Art. 284 LP; clandestine removal of objects subject to the landlord’s lien and burden of proof of good faith. Removal is clandestine where the tenant, knowing the landlord would object, takes the encumbered objects away without the landlord’s knowledge in circumstances in which he could neither know nor reasonably discover the move. The protection of the bona fide third party is excluded not only by actual knowledge, but also by grave and inexcusable negligence in failing to recognize the violation of the landlord’s lien. Good faith is presumed once regular acquisition is shown; the party alleging bad faith bears the burden of proof, which may be discharged by objective circumstances (consid. 3-5).
C. Civilrechtspflege. nin,t gefuuben merben, unb bau bie q3atteten nirf)t 10 mett genen wollten, bi eIe Eiiel)erung burel) eine .löUige merliuf3erung ber egenftlinbc feitenß bet U:rauSSaubet cm ?!Biitlnner 3u beWerf fteUigcu, gent barctUß trat l)er .lor, baf3 bte q3arieten niel)i ehua, wie eß bie uatütfiel)e .ff:onfequcu3 einer f otel)en meräuf3entng beß etrie'6 in .lentarß feiteuß ber ,Jnl)aberin beß efel)liftß nn ben mngefteUten ?!Bürtl)ner gemefen mare, ben lienftl)crtrng uom 8. ,Juni 1892 aufgel)oben aben, fonbern bau gleiel)3eitig bie .ff:nufgegenftanbe ber mertauferin wieber l)ermietet mmben. ß er" fel)eint aqo ba Utleif 'ocr m effQttonßfammcr .lom 14. mnrit 1894, maß 'oie igentumßanfnrael)e beß ?ffiibernügerß anbetrifft, .loUftlinbig autreffenb, unb fann feine !Rebe bauon fein, bau im ?!Bege ber etUfung eine mbänbetUng beßfe!6en l)ätte eqielt Wer ben tönnen. 6. ?mit e3ug auf ben enaUßQnfntUel) tft öU bcmerfcn: .3n bem mnfteffungß .lertrag l)om 8. uni 1892 war beftimmt, bas ber !Reft ber in Qge, 3u ber fiel) 3ütll)ner uernf tcf)tct l)atte, f010rl nael) ingQng ber bem ?!Bürll)ncr auf 1. Dftober gfeiel)en anreß aur S)eim3al) uug gefilnbetcn e(ber 3al)lbnr fei, WQ i)om ?!Bibcrflüger fo Qußgelegt uuroe, bnll bie Beiftung bel' uoUen in lage bmel) jene ' )eim3anrung an inn Quffcf)iebenb bebingt, b 3n). befriftet fei, 11.länrenb bie Sil eUationßfQmmer Iliefe SSefttmmung fo QUffaBte, ber :termin lei feft auf 1. Dftobet lieftimmt worben, unb bie emerfung betreffenb bie S)eimaaf)lung entf)afte nur ben emeggrunb iefür, 10baj3 eß für bie mernf!iel)tung be0 ?!Biber" ffägerß unernebnel) fei, ob bie S)eim3ul)lung mtrntel) auf biefen :tag ober erft fnäter erfolgt fei. Run fcmn aUerbingß bieier muf" faifung ber tpneUationnfCl1nmer niel)t beigetreten merben. vlacl bem ?!BorHaut ber betreffenben eftimmung "foTort nad) ingang ber S)mn ?!Biitlf)ner auf 1. Dfto6er biefe ,Ja9re aur S)eim, aaf)lung gefünbigten eIber aaf)lbQr" tit e fcl leel)terbing un" mögUel) au fagen, bie in3anIung abe auf 1. Dftober ftattfinben foffen i benn biefe Bettaugalie fQnn logifn,erweife nur auf bie S)eiUt ö af)lung bel' gefünbigten elber, nid)t aoer auf bie bem ?!Bürtl)ner obHegenbe inöitf)lung be30gen werben. mUein tronbem erfel)eint ba Urteil auel) in 'oiefem q3unUe riel)tig. iIDäf)renb niim" Hel) bel' olien erroiif)nte q3affuß .lOH efbern fnrid)t, bie bem VI. Obligalionenrecht. No 111.
