Art. 59 OG; Art. 6 lit. b and Art. 8 of the Federal Act of 25 June 1881 on civil liability for industrial undertakings; jurisdiction and damage reduction in employer-liability claims. Where cantonal procedure permits amplification of claims on appeal, the amplified amount determines the federal jurisdictional threshold. In workplace-accident cases, the employer remains liable for the direct consequences of the accident, but the injured worker’s refusal of reasonable medical treatment constitutes contributory fault only from the moment that refusal occurs. Any reduction of indemnity must be temporally limited to the period after the worker’s own fault intervenes; damages and continuing treatment obligations must be assessed on the basis of the evidence and may include ongoing hospital care when recovery is incomplete.
G. Civilrechtspflege. UrteilB lCl buref) 2rrt. 8 beB unbeBgefeßeB 6etreffenb bie Sjaft :pfHef)t auB tya6ritoetrie6 auBgefef)Ioffen. 3n biefer Sjinjief)t fit bie- 91atur ber 9 cuti gen . tlage 3U unterfuef)en. Sjferüