander l'application du principe admis
dans la cause Dolli,
precitee, d'apres Iequelles deux cantons
en cause ont
Ie droit d'imposer la succession, mais seulement
apres deduction proportionnelle des dettes, au prorata des
biens situes dans leur territoire respectif;
c' est dans cette
I, Doppelbesleueruog. NO 3.
mesure seulement, telle qu'elle est dtmmitee par les conclu-
sions
du recours, qu'il y a lieu d'accueillir celui-ci.
5° La disposition de l'art. 22 de Ia loi federale sur les rap-
ports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour, du
25 Juin -189-1, statuant d'une maniere generale que la succes-
sion est soumise
a la loi du dernier domicile du defunt n'in-
firme point ce
qui precede. En e:ifet, cette loi n'a point trait
au droit public, au domaine duquel ressortit la matiere des
impots, mais uniquement au droit prive intercantonal, et ce
qui a trait au droit d'imposition intercantonal a ete reserve,
par l'art. 46 de la Constitution federale, exclusivement a une
loi federale encore a elaborer; cet objet n'est done nullement
touche par Ia Ioi feclerale precitee (voir Feuille federale, -1885,
I, page 475 du Message du Conseil federal du 6 Mars de
dite annee). Aussi Ie projet de Ioi contre la double imposition
prevoyait-il expressement, ainsi qu'il a
deja ete dit, que les
immeubles faisant partie d'une succession doivent
etre soumis
a l'impot de succession dans Ie canton dans lequel ils sont
situes
(Feuille fedirale, 1885 I, page 493). C'est dans ce sens
que Ie tribunal de ceans s'est egalement prononce, dans une
espece ou il s'agissait de l'application du concordat du 15
Juillet 1822 relatif aux droits d'heredite; l'anet y relatif
declare expressement que l'impot sur les successions est per ;u
par l'Etat, non point comme heritier et a titre de droit prive,
mais comme prerogative de droit public, decoulant de sa
souverainete en matiere
d'impot (voir anet du 10 Septembre
1886 ell Ia cause Lucerne contre Soleure, Recueil officiel XII
page 433, considerant 1).
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis,
et Ie canton de Geneve devra resti-
tuer
aUK Mritiers de dame Degoy la somme de cent huit
f:canes dix centimes (108 fro 10 c.), conformement aux conclu-
sions du recourant.