Art. 50 et 55 CO; responsabilité civile née d’une plainte pénale: l’auteur d’une dénonciation répond lorsqu’il transforme en accusation positive un simple soupçon policier sans base suffisante, au détriment d’une personne qui jouissait jusque-là de sa confiance. L’illicéité n’est pas exclue par le fait que l’autorité pénale a elle-même soupçonné l’intéressé, si les circonstances connues du plaignant ne permettaient pas de retenir une culpabilité sérieuse (consid. 2). Le dommage matériel déjà réparé par la procédure pénale n’est pas à nouveau indemnisé; il ne reste qu’une réparation proportionnée du tort moral, à fixer selon la brièveté et l’intensité de l’atteinte (consid. 2).
C. Civilrechtspllege. ll.lorin eine mnnanme biefer Offcrte liege. SDieie IDC leine ftimmte iebo be3u9n ber tiiCf3a 1 ntnt mit ber Offerte be stfftgers iiberetn, unb f:pra fi au liber bie strebitierung be stauf :preife nint aus, fie entnieIt b(1)er letne mnnal)mc, fonbent l)idmef)r bte inlabung au einer neuen Offerte, unb murbe )om stfliger feThft (in fetnem erften tanb:punft) ar biefenige befIag tifne Offerte beaetnnet, bie er feinerfeit am 2. muguft, beam. fj)liter, angenommen 1)a le; litte fie bie (nnanme einer l)oran ge1)enben ffagerifnen Offerte entnarten, 10 mare bte ganae ?Se meisfii9run9 be stIagers, baB er fi mit U rem ,3nl)alt nanfofgenb eintlerftanben erWirt 1)abe, iioerfiiiffig unb unl)er ftanbn . 8. SDer 3meite efintsj)unft, )on meInem au st /iger feine stlagc begrunbet, tft ber, baa er aUf runb be lS nbifat be" rentigt fet, l)on ber ?Sef!agten . bte im iRentnbege1)ren genannte mn3(1)1 amer"mftten aum q3retfe tlon 609 r. 15 t . j)er tM au tlertangen. ?SeUagte 1)at in erfier mnie btefem tanb :punft entgegengenalten, stiager 1)abe feThft fiet bie ultigfeit bes nbitatntlertrage fiir feine q3erfon beftritten, unb berjefoe fet 3mtfnen ben q3arteien babur aufge1)oben morben, ba bie ?Sef1agte mn 5. muguft 1892 ebenfaU barauf l er3intet 1)ak SDienfaU 1)at ble lSorinftana feftg eft eUt, baa mager tlon mnfang an in Illiiberf:pru gefent at, bn er aUf runb bes )nbttat l ertrages au trgenb mefnen eiftungen angc1)arten merben fonne, inbem berfe!oe megen ?Setrug5 unb tlertragnmibrtgen lSer1)nnen ber meffngten fur il)n unl)erbinbli fei, baf; er gegemiber ben miebernolten efutionsanbro1)ungen ber ?SeUagten teinedei 1Rent l erma1)rung eingefcgt, lonbem lebign ben tanbtmnft eingcnom' men 1)at, baa f )n bie ane nint beriinre, baf; er ferner auf bte lSernintert(arung ber ?Sef(ngten i,)om 5. ugufi j 892 . ntd)t etmi"t :protefttert, fonbem im egentei! bte ?SeUngte bnoei oe1)aftet unb fi rebign nUf ben lSertnuf ber mftien berufen Ctt, unb bali er enbn biefen tanb:punft Ot0 our nleitung be q3ro3effcs nle gcHenb gemi"tnt 9at. Illienn ba 'mbe gerint au biefen, fur ba ?Sunbengertc )t btnbenben eftfteUungen ben !ufl geaog en 1)at, bafj ber stlager aud feinerfetts aUf fetne mnf:prfrne au bem nbifatni,)ertrage l erointet, beam. ben i,)on ber ?Setlngten aU5" VI. Obligationenrecht. N° 92. 52 gef:pronenen lSeraint angmommen 1)nbe, fo beru )t bies nUf felnem 1Rentnirrtum, fonbern ermcist fi gcgenteils l offffanbig
utre ffenb. 9. rfneint na bem efngten ble stfnge au aUen l om stlager gertenb gemanten efints:punften a( unliegriinbet, fo brnunt aUf bfe l on bel' mef(agten cr1)ooenc inll.lenbung be3iig1i bel' rage, ob stIager aUf rfuUung bur effettil e 2eiftung ober l ielmel)r nur aUf nbenerfa atte f(agen fonnen nint mciter cingetreten au merben. :Demna )nt ba multbengerint ertann t: :Die merufultg be stlagcr mirb al unliegriinbet ernart unb ba1)er bas Udell be anbelngertnte be stantons 3iiri tlOm 2. eorunr 1894 in aUen ;teiIen beftlitigt. 