Art. 50 ss. OR; unfair competition by newspaper title use; a journal title is protected only insofar as its use creates a real risk of confusion and appropriates an individual distinctive sign. A merely generic or commonly used element of a title, such as a standalone word that is not invented and is used by multiple publications, does not confer an exclusive right. For a finding of illicit competition, the decisive factor is the overall impression on the relevant public, especially the external appearance, layout, and designation of the papers; if these differences exclude confusion, the claim fails. A single unproven incident or abstract possibility of confusion is insufficient.
B. Civilrechtspllege. Bufammennange mit bem stauf ber 2iegenfd)aften bC S)an ?fiürg(er, unb unter ber 1Sorau fenung, ba bie .R:läger in bet tU)eroung berfeIoen ben egenroert fÜt inre bie f Uige gegenüoer bemiSefIagten eingegangene 1Serl'fHd)tung ernalten. :Der iSeflagte, ber auf biefem ?fiege bie . träger ur d)llibü6ernal)me 9atte l)er an raffen rönnen, ronnte fomi! ba 1Serfl'red)en berfeioen nur fo berftcl)en, ba ba fdoe 3um BU)cde ber rfüUuug be .R:aufl)er trage unb unter bcr 1Sorau fcnung ber 1SerroirWd)ung oe aiel)ung roeife 1ned)t oeftänbigfeit biefe lentern aogegeoen wurbe. 5. :nun l)at fid) tatfäd)Hcl biefe 1Soraunfenung ber stläger ntd)t i)crwidHd)t. :Die))On il)nen gefaufte megenfd)aft tft tn bie stonfur ll1ajfe il)re iSntber geaogen worben, unb ber egenwett für fnlte d)ulbü6emal)me tft il)nen bamit entgangen. m:Uerbiltg wurbe ben .R:lägem bie 2iegenfel)aft nid)t auf runb etne ge riel)tHd)en UdeH ent30gcn. ie finb ielbft 3urüdgetreten. m:Uein wie ber iSeflagte augiot, oentl)te biefer Shldtritt nid)t auf freiet 1Seteinoantng mit bem 1Serf ufer, fonbern einöig auf ber m:ofid)t, ber il)nen angebrol)ten m:nfed)tltng fIage aUi)oraufommen. ie jinb burel) bie teUungnal)me ber .R:onrurnl.lerroaltung au biefem 1nüd tritt i)eranlaj3t worben !mb l)aoen mit bemleThen lebigHd) einem für fit aunjicl ! (ofen 'Proaej3 ))Orgeoeugt; benn nael) ben s.!Uten fann teinem ,8roeifel unterliegen, baj3 bie 1Sot'aunfenungen einer m:nfeel)tung Uage nael) m:rt. 288 be iSunne gefene oetreffenb el)ulboetreibung unb .R:onfur l)ier )odagen, unb her iSef(agte l)at e benn auel) ntd)t berlud)t, ba egenteit nad)3uwcifen. )a fid) fomit eine iuefcnUid)e 1Sorau fenung, unter U)eld)er bie ftrek Hge d)ulbübernal)me etnl:1egangen roorben tft, nid)t erfüllt l)at, tft btefel6e niel)t reel)tnwtrtfam unb e mltB bat)er oie m:berfennung nage gutget)eij3en werben. )emnad) l)at ba .R:affatton gerid)t erfan nt: )ie iSerufung be iSetIagten roitb al unbegrünbet erf(iirt unb belnnad) ba Urteil be D6ergerid)te be .R:antol1 m:atgau l.)Oln 9. illoi)emoer 1894 in aUen eHen oeftiitigt. V. Obligationenrecht. No 23.
B. Dans le courant de 1893 il vint a l'idee de la maison Felix Wohlgrath Cie a Neuchatel, ainsi qu'a d'autres per- sonnes, de fonder a Lausanne un journal paraissant le matin, publiant les dernieres depeches, en un mot un journal d'infor- mations, de nouvelles et d'annonces. Ainsi qu'il resulte d'une lettre du 12 juillet 1893 de Felix Wohlgrath Cie au directeur du bureau de la propriete artis- tique et litteraire a Berne, le futur journal devait porter les titres de
Tribune de Lausanne, 2° Tribune lausannoise,
Tt'ibune vaudoise. C. Dans le courant du mois d'aout 1893, Wohlgrath (Je firent inserer dans les journaux des annonces demandant un directeur de bureau et un redacteur pour un journal du matin.