msürtf)ner aur S)eim3nnlung gefünbet feien, alfo bie ?meinung er" 1.lectt, C5 feien beUt ?!Bürtl)ner utf)Ctoen uon ben vetreffenben Eiel)ulbnern gerünbrt morben, fieUte fiel) nael) ben mUen l)erauß, baß I)ie .ff:itnbigung niel)t oon biefen, fonbern i,)on ?!Bütlf)ner feilift, allo ))om läubiger et'folgt mar, unb baa bie Eid)ulbner aur S)eim3nf)lung auf jenen stermin feineßwegß bereit waren. vlad) bem ?!BortIaute be mertrageß burfte aber U:tau auber annef)men, bie dbcr luerben, ba fie ))on ben Eiel)ulbnern gc" fihtbet feien, jebenfaUß in fitröcfter Bett, b. f). einige stage nCld) bem 1. Dftooer e1l1gef)en. iRael)bem nun ?!Bürtl)Jter liereitß mcf)r aIß eineu )Ronat feit bem 1. urtooer mit bel' inaal)(ung ge" aög ert l)Cltte, befanb er fiel) unaweifell)aft im mer3uge, unb U:ritU auber war baner mnfangß iRoocmver oereel)ttgt, tl)m aur Mel)" triigHel)en rriiUung rift anaufe en unb nael) fruel)tlofem mblauf berfe(ben i,)om mertrage öurüct3utreten. ?!Bar aoer ber bem ?!Bftdl)ner am 8. iRoucmber 1892 erftlirte Rücttritt uom mertrage feitenß ber rau auber gereel)tfertigt, fo faffen i)on btefem stage an bie ef)aHßanfnritel)e beß erftem baf)iu, uub eß tft fomit auel) in e3iel)ung auf biefen ei( ber .ff:IQge ?!Büril)nerß bem Urtetf ber eUattonßfClmmer beiautreten. :nemnael) l)Clt baß unbeßgeriel)t erfaunt: :nie emfung wirb nIß unbegritnbet abgewtefen unb bal)er baß Urteil ber m effattonßfQmmer beß Doergertel)t be Jtantonß Bürtel) l)om 7. illlai H195 in aUen :teUen lieft/lUgt. 111. Arret dn 19 jnillet 1895 dans la CatiSe Hayoz cmüre Pontet. A. Par contrat de ball du 17 mai 1892, Georges Pontet, domicilie a Fribourg, a loue a Pierre Pochon son domaine situe a Combes, commune de Belfaux, cela pour la dunne de 9 ans a partir du 22 fevrier 1893 et pour le prix annuel de 3000 francs, payable en deux termes le 22 aout et le 22 fe- vrier de chaque annee.
C. Crvilrechtsptlege. Le bai! porte, entre autres stipulations, que le fermier s'en- gage a tenir continuellement seize vaches ou chevaux et le chedail necessaire a la bonne tenue du domaine. D'autre part, reserve est faite au fermier de sous-Iouer a un parent, sous sa responsabilite personnelle. Faisant usage de cette derniere clause, pierre Pochon a substitue a ses droits et obligations decoulant du bail, son beau-fils, Maurice Jemmly, et c'est ce dernier qui, le 22 fe- vrier 1893, est entre en jouissance du domaine loue. Le fermier Jemmly a acquitte le premier terme echu le
aout 1893, mais 1es termes echus le 22 fevrier et le 22 aout 1894 sont restes en souffrance. Le 12 ou le 13 fevrier 1895, G. Pontet apprit que son fer- mier avait vendu les jours precedents sept vaches et une genisse a Louis Hayoz, a Belfaux, qu'il avait donne neuf veaux en payement a un de ses creanciel's, A1exandre Ridoux, a Autafond, et que le produit de 1a vente faite a L. Hayoz avait servi a payer d'autl'es dettes que 1e loyer arriere. Au moment Oll Jemmly passait ces actes, il etait debiteur envers G. Pontet :
Du solde du semestre de fennage echu 1e 22 fevrier 1894, soit . 2° Du semestre echu le 22 aout 1894, soiL sommes auxquelles se semit sous peu ajoute le semestre echeant 1e 22 fevrier 1895, soit . Fr. 1300 1500 1500 Ensemble. Fr. 4300 A la suite de ces alienations, il ne restait dans les ecuries de la ferme que trois chevaux un jeune taureau et quelques moutons. Se fondant sur ces faits et, en outre, sur la circonstance que Jemmly avait donne en paiement une certaine quantite d'avoine a L. Hayoz, qu'il avait de plus vendu deux ou trois jours auparavant, a un prix bien inferieur a sa valeur reelle, une propriete qu'il possedait a Courtepin, G. Pontet requit le
fevrier la mise en faillite de son fermier. Par ordonnance du 16 fevrier, le president du tribunal de la Sarine, estimant que Jemmly avait agi en fraude des droits VI. Obligationenrecht. N-l11.