92. Arret du 2 Juin 1894 dans la cause Altorfe1' contre Uebersax. Jusqu'au 13 Mai 1893, Ie personnel de bureau de Jean Uebersax, fabricant de pendants et d'anneaux a la Chaux-de- Fonds, se composait de deux commis, Emile Altorfer et William Sahli, et d'un apprenti-commis, Jean Giauque ; les deux derniers n'etaient employes d'Uebersax que depuis peu de temps; Altorfer, par contre, des Ie 1 er Janvier 1886 ; il etait l'employe principal, chef de bureau, et rempla ;ait son patron en cas de besoin; it etait charge entre autre de dis- tribuer l'ouvrage aux ouvriers, at jouissait de toute la con- fiance du chef de la maison. Les especes en caisse et les matieres d'or et d'argent des .. tinees a la fabrication des anneaux at pendants etaiant ren- fermees dans un coffre-fort, dont la clef, au vu et au su des eruployes du bureau, etait ordinairement CRcMe dans un tiroir du pupitre de U ebersax, et dissimulee sous des enveloppes. Altorfer, qui avait fOl1lle Ie projet de s'assoder avec William
Co Civilrechtspllegeo Sahli, annont;a Ie 5 Mai 1893 a Uebersax qu'il Ie quitterait quinze jours plus tard pour s'etablir et fonder une maison fai- sant Ie IDInme genre d'affaires que la sienne. Uebersax chercha a Ie retenir en lui off rant une augmentation d'appointements, mais Altorfer refusa. Des lars Altorfer et Sahli, qui avaient toujours joui de la confiance de leur patron, semblent avoir neglige quelque peu leur travail; Ia comptabilite est res tee en retard et il s'est trouve des erreurs dans les comptes des debiteurs. Uebersax pretend de plus qu' Altorfer a commis a son prejudice quel- ques indelicatesses, mais il n'a pu Ie prouver d'une maniere suffisante, Vers Ie soir du dimanche 14 Mai 1893, Uebersax s'apert;ut qu'il avait ete victime d'un vol; iI en prevint immediatement la police; Ie gendarme Mack et Ie lieutenant de la police locale se rendirent chez lui pour proceder aux premieres constatations, et l'examen auquel ils se livrerent leur donna immediatement l'impression et meme la certitude que Ie voleur devait etre une pm'sonne connaissant bien les lieux, et sachant on la clef du coffre etait habituellement deposee. Invite par eux a indiquer Ie nom de ses employes et a donner tous les renseignements possibles sur ceux-ci ou sur les personnes qu'il pouvait souPlionner, Uebersax leur repondit qu'il ne pouvait accuser pm'sonne, mais que ses deux comnlls, Sahli et Altorfer, savaient ou il mettait la clef du coffi"e. Le gendarme Mack se mit aussitot a la poursuite des deux pre- nommes, et il apprit bient6t que Sahli etait depuis Ie matin a Saint-Imier, ensorte qu'il ne pouvait etre Ie coup able. Mack, persuade qu'Altorfer etait l'auteur du vol, invita Uebersax a l'accompagner aupres de l'adjudant de gendarmerie Rolli, pour Ie mettre au courant des circonstances dOe ce vol. Uebersax s'y rendit, et l'adjudant chargea deux gendarmes en civil de rechercher AItorfer et de l'inviter a passer au poste. A
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heures du soil', les gendarmes rencontrerent Altorfer a la gare de la Chaux-de-Fonds et, sur leur demande, il se rendit au paste on, questionne par l'adjudant sur l'emploi de son temps pendant l'apres-midi, iI donna des renseignements VI. Obligationenrecht. No 92
en contradiction avec les indications recueillies a cet egard aupres de sa femme et les tenanciers de deux etablissements dans lesquels il pretendait avail' ete. Rendu attentif aces contradictions, Altorfer declara qu'il avait trop bu et ne savait pas ce qu'il disait et faisait. Pour ces raisons, Altorfer fut mis en etat d' arrestation. Le len demain, Ie gendarme Mack re- digea deux rapports adresses l'un a Ia prefecture, l'autre au juge d'instruction, puis il se rendit chez Uebersax, pour lui dire qu'il devait rediger aussi une plainte. Uebersax obtem- pera a cette demande, et adressa au Juge