Art. 349 OR; Arts. 50 ff. OR: damages claim by a public school teacher after abolition of his post through school merger. The Federal Tribunal is formally competent where the claim is pleaded as an action in tort under federal law, but the substantive question whether the office ended through a lawful cause is governed by cantonal law under Art. 349 OR. If the cantonal authorities validly reorganize the school system and the cessation of functions follows from that lawful reorganization, no unlawful act and therefore no claim for damages exists. A prior lawful retirement likewise excludes damage from loss of salary after the effective date.
B. Civilrechtspflege. strcbif6aul in inrem eid)reiben bom 20. SUuguit 1891 erWirte ba fie fid) mit 1Rucfiid)t aUf bie fo jtart gettlid)enen sturie ge nottgt fene, dne ( inaa (ung bon 80 r. :per ge3eid)nnte eitiict be einnbifat einauoerufen, fo lonnte bie mef(agte umnogltd) etttla anbere 'mnenmen, al ba bamU eine SOecfung im eiinne bon Biffer 5 be eiL)nbifatnbertrage i.ler!angt uerbe, unb fie lonnte aud) nid)t im Bttleife( fein, bQ ein fold)e megef)ren nUt roiinrenb bel' :.vQuer be einnbif(tt geftellt ttlerben fonnte; brnn, ttlenn ba eil)nbitat oerett aufgelont roar, fonnte bon einer for d)en bodaungen SOecfung nid)t menr bie 1Rebe fein, fonbern e mu%te bann benniti'O a'6gcred)net roerben, unb bie stlagerin iitte fel6ft'Oerft1inbltd) nid)t eine /I inaanXung mit 1Riicfiid)t auf bie fo ftart gettlid)enen sturfe," fonbern bte )Be3Qnlung benj 5erIuftanteH emf runb bel' eid)(unaored)nung i.ler!angt. ?menn fonad) bie meflagte, ol ne irgenb ueld)e niil ere SUuntunft au 'Oer angen unb onne einen j 5or(lenC ft au mad)en, bte inaal)lung reiftete, )0 muU in ber :tat augenommen uerben, fie l aoe fetort angend)t;3 bel' bamaligen morfenlage dne j 5ediingerung be eit)nbitC t fur an geaeig t genaIten unb iie fei in biefem q3unlt mit bel' eit)nbifat ' leiterin eilt'Oerjtanben gettlefen. ,'In roefentUd)en metrad)t ann nid)t fommen, ba , ttlie )Beffagte urgiert, nad) Biffer 5 be eit)nbifat )ertrage bie einnbitatnoetemgten I.ler:pflid)tet ttlaren, /I jeberaeit" fofort eine SUn3al fung au mad)en; nad) bem oereit efagten iitte eine fold)e SOecfung nad) bel.' :.vurd)ful)rung be ei'ljnbif tt feinen inn menr genabt, ba ctlnbann naturgemii bie befintti .)c SU6red)nung au erfo!gen atte, unb hie mef agte fonnte baner burd) ba ?mort IIjeberaeWI iebenfall nid)t irrcgeful rt ttlorbcn fein. Unetneolid) ift ferner bet S)inttlet iJamur, ba .)Beflagte fid gegett il)ren UnteroeteiUgten S)o : ie. einer gettliffen efanr aungeient l) toe, ttlenn e uocr bie j 5erIiingerung be einnbitat )erfugte, onne bieie baruoer angefragt 3u a'6en; benn, Ucun aud) bie meflagte e0 i.lerfiiumt at, il)re eiteUung gcgenubcr il)rem Unteroetetngten gcnorig au fd)unen, 10 Uegt barin frin )Beltlei bafur, ba fie iJic ?meiterfunrung be ei'ljnbifat bama nid)t at ttlunfd)'6ar angefenen unb od biefer SUuffaffung bie eit)nbilat ' (eUerin ttliffentlid) l)abe ttlaIten aHen. 8. SOa fomit bie ortinung be ei'ljnbitat oi au iJem ermill VI. Obligationenrecht. N° 40.