de ses creanciers, prononga sa mise en faillite en application de l'art. 190, chif. 1 LP. Le 14 fevrier, G. Pontet deposa en outre contre son fer- mier une plainte pour banqueroute frauduleuse, ensuite de laquelle Jemmly fut condamne par le tribunal criminel de la Sarine, le 24 avril 1895, a trois mois de prison. Enfin G. Pontet ouvrit action le 15 fevrier a L. Hayoz aux ns d'obtenir, n onformite de l'art. 284 LP., la reintegra- tIon dans les ecunes de son domaine de Combes des huit pieces de betail achetees par Hayoz de Jemmly et sur les- quelles il possedait un droit de retention. L. Hayoz excipa de sa bonne foi et conclut au rejet de la demande. Une action fut egalement introduite par Pontet contre Alex. Ridoux pour obtenir la reintegration des neuf veaux remis en paiement a ce dernier. Ridoux passa expedient des l'ouver- ture de l'action et restitua le dit betail. Par jugement du 30 mars 1895, le president du tribunal de la Sarine a admis G. Pontet dans les fins de sa demande. Ensuite de recours de Hayoz, ce jugement a ete confirme par arret de la Cour d'appel du 4 juin 1895. B. Outre les faits exposes ci-dessus, cet arret constate que les faits suivants ont ete reconnus et allegues par L. Hayoz : Environ deux mois avant la vente critiquee, G. Pontet au- rait demande a Hayoz des renseignements sur Jemmly et lui aurait confie que celui-ci lui devait une assez forte somme pour fermages arrieres. Hayoz aurait a10rs rassure Pontet en lui disant que Jemmly paraissait meriter toute confiance et qu'il avait ete eprouve par la secheresse de 1893. Le ven- dredi 8 fevrier, Jemmly serait venu chez Hayoz et lui aurait expose que son proprietaire reclamait le paiement des loyers arrieres ; illui aurait offert de lui vendre son betail afin d'en , appliquer le prix au paiement de Pontet. Avant d'entrer en matiere sur cette offre, Hayoz aurait presente des observa- tions a J emmly, mais celui-ci aurait affirme qu'il entendait payer son proprietaire, continuer son bail et qu'il s'arrange- rait avec un mange-foin pour l'hiver. Sur ces declarations Hayoz semit entre en marche avec J emmly le lendemain,
C. Civilrechtspflege. samedi mais sans conclnre, et ce ne serait que le lundi, 11 fe- vrier ntre 6 et 7 heures du matin que le marche aurait ete eoneiu pour sept vaches et une genisse et pour le prix de 2800 francs payes eomptant. -Le lendemain, 12 fevrier, Jemmly aurait livre a Hayoz, en paiement d'une somme de 247 francs qu'illui devait, 1100 kilos d'avoine et deux ehars de pommes de terre qui ont ete sortis de la ferme de Combes. Ce mode de paiement aurait ete eonvenu lors des pourparlers concernant la vente du betail. -Le fait que J emmly se serait adresse a Hayoz et lui aurait offert son betail s' expliquerait par la circonstance que J emmly savait que quelques mois au- paravant Hayoz avait deja aehete tout 1 betnil d'un fenmier a Autafond. A ce moment-lä. Hayoz auraIt eu, Il est vral, be- soin de betail. L'arret constate ensuite que Jemmly avait tout d'abord dec are devant le president du tribunal de la Sarine que, le 8 fevrier, il avait effectivement offert une partie de son betail a Hayoz, disant qu'il lui fallait de l'argent pour payer G. Pontet. que des pourparlers avaient ete engages et que le march n'avait ete conelu que le lundi 11 fevrier; mais plus tard Jemmly a deelare devant le juge d'instruction qu'll n'avait pas dit a Hayoz qn'il entendait payer G. Pontet avec le pro- duit de la vente ; que le marche avait ete definitivement