Art. 59 Const. fed.; domicile for forum purposes and cure of defective service. Domicile requires actual residence combined with the intention to settle there permanently; the formalities relating to residence permits or establishment papers are only indicia and are not decisive. Where the defendant is suspected of changing residence to evade a claim, the elements of domicile are assessed with particular strictness. A residence of short duration, lacking stability and contradicted by the party’s own statements, does not create a new domicile. A procedural defect in the citation is cured when the defendant actually receives notice and thereafter appears or acts through a representative in the proceedings.
938 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. refur5uetfagte iRegierung5rat 9at ange6tant, oaß Oie gefrau bes geuru fnurbig fri uno .l011 ben . ti11oern einc5 me gen 'tlieu fta9f5, anbere megen Sa 6efniibigung uno jförner )er eigu11g 6c ftraft feien (fiel)e erne9mraifung uno ntineib). ,j'nOC5 mtrb t'Ollt iRefurrenten oa iBotliegen .lon ge6ru 6eftritten unb Hegt jeoenfaf(.s bie 6e6ügfi ein fonbemnierenoe gerintftne Straf urtcH ninf Mr j bie . tinber süeß fooann jinb nid)t mieber90lt oeftraft; ferner aoer 9anoeft e ii 9ier ü6erl)ant nint um f mere iBergel)cn, unb fönnte enbH , jefBft ucnn lieaügH e1n3eIncr amifiengrteber tlieoerl)orte gerid)mne !Sefirafung megen fnitlerer iBergcgen .lorfitge, bie 'iXu5lUeifung ood) nur bieie, unb nid)t au oie unjd)uloigen (tmmenglieoer treffen. ?!(uf refur 6effagter Seite lutrb ülirigen implicite ancrfannt, oaß oie sJ(iebedaifung l)ier auf runb bel' citierten morfnrift Oe ?!iHnea 3 nid)t elttöogen merben rönne; bel' Iuaernifne iRegierung rat 6emertt benn au au5brüf.m , bau jein ntineib fi auf bie atfane bel' ,J'nan fptunnal)me ber öffentfinen ?mol)ftiitigfeit itüne. Bur egrünoultg mirb unter anoerll1 bar auf berlUtefen, oaj3 bie amme 0üeß bie Unterftü1,)ung ltlol)!tiittger mereine erl)ufte. 'tlie lie3ügIi fiegt je ood) nur f.o .lief .lor, baB genannte umme )om iBtn3cnti1t )eretn untetftünt m.orben ift; oerferoe tft ein merein rt .later ))(utur; oie ?moljltätigfeit, oie er ülit, ift ti .late lffiol)ftiitigreit; lUeltn er baljer oie amme süeß unterftünt 9at, 10 fann oe . )1Jcgen no nint gefagt meroen, oaß oiefe bel' ö ffen tri cf)Cn 5ill.oljftiitigreit aur .2aft gefaUen fei. ,J'm ll,lcitem murbe giUar no angelirant, baß oie . tinoer süeß aum !Settef ungel)alten merben. ,J'nbe ift bie5 tefurrenttfnerfeit5 liejtritten uno geht UU5 ben tWen fetnel3 tlegl3. aur enüge ljerMr. ei oenfeflien liennben fi a l.lar -aum eU un!egaHfierte -!Sefneinigungen bQn q3rh
at erfonen, faut benen oie genannten . tinbel' ben metier lietreilien; bugegen ift bie5 umtri in teiner ?meife erfient uno ift gar l1int eriintfi , oaj3 oie umme iiej3 bur bie q3oIt ö e1 -.ober rpeaieU bie . tirtber bur oie Snulliel)öroe megen !Sette! ljerll,lUmt ober lieftraft lUoroen feien; au oaß 6eigelirunte Beugni be5 e: meinoenoIi3iften gel)t nur oal)in, oaB eine tittnerf.on tl)m i)om !Setter ber . tinbel' süeß gef:pronen, lieruljt alfo nint auf eigener ?mal)meljmung. Buoem fteljen oen er l.lC'tl)nten .l8efneinigungen an