B. Civilrechtspflege Ensuite de ces annonces 46 personnes s'of1rirent pour Ia direction du bureau et 5 pour la redaction. Parmi les pre- mieres se trouvait un sieur Philippe Sugnet, alors a Montreux, et precedemment chef de la succursale de la demanderesse a Lausanne; il fut engage peu apres comme administrateur du journal. Vers la fin de septembre 1893, Sugnet se presenta chez M. Bouvier, redacteur en chef de Ia Tribune de Gene'Ve, et lui annont;a qu'un journal allait se fonder a Lausanne sous le nom de Ia Tribtf,ne cle Lamanne. M. Bouvier avisa immediatement Sugnet que Ia Tribune cle Genet!e s'opposerait a ce que le titre Ia Tribune fUt employe par un autre journal suisse. Sugnet a passe depuis a l'administration de l'Estafette. D. Le 28 septembre 1893, Ia Societe anonyme de Ia Tri- bune de Geneve, en qualite d' editeur-imprimeur, fit inscrire au registre federal des marqnes aBerne, comme sa marque de fabrique, les mots Ia Tribune pour journaux, brochures, livres et autres publications. E. Le 2 octobre 1893 parut le premier numero de la Tri- bttne cle Lausanne. Le 4 dit, F. Wohlgrath Oie demande- rent l'inscription de ce titre, lequel fut inscrit plus tard, non point dans le registre des marques, mais dans le registre B destine a l'inscription d'reuvres (Part et de litterature (art. 2 du reglement d'execution du 28 decembre 1883 pour la loi federale concernant la propriete litteraire et artistique (Recueii officiel VII, page 279). F. Une tentative de la part du rtldacteur de la Tribune cle Gene'Ve Bouvier, en vue de faire renoncer amiablement les defendeurs a se servir des mots la Tribune etant demeuree sans resultat, la Societe anonyme de Ia Tribune de Gene'Ve ouvrit, par exploit en date du 13 octobre 1893, aux editeurs de Ia Tribune de Lausanne une action tendant a ce qu'll soit prononce:
Que c'est sans droit que les editeurs responsables de Ia Tribune de Lau,sanne ont pris pour le titre du journal qu'ils publient depuis le 2 octobre 1893 le nom de La T1'ibune de Lausanne, le nom de Tribune ayant fait l'objet, de la part V. Obligationenrecht. No 23.
de Ia societe instante, d'une appropriation privee a laquelle la partie defenderesse ne peut porter atteinte. 2° Que la partie defenderesse doit, dans le delai qui sera fixe par jugement, supprimer de son journal le nom de Ia Tribune.
Que les defendeurs doivent payer a Ia demanderesse la Romme de 50 francs par jour des le 12 octobre 1893, jus- qu'au jour Oll Hs auront supprime dans leur journal le nom de la Tribune. La demande, datee du 19 decembre suivant, reproduit ces conclusions, et contient, en dehors de ce qui precMe, les allegues de fait ci-apres : La Tribtme de Lausanne indique en tete de ses numeros, comme Ia Tribune de Geneve, le chiffre de son tirage. Dans le programme de la Tribune de Geneve, celle-ci dit: Nos colonnes sont ouvertes a toutes les idees serieuses qui desi- rent se manifester, et dans le programme de la n'ibnne de Lausanne on lit: Elle accueillera toute opinion serieuse. Oomme la Tribune de Gene'Ve, la Tribune de Lau.sanne cree une categorie d'annonces, dites petites annonces a 10 cen- times la ligne. Au commencement d'octobre 1893, M. Sugnet l'employe de la Tribune cle Lausanne, pria le proprietaire de kiosques a Geneve et a Lausanne de donner l'ordre aux kios- ques de Lausanne de remettre la Tribune cle Lausanne a tous ceux qui demanderaient simplement Ia Tribune sans autre designation. La publication du nouveau journal sous le nom de Tribune de Lausanne amnme entre ce journal et la Tri- bune de Geneve une confusion vouIue, qui cause un domrnage a cette derniere. Le mot la Tribune est la partie prin- cipale et importante de la raison sociale de la Societe anonyme de la Tribune de Gene'Ve, le titre ou la principale partie du titre de ses publications et en particulier de son journal quo- tidien, ainsi que sa marque de fabrique. En droit la demanderesse appuyait ses conclusions
sur la loi federale concernant Ia propriete litteraire et artistique du 23 avril 1883 ; 2
sur les art. 1, 2, 5, 6, 7, 24, 27 et 28 de la loi federale concernant la protection des marques de
B. CiviJrechtspflege. fabrique et de commerce du 26 septembre 1890; 3
sur les art. 50, 51, 62 et 876 C. O. Lors des debats devant la Cour cantonale. la demanderesse a declare renoncer au motif de droit tire de la protection due a la propriete litteraire, tel qu'il a ete indique sous chiffre i ci-dessus. En ce qui concerne les deux derniers moyens, la deman- deresse a fait valoir en substance ce qui suit : Seule la demanderesse adepose une marque a Berne ; elle est donc fondee dans la revenmcation de cette marque. Elle revendique le titre La Tribune; ce titre est la partie capi- tale du titre de son journal Let Ti'ibltne de Geneve designe communement sous l'appellation La Tribune. Le terme La Tribune est encore sa marql1e entiere deposee a Berne. La defenderesse se sert du terme La Tribune, egalement comme marque, en vendant son journal comme pro- duit industriel designe sous le nom de La Tribttne de Lau- sanne. Elle ne pourra pas alIeguer qu'elle n'usurpe pas le mot La Tribune, simplement parce qu'elle ajoute au dit mot le terme de Lausanne. Ce terme, ainsi que le terme de Geneve, n'est pas essentiel; l'essence du titre revendique et usurpe est le mot la Tribune et c'est l'usurpation de ce mot qui provoque la confusion des deux journaux. 01' les arrets des tribunaux ont toujours protege le fond, l'essence du titre ou de la marque ; le public ne s'arrete pas au.x details. il ne retient que l'indication saillante du titre ou de la marque. La defenderesse a donc tres bien pese les choses, et s'est seme du nom d'un autre journal, tres Ti3pandu dans le milieu meme Oll elle veut pro pa ger le sien, pour Mneficier des efforts et des sacrifices d'autrui. La defenderesse, sans se gener au- cunement, se sert du mot revendique Tribune purement et simplement pour son adresse telegraphique, ce qui peut faire croire que la Tribune de Lausanne n'est qu'une edition speciale du journal de la demanderesse, publiee expres pour 1e canton de Vaud. Cette erreur serait parfaitement justifiee ; en e:llet deja la Tribune de Geneve parait en plusieurs edi- tions et sous diflerents formats, dont l'un est precisement identique a celui adopte actuellement par la Tribune de Lau- V. Obligationenrecht. N° 23.