con- clu deja le samedi, 9 fMrier, et que le betail avait ete. amene et livre a Hayoz le luncli 11 vers sept heures du matm; que la remise aAlex. Ridoux de neuf veaux en paiement de ce qui lui etait du avait eu lieu a peu pres en meme temps. L'arret constate enfin que les depositions des temoins en- tendus etablissent en substance que le betail vendu a Hayoz a ete amene a l'ecurie de ce dernier lundi 11 fevrier, jour de la foire de Fribourg, vers 6 heures du matin, soit de nuit, que la livraison a deja commence a 5 heures, et que la valeur de ce Mtail etait dans tous les cas superieure a 3000 francs. La Cour d'appel n'a pas considere comme etabli u le betail soit sorti des ecuries de Combes pour etre condmt a la foire de Fribourg' elle a admis au contraire qu'il a ete con- , ..' t preced e duit chez Hayoz a la suite des wngoclatlOns qm on VI. Obligationenrecht. N° 11 t. 831 la vente et sur 1'0rdre determine de Jemmly. Elle a retenu encore comme constant que Hayoz savait que Jemmly devait a son bailleur une somme importante pour loyers arrieres et que le betail du fermier formait la principale garantie de eette dette; qu'il savait aussi que le bai! etait loin d'etre arrive a son terme; qu'il a eu connaissanee de la remise aAlex. Ri- doux de neuf pie ces de menu betaiI; enfin qu'il s'est fait livrer en paiement d'une pretention de 247 francs des objets mobiliers dont la valeur a atteint, 10rs de leur vente par l'of- fice des faillites, la somme de 368 francs. En droit, la Cour a estime que le deplacement du betail avait eu lieu clandestinement, en partant du point de vue qu'iI y adeplacement clandestin d'objets soumis au droit de reten- tion, lorsque ces objets sont enleves, fut-ce meme en plein jour, a l'insu du bailleur, c' est-a-dire dans des conditions teIles que celui-ci, mnme en exerljant la surveillance voulue, devait ignorer le deplacement. A l'appui de cette maniere de voir, l'arrnt cite une decision de la Cour d'appel de Zurich en la cause CEtiker contre Wettstein, du 27 fevrier 1894 : Archives P. D., 1894, N° 33. D'autre part, la Cour a estime que c'etait a Hayoz a prouver la bonne foi qu'll invoque pour justifiel' ses conclusions libe- ratoires et que non seulement cette preuve n'avait pas ete faite, mais qu'il resultait au contraire de l'ensemble des faits de la cause que Hayoz n'a pas apporte dans la conclusion du marche passe avec Jemmly toute l'attention voulue et toute la prudence qui lui etait eommandee par Ia situation a Iui eonnue de ce dernier vis-a-vis de son bameur, ce manque d'attention et de prudence constituant aux yeux de Ia Cour une negli- gence grave exclusive de Ia bonne foi. C. L. Hayoz a recouru au Tribunal federal contre l'aITnt de la Cour d'appel de Fribourg. Il conclut a ce qu'il plaise au tribunal de ceans de reformer le dit arret et prononcer qu'il n'y a pas lieu pour le recourant de reintegrer dans la ferme de Combes les huit pieces de betail qu'il a achetees de Jemmly. Dans le memoire a l'appui de son recours, il1critique tout XXI -1895 53