oete gegenüber, mona oie (tem unb bie stinber 0üej3 fid). lira unb anjtänbig auffü1)ren. :Dte56e3ügntC() iJt .1)0:" aITem anL bu!O eugni beß fanall1te0 SJontl,; fo.mte aur ble d)u13eugmlle ber sttnoer 3 u l.lermeijen, l1.lelne gunfug Xauten. iBon aUellem alige jef)en tft ü6rigenß 3u oetonen, baf3 öur 2 5lUeiiunnaUd) .od) b 5 ll,lci!ere iRequifit erforber(i mitre, baB .'octlnatgemet.ltbC lie3tef)u .g", iUeife SJeimatl'anton troi? amtlid)er ?!iuffotbenmg eme ungemen ene Unterftüi?ung nint gemiif)ren. orliegenb .ilnt nu einc lo e mt line ?!htfforbenmg nrd)t ergangen . .3n btejcr iRtd):UltB ,rul)rt er lu'entiine iRegierungJrat nur an, er )(llie bel l)etmat(tnen e ll1 inoerat "eingelaben au :prüfen, luefne W'u13 te g eln treTten feien um ben Üliefftül1ben a03ulje1ten.1i ne forne Q;tu(abung, beren 'Datum 3ube111 gar nid)t teltftel)t, -raUlt nirl)t al umt ine ?!iufforbenmg öHr Unterftftigun.g im. s ne llOl: 2(r1. 4:: 2tbi a i? 3 cit. aufgefaf3t merben; ebenioll.lCmB. tlt er tilefen, bau bie ?!lntll.lort ocr fneint(ttBemetnbe eine menl.lClgentng er .Unt:r ftünUltg entl)ufte. 0 mag im übrigen mId) no ut b:e Q; l1.liigungen be5 (lttnt gebrud'ten) bunbe0gerid)tHnen n:fnetbe0 tu 03,nlJen Sd)I1.'etaer iif31er )0111 25. 2(:prH 1894 .ler tllelen merben. . e111na l)at ba unbel3gerint. edannt: ver flMur5 luitb al5 liegrünoet erflürt uno bie ?!ln5 ueifung0 erfenntnt5 be emetnoerate S"dor u tlom 27. ,J'ult 1894 Ultb lieatel)ungßmeife bc luacmijd)eJl :.JCegtmmgßratc0 .lOln 21. Dft06er 1895 bemgemüß 1urg e l)olien. IV. Gerichtsstand des Wohnortes. Por du domicile. 125. An'et du 6 novembTe 1895 dans La. cause Dupasquier A. Par citation en conciliation du 30 mai 1894, notifiee le meme jour par affiche au pilier public eIe La Tour de Treme et par remise d'un double le 1 er juin au pronureur general du canton de Fribourg, Josephine Bertschy, tadleuse
940 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Bulle, a ouvert action a Jules Dupasquier, preeedemment a La Tour de Treme, mais sans residenee connue a la date de 1a citation, aux fins de faire prononcer qu'il devait Iui payer ou reconnaitre devoir:
La somme de quatre mille francs pour rupture de pro- messe de mariage. 2° Une pension aIimentaire de cent francs annuellement pendant les quatre premieres annees et de deux cents francs t pendant les suivantes jusqu'a 1a majorite de l'enfant qu'elle mettralt au monde. Cette demande est fOlldee Sur les faits suivants : Des Ie commeneement de 1893 J. Dupasquier a fait la cour a Josephine Bertsehy et lui aurait promis mariage. Des relations intimes se sont etabIies entre eux au commeneement de septembre 1893 a Ia suite desquelles Josephine Bertschy serait devenue enceinte. Ignorant son etat de grossesse elle s'est rendue a Marseille dans le courant de novembre suivant et y a travaille de Son metier de couturünre pendant deuK mois environ. En janvier 1894, elle est revenue en Suisse et s'est arretee a Geneve, d'ou. elle a eerit a J. Dupasquier pour l l'informer de son etat et l'inviter a tenir la promesse de ma- riage qu'ii lui aurait faite. Le 11 fevrier 1894, 1e defendeur lui repondit ce qui suit: . Tu ne peuK eomprendre le chagrin gue j'ai de ne pou- voir aller aupres de toi a Geneve. J'ai dit a mes parents que je voulais partir, ils ne veulent pas. Comme a present nous sommes bien tot an printemps et que nous sommes deja peu de monde a 1a maison, il m'est impossible de partir .... Je t'ai toujours dit que je t'aimerai toujours et je tiens ma parole; je ne veux que toi et jamais je ne te laisserai. Tu dois bien eomprendre, ma cberie, que maintenant que je suis a Ia mon- tagne je ne peuK pas quitter .... L'automne prochain je partirai pour Geneve et quand je serai reste queJque temps tu vien- dras chez moi ponr ne jamais nous separer. Si j'etais senl, je serais deja parti le jour apres' que j'ai reiiu tes lettres.... IY. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 125.