sanne. Une edition de plus pour 1e canton de Vaud avec 1e titre Tribune de Lausanne, lancee par la demanderesse n'aurait l'ien d'etonnant et n'a rien d'improbable. Et comme 1a ligne politique des deux journaux est la meme, le lecteur 1e plus clairvoyant peut facilement tombel' flans les filets de la con- currence deloyale. Le mot Tribune, en tant que designa- tion de journal, n'est pas un terme generique; ce mot, dans son sens propre, designe tout autre chose qu'un journal; il n' est nulle me nt necessaire et encore moins inclispensable aux editeurs d'un journal. Au contraire, le mot Tribune comme titre de journal est tres rare, et c'est sa rarete qui, precise- ment contribue a la confl1sion rechercMe par l'usurpant. Ce sont les designations caracteristiques, comme celle de Tri- bune, qui sont protegees; en tant que marque, ce mot peut incontestablement etre employe. La question des dommages-interets est secondaire; le pre- judice cause est presumable et 1a demanderesse s'en remet a justice pour en fixer le chiffre. G. A l'epoque de l'ouverture de l'action, les proprietaires de la Tribune de Lausanne etaient F. Wohlgrath Cie a Neu- cbatel et Lausanne. Cette sodete s'est dissoute depuis, et le seul proprietaire actuel est F.-1YI. W ohlgrath a Lausanne. Celui-ci a conclu a liberation des fins de la demande. TI fait remarquer, en fait et en resume, ce qui suit : Le format de 1a Tribune de Lausanne est beaucoup plus petit que celui de la Tribntne de Geneve; l'entete, les carac- teres du titre, la mise en page de la Tribune de Lausanne ne presentent aucune analogie avec ceux de la Tribune de Geneve, bien que 1a demanderesse ait conteste ce fait dans cette forme absolue. Un grand nombre de journaux europeens ont le mot Tribune dans leur titre; la demanderesse a replique qu'elle ignorait le fait; que la Tribune de Geneve est 1e seul journal suisse qui ait porte ce titre, mais cette allega- tion n'a pas ete prouvee. Lorsque la demanderesse a requis Son inscription au registre prevu par la loi sur 1a propriete intellectuelle, elle savait que la Tribune de Lausanne etait en voie de fondation ; 1a mention de cette inscription n'a 13M pu-
158 B. Civilrechtspflege. bliee officiellement que le 29 septembre 1893, ce que la partie adverse a reconnu. Depuis le commencement du proces seule- ment la defenderesse a affecte de n'employer pour designer , . son journal que le mot de Tribune seul. Ce mot est lm- prime en caracteres de meme grandeur que les trois autres qui composent le titre La Tribune de Geneve. L'adresse telegraphique indiquee primitivement par les dMendenrs a eM modifiee, en ce sens qu'elle est actuellement Tnbune de Lattsanne. En droit, la reponse s'appuie sur les arguments ci-apres : La loi sur la protection des marques de fabrique et de com- merce n'est pas applicable, attendu que le mot la Tribune n'a ni la valeur ni les caracteres d'une marque de fabrique. C'est un mot qui, en dehors de son acception etymologique et grammaticale, a ete employe dans differents sens divers et fait en particulier partie du titre de nombreux journaux. La demanderesse n'a donc den invente et n'a pas donne a ce terme, en l'employant a son profit, une signification nouvelle. Lorsque la marque est figuree par un mot, le sens de ce mot n'entre pas en consideration, mais seulement sa forme par- ticuliere. Abstraction ft'.ite de son sens, le mot Tribune ne presente dans la forme OU i1 a ete depose aucune disposition nouvelle, caracteristique, qui n'ait pas ete en usage jusqu'ici ; il ne constitue pas une marque et, de plus, le diebe depose ne presente pas les caracteres identiques ni par leur grandeur, ni par leur type, a ceux qui sont utilises par la Tribune de Geneve. La demanderesse ne se sert donc pas meme ae sa marque. En tout cas il n'y a pas eu imitation de marque par les defendeurs, comme le prouve un simple coup d'reil jete sur le titre des deux journaux, qu'il est impossible de con- fondre. En ce qui concerne enfin les arguments tires de la concurrence deloyale et de l'usurpation de la raison de com- merce ce arief ne semit fonde que si la demanderesse prou- , Ö d l' vait en fait confusion d'une part et dommage e autre, ce qu'elle n'a pas etabli. H. Dans l'instruction de la cause, les parties ont formule plusieurs nouveaux allegues, dont les suivants ont seuls ete ou v. Obligationenrecht. N° 23.
