C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- aoer eiternin baburd) gerabeöu bie ntfnübigung f(mm t lirb fnaftftd) n Enecfe entfrembet. tefe(6e foll robUmb ltlirfen, luie bte '(rnettßft'ilrt, an beren teUe fie getreten ift; fie foU nld)t fonfunnert werben. erabe be aI6 t ltrb in bieIen 15'üllen bon ben erid)ten ben Bered)tigten ftatt einer mente eine stanttu(: fumme au:rfannt t lie bieß aud) im 15'aBritnaftPf!:id)tgefet aIß mege : fall" borgeJel)cn tft. !Benn aBer bie ntfd)äbigung biefe 15'unttion aunuB,en ,foU, . fo muj3 ber ntfd)äbigte notwenbiger !Beife bie WCogIrd)fett Bellnen, ben stnita betrag, ben er erl)a1ten !)at in einen unberenstapitalt lert umaufeten, onne beßnalo ber mentß: t lonrt! at bCß ht. 92, Elffer 10 ber uftig au genen. anaet) iit gt'Unbiännd) mit ber fantonctfen (uffiet)tß6e! örbe tentquftellen, baa nter ben htßbrucf IIstnitaI6eträge" in rt. 92, ßtfter 10 auet) )ofel)e JSermögenßftücfe fallen, bie ber ntfd)ü ttgt aUß ber urfpnmgHd) Aeleifteten stapitalfumme entlorBen ! at. ut ber antleren elcite 1ft fdBftberjtiinbHet), )on einem d)ulbner ber fiet) auf bie Beftimmung Beruft, iet leHen ber 91ad)roeiß bafü a u )er(angen, baa bie JSermögen luerte, bie er a15 unpfiinb6ar lieanfprud)t, au bel' ntfet)übigung5fumme ! münren. 2. :niefe runbfäte finb nun aber auel) ferner )on ber fan tonalen uffiet)t5Be! örbe auf ben )orfiegenben 15'aU riet)tig ange t lenbet t l orben. rftnet) l)at fie mit meet) t barauf feine 11(ü cf)td) t gennommen, ba bi: 15'orllerung, für t le(d)e bie 'ßfänbung aU geful)rt t lurbe, erlt naet) ber u riet)tung ber 11tfet)äbtgung entjta11tlen ift. ie Bejttmmung in Illrt. 92, Biffer 10, bC etrniBung gefeneß lautet a gemeiu, unb auet) bie u Ie!1uug, bte tnr egelie roorben tft, fit!)rt teine5roeg ba3u, eine u nal)m: ,t ur fpater entftcmbene 15'orberungen 3u3u1ajfen, e5 mÜßte benn )em, beta bie 91atur ber 15'orberung eine fold e l't5na! me liegrünne,n 11.lürbe, t la5 ier ntet)t autrifft. 5 fte! t ferner ocber. bte nna! me ber fanto11alen ufftcf)t bel)örbe, baß bem et)ultllter ! mfiet)tltet) ber WColiHien ber 9cQd)roei ber 'ßro ,)eniena aU5 ber inllt (tUngericf)teten ntfet)äbtgungnfumme für eine erHttene stnrpnr )erretltng niet)t gelungen fei, noet) bie anbere nnal)me, baB bte n3a ung ,)011 2500 jJr. auf bie 2tegenfd)aft aUß bteiem Betrage gereiftet fein müffe, mit ben iten im ?fiiberfnruet). er rentere Umftcmb fül)rte bann a6er weiter ba3u, baj3. bie 'ßfCinbung und Konkurskammer, No 53,
ber Biegenfet)aft af5 ungejenliet) aufge1)oBen t lerben lItunte. er
Jtaltfnrei berf er en betrug 17,000 %r. uf med)nung flnb bem
rt lerber s;, potl)efarforberungen )on 12,000 15'r. üBerliunben
worben. n bie staufreftana )on 5000 %r. l)at er 2500 %r.
gefeiftet, unb für ben meft be staunmtje l)aftet bie megenfet)aft
alß Unterpfanb. inun tft nid)t einmal geHenb gemad)t worben,
bQj3 ber ?fiert ber 2iegenfd)aft ben Betrag ber ufl)aftungen unb
bett Betrag ber in3al)rung be twerlier überftelge. uf entere
tft e bemMet) bei ber 'ßf1inbung offenbar dnaig abgejel)en . .Jn
foweit tft aoer bie megenfet)aft unpfänbBat, unb ba ein wettere5
,3ntereffe an ber 'ßfänbung ntet)t nad)gewiefen tft, mufj biefe
ü6er! aupt ctUrge1)oben t lerben.