Peu apres Ia reception de cette lettre, Josephine Bertschy revint a Bulle et Ie 11 mars elle se pl'esenta a vec le defen- deur chez l'officier d'etat civil de Bulle, qui dl'essa un acte n3gulier de promesse de mariage. Le mariage ne put toutefois avoir lieu par suite du brusque depart de Dupasquier, qui quitta La Tour de Treme sans pre- venir Ia demanderesse. C'est a Ia suite de ces faits que Josephine Bertschy a ou- vert l'action clont les conclusions sont transcrites ci-dessus. J. Dupasquier, sans faire connaitre tout cl'abord sa resi- deuce actuelle, a constitue un fonde de pouvoir en la per- sonne de l'avocat Ulclry, a Fribourg. Ce dernier a, dans la suite, alIegue que son mandant est domicilie a Geneve et que Ja reclarnation de Ja demanderesse, etant de nature person- nelle, aurait du etre portee clevant les tribunaux du domicile du defendeuI', soit du canton de Geneve. TI a cönclu en con- sequence preliminairement a ce que le tribunal de Ia Gruyere, devant lequel l'action avait ete introduite, se declarat incom- petent. L'instruction au sujet du decliuatoire a etabli ce qui suit: Dupasquier est arrive a Geneve dans les premiers jours d'avI'il 1894; il a travailIe en premier lieu quinze jours a Lauey ; il a fait ensuite un cours de repetition a ColoI?bier, puis il est entre le 1 er mai 1894 comme vacher au serVlCe de M. Fl'agl1iere, tenancier de Ja vacherie des Alpes, rue KJeberg H. chez qui i1 etait nourri et loge et touchait un salaire de 30' francs par mois. Le 14 mai un acte d'origine lui a ete delivre, sur Ia demande d'un de ses freres, par l'autorite com- lllunale de La Tour de Treme. Cette piece Iui a servi a obtenir du Departement de justice et police de Geneve un permis de sejour, valable pour un an, qui lui a ete deline le 1 er juin 1894. D'apres une declaration du Departemnnt d.e l'interieur du meme canton. Dupasquier etait encore mscnt a Ia date du 15 juillet 1895 sur le registre eiectoral de Ia ville de Geneve. B. Par jugement du 15 mars 1895, confirme par arret de Ia Cour d'appel du 20 mai suivant, le tribunal de la Gruyere
942 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I Abschnitt. Bundesverfassung. s'est declare competent et a repousse les conclusions excep- tionnelles de Dupasquier. L'arret de la Cour d'appel est base en substance sur les motifs suivants : L'action intentee par Josephine Bertschy a J. Dupasquier est une action personnelle ; le defendeur est domicilie en Suisse et solvable; il doit donc etre actionne a son domicile. Mais pour determiner quel etait le domicile du defendeur au moment de l'ouverture de Faction, il faut non seulement tenir compte du fait materiel de la residence, mais en outre recher- eher si le defendeur avait l'intention de fixer son domicile d'une maniere durable au lieu de cette residence ou bien sim- plement d'y dem eurer temporairement. 01' si le fait materiel de la residence de Dupasquier a Geneve n'est pas contestable, en revanche il faut reconnaitre que toutes les circonstances de la cause, ainsi que Ia situation de famille du defendenl', coneourent a etabIir que eelui-ci ne peut pas avoir eu Finten- tion de se fixer a Geneve d'une maniere durable. D'ailleurs le brusque depart cle Dupasquier et son refus de eOluparaitre devant le tribunal de la Gruyere demontrent qu'en allant resider a Geneve, il a simplenlent voulu se soustraire aux poursuites de J. Bertschy. Dans ces circonstances, a supposer meme qu'il eut aequis un domicile a Geneve a la date de l'ouverture de l'action, ce domicile ne pourrait etre oppose it la demanderesse. J. Dupasquier a recouru au Tribunal fMeral, par acte du 17 juiIlet, contre l'arret de la Cour d'appel de Fribourg. TI demande a etre mis au Mnefice de l'art. 59 de Ia Constitution federale, en ce sens que le Tribunal fMeral recounaisse qu'il aurait du etre actionne a Geneve. A l'appui de son recours il fait valoir en resume les motifs ci-apres : Le fait materiel de sa residenee a Geneve doit faire pre- sumer son intention d'y fixer son domicile. C'etait. a Ia partie adverse a combattre cette presomption par Ia preuve con- traire. Les circonstanees qu'elle a invoquees dans ce but et que Ia Cour d'appel de Fribourg a estimees probantes ne le sont nullement. D'apres l'aft. 44 du Ce. fribourgeois, a "defaut de declaration expresse, le domicile est cense etabli par le ( G IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 125.