bien admis, .ou declares constants par l'instance cantonale: a) La Tnbune de Lausanne a ete remise une fois a une personne qui demandait simplement la Tribune. L'instance cnntonale .n'a pas admis comme etabli que des confusions aIent e heu entre la Tribune de Lausanne et la Tribune de Gnneve) ce que la demanderesse avait vOlllu etabIir par temoms. b) Des particuliers et des journaux designent frequemment sous le nom de Tribune la Tribune de Geneve.
B. Civilrechtsptlege. encore fait usage frequemment soit en Suisse, soit ä, l'etranger, pour designer des organes de la ress . , En ce qui concerne le moyen tlre dune pretendue concur- rence deloyale, l'art. 31 de la Constitution federale garantit dans toute la Confederation la liberte de commerce et d'in- dustrie. TI s'agit de savoir si la Tribune de Lansanne a outre- passe ce droit, si elle a commis es actes dnloyaux P?u attirer ä, elle la c1ientele de la Trtbune de Geneve. 01') amSl qu'il a ete demontre, la Tribttne de Lctusanne etait en droit de faire usage du mot La Tribune. Quant au programme des deux journaux, il n'est pas etabli au proces que.les fonda- teurs de la Tribnne de Lattsanne aient eu connalssance de celui paru dans la Tribnne de Geneve . du 1 er fnvner 1879) et le fait de s'etre rencontre sur le terram des prmClpes avec la Tribune de Geneve, en declarant comme elle qu'elle accneille rait toute opinion serieuse, apparait plutot pour la Tnbnne de Lausanne comme l'effet d'un pur hasard. L'examen des journaux concurrents amene d'ailleurs a la conviction qu'il presentent entre eux des dift'erences tres marquees et qnl excluent toute idee de confusion possible, meme avec la mell- leure volonte du monde. En effet la Tribmw de Lausanne n'a pas dispose son titre de la meme maniere que la Tribnne de Geneve, et elle porte a la gauche de l' entete une vlgnette representant une vue de Lausanne. Le fornnat de la !nbune de Geneve est beaucoup plus grand que celm de la Tnbune de Lansanne ; le pliage est fait de toute autre fa i0n a la Tri- bune de Lausanne qu'a Ia Tribnne de Geneve; l'arrangement des matieres n'est pas le meme; la Tribune de Geneve insere des annonces en premiere page, tandis que la T1'ibune de Lausanne ne le fait qu'en troisieme ou quatrieme page. L'adresse teIegraphique et la publication du nombre de numeros tires sont des ci1'constances sans impo1'tance, qm, d'ailleurs ne se representent plus aujourd'hui, la Tribune de Lansann; ayant change d'adresse telegraphique, et renonce a la publication du tirage. Aucun acte illicite ne peut etre releve a la charge de la partie defenderesse.; non seulement elle n'a pas cherche a provoquer une confuSlOn entre elle et v. Obligationenrecht. N° 23.
la partie adverse, mais encore cette confusion n'existe pas en l'espece. La demanderesse ne peut demander reparation du dommage qu'elle aurait subi du fait de l'apparition d'un nouvel organe, et des consequences du principe de la libre concurrence. L'existence d'un pareil dommage n'est du reste pns demontrne. Le grinf tire du fait que le sieur Sugnet, an- Cl e.mploye e la Tnbune de La2 Sanne, aurait prie un pro- pnetaIre de klOsques de donner certain ordre favorable aux interets de ce journal ne peut etre pris en consideration puisque cette demarche a ete faite a l'insu du representant de la defenderesse et que, d'ailleurs, il n'a pas renu d'exe- cution. ,L. C':st contre ce jugement' que la demanderesse a, par declaratlOn du 8 decembre 1894, recouru au Tribunal federal et repris dans leur entier les conclusions de sa demande. L defenderesse a conclu, de son cote, au maintien du jugement attaque. Statuant sn?" ces faits el considerant en droit :
Toutes les conditions auxquelles la loi subordonne le droit de recourir en reforme au Tribunal federal se t1'ouvent realisees dans l'espece. Le pnisent recours a ete en outre interjete dans la forme et dans le delai legaux.' ,