ffiaß bie gepfänbeten WCietatnfe betrifft, fo erfet)einen btefelben
borHegenb a unpfftnboar, aud) t lenn metn fie naet) rt. 93 be
Betreiliung5gefene5 bel)cmbeIt; benn t1)r . 8etretg tft fo gering, ba
fie offenBar für ben d)ulbner unb ieine g:amilie unumgang
Hd) nott lcnbtg flnb. 5 brauet)t benl)af6 ntet)t entf et)ieben öu
t lerben, ob bieieIBen niet)t etuet) gIetd) au bel)anbdn feten, t lie bie
stapitetLwerte, bon benrn iie l)errül)ren, b. 1). oB etuf fle ntd)t
lud) bie JSorfd)rift tu rt. 92, Eiffer 10 bC5 . 8etretliungßgefete
autreffe.
I)ru biefen rünben l)at bie et)ufboetreiBung unb stonhtr5
fetmmer
erfannt:
:Der mehtr iit aBget liefen.
53. Amnt dn 18 (evrier 1896 dans La cattse
Banque (onci( 1'e du Jura.
rantie par hypotheque en premier rang.
Par acte
du 23 mars 1888, Dussez vendit une partie des
immeubles
hypotheques a Jean-Joseph Tanast, a Uvrier. Le
vendem se chargeait de payer Ia somme due a la Banque
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs foneiere ; il accordait a l'aequereur un terme de dix ans pou s'aequitter. r En 1891, Dussez fut mis en faillite. Par deeret du 19 juin 1894, la Banque fon eiere du Jura fut eolloquee sur Tanast pour sa ereance, soit 10 200 fi'. 40 e., valeur au 1 er juiUet 1894. I.I. Se fondant sur son bulletin de cOllocation, la Banque fit notIfier a Tanast, le 11 janvier 1895, un commandement de payer pour 10200 fr. 40 e. par l'offiee des poursuites de Sion. Tanast :fit opposition, en alleguant que le tribunal ne lui vait pa transmis le dEkret de coIloeation. La Banque fon- Ciere obtmt, 1e 13 fevrier 1895, la main-Ievee definitive de cette opposition. La poursuite reprit son cours. Une saisie fut operee, Ie 18 mars 1895, sur tout le mobilier de Tanast, taxe 1890 fr. et, le 11 juillet 1895, sur une part d'heritage qui lui etait echue, soit Ie septieme de 7135 fr. La vente fut fuee au 27 juillet 1895. Peu apres la saisie, soit le 20 mars 1895, Tanast avait in- troduit devant le tribunal du district de Sion une action ten- dant l'annulation de la poursuite requise enntre lui; il pre- tendaIt se trouver an benefiee d'un terme de paiement. La Banque foneiere fut, en CO lSequence assignee par voie du Bulletin officiel, a comparaitre, le 6 avril 1895 devant le jnge in.strueteur. Vu son dMant, elle fut reasSignee, par le Bullettn et par lettre, pour 1e 26 avril. Le 17 juin 1895 Ta- nast sollicita un jugement contumacial: 1
decIarant la our suit prematuree et 2
ordonnant restitution par la Banque fonclere du montant qu'elle avait pu reeevoir du chef de cette poursuite. Le 27 juillet, jour meme auquel la vente avait ete fixe , le juge accorda Ia suspension de Ia poursuite jusqu'ä. drOIt connu. L'office de Sion, nanti de eette decision, informa le 3 aout la ereanciere qu'il ne pouvait passer outre et qU'il' avait ren voye les encheres fuees au 27 juillet. Le 12 aout 1895, 1a Banque fonciere deposa une plainte contre l'office aupres de l'autorite inferieure de surveillance. und Konkurskammer. No 53.