simple fait de l'habitation reelle depuis 30 jours. Eu outre., d'apres l'art. 47 du meme Code et l'art. 109 Ce. franQais,les majeurs qui servent chez autrui ont Ie meme domicile que Ia personne qu'ils servent, Iorsqu'ils demeurent avec elle dans la meme maiSOll. En presence de ces dispositions, il ne serait pas discutable que Dupasquier a acquis domicile a Geneve. Ce n' est pas pour se soustraire aux reclamations de J. Bertschy qu'il a quitte La Tour, mais pour oMir a ses parents qui vou- laient qu'il cessat ses relations avec cette personne. S'il ne s'est pas presente en personne devant le tribunal de la Gruyere, malgre Ia sommation qui lui en a ete faite, c'est qu'iI estimait avoir le droit d'etre entendu a Geneve. Il ne suffit du reste pas qu'un plaideur soit suspect d'avoir change de domicile, afin de frustrer sa partie adverse pour lui en- Inver le benefice de l'art. 59 de la Constitution fMerale. Enfin la citation du 30 mai 1894 est nulle et de nul effet, attendu que sa notification a ete irreguliere. Cette notification aurait du etre faite a Dupasquier lui-meme a GenElVe, par le minis- tefe d'un huissier genevois. Le recourant invoque a l'appui de sa these l' arret du Tribunal federal en la cause Summer- matter, du 19 avril 1894. (Recueil officiel, XX, p. 294, consid. 4.) Josephine Bertschy a conclu au rejet du recours, avec suite de depens, par les motifs suivants : J. Dupasquier n'avait pas acquis de domicile fixe a Geneve a la date de l'ouverture de l'action, soit le 20 mai 1894. Ce n'est ni le Code fribourgeois, ni le Code franQais ou genevois qui doivent faire regle pour determiner le domicile au sens de rare. 59 de Ia Constitution. C'est le texte de la Constitu- tion et la jurisprudence federale qu'il faut considerer. Le recourant n'a jamais eu l'intention de se fixer a Geueve. La preuve en resulte clairement de sa Iettre du 11 fevrier 1894 a Josephine Bertschy. La notification de Ia citation en conci- liatiou a ete parfaitement reguliere. L'arret du Tribunal federal invoque par 1e recourant s'applique a nn cas tout different, Oll 1e defendeur avait un domicile inconteste hors du canton Oll il avait eM actionne. Avec sa reponse au recours, l'oppo- XXI -1895 60
944 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. sante a produit une dEklaration du sieur Fragniere constatant que J. Dupasquier a quitte Ie service de ceIui-ci le 1 er aout 1895, qu'il a travaille des lors au pont de Ia Coulouvreniere, a fait ensuite un service militaire, puis a pris du service comme domestique a la Servette. Vtt ces faits el considerant en droit :
Le recours se fonde sur une pretendue violation de l'art. 59 Const. fed.; il a d'ailleurs ete depose regulierement et en temps utile ; le Tribunal federal est donc competent et doit entrer en matiere. 2° TI n'est pas douteux qu'il s'agit en l'espece d'une action personnelle et que le defendeur est solvable. Mais celui-ci soutient qu'a l'epoque ou Josephine Bertschy lui a ouvert action il etait domicilie a Geneve et que c'est la qu'i! aurait du etre attaque. L'opposante au recours fait ob server avec raison que pour resolldre cette question il n'y a pas lieu de tenir compte des dispositions des Codes civils fribourgeois ou genevois, mais uniquement des principes admis en cette ma- tiere par Ia jurisprudellce federale. Ainsi qu'elle l'observe egalemellt, c' est a tort que le recourant invoque l' arret ren du par le Tribunal federalle 19 avriI 1894, dans la cause Sum- mermatter, pour soutenir que la citation