d'instruction un avis de vol dans lequel on lit entre autres : On s'est empare de la clef du coffre-fort que je cache generalement dans Ie tiroir de mon pupitre sous des enve- loppes, ce que deux de mes employes, Giauque et Altorfer, savaient fort bien. Je ne sais reellement sur qui porter mes soupt;0ns, mais je dois vous faire remarquer d'abord que l'in- dividu qui a penetre chez moi devait etre de petite taille pour pouvoir passer par on iI a passe, puis, qu'iI savait onje cachais la clef de mon coffre-fort et que, dans ce cas-la, Altorfer, qui travaille chez moi depuis
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ans, et qui doit me quitter vendredi pro chain, pourrait bien etre celui sur lequel les soupt;ons me paraissent devoir etre diriges. Enfin, je do is vous annoncer qu'immediatement apres avoir constate Ie vol, j'ai prevenu la gendarmerie qui doit avoir fait des demarches, et notamment procede a l'arrestation du nomme Altorfer. Aussitot nanti, Ie juge d'instruction se rendit chez Uebersax on il fit les constatations suivantes : Les ateliers et les bureaux de Uebersax occupent Ie plain-pied de la maison rue Leopold-Robert n° 21b; entre celle-ci et Ie no 21 on eleve une construction; Ie voleur est entre dans cette derniere et a penetre en brisant nne vitre, dans une des chambres de l'atelier; de la, en passant par un un corridor, il s'est rendu au bureau et a pris la clef du cofire- fort qui se trouve dans un tiroir a gauche du pupitre, a ouvert Ie dit coffre et a enleve une cassette en fer renfermant 35 francs; Ie coffre a ete refenne et la clef remise a sa place. Le voleur, probablement derange par du bruit, a laisse sur Ie xx -1894 34
528 C. Civilrechtspflege. lit de la premiere chambre deux billets de banque de 100 francs et un de 50 francs. Le juge proceda ensnite a une visite domiciliaire chez AItorfer, lequel y fut conduit par un gendarme en civil. Cette perquisition n'amena aucune decouverte. Neanmoins, apres avoir procede a I'interrogatoire d' Altorfer, Ie juge decerna contre lui un mandat de depot. Altorfer fut maintenu en elat d'arrestation jusqu'au 18 Mai, date a laquelle il fut mis en liberte sous caution. Les investigations de la police furent continuees et per- mirent au juge d'instruction de mettre la main, Ie 22 Mai, sur trois jeunes gart. ons, qui avouerent etre les auteurs du vol et donnerent des explications de nature a demontrer la parfaite innocence d' AItorfer. Peu apres Ie vol, lesjournaux de la Chaux-de-Fonds avaient publie un article portant, entre autres, mais sans nommer Alto rfer , qu'une arrestation avait ete faite et qu'il s'agissait d'un individu familier avec les lieux. Cette affaire avait fait quelque bruit, et deux fournisseurs auxquels AItorfer devait des notes d'ustensiles de menage, avaient fait des demarches en vue d'obtenir des garanties. D'autre part, la nouvelle de la decouverte des vrais cou- pables se repandit aussi tres rapidement; les journaux la pu- blierent Ie 27 mai, et des lors Altorfer ne fut plus en butte a aucune suspicion. Altorfer s'est associe des Ie 1 er Juillet 1893 avec William Sahli pour ouvrir a la Chaux-de-Fonds, sous la raison Sahli Cie, un commerce de pendants, anneaux et couronnes. Estimant avoir subi, par Ie fait de Ia denonciation d'Uebersax, de l'arrestation et de l'enquete qui enont eM la suite, un prejudice materiel et moral, Altorfer s'est adresse a la Chambre d'accusation pour demander une indemnite de 1500 francs, visant surtout Ia mise de tout ou partie de cette indemnite a la charge d'Uebersax. Par arret du 15 Aout 1893, la Chambre d'accusation, ad- mettant qu'Altorfer avait subi un dommage, surtout moral, dont la reparation lui etait due, lui a accorde une indemnite de VI. Obligationenrecht. N° 92.