Au fond, la demande se fonde, d'une part, sur la loi federale sur la protection des marques de fabrique, du 26 septembre 1890, et d'autre part sur le droit commun (art. 50 ss. C. 0.) Elle pretend que le defendeur a contrefait la marque de la demanderesse, ou l'a tout au moins imitee de maniere a imluire le public en erreur, et qu'il s'est, en tout cas, rendu ou se rend encore coupable d'actes de concurrence deloyale au prejudice de la predite demanderesse. 3° En ce qui concerne le premier de ces moyens, tire d'une pretendue violation du droit de la demanderesse a sa marque de fabrique, l'instance cantonale n'a pas resolu la question. de savoir si un journal est un produit industriel, une marchan- dise dans le sens de l'art. 1 er de la loi federale preciMe. Cette question est controversee dans la doctrine. Kohler (Mm'- kenrecht, page 21; Atttorrecht, page 132 et suiv.) estime que XXI -1895 11
B. Civilrechtspflege. des titres de journaux, de meme que les enseignes d'hOtels et de magasins sont, comme la marque de fabrique, des designa- tions caracteristiques, qu'ils ne designent toutefois pas une chose, mais une entreprise, un organisme destine aux trans- actions sociales, une forme d'aetivite organisee de la person- naHte, alors que la marque de fabrique designe par contre une marchandise, et exprime le rapport dans lequel eette chose corporelle se trouve avec une personne. D'apres eet auteur les titres de journaux ne seraient done pas proteges d'apres les principes du droit en matiere de marques de fabrique, mais conformement a eeux qui regissent la eoncur- renee deloyale. La doctrine fran ;aise concorde avec cette opinion, ainsi que cela resulte des ouvrages de Pouillet, d' Al- lart et d'autres sur la matiere. TI en est de meme en Suisse, ou jusqu'ici aucun editeur de journal n'a eu l'idee de faire inscrire comme marque de fabrique le titre de ce journal. Seligsohn, en revanche, dans son commentaire sur la loi allemande concernant les marques de fabrique, page 30, son- tient qu'un editeur de journal (mais non un redacteur) peut faire inserire le titre de son journal comme marque, et qu'en ce faisant il se trouve protege contre l'usage du meme titre par d'autres journaux, ainsi que contre l'usage de titres imites du sien et pouvant, malgre les differences qu'ils presentent, provoquer neanmoins une confusion. Cette derniere opinion ne saurait toutefois etre admise, ce1le de Kohler paraissant preferable. TI faut reconnaitre, a la verite, que les exemplaires imprimes d'un journal constitllent, ainsi que tout alltre imprime, un pro- duit de la presse; toutefois, lorsqu'il s'agit de l'entreprise d'un journal, ce ne sont pas les numeros individuels, en tant que chose corporeUe, qu'il y a lieu de prendre en considera- tion, mais bien l'entreprise du journal comme te11e, prise dans son ensemble; or ceIle-ci n'est evidemment pas une marchan- dise, mais une entreprise commerciale, ou, comme Kohler s'exprime, une forme d'activite organisee. TI importe peu, d'ailleurs, que l'editeur du journal en soit egalement l'impri- meur. Ce qui vient d'etre dit se trouve confirme dans l'espece v. Obligationenrecht. No 23.
par la circonstance que la demanderesse en indiquant le d t 0 'genre e son en .re.rmse lors de son inscription au registre du Com- mence, a ISt.lllgUe elne-meme expressement entre la possession et 1 exploItatIOn du Journal La Tribune de Geneve d'une t t I 0 par, e a posseSSlOn et l'enpnoitanon de son z'mprimerie, d'autre part, en admettant alllSl qu'il s'agissait de deux entre . separees. pnses Dans Son .atr( t du 18 decembre 1891, qui sera invoque ci- apres, le Tribunal federal a egalement admis deia que 1 t't d ' . I . . J eIre un Journa avaIt drOlt a etre proteo-e d apr .s les . 0 ., 0 t:l prmcIpes en mattere de concurrence deloyale. Dans cette espe' ce '1 ' 0 °t . 1 ne s aglsnaI. pas, il est vrai, de savoir si le titre d'un J'o I P o t At ' b' d' urna val, e 1'e 0 Jet un droit a la marque, mais bien d'un roit d antenr. L Tribunal fMeraI ne s'est toutefois pas borne a resoudre negatIvement ce dernier point mais il s'est exp' , d' 0" , , nme une mamere generale dans le sens plus haut indiqlle' 0 't d' '11 . n ne V01 pas al urs que l'opinion contraire aitjamais eLe admise dans la doctrllle, dans Ja jurisprudence ou dans les mil'e . t'" ,. 1 ux III ernsses. se Justifie donc de se rattacher au point de vue mentlOnne cl-dessus.