bet erforgten SUored)nung al gencnmigt anaufel)en ift, unb gegen bi lBered)nung bel' j 5edujtiumme )on bet lBeflagten an fid) feine tnnenbungen erno6en ttlorben finb, fo tft bie strage, gemii% bem ntld)eibe bel' morinftana, in )oUem Umfange au id)unen. me" 3u9Hd) be Binfenanf:prud) iit etnfad) aUf bie megriinbung be S)(tnbe( gertd)t au i.lerttleifen. SOemnad) l)at ba munbe gerid)t e d aUld: SOie merufung bel' )Bellagten ttlirb a unoegrunbet aogettliefen unb bal)er ba UrteH be S)'mbe! gerid)tl3 be stanton Burtd) .lOm 2. eOt'llat' 1894 in allen :teilen oeftiittgt. 40. A rrel du 30 Mnars 1894 dans la cause Lugrin contre Luins. Louis Lugrin, ancien instituteur, a Begnins, a fonctionne pendant tt'ente ans comme instituteur primaire dans Ie can- ton de Vaud; il a ete, en dernier lieu, 22 ans en cette qualite a Luins. En Septembre 1892, les autorites communales de Vinzel demanderent a celles de Luins si elles seraient disposees a fusionner les ecoles des deux localites. Par lettre du 24 Decembre 1892, Ie Departement de I'lns- truction publique du canton de Vaud demanda aux autorites municipales de Luins un certain nombre de modifications a l'organisation des ecoles primaires, et notamment la creation, pour Ie 1 er Janvier 1893, d'une ecole semi-enfantine pour pourvoir a l'instruction des enfants de 7 ans, ne frequentant jusqu'alors aucune classe. . Ensuite de cette lettre, l'idee de la fusion, proposee par les auto rites de Vinzel, fut soumise par la municipalite de Luins au conseil general de la commune. La fusion des ecoles de Luins et de Vinzel, attribuant a Luins les enfants de 12 ans et au-dessous avec une regente
B. Civilrechtspfiege. et a Vinzel ceux de 12 ans et au-dessus sous la direction d'uu regent fut decidee, sous reserve de l'autorisatioll de l'autorite superieure cantonale, dans la seance du conseil general de Luins cin 31 Decembre 1892 ; Ie demandeur Lugrin assista a cette seance, et signa Ie proces-verbal comme secretaire du conseil. Par lettre du 20 Fevrier 1893, Ie Departement de I'Ins- truction publique autorisa la fusion, en fixant l'entree en vigueur du nouveau regime au 1 er Juillet suivant; cettememe lettre avisait les autorites de Luins que les deux places a repourvoir de Vinzel et de Luins seraient mises au concours des Ie 1 er Mai 1893. Le 23 Fevrier 1893, Ie demandeur Lugrin protesta, par Iettre au Departement de l'Instruction publique, contre la fusion decidee, priant cette autorite de faire rap porter la cleci- sion. Le Departement ayant rl3pondu au reclamant qu'it avait sanctionne cette me sure dans l'interet de l'enseignement, Ie sieur Lugrin recourut au Conseil d'Etat, alleguant une violation de Ia loi. Par decision du 14 Mars 1893, Ie Conseil d'Etat ecarta Ie recours de Lugrin en se fondant STlr les motifs ci-apres : II n'y a pas, dans l' espece, violation des art. 3 sur !'instruc- tion publique primaire et 5 du reglement pour les ecoles primaires du canton de Vaud, chacune des communes ayant conserve une ecole, et les classes ne reunissant pas les enfants de tous les degres. Le Departement n'avait aucune raison de refllser l'autorisation demandee, la nouvelle organisation etant preferable a l'etat ancien, tant au point de vue de l'instruction des enfants qu'a celui des interets des deux communes. Enfin M. Lugrin a ete, sur sa demande, a partir du 1 er JuilIet) mis au benefice de la pension de retraite, de 500 francs par an, a laquelle il avait du reste droit. Cette decision etait deja prise, en date du 30 Juin 1893, par Ie Departement, lorsque Lugrin a formuIe sa demande y relative, datee du 1 er Juillet. Le demandeur percevait un traitement annuel de 1400 fl'. et il a eleve deux enfants. Lugrin a postule, avantle 1 er Juillet VI. Obligationenrecbt. N° 40.
1893, la place nouvellement creee de regent a Vinzel et une place vacante au Sentier, mais sans succes. Par lettre de la municipalite et de la commission scolaire de Luins, du 5 Mai 1893, il etait avise que demoiselle L. Re- naud avait ete nommee comme regente a Luins, pour l'ecole mixte de Luins-Vinzel, avec entree en fonctions des Ie 1 er Jllillet suivant. Par demande du 17 Aout 1893, Lugrin a ouvert action a Ia municipalite de Luins, concluant a ce que la dite commune soit condamnee a lui payer la somme de 3400 francs pour rupture intempestive et sans droit de la convention qui la liait a lui en vertu de la loi sur l'instruction publique primaire. A l'appui de ces conclusions, Ie demandeur alleguait, eu resume, les considerations suivantes : Lugrin exergait ses fonctions a teneur de la loi du 9 Mai 1889 sur !'instruction publique primaire. II y avait ainsi une convention de droit public entre la commune de Luins et lui, qui lui assurait la continuation de sa position et de son trai- tement, sous certaines reserves determinees ; aux termes des art. 59 et 60 de cette loi, it pouvait etre suspendu ou destitue pour cause d'immoralite, d'incapaciM ou d'insubordination, et IDeme s'il n'exergait plus utilement s fonctions, il pouvait etre mis hoI'S d'activiM de service dans la commune. Aucun de ces motifs ne pouvait etre invoque contre lui. En agissant comme eIle l'a fait, la commune a change les conditions dans lesquelles Lugrin etait engage; si la commune a Ie droit de supprimer sa place, la suppression de cette fonction doit se traduire en indemnite equitable. Le demandem n'invoque pas directement Ie Code des obligations, puisque c'est une fonc- tion publique qu'il remplissait; au cas particulier toutes les conditions de resiliation etaient prevlles et Ie renvoi fonde sur une fusion des ecoles n'etait pas dans ces previsions-lao Dans sa reponse, la commune de Luins a conclu a liberation des fins de la demande. Selon Ia commune, aucun contrat n'a ete viole. Les contrats de droit public entre l'Etat et ses fonc- tionnaires ou employes sont conclus avec la condition tacite qu'ils prennent fin avec l'institution dont ils clependent.