200 francs, et faisant application de l'art. 204 elu C. P. P., elle a mis la moitie de cette indemnite a la charge d'Uebersax. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs snivants : Uebersax doit s'imputer Ie tort d'avoir, avec trop de preci- pitation, accuse et fait arreter un innocent; avec un peu plus de refiexion, il aurait compris que la culpabilite de son em- ploye etait au moins douteuse, car si cet employe avait voulu commettre Ie vol en question, il avait a sa disposition des moyens beaucoup plus efficaces et plus sUrs que ceux em- ployes dans Ie cas particulier. Par demande du 28 Octobre 1893, Altorfer a ouvert a Uebersax une action civile concluant a ce qu'il plaise au tri- bunal:
Condamner Jean Uebersax a payer a Emile Altorfer, a titre de dommages-interets, Ia somme de cinq mille francs, ou ce que justice connaitra, avec interets a 5 % des Ie jour de l'introduction de la demande.
Condamner Uebersax aux frais et depens du proces. La demande s'appuie sur les faits exposes plus hauts, et fait valoir les considerations ci-apres: Les circonstances dans lesquelles Ie vol a ete commis, et les constatations faites par Uebersax lui-meme etaient de na- ture a eloigner tout soup ;on a l'egard d'Altorfer. Uebersax a agi dolosivement en pOltant plainte contre celui-ci. Les indi- cations donnees par Uebersax a la police, l'arrestation qui en fut la consequence, la plainte portee, Ia detention, la perqui- sition domiciliaire ont eu un grand retentissement dans Ie public et ont cause Ie plus grand prejudice a Altorfer, dont Ie credit commercial a ete ainsi fortement ebranIe. Uebersax doit la reparation du dommage qu'il a cause par son dol et sa faute grave. Dans sa reponse, Uebersax a concIu a ce qu'il plaise au tribunal deb outer Altorfer de toutes Ies conclusions de sa de- man de, avec depens. Dans la dite ecriture, Ie defendeur s'attache a etablir qu'iI n'a pas porte sa plainte dolosivement, a la legere, ou d'une
C. Civilrechtsptlege. maniere frivole; qu'iI n'a parle des souPQons qu'iI pouvait aVOlr qu'aux agents qui Ie lui demandaient et au juge d'in- st:uction; qu'Altorfer n'a subi aucun domIilage materiel du faIt de son arrestation; que la Chambre d'accusatiou lui a d:ailIeurs aUoue une somme de 200 fraucs. Le clefendeur aJoute, en droit, que la responsabilite civile de l'auteur d'une plainte penale ne depend pas de son resultat seul; qu'il faut encore que la plainte ait eM portee, soit dans l'intention de nuire sans droit, soit d'une maniere inconsideree et it la Iegere; u'Uebersax s'est borne it donner, sans aucun dol. les renseIgnements qu'iI etait en droit et qu'il avait meme l devoir de donner. Statuant par jugement du 16 Mars 1894, Ie tribunal can- tonal de Neuchatel a deboute Ie demandeur des conclusions de sa demande, par les motifs qui peuvent etre resumes comme suit: Le dommage materiel subi par Altorfer s'est borne a la perte d temps que lui ont imposee son arrestation pen- dant 4 Jours, et l'ellquete dirigee contre lui. D'autre part. cette arrestation et cette enquete ont cause it Altorfer Ul t?rt oral momentane, et porte pendant quelques jours a sa sItuatIOn personnelle la grave atteinte prevue a l'art. 55 C. O. L'obligation d'Uebersax de payer des dommages-interets a AIt?rfer depend du point de savoir si Ie premier, en portant pla:nte cnntre Ie second, a commis un acte illicite s'obligeant a reparatIOn au sens des art. 50 et 55 C. O. Aucun element de la procedure ll'etablit l'existence de manffiuvres dolosives de la pnrt d'Ue?ersax. Les indications donnees par Uebersax quant a Ia mamere en laquelle Ie vol a vait ete commis ont ete pleinement justifiees; seuls les soupQons diriges cnntre ltorfer etaient Ie resultat d'une erreur, qui ne peut toutefois tre tnee de rossiere, puisque la police et Ie juge d'instruc- tIOn s y sont lmsse prendre pendant quelques jours aussi bien qu'Uebersax lui-meme. Dans ces circonstances les agissements d'yebersax peuvent d'autant moins etre qunfies d'inconsi- eres et legers, que sa plainte ne conteuait pas une accusa- tIOn formelle contre Altorfer, mais renfermait seulement un VI. Obligationenrecht. 092.