La ,demanderess n'est pas davantage fondee a soutenir q.ue le defendeur auralt porte atteinte a sa raison commer- clale. En effet, ainsi que l'instance cantonale l'a decla , , b d't ft . rö a on r01, ce" e raIson de commerce ne consiste pas simplement dans s, mots La Tribune, mais dans la designation de SOClnte nonyme e la Tribune de Geneve; 01' le defen- deur n a III contrefaIt, ni imite cette det'niere. 50 Il reste donc arechercher si le defendeur s'est ren du coupable de concurrence deloyale. . C'est ft tort que l'instance cantonale, pour motiver sa deci- SIOn, a lllvoque le principe constitutionnel de la liberte de Commerce et 'industrie. La portee de cette garantie se borne au seul domallle du droit public; elle consiste en effet en ce que, n ehors es restrictions apportees ou tolerees par la ConstltutIOn federale, aucune permission de l'autorite ni au- cune. preuv? de capacite ne sont necessaires pour exploiter une mdustne, et que l'interdiction d'une teIle exploitation est
B. Civilrechtspflege. inadmissible. 01' dans l'espece le droit de la defenderesse de publier un journal n'est nullement en question ; il s'agit, a contraire des rapports juridiques entre deux personnes pn vees en' d'autres termes de savoir si le defendeur, par la maniere dont il exploite son industrie, n'a pas empiete ou n'empiete pas sur un droit prive de la demnn,denesse, e.t s'il ne doit pas en consequence etre condamne a s abstelll.r d,e toute perturbation ulterieure, ainsi qu'a des domma.ges-l?te- rets. Cette question rentre dans le domaine du drOit pnve ; elle doit etre tranchee conformement aux principes en cette matiere' celui de la liberte de l'industrie ne saurait en aucune fafi on influer sur cette solution. De meme que les indnstniels sont soumis en ce qui touche le mode de leur explOitatIOn, aux prescrintions generales en matiere de police, ce mone d'exploitation trouve ausni sa limite .dans l'enistence .de drOlts prives competant a autrm. Or le TrIbunal federal, amSl que la jurisprudence frangaise (voir. aussi le deducti?n,s de Konler, dans les ouvrages plus haut CItes : Pomllet, Trante des rnm q.ues de (abriqtte et de la concurrence deloyale, page 6 1 et su:v.; Allart Traite de 1a concurrence deloyale, page 109 et smv.) ont d6ja reconnu a diverses reprises qu'il.existe certains drnit,s individuels et privatifs, decoulant du drOlt de la personnalnte, contre la violation desquels le lese peut invoquer la protectlon des tribunaux. C'est ainsi que dans son arret du 30 novembre 1894 en la cause Preuss contre Hofer Burger, le Tribunal de ceans a reconnu le droit a l' emploi d'un arrangement exte- rieur special pour un horaire, et condamne ades dommages- interets celui qui lui avait porte atteinte. En outre, dans son arret plus haut invoque du 18 decembre 1 91 . en la cause Artistisches Institut Oren Füssli contre SchweizerIsches Vereinssortiment le Tribunal federal a admis que des titres , . . " caracteristiques (eigenartige) mais non des deslgnatlOns gene- riques, specialement des titres de journaux, sont au Mnefice de la protection eIe la loi, et qu'ils doivent etre proteges contre des entreprises de nature a faire naitre une confusion dans l' es prit du public. Cette protection est celle contre la c currence deloyale, contre des manamvres ayant pour but d mtrodmre V. Obligationenrecht. No 23.
un nouveau produit sous la designation de l'ancien, en profi- tant de la reputation acquise par ce dernier. L'arret susvise considere l'usurpation d'un titre de journal eomme la violation d'un droit individuel analogue au droit a la marque, mais qui doit etre protege des le moment ou la dite usurpation a pour effet d'induire le public en erreur, et de rendre possible une confusion. A ce point de vue, qui est aussi celui auquel se place la demande, il y a lieu de rechercher si le danger de confusion des deux journaux dont il s'agit existe en l'espece. A eet egard les deux premieres conclusions de la demanderesse devraient etre admises, des le moment ou la possibilite de cette confusion par le public serait prouvee, et sans qu'il soit besoin de demontrer que le dMendeur a eu l'intention de provoquer une semblable confusion. Pour affirmer ou nier l'existenee d'un tel danger de confu- sion, il va sans dire qu'il faut prendre en consideration le fait que les journaux, bien que destines a un nombre de leeteurs illimite, ne trouvent en realite leur principal debit que dans un rayon determine, et qu'en generalIes journaux, en parti- culier les journaux suisses ne s'adressent pas a des popula- tions illettrees, mais au public indigene, plus ou moins cultive. A ce point de vue, et abstraction faite du titre, dont il sera question plus loin, il faut constater, avec la Cour cantonale, que l'aspect exterieur des deux journaux en question est tres different, ce qui exclut aussi bien la possibilite d'une confu- sion, que l'intention du defencleur cl'induire le public en erreur. En ce qui concerne le format des deux journaux, il parait que la Tribune de Geneve a ele imprimee clans l'origine, soit a partir de 1879, dans un format plus petit, a peu pres sem- blable au format actuel de la Tribttne de Lausanne; il est possible aussi que ce dernier journal agrandisse plus tard le sien, et modifie en consequence son pliage, qui le differencie actuellement de la Tribune de Geneve. Mais le format dans lequel cette derniere paraissait autrefois, longtemps avant la fondation cle sa concurrente, est sans importance i il en est