B. Civilrechtsptlege. D'ailleurs Lugrin avait ete mis a la retraite, avant qu'il l' eu.t demande; a partir du 1 er J uillet, il n' aurait plus pu exercer ses fonctions, meme si l'ecole avait subsiste a Luins . il n'aurait plus pernu son traitement, et il aurait du se con tenter de sa pension de retraite; done la suppression de l'ecole de Luins ne saurait etre consideree comme un element de dommage. Statuant par jugement du 30 Janvier 1894, la Cour civile du canton de Vaud a ecarte les conclusions du demandeur, et admis celles liberatoires de la defendet'esse. Ce jugement se fonde, en resume, sur les motifs ci-apres : L'instituteur Lugrin doit etre envisage comme un fonction- naire public, et Ia contestation actuelle ne saurait etre Ii qui- dee au regard des dispositions du Code des obligations sur Ie louage de services, mais bien sur celles reservees par rart. 349 du meme Code, relatives au droit public des cantons, en ce qui concerne les employes et fonctionnaires publics. La cessation legale des fonctions emporte de droit la perte du traitement. Vu la nature privee du droit au traitement, il ya lieu d'examiner si la cessation des fonctions de Lugrin a eM prononcee ensuite d'un motif legal, et cela bien que la cause mettant fin aces fonctians soit determinee par Ie droit public. Cette question doit etre resoIue affirmativement, puisque Ia decision de fusion des ecoles dont il s'agit constitue une mesure legale prise par la commuue de Luins dans sa competence de droit public, et que cette decision a ete sanctionnee par Ie Departement de I'Instruction publique, conformement a la loi: de plus Ie Conseil d'Etat, statu ant sur Ie recours de Lugrin, a constate que la nouvelle organisation etait a tous egards preferable a l'etat ancien i Ie demandeur declare lui- meme qu'ensuite de cette sanction de l'autorite superieure, i1 doit renoncer a discuter la Iegalite et la convenance de la mesure. La Ioi sur I'Instruction primaire ne consacre aucun droit a une indemnite dans nn cas de cette nature. Donc la cessation des fonctions du demandeur doit avoir comme con- sequence naturelle la perte de son traitement, sans qu'une reclamation de dommages-interets puisse etre recoRIlue comme VI. Obligationenrecht. N° 40.
fondee. Lugrin ayant ete (l'ailleurs mis a la retraite Ie 30 Juin 1893, a partir du i' r Juillet de la meme annee, i1 n'aurait plus pu exercer ses fonctions a Luins, meme si la suppression d'ecole n'etait pas intervenue ; cette suppression ne constitue point, ainsi, un element de dommage. C'est contre ce jugement que Lugrin a recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise Ie reformer, et adjuger au recourant les conclusions par lui prises contre la commune de Luins. Dans son memoire a l'appui de son recours, Ie recourant fait valoir en substance: Le Tribunal federal est competent: une denonciation de convention, meme reposant sur Ie droit public, par l'une des parties pour son avantage particulier sans Ie consentement de l'autre et a son detriment, place les contractants l'lm vis- a-vis de l'autre dans la situation prevue par les art. 50 et ss. C. O. Du moment OU l'acte qui a entraine la rupture du con- trat de la part de la commune de Luins doit etre, en ce qui concerne Lugrin, considere comme purement arbitraire, les regles generales du Code des obligations reprennent leur empire et Ie Tribunal federal est competent. Au fond Ie recourant s'attache a demontrer que, brusque- ment conge die sans s'etre trouve dans aucun. des cas per- mettant Ie renvoi d'un regent, les garanties que lui donnaient tant la loi que les conditions de son engagement par la commune de Luins, ont ete rendues illusoires par Ie fait de celle ci; qu'il en resulte pour lui un dommage qu'il evalue a 3400 francs, et dont il demande la reparation au Tribunal federal. Dans son memoire responsif, la commune de Luins excipe en premiere ligne de l'incompetence du tribunal de ceans, par les considerations qui peuvent etre resumees comme suit: Le litige n'appelle pas l'application des lois federales; il s'agit de rapports regis par Ie droit public cantonal seul, soit de ceux qui unissent un instituteur primaire et une commune. C'est a tort que Lugrin tente de donner a ses reclamations
B. Civih cchtspflege. un fondement de droit prive : Ie traitement d'un regent appa- rait non point comme 1a remuneration d'un Iouage de services , IDais comme l'equivalent legal d'un service public. Les art. 50 et suivants du meme Code ne peuvent egalement pas etre invoques, puisque la responsabilite de 1a commune ne peut avoir sa source que dans les pdncipes du droit public, et se trouve regie PI' Ie droit cantonal. Au fond, la commune reprend les arguments de sa reponse a 1a demande, et s'en refere au jugement de la Cour. Statuant sm' ces faits et considemnt en droit:
( Comme la valeur du litige exigee par 1a loi existe en l'espece, et que la contestation est sans aucun doute de nature privee, la competence du Tribunal federal ne depend que du point de savoir si c'est Ie droit federal ou Ie droit cantonal qui do it trouver son application dans la cause.