avis de vol et l'indication de soupQons que Ie plaignant croyait pouvoir diriger contre son commis. n s'est borne it nantir les autorites, sans faire part de ses accusations a des tiers, ou aux journalL, . De plus, U ebersax n'a depose sa plainte ecrite qu'a la demande de la police, et alors qu'Altorfer etait deja arrete d'office. S'il a ete agi avec pre- cipitation, il faut l'attribuer pour une grande part a l'attitude incorrecte d'Altorfer au bureau de l'adjudant de gendarmerie Ie soil' du 14 Mai 1893, aux contradictions de l'accuse, et a la conviction absolue qu'avait alors Ie gendarme Mack, de la culpabilite du dit Altorfer. Le juge d'instruction lui-meme arriva a presumeI' cette culpabilite et maintint l'arrestation d'Altorfer, sans meme entendl'e Ie temoignage du plaignant Uebersax. Dans cette situation, on ne peut pretendre qu'au moment ou la plainte a ete remise au juge d'instruction, Uebersax aurait du savoir que ses soup lions etaient denues de tout fondement, et que des lors il commettait, en formulant sa denonciation a la legere, une imprudence ou une faute dout les consequences lui fussent imputables et dont il dut repondre. Les consequences des pro cedes du juge penal ne peuveut etre mis a la charge du defendeur ; Altorfer a ete la victime d'un concours malheureux de circonstances, mais il a ete indemllise pour cela par l'Etat, conformement a la deci- sion prise par la Chambre d'accusation. Au surplus, si l'on devait admettre qu'Uebersax doit etre, dans une certaine mesure, rendu responsable du dommage materiel et moral subi par Altorfer, la somme de 100 francs, soit la part de l'indemnite payee, mise a sa charge par l'arret de la Chambre d'accusion du 19 Aout 1893, devait etre consideree comme suffisante, et la demande ne pourrait des lors etre accueillie. C' est contre ce jugement que Ie sieur Altorfer a recouru en temps utile au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise reformer Ie dit jugement dans Ie sens des conclusions de la demande, et mettre les frais et depens de !'instance en recours a la charge de Jean Uebersax. Dans sa plaidoirie de ce jour, Ie conseil du recourant a maintenu ces conclusions. De son cote, la partie defenderesse
C. Civilrechtspflege. a conclu au rejet du recours et au maintien du jugement attaque. Statuant sur ces faits et considerant en droit: 1: La, competence du TIibunal federal n'est point douteuse en I espece, aux termes des art. 56 et suivants de la loi SUI' l' ganisation judiciaire federale. II s'agit en efi'et d'une cause cIvIle Jugee par la derniere instance cantonale en application du ode federal des obligations, et la valeur du Htige depasse s?n.slblement la somme de 2000 francs. Le defendeur n'a d aIlleu:-s pas conteste la competence du tribunal de ceans. II est vral qu , devant Ie tribunal d'accusation, la partie deman- deresse avalt rec1ame 1500 francs de dommages-interets seu- lement; mais a supposeI' meme qU'elle ait devant !'instance cantonale ainsi que devant l'instance actueile porte Ie chiffre de sa demande a 5000 francs dans Ie but dnique de fonder Ia comnetence du Tribunal federal, cette consideration n'est toutefOlS pas de nature a faire ecarter prejudiciellement Ie recours, aucune disposition de la loi ne justifiant une decla- ration d'incompetence d'office pour un