B. Civilrechtspflege. de meme de l'eventualite de l'agrandissement du format de celle-ci, puisque, a supposer que cet agrandissement puisse faire naitre alors le danger d'une confusion, il serait toujollrs loisible a la demanderesse d'invoquer de nouveau, de ce chef, la protection des tribunaux. une difference capitale entre l'aspect exterieur des deux publications consiste d'ailleurs dans la vue de Lausanne, qui accompagne, en vignette tres apparente et de grandes dimen- sions, le titre de la Tribune de Lattsanne, et qui, a elle seule, exclut d'une maniere presque absolue la possibilite d'une con- fusion des deux journaux. L'instance cantonale a, de plus, justement releve que la mise en page, soit la repartition des matieres dans les colonnes des deux journaux, differe aussi du tout au tout, bien que l'un et l'autre publient, comme la plupart des autres journaux, toutes les nouvelles et faits divers qui peuvent interesser le public, et que l'un et l'auh'e inserent, outre des feuilletons et des critiques litteraires, aussi des annonces et reclames industrielles. La rubrique petites annonces, dont se sert la Tribune de Lausanne, n'a pas ete inventee par sa partie adverse, mais elle figure dans d'autres journaux franliais et allemands; cet element est d'ailleurs sans infiuence aucune sur l'aspect du journal. TI en est de meme en ce qui touche le programme des deux journaux, lequel ne presente rien qui n'ait deja ete formule par d'autres organes de publicite. Au reste le programme de la demande- resse a paru en 1879 deja, et la Cour cantonale constate en fait qu'il n'est pas prouve que le defendeur en ait eu connais- sance. Ces programmes cessent d'ailleurs generalement de figur er dans les journaux peu apres leur fondation ; le public ne leur attache que bien peu d'importance, et se preoccupe surtout du contenu reel du journal. Quant a la tendance politique des deux journaux, elle est sans infiuence au point de vue de l'existence de la concur- reuce deloyale, attendu que la couleur politique d'un journal est entierement libre, qu'elle ne saurait constituer un droit privatif et individuel, et qu'elle n'a rien a faire avec l'aspect exterieur, seul decisif en matiere de concurrence deloyale. V. Obligatiouenrecht. No 23.
En ce qui concerne enfin l'adresse teIegraphique de la Tri- bune de Lausanne, elle a ete modifiee depuis le commence- ment du proces, en, uine d.es griefs formules de ce chef par la demanderense, et ImdlcatlOn du chiffre du tirage a ete egale- ment suppnmee par le defendeur. Ces deux elements sont d'aIlleurs, ainsi que le fait justement remarquer 1a Cour can- tonale, sans aucune portee pour la solution du proces actuel. . 11 est exact que l'indication, vraie ou non, du chiffre du tlrage ent d nature a attirer des annonces. Mais la question de saVOlr SI une fausse indication de ce chef implique un acte de concurrence deloyale ne se pose point en l'espece puis- qu'un grief de ce genre n'a point ete formule. '
I1 ne reste plus qu'a examiner si le choix du titre Tri- bune de Lausanne constitue une atteinte portee a un droit individuel de la demanderesse, une concurrence illicite. . ien que l.a deman.deresse ait porte probablement la pre- llere en Su:sse le tItre de Tribune, elle ne l'a point lllvente. !1 eXlste .toute une serie de denominations employees comme tItres de Journaux, qui ne repondent pas du tout ou seulement d'une maniere partielle, au contenu et a 1a tend;nce de la fnunle . a laquelle ils s'appliquent. C'est ainsi qu'en France 11 n eXlste pas moins de 18 A.beille 101 A venir 120 Courrier, 200 Echo, 32 Ecldireur, 4 C;a- vache, ;12 anterne, 30 Pa ,triole, ) parmi 1esquels un vra Patrwte, 74 Progres, etc., etc. En Suisse, il en est de meme pour les designations Nachrichten ) Ami . VOlksbfatt, ) etc., qui neo se differencient que ar l'adjonc tlOn de I element geOgraphlqUe ou Iocal, lequel constitue des lors une partie constitutive importante du titre. resulte de la que, dans le merne pays, toute une serie e Journaux de meme langue, de meme genre, et de meme titne (-sauf 1a difference provenant de l'eIement geogra- ph1que ou local ) peuvent coexister les uns a cote des au- tres, sans que pour cela il se produise un danger de confusion . l'identite partielle du titre ne suffit pas pour faire naitre c peril. Il est tres important a cet egard et il faut des lors prendre en consideration, dans chaque cas, si les journaux de
B. Civilrechtspflege. meme titre paraissent au meme endroit ou dans des localites differentes. Ainsi la pratique des tribunaux frannais a autorise, en presence du titre Le Progres, journal paraissant a Lyon, la publication d'un journal analogue a Paris, sous le titre de Progres de Paris, et ainsi qu'il a ete dit, il parait en France 74 journaux sous le titre de Prog 'e!) avec desi- gnation geographique. De meme, malgre le titre Le Petit Normand porte par un journal, un autre journal fut autorise a preudre celui de Le Petit Normand de l' Orne, par le motif que cette difference suffit pour exclure, dans l'esprit des lecteurs de ces journaux, tout danger de confusion. Or il ne saurait etre admis qu'en Suisse, et en particulier dans la Suisse romande, les circonstances soient plus defavorables, en ce qui concerne la perspicacite des lecteurs. Dans l'espece le titre du journal demandeur n'est pas seu- lement La T1'ibune, mais La Tribune de Geneve. C' est a ce dernier seulement que la partie demanderesse a un droit privatif, et c'est relativement a ce titre seul que se pose la question de savoir si la defenderesse s'est rendue coupable d'une concurrence deloyale. Or cette question doit recevoir une solution negative, en presence de ce qui a ete dit plus haut sur les differences d'aspect exterieur des deux journaux en cause. nest vrai qu'une fois, dans un etablissement public, la Tri- bune de Lausanne a ete remise a une personne qui avait demande seulement La Tribune, dans la pensee qu'il n'existait qu'une Tribune, celle de Geneve. Mais cette cir- constance est sans il11portance, puisque cette erreur n'a pas eM causee par le defendeur, mais precisement et uniquement par le fait que cette personne ne connaissait pas la Tri- bune defenderesse. Le fait, egalement reconnu constant, que des particuliers et des journaux designent la Tribune de Geneve simplement sous la denomination de La Tribune, n'a pas non plus d'importance. En effet, comme il a ete dit t la demanderesse n'a droit qu'au titre Tribune de Geneve ) et a la protection de ce titre par les tribunaux; elle ne peut faire decouler aucun droit contre le defendeur du fait que des V. Obligatö nenrecht. N° 23.