Celle-ci ecarta la plainte, en date du 27 aout. Sa decision fut oromuniquee a la creanciere poursuivante le 14 septembre. c ill. Le 21 septembre, cette derniere recourut a l'autorite superieure de surveillauce. Elle developpe, dans son memoire, les arguments suivants : La Banque fonciere se trouve au beneftee d'un jngement en main-Ievee qui lui permet de eontinuer la poursuine. . Il est vrai que l'art. 85 de la loi sur la poursmte dispose que le debiteur peut, en tout temps, .requ .rir du juge l'an.nu- lation ou la suspension de la poursUlte, s xl prouve par tItre que Ia dette est eteinte en capntal, in.terets et frnis, ou qu le creancier lui a accorde un SurSIS. MalS Tanast n a paye qu un petit acompte, couvrant a peine les inMrets de la d?tte, et Ia Banque ne lui a accorde aucun surSlS. La uspenslOn de I poursuite ne peut done pas se fonder sur 1 ar . 85 de la 101 sur la poursuite, le seul qui prev01e la suspenSIOn. . Il est vrai que le Conseil fMeral a aclmis qu les tnbunanx peuvent ordonner la suspension d'une poursUlte pour mam- tenir le statu quo dans un pro ces civil ou penal pend.ant devant les tribunaux. Mais, meme dans ce cas, les autontes preposees aux poursuites ont le droit de pass er, outre s Ia suspension est arbitraire ou evidemment mal fondee (Archwes III, 94). D'ailleurs aucun proces n'est pendant entre Tanast et la Banque foneiere. Il est vrai enftu que Tanast a eile la Banque fonciere de- , , l' vant le juge d'instruction de Sion, pour ou":!r prononeer an- nulation de 1a poursuite. Mais cette citation est nulle, car elle a 13M imparfaitement notifiee a la creanciere pour::mivante, et e'est, au surplus, devant le juge du domicile du defnndeur qu'une teIle action devait s'introduine .. L'or.don.nanne Ul a sus- pendu la poursuite constitue un dem de JustIce a I egard de Ia creanciere. Il faut remarquerd'ailleurs que les meubles qui devaient etre vendus le 27 juillet 1895 ne representent qU'u.ne aleur de 1300 francs soit seulement le montant approxlmatIf des interets de 1a dreance. Si Tanast est reellement au beneftce d'un terme, ce n'est, en tout cas, pas pour les interets.
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs- La Banque fondere concluait a ce que l'office des pOur- suites re ;ut pour instruction de passer outre a l'ordonnance de suspension du 27 juillet. IV. L'autorite cantonale de surveillance debouta Ia recou- rante de ses concIusions. On peut relever dans sa decision les considerants suivants : Eu opposant au commandement de payer du 11 janvier 1895, Tanast invoquait le terme de dix ans qui lui avait ete accorde par Dussez lors de l'achat des immeubles hypotbeques. La Banque fon eiere a obtenu la main-Ievee en vertu de son droit d'hypotheque et de la saisie en main tierce qu'il Iui assul'ait. Les autres creanciel's de Tanast, qui se fondaient sur le de- cret de collocation, n'ont pu obtenir la main-Ievee, car Tanast leur a oppose le terme qu'il avait obtenu de Dussez. Le terme peut etre oppose a Ia Banque, en tant qu'elle ne poursuit pas la realisation de son hypotheque. La main-levee ne lni ac- cordait donc que Ie droit de l'ealiser cette hypotheque. C'est abusivement que Ia Banque foneiere a agi par voie de pour- suite ordinaire. Elle a voulu eviu(ier les autres creanciers, tout en gardant en reserve son droit d'hypotheque. Elle a viole l'art. 41 de la loi sur la poursuite pour dettes et Ia fail- llte. Le Conseil federal astatue que la loi sur Ia poursuite n'a enleve ni aux tribunaux civiIs, ni aux autorites chargees de l'administration de Ia justice penale, le droit de suspendre une poursuite en vertu de la Iegislation cantonale, quand il s'agit du maintien du statu quo pendant la duree d'une instauce ci- vile Oll penale. En vertu de Ia lai cantonaIe, le juge instruc- te ur avait Ie droit de suspendre la poursuite. La Banque fonciere nie, a vrai dire, qu'il y ait litispendance entre elle et Tanast, par le motif que les actes de procedure de ce dernier sont entaches de nullite. Mais cette nullite ne repose que sur une affirmation gratuite. Il incombait a la re- courante de la faire prononcer par le tribunal eompetent. La mesure provisionnelle du 27 juillet 1895, suspendant la vente poul' le maintien du statu quo entre les parties, est Ioin de paraitre al'bitraire et sans fondement. und Konkurskammer. N° 53.
V. La Banque fonciere a recouru contre Ia decision de I'autorite superieure de surveillance. Elle reprend, en subs- tance, son argumentation primitive. . Statuant sur ces faüs el considerant en drott :
La question se pose de savoir si, dans respece, le juge avait le droit de suspendre Ia poursuite. . En principe, on ne saurait eontester que, dans certallls as, le juge a le droit d'ordonuer Ia suspension d'une poursmte, mais ce droit ne saurait en tout cas lui appaltenir que dans Ia mesure ou il n'est pas exclu par la loi sur Ia poursuite elle- meme. 01' celle-ci, en reservant certaines eompetences aux autorites de sllrveillanee ou en ordonnant qu'il soit suivi a Ia poursuite dans certains eas, interdit, par la-meme, au juge d'empieter sur les attributions de ces autorites ou de prendre des mesures contraires a Ia loi.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- En l'espece, la dtkision du 27 juillet se fonde essentielle ment sur ce que la poursuite a ete entreprise, contrairement a l'al't. 41, par Ia voie ordinaire et non par voie de realisation de gage j que la main-Ievee donnait seulement au creancier le droit d poursuivre par voie de realisation de gage et que la poursUlte par voie ordinaire porte atteinte aux droits des au- tres creanciers. Quant au premier grief, il est a remarquer que les autorites preposees a la poursuite ont seules le droit de statuer sur le mode de poursuite, et que toute plainte touchant le mode de poursuite doit etre portee dans les dix jours. Et quant au fait que les droits d:autres creanciers se trouveraient leses par le genre de pnurs:ute adopte! il ne saurait inlluencer les rapports ntre le .crennCler poursUlvant et le debiteur poursuivi, et le Juge avalt d autant moins a tenir compte de ce grief qu'en l'espece les autres creanciers de Tanast etaient absolument etrangers au proces.
La Iecision du 7 juillet 1895 meconnait donc les principes essentIels de la 101 sur la poursuite, et constitue ainsi un em- pietement de l'autorite judiciaire sur les attributions des au- torites de surveillance. 4. -O.n peut e?core se demander si le juge pouvait legi- timer son mterventlOn dans la poursuite par l'existence d'un proces entre Tanast et la Banque fonciere. . A cet egard,. il faut reconnaitre que ce n'est pas aux auto- nMs de surveillance a examiner si les procedes judiciaires de Tanast sont valables ; les tribuuaux peuvent seuls se pro- noncer sur ce point. Mais il appartient aux autorites de sur- veiIlance. de rechercher si le fait que le pro ces etait pendant peut Justifier une suspension de la poursuite. Le proces dont il s'agit a pour origine l'action de Tanast tendant a faire prononcer que le debiteur est au benefice d'un delai de paiement. Or, a supposer qu'un terme eut reel- lement ete accorde a Tanast, celui-ci aurait du s'en prevaloir 10rs de son opposition. Ce moyen n'ayant pas ete souleve et l'opposition de Tanast ayant ete ecartee par un prononce de main-levee definitive, la poursuite devait suivre son cours und Konkurskammer. N° 54.
(art. 69,4°). Il ressort en effet des art. 85 et 86 qu'une fois la main-Ievee de l'opposition devenue definitive, il n'apparlient plus au debiteur d'obtenir, a son gre, la suspension de la pour- suite en se bornant a alleguer la non existence ou la non-exi- gibilite de la creance. La loi pl'evoit, il est vmi, que le debi- teur qui, sans faute de sa part, a ete empecM de former opposition dans le delai legal est recevable a la former plus tard (art. 77). De meme, l'art. 85 stipule que le debiteur peut, en tout temps, requerir du juge l'annulation ou la suspension de la poursuite s'il prouve par titre que la dette est eteinte en capital, interets et frais ou que le creancier lui a accorde un sursis. Mais les deux exceptions des art. 77 et 85, qui se justifient d'ailleurs pleinement, sont evidemment limitatives. De ce que le Iegislateur les a prevues d'une maniere expresse il ressort que l'action du debiteur ne saurait, au contraire, autoriser le juge a suspendre la poursuite. Le moyen allegue par le debiteur est de ceux dont il aurait pu se prevaloir en faisant opposition. 11 n'a pas ete soutenu que l'art. 85 de la loi sur la poursuite, etait applicable dans l'espece. D'ailleurs le titre dont se pre- vaut Tanast ne se rapporte pas directement a la creance dont le paiement est reclame. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde, et l'office de Sion est invite a proceder a la vente des objets saisis. 54. ntineib bom 18. ebruar 1896 in 6(tnen ruri). Sn einer am 1. ) lugU!t 1895 bon eorg smutfnrer gegen buarb furi) eingefeiteten i!3etreibuug für einen au:pt6etmg bon 41 r. belUiUigte baß i!3etreibungnamt i!3afe1ftabt bem '5 ufbner (tuf iir tline Beugntffe in gemii% ) lrt. 61 beß i!3etrei6ung gefete lUegen fnlUerer Jtrattfgeit 1RentnftiUftanb, erftmaIß biß