semblable motif. C p:, en. c qui concerne l'ancienne loi sur l'organisation Judicialre federaie de 1874, l'arret du Tribunal federal en la c.ause ,Egli contre Berne. Rec. off. III, p. 817 s.). II y a donc lieu d entrer en matiere sur Ie fond du litige. .2° Au fond, il convient de remarquer tout cI'abord qu'll resuIt des onstatations du jugement cantonal que Ie recou- rant n a SUbI, du chef de la denonciation d'Uebersax d'autre dommage materiel que la perte de temps que lui ont causee snn arrestation pendant 4 jours et l'enqnete dirigee contre lnl, , e Altorfer doit etre considere comme pieinement indem- mSe a ce double egard par une somme merne inferieure a celIe .de 200 francs qui lui a ete allouee par Ie tribunal d'ac- cusatIOn. n revanche, Ie meme jugement cons tate que cette arres- tatIOn et cette enquete ont cause au recourant un tort moral ppreciable,. bie que omentane, et porte, pencIant quelques JOurs au moms, a sa SItuation personnelle, la grave atteinte prevue a Part. 55. C. O. II ya done lieu de rechercher si les VI. Obligationenrecht. N° 'J'!. pro cedes d'Uebersax a l'egard du recourant se caracterisent comme un acte illicite l'obligeant a reparation dans Ie sens de l'art. 55 susvise.
Cette question doit etre resolue affirmativement. II resulte, il est vrai, des depositions du gendarme Mack ainsi que des alltres constatations de l'instruction, que Uebersax, lors des premieres investigations de la police, ne formula de soupQons contre personne, mais que c'est Ie gendarme Mack qui, Ie premier, exprima l'idee que Ie voleur pourrait bien etre un des propres employes d'Uebersax. Mais Ie fait que ce dernier s'appropria ausf,;it6t cette idee, et lui donna, dans une plainte adressee par lui a l'autorite, la forme d'un soupQon positif contre Altorfer, constitue un procede illicite et injurieux au premier chef a l'egard du predit Altoner, lequei n'avait jamais donne lieu a un soupQon aussi grave, mais, au contraire, avait servi Uebersax et joui de sa confiance pendant 7
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ans; ce dernier meme, 9 jours avant Ie vol, soit Ie 5 Mai, avait ofi'ert a Altorfer une augmentation de. traitement et de pro- vision, ainsi que la procuration de la maison. Uebersax ne se . trouve point excuse par Ie motif que les autorites de police furent egaiement amenees par les circonstanees a soupQonner Altoner. En efi'et,les qualites personnelles etlesantecedents de cet employe, qui devaient exclure tout soupQon a son adresse, ne pouvaient pas etre connues de ces auto rites aussi bien que d'Uebersax. Von peut admettre avec certitude que l'anes- tation d' Altorfer n'aurait pas ete ordonnee, et en tout cas qu'elle n'eut pas ete maintenue Ie 15 Mai, si Uebersax n'avait pas fait siens les soupgons et les accusations de la police.
nest vrai que, dans sa reponse, Uebersax a eleve contre Altorfer une serie de griefs, pretendant, entre autres, que dans les derniers temps celui-ci n'aurait pas ete assidu a son travail, qu'il a fait dans la caisse de son patron, sans permis sion, un prelevement de 200 francs; qu'il a quitte Uebersax en lui red evant 107 fro 60 c. ; qu'apres son depart, les carnets de petite caisse, tenus par lui, n'ont pas ete retrouves, et qu'll n'a pas porte en caisse Ie montant d'un remboursement par lui perQu.