C. Civilrechtspflege. d'abord la fa ;on dont les instances cRntonales ont apprecie les depositions des temoins. Il resulterait, selon lui, de ces depositions que J emmly lui avait reellement dit que la vente du betail etait destinee ä. payer G. Pontet, que le lundi, 11 fe- vrier, Jemmly partit de Combes pour conduire son betail ä. Ia foire de Fribourg, que la vente eut lieu ce jour-la, au pas- sage a Belfaux, entre 6 et 7 heures du matin, et que le betail a ete paye a sa valeur. Le recourant soutient ensuite que dans l'appreciation de Ia question de savoir si le betai! de Jemmly a ete enleve clan- destinement, la Cour est partie d'une fausse notion de la clan- destinite. Celle-ci doit s'entendre non dans un sens subjectif t mais dans un sens objectif, et l'on doit considerer comma clandestins les actes faits en cachette, abstraction faite de la personne qui les a connus ou pu connaitre ou qui les a ignores. Dans ce sens la vente faite par J emmly ne serait nuIlement elandestine. La Cour aurait commis, au dire du recourant, une seconde erreur de droit en admettant que e'etait a lui ä. fournir la preuve de sa bonne foi. Il soutient, en s'appuyant sur l'opinion reelle ou pretendue de Rossei, que c'etait au bailleur a fournir la preuve de sa mauvaise foi, a lui, Hayoz. Or cette preuve n'aurait ete ni faite ni meme tentee; bien plus, Hayoz, quoique n'y etant pas tenu, aurait etabli d'une mani(:Jre eclatante la bonne foi qui a preside a tous ses actes. D. G. Pontet a conelu au rejet du recours. Dans son me- moire en reponse, il reprend les arguments developpes dans Farret de la Cour d'appel. TI soutient que celle-ci a donne au mot clandestinement employe par l'art. 284 LP., la veri- table interpretation et qu'elle a sainement juge en decidant que c'etait a Hayoz a faire la preuve de sa bonne foi. Cette seconde opinion serait fondee sur le texte meme de la loi et sur la nature de l'action en reintegration. Vart. 284 LP. con- saere tout d'abord le droit du bailleur de faire reintegrer les objets soustraits clandestinement a son droit de retention. Il n'y a d'exception a ce droit que celle consacree en faveur du tiers de bonne foi. D'apres cela, i! semble que c'est au tiers a etablir sa bonne foi. 01', G. Pontet soutient que Hayoz n'a VI. Obligationenrecht. No 11 1.
pas etabli avoir agi de bonne foi. Du reste, e'est la, dit-il en terminant, une question de fait et la solution que lui a donnee Ia Cour d'appel He par consequent le Tribunal federal. Vu, ces faits et considemnt en droit :
Le recolll's est dirige contre un arret de la derniere in- stanee cantonale fribourgeoise, rendu en application d'une loi federale et portant sur une valeur litigieuse de plus de 2000 francs. II a d'ailleurs ete depose en temps utile. Le Tri- bunal federal est donc competent a teneur des art. 56 et suiv. de Ia Ioi sur I'organisation judiciaire federale.
Le litige ne entre parties souleve deux questions, sa- voir:
L'art. 2102 du Code civil fran ;ais (voir aus si l'ancien art. 1578 du Ce. vaudois) aeeorde au bailleur un droit de suite sur les meubles, soumis a son droit de retention, qui ont Bte deplaees sans son consentement. Le Iegislateur fe- deral, au contraire, n'a pas estime que le seul defaut de eon- sentement du bailleur rot suffisant pour justifier le droit de suite. Vart. 284 LP., qui dispose que les objets emportes clandestinement ou avec violence" peuvent etre reintegres avee l'assistance de Ia force publique, exige evidemment quel- que chose de plus que le defaut de consentement du bail- leur.
C. Civilrechtspl1ege. n n'y a pas lieu de s'arreter au cas de deplacement vio- lent qui n'est pas en discussion dans l'espece. Quant a la clan- destinite, elle peut s'entendre dans un sens plus ou moins etroit. Elle peut etre absolue ou relative, c'est-a-dire exister a l'egard du public en general ou a l'egard du bailleur seule- ment. C'est dans ce dernier sens qu'elle est exigee par l'art.