tierces personnes designent ce journal sous le nom de Tri- bune tout court. ,n y a lieu, d'ailleurs, de faire remarquer a ce sujet ce qui smt: Les constatations de fait de l'arret de la Cour ne con- tnennent aucune donnee sur les circonstances de temps et de he dans lesquelles ces designations abregees se seraient pro- dmtes, a10rs que ce double element est d'une importance considerable. L' experience prouve, et il est fort comprehen- sible d'ailleurs, que des journaux dans le titre desquels figure le lieu de leur publication, soient designes tres souvent dans ce lieu meme sans l'adjonction d'une indication geographique. C'est ainsi qu'a Lausanne la Gazette de Lausanne est fre- quemment appelee simplement La Gazette, qu'a Geneve on nomme Journal) le Jonrnal de Geneve, qu'a Bille on designe souvent par le nom de Nachrichten les Basler Nachrichten, ) pour les distinguer des autres Nachrichten qu'on designe, lorsqu'on en par1e, par leur titre complet. Il est de meme possible qu'avant l'apparition du journal defendeur, la T'ribune de Geneve ait ete simplement designee sous le nom de Tribune, ) parce qu'elle etait alors 1e seul journal paraissant sous ce nom dans la contree. Mais cette circonstance est indifferente. Ces habitudes, d'ailleurs' tres comprehensibles, du public ne sauraient donner naissance a un droit, et l'on ne voit pas davantage comment elles pour- raient faire naUre, en fait, le danger d'une confusion. TI n'est pas exact non plus que le public ait pu etre induit a croire faussement que la Tribune de Lausanne n'etait qu'une edition speciale de la Tribune de Geneve, publiee pour Lau- sanne et les environs; une pareille allegation ne repose en effet sur aucun fondement quelconque. 7° S'il ne peut, ainsi, etre adl11is que le defendeur se soit rendu coupable d'une concurrence deloyale par 1e choix du titre de son journal, une semblable concurrence pourrait resider toutefois, le cas echeant, dans les moyens employes pour la vente du journal La Tribune de Lm"sanne. A ce sujet la del11anderesse a signale les agissements du sieur Sugnet, -ci-devant administrateur au service du defendeur, -vis-
B. ;ivilrechtspt1 ege . a-vis du proprietaire des kiosques de Geneve et de Lausanne. Toutefois les procedes du sieur Sugnet ne pourraient justifier qu'une action en dommages-interets, et encore celle-ci ne saurait-elle aboutir, puisqu'il est etabli que les demarches de Sugnet n' ont pas ete suivies d' effet, et que des lors aucun dommage ne s'est produit. 11 se pourrait, en outre, et il a ete en effet allegue dans les plaidoiries de ce jour que, les deux journaux en cause etant vendus surtout par des colporteurs, des abus aient ete commis par les crieurs, et qu'un dommage en soit resulte pour la de- manderesse. Celle-ci n'a toutefois formule, et encore moins prouve, ancun allegue de ce chef devant l'instance cantonale. La circonstance que les crieurs de la demanderesse annoncent son journal uniquement sous le nom de Tribune ne peut non plus etre invoquee en faveur des conclusions de la demande, puisqu'il est au pouvoir de la dite demanderesse de mettre fin a ce mode de proceder, pour peu qu'illui pa- misse nuisible a ses interets. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par la Cour civile du canton de Vaud, le 26 novembre 1894, est maintenu tant au fond que sur les depens. 24. Ur teU i,)om 2. eoruar 1895 in 6ad)en 0d)Wet3erifd)e m3-ed)fel:: unb ffeftenbanf gegen müHer. A. SDurd) Urteil i,)om 3. SDeacm6er 1894 l)at ba m:p:pellation " gertd)t be . tanton !Safelftabt erlannt: ß wirb ba6 erjtinft an 3" Hd)e Urteil beftättgt. :Die erfte .3nftatt3 l)atte erlannt: !Setlagter wirb 6ei feiner Il tterfennung i,)on 780 r. 50 t6., nebft 3tn6 alt 5 % fett V. Ohligationenrecht. NO 24.