Or Ie demandeur qualifie sa demande d'action ensuite d'actes illicites dans Ie sens des art. 50 et suiyants C. 0., il intente ainsi une action de droit federal, basee sur un deIit. Le Tribunal federal est des lors incontestablement competwt, en la forme, pour en connaitre.
La dite action apparait toutefois des l'ent1'ee comme denuee de fondement. n est, en eifet, evident qu'il ne saurait etre ici question d'un acte illicit.e, que dans Ie cas ou la ' om IDune defenderesse aurait mis fin sans droit aux fonctio'Js du demandeur. Or la question de savoir si tel est Ie cas, ou si les dites fonctions du sieLU Lugrin n'ont pas plutot PrIS fin ensuite d'une cause d'extinction legale, doit etre resolue, a teneur de 1'a1't. 349 C. 0., non point en application du droit federal, mais du droit cantonal. Le demandeur lui-meme reconllait d'ailleLUs que ce qui concerne sa nomination aux predites fonctions est soumis au droit cantonal, et non au droit federal. La question dont il s'agit echappe des lors au con tr01e du Tribunal federal; elle a Me trancMe par Ie jugement dont est recours dans ce sens que les fonctions du demandeur ont pris fin ensuite d'une cause legale d'extinction. Cette cil'constance enleve a l'action ex delicto, intentee par Ie sieul' Lugrin, toute base juridique. n n'est, des 10rs, pas. necessail'e YIL Hafiptlicht fiir den Fabrik-nnd Gewerbebelrieb. 1' 0 41. d'examiner si la dite action ne devrait pas etre repollssee par Ie motif que la commune defenderesse, en sa qualite de personne juridique, ne samait, comme telle, commettre de delits, ni etre declaree responsable de ceux perpetres par ses representants. Par ces motifs, Le Tribunal federal pro nonce : Le recours est ecarte, et Ie jngement rendu entre parties par la Cour civile du canton de Vaud, Ie 30 Janvier 1894 est maintenu tant au fond que sur les depens. VII. Haftpflicht fur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. Responsabilite pour l'exploitation des fabriques. 41. UrteH )om 7. tneoruar 1894 in ad)en 1Ruegg grgen .3moer. A. urd) UrteH )om 6. eaemoer 1893 1)at bie IlljJneUation " fammer be Dliergerid)t be .R tnton Burid) erfannt: er .Q3e" fragte )uirb oet feiner :rWirung oe1)aftet, baS er bem srfiiger ben tol)nau faU mit 64 r. unb bie S)ei!ungnfoiten mit 35 r. 10 (: t . erfeneu rooUe; im Uorigen roirh bie srlage Clogelutefen. B. egen bie!e Urtei( erfliirte bel' staiger bie .Q3erufuug an ba .Q3uubel3gedd)t, oei bem er folgenbe Illntriige ftelIte: a. l3 fei (1)m ba Illrmenred)t au gettliil)ren; b. a anjJeUation;3gerid)tfid)e UrteU fei auf3u1)eoen, bie Lnfage grunbfiinnd) gutau1)eisen Hnb bel' .Q)eUagte au )crt'fiid)ten, an ben . Uiigel' fitr Oleioenben ad)teH eine :ntfd)iibigung )on 2000 r. fnmt Bin;3 a 5 % .lom 15. Rat 1893 an au oe3a1)fen. smit ingaoe i,)om 1. eoruar 1894 oeantragt bel' .Q)effagte )Seftiitigung be genanl1ten Urteif l bel' 1ll eUationnfammer be ,