en conciliation du 30 mai 1.894 serait sans effet a son egard parce qu'elle ne Iui a pas ete notifiee directement et personnellement par le mi- nistere d'un huissier genevois. Dans le cas susmentionne, la residence du defendeur etait connue du demancleur et du juge nanti. La residence de Dupasquier, au contraire, n'etait pas connue 10rs de la citation du 30 mai. D'ailleurs cette citation a atteint son destinataire, qui a constitue aussitot apres un fonde de pouvoir par lequel i s'est fait representer au pro ces. A supposer que 1a notification fUt irreguliere, 1e vice a en tout cas ete couvert par le fait que Dupasquier a procede comme s'il eut ete regulierement cite. 3° Le Tribunal fecleral a constamment admis que le domi- eile d'une personne est aU lieu ou elle reside effectivement avec l'intention de s'y etablir d'une maniere durable. 11 a juge, en outre, dans de nombreux cas, que l'accomplissement des IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 125.
formalites relatives aux permis de sejour ou d'etablissement et au depot des papiers de legitimation n'est pas decisif au point de vue de la determination du domicile, mais constitue simplement un indice dont l'importance est soumise a l'ap- preciation du juge. Enfin il a declare a plusieurs reprises, dans des especes analogues a Ia presente, que les elements consti- tutifs du domicile doivent etre apprecies avec une rigueur particuliere lorsque le defendeur est suspect d'invoquer Ia garantie de l'art. 59 de Ia Constitution federale pour se sous- traire aux consequences d'une recherche en paternite. (Voir Recueil officiel, XV, p. 98; XX, p. 775, 776.) Examinee a la lumiere de ces principes, la question de sa- voir si le recourant avait un domicile fixe a Geneve au moment ou J osephine Bertschy lui a ouvert action doit se resoudre negativement. En effet, il n' est pas demontre que le recou- rant eut l'intention de s'etabIir dans cette ville d'une manief( durable. Le contraire resulte de sa Iettre du 11 fevrier 189J, dans Iaquelle il ecrivait a Josephine Bertschy qu'il ne pouvait quitt er La Tour, sa presence etant necessaire dans sa famille. Le serieux de cette affirmation ne fait pas de doute si 1'on prend en consideration Ia circonstance relevee par 1'arret de la Cour d'appel de Fribourg et non contestee par le reconrant) que celui-ci appartient a une familie possedant des domaines ruraux a l'exploitation desquels il avait ete constamment attache jusqu'au moment de son depart pour Geneve. Ce1a etant, on peut aclmettre qn'il n'est pas parti dans 1e but de chercher a Geneve une situation meilleure et de s'y fixer d'une maniere. durable, mais uniquement afin de rompre ses relations avec Josephine Bertschy. Les oirconstances per- mette nt meme de supposer que l'intention de se soustraire a une reclamation eventuelle de cette derniere n'a pas ete sans influence sur sa determination. La residence a Geneve n'a d'ailleurs pas eu, anterieure- ment a l'ouverture d'action, Ia fixite necessaire pour creer un domicile nouveau au sens de l'art. 59 de la Constitution. En effet, des le commencement d'avril il a passe quinze jours a Lancy, puis huit jours a Colombier et le reste du mois on ne