LP. Il importe peu, en effet, que le deplacement soit clandestin ou non a l'egard de tiers non interesses, pourvu qu'il le soit a l'egard du bailleur. La Cour d'appel de Zurich a juge dans ce sens qu'iI y a derlacement clandestin lorsque les meubles ont ete emportes a l'insu du bailleur, dans des circonstances qu'il devait ignorer, meme en exen,ant Ia sur- veillance vouIue. (Voir .4rchit'es P. D., 1894, N° 33, (Eti- ker contre Wettstein.) TI y a lieu toutefois de compIeter cette definition en la rapprochant de Ia notion romaine du clam factum, d'apres laquelle est considere comme ayant agi clan- destinement (clam) celui qui, sachant que le droit d'accomplir un acte sur un immeuble lui est conteste, l'accomplit nean- moins sans prevenir la partie qui s'y oppose (voir Windscheid, Pandekten, 6 me edit. II, 465, note 4). En combinant ces deux definitions, on doit dire qu'il y a deplacement clandestin lorsque des objets soumis au droit de retention du bailleur sont enleves a l'insu de celui-ci, dans des circonstances qu'il n'a pas connues ni du connaitre, et alors qne le fermier ou locataire savait ou devait savoir que ce depJacement etait de nature a provoquer l'opposition du bailleur. Partant de ce point de vue, on doit reconnaitre que les instances cantonales ont sainement apprecie les faits de Ja cause en pronon ;ant que la livraison du Mtail vendu par Jemmly a L. Hayoz avait eu lieu clandestinement. En effet, ce deplacement a eu lieu a l'insu du bailleur Pontet ; celui-ci ne devait pas et me me ne pouvait pas en avoir connaissance vu les circonstances, en particulier l'heure matinale ou il s'est effectue; enfin Jemmly savait ou devait savoir que Pontet s'opposerait, s'il en etait prevenu, au deplacement de Ia quasi totalite du Mtail soumis a son droit de retention. VI. Obligationenrecht. No 111.
40 Avant d'examiner si le recourant a agi de bonne foi en achetant le betail de Jemmly, Ia question prealable se pose de savoir a la quelle des parties incombait sur ce point le far- deau de la preuve. La plupart des auteurs soutiennent que e'est a Ia partie qui allegue la mauvaise foi a la prouver (voir Keller, Pan- dekten I, 132; Hölder, Pandekten I, p. 380; Dernburg, Pandekten I, 194; Wächter, lJie bona fides, ete., p. 44. En sens contraire, Vindseheid, Pandekten I, 177). Cette opinion est egalement predominante daus Ia jurisprudence (voir Seuffert' s Archiv, nouv. serie, I, N° 187; Jonrnol des T?'i- bunaux (Lausanne), annee 1884, p. 363 et 364). Elle part de !'idee que lorsque celui qui se dit proprietaire d'une chose prouve l'avoir acquise suivant un mode regulier, ne portant pas en lui-meme le caractere de la mauvaise foi, il doit etl'e presume de bonne foi. Celle-ci est la regle; c'est pourquoi e'est a celui qui allegue Ia mauvaise foi pour eom- . battre Ia validite d'une acquisition reguliere en Ia forme a fournir Ia preuve de cette mauvaise foi. Cette maniere de voir parait de tons points fondee et doit faire regle pour le Tribunal federal. Dans l'espece, il n'est pas conteste que L. Hayoz a acllete de J emmIy Ie betail dont Ia reintegration est demandee. Il n'avait done pas a prouver en outre qu'il avait achete de bonne foi ; c'etait a G. Pontet a fournir Ia preuve de sa mau- vaise foi. 50 Or eette preuve doit etre eonsideree comme faite. nest a remarquer que la mauvaise foi, ehose purement intime, ne peut etre robjet d'une preuve direete. Elle doit nece8sairement se d6duire des circonstanees et des faits ex- terieurs. TI s'agit done de savoir, dans l'espece. non pas si G. Pontet a fourni la preuve directe et formelle de la mau- vaise foi de L. Hayoz, mais simpiement si cette mauvaise foi f.esulte de faits reconnus constants par Ia derniere instance cantonale. Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge (voir Recueil o - ficiel XIV, p. 99 et 100), l'acquereur est de mauvaise foi