C. Civilrecbtspflege. La preuve du bien fonde de ces reproches, dans leur en- semble, n'a toutefois pas ete rapportee. Si ron voulait meme admettre comme etabli que les carnets de la petite caisse n'ont pas ete trouves entierement en ordre apres Ie depart d'Altorfer, ce fait, qui ne peut d'ailleurs se rapporter qu'a l'epoque posterieure a la resiliation du 5 Mai, n'est parvenu a Ia connaissance d'Uebersax qu'apres Ie depot de sa pIainte pour vol, et il ne saurait ainsi avoir provoque Ies procedes du dit Uebersax, pas plus qu'il ne peut les excuser. Les conditions d'application de l'art. 55 C. O. precite se trouvent des Iors realisees dans I'espece, et il se justitie d'allouer au sieur Altorfer une indemnite proportionnelle au tort moral subi par lui. 50 Ce prejudice n'a toutefois pas ete considerable, vu la decouverte presque immediate des vrais coupables. Si l'on considere d'autre part l'indemnite de 200 francs deja accordee au recourant par Ie tribunal d'accusation, une nouvelle somme de 100 francs apparait comme une compensation suffisante pour l'atteinte passagere portee a la reputation d'Altorfer. n y a done lieu, en modification du jugement de l'instance can- tonale, de condamner Uebersax au paiement de cette somme au recourant. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce : Le recours est partiellement admis, et Ie jugement rendu entre parties par Ie tribunal cantonal de NeucMtel, Ie 16 Mars 1894, est reiorme en ce sens que Ie defendeur Jean Uebersax est condamne a payer au recourant Emile Altorfer la somme de cent francs, a titre de dommages-interets. VI. Obligationenrecht. N° 93. 93. U r teU ) om 8. nni 1894 in acf)en I))(aife cf)elling grgen ?ffiittttle cf)eUing. A. s.mit UrieH l;)om 27. I1XnrH 1894 l)at ba 8oergericf)t be fanton l)urgau lioer bie ffi:ecf)tnft'(tgen: L :3ft ba l;)on bel' L Ill)'))')eUantin oeanf'prucf)te fanbrent an einem fanborief :per 10,000 r., auf :3. U. q5fcmbfer m :tlegernl)eim autenb, recf)tIicf) oegrilnbet'? . . 2. Sft bie )on ber I. 1lr)'):peUantin im fonfurfe be (; ;. eUmg in srreu3Hngen geftenb gClllacf)te (; ;igentumnQnl:pracf)e auf bte l).or l)Qnbene aifung neoft j)of3 )Orrat unb ba )orl)anbene fanbU:trt fcf)aftUcf)e :3nl;)entar, intlufitle lSiel)f)aoe gemlifi lit . H unb iNfer 3 unb 4 be Uoerfaifungntlertrage , d. d. 3. ill(at'3 1891, recf)t n cf) begriinbet '? ed.-mnt: ei bie erfte :Recf)tnfrage )erneinenb, bie 3ttleite iRecf)tnfrage in bem inne oejal)enb entfcf)ieben, ba 3 betreffenb ben Umfang be lSinbtfationnanfnrud)e bel' lScrgleicf) )om 6. :tle3cmoer 1893 a ma 3geoenb erUltrt unb gericf)tHcf) gefcf)i1 t mil' ). . B. egen biefe Urteif crgriff m:b )orat Dr. g n frena; Ungen, amen einer iminoritlit tlon jfonfur laubtgern" be);? :rnft cf)eUing, bie Serufung an ba Sunbengnrtcf) unb ltcnte 'oie Illntrli.ge: fei in Illblinberung ber ooergertcf)tltcf)en Urtcr c l;)om 30. !Rotlember 1893 unb )om 27. rU lau!enben .Sal):e aucl) 'oie am cite iRecf)tnfrage au )erneinen unb )em3UrO e bre lStU::: bifation ber flligerin ?ffiithue cf)eUing gana a03uttlct)en. ,3n ber l)eutigen lSer! anblung mieberl)oU bel' Ilrnm(tU bnr iRe::: furrentcn bief en Illntrag, ttllil)renb bel' IllnmaU be: ffi:eturnlietlagten aUf Seftlitigung be angefocf)tenen UrteUe5 antragt. a5 Sunbengericf)t aic! t in (; ;rmngung: .