946 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. BtUldesverfassung. sait OU. Ce n'est qu'ä partir du 1 e l' mai qu'il est entre au ser- vice du sieur Fragniere, ä Geneve, chez qui iI se trouvait depuis un mois ä peine lors de l'ouverture d'action. Enfin la delivrance au recourant d'un permis de sejour ne prouve ni qu'il eilt un domicHe fixe ä Geneve 10rsqu'il a ob- tenu ce permis, ni qu'il eilt l'intention de se fixer dans cette ville. D'ai1leurs ce permis ne lui a ete delivre que le 1 er juin 1894, c'est-ä-dire deux jours apres la notification de l'exploit d'ouverture d'action. Quelle que soit des lors l'importance qu'on lui attribue au point de vue de Ia determination du do- micHe, son obtention n'a en tout cas pas pu influer Bur le for d'une action dejä ouverte. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. V. Vollziehung kantonaler Urteile. -Execution de jugements cantonaux. 126. AmU du 4 decernbre 1895 dans la cause Afenabe. A. Par jugement du 5 mars 1889, le tribunal du district d'Aigle (Vaud) a prononce le divorce entre les epoux Jules Menabe, de Veissonnaz (Valais) et Esther, fiUe de Seraphin Mermoud et de Josephine nee VolIuz, inaries a Saxon le 24 mai 1871 et domicilies a Bex au moment du divorce. Ce jugement ne statue pas sur les effets du divorce quant aux bieus des epoux, aucune conclusion n'ayant ete pdse a eet egard devant le tribunal d'Aigle. Le 27 juin 1891, l'agent d' affaires L. Genton, a Montreux, agissant au nom d'Esther Menabe, a ouvertaction a Jules Menabe devant le tribunal du distriet d'Aigle pour obtenir paiement de 1865 fr. bO c. a titre de restitution d'apports. A la requete du defendeur, le V. Vollziehung kantonaler Urteile. N° 126.
president du tribunal d' Aigle a, par jugement du 10 avri11893, prononce la suspension de l'instruction de ce proces pour une duree de quatre mois, cette suspension pouvant etre renou- velee le cas echeant. Ce prononee, connrme par le tribunal cantonal vaudois, est fonde sur le motif qu'il y a interet, pour la solution du litige, a attendre si possible le jugement du proces en reglement de compte intente par J. Menabe ä Felix Mermoud, a Saxon. Par exploit du 20 mars 1893, MenaM avait effectivement ouvert action a Felix Mermoud, a Saxon, ann de proceder a un reglement des comptes encore pendants de l'hoirie de Seraphin et Josephine-Suzette Mermoud. Cet exploit fut en outre notifie au president de la Chambre pupiIlaire de Saxon et par lui aux autres Mritiers des epou Mermoud tous absents du pays, parmi lesquels se trouvmt Esther J lIenaM. La Ohambre pupiIlaire de Saxon designa le sieur Remi Volluz, a Saxon, comme curateur aux biens des heritiers Mermoud absents du pays, avec mission de les 1'e- presenter dans le proces intente par J. enaM. Devant le tribunal du IVe arrondissement pour le dlstnct de MartIgny, ce dernier conclut a ce qu'il filt prononce: 10 Qu'il a le droit d' exiger de Felix l 1ermoud des comptes d'hoirie complets et detailles. 20 Qu'il a le droit d'intervenir dans le partage a effectuer des valeurs actives formant le sommaire des dits comptes pour en percevoi1' la part que lui attribue l loi, soit la pro- priete entiere quant a la jouissance des frnlts t revenus,. et Ia moitie quant aux acquets eventuels reahses a la cessatlOn de la communaute. 30 Que sa part aux fruits et revenus, ainsi que celle ux acquets faits du1'ant la communaute, comnense t excede sauf determination d'un chiffre que fixeralt le trIbunal, - les reclamations de dame "Menabe de 399 fr. 50 c. ; 966 fr. 55 c. et 500 francs pendantes devant le tribunal d'Aigle. Par jugement du 16 janvier 1894, le tribnnal du l Te arron: dissement admit les deux premieres concluswns de J. Menabe et repoussa la troisieme. Appel de ce jugement fut int jet.e par F. Mermoud. Devant la Cour d'appel; H. '" olluz se JOlgmt