C. Civilrechtspßege. non seulement lorsqu'il connait positivement l'obstacle qui S',oPP?se ace. qu'il devienne proprietaire, mais encore Iorsque, d apres les clrconstances, en se conformant aux principes de Ia loyaute commerciale et avec un degre d'attention conve- nable, il doit admettre que son acquisition est contraire au droit. En d'autres termes,la bonne foi est exclue quand l'acte d'acquisition repose sur une negligence grave et inexcusable consistant, soit dans un manque d'attention extraordinaire' soit dans une iusouciance coupable du droit d'autrui. ' Si l'on applique ce criterium aux circonstances de Ia cause actuelle on acquiert la conviction que L. Hayoz n' a pas agi de bonne foi. Il soutient, il est vrai, que le prix du betail achete correspondait a la valeur reelle de celui-ci et devait d'apres ce que Iui aurait dit Jemmly, servir a payer le bail leur. Mais, sur ces deux points de fait, les instances cantonales se sont prononcees definitivement dans un sens oppose aux affirmations de Hayoz. En outre, meme s'iIs etaient tablis et qu'on put en conclure que Hayoz ne devait pas prevoir que Ia vente causerait un prejudice immediat au baiIleur, il n'en demenrerait pas moins certain -et cela suffit pour ex- clure sa bonne foi -qu'il a connu ou du connaitre Ie carac- tere clandestin du deplacement de betail opere par Jemmly. TI connaissait Ia situation oberee de ceIui-ci et specialement sa situation vis-a-vis du bailleur, il savait que le bail avait en- core une duree de plusieurs annees, que Jemmly, en lui ven- dant huit vaches, se dessaisissait d'un seul coup de presqne tont son betail et serait dans l'impossibilite de contimler l'exploitation normale de sa ferme; il ne pouvait pas ignorer les objections que le baillenr aurait a faire a cette vente' tout cela devait lui faire considerer l'operation comme susnecte, faite en cachette du bailleur et en violation de son droit de retention. Dans ces circonstances, L. Hayoz atout au moins commis une negligence grave et inexcusable consistant dans une insouciance coupable du droit d'autrui. La bonne foi etant ainsi exclue et la clandestinite du deplacement etablie, c'est avec raison que la Cour d'appel de Fribourg a confirme le VI. Obligationenrecht. N° 112.
jugement de premiere instance allonant a G. Pontet ses con- clusions en reintegration du betail vendu. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret de Ia Cour d'appel de :Fri- bourg, du 4 juin 189b, maintenu dans son entier quant au fond et quant aux depens. 112. Urteil uom 22. Sufi 1895 tn 6ad)en 6tit'nemann gellen !I:ctermann. A. SDurd) Urteil )om 20. !I::pril 1895 at ba ü6ergerid)t be ,reanton !I:argau ertannt: SDer menagte t.)irb uerfi'tllt, bem . tri'tger 4260 r. 90 t . famt Bin 3u 4 % feit 1. ruguft .1891 3u be3anlen. B. egen bteje Urteil 9at ber meflagte bie merufung an ba munbcngerid t erfIärt, mH bem !I:ntrag, C f ei bel' ,reHigel' mit feiner ,relage bC gi'tnöHd)en a63u t.)eifen, unb 3 t.)ar jO t.)091 au formellen wte materiellen dinben, el.lentuell jel bie in ber nb wort compensando uorgefcf)u ?te ,reonuentton uom 14. üttober au fd)u ?en unb bie 6eflagtifd)e !I:6red)nung 9utouneif3en; t.)eHer uentuell, b. 9. für ben all ber !I:bweifung biefe merufun9 o begc9ren , feien bem menagten 6tirnemann burd) ba UrteU be multbengerid)t entl1.lebcr in orm eine SDil:p0fUi ) ober c lcntuell t.)eni9ften in beu rw(igungen alle 1Ruct9rtffnred)te auf bie flä gcrifd)en 1Red)t borgi'tnger, ut unb 6taffelbad) tn 2u3crn, 3u wa9 l'en . mei bel' geutigcn au:ptlm9anb ung wieber90H ber nwaIt be merufungnni'tger5 biefe !I:nträge. SDel' 9tnll.lalt be merufungno 6eHagten bcantrant !I:b t.)eifung ber merufung unb mefti'ttigung be tngefod)tenen UrteHß. SDa munbeßgerictit aic9t in r ll.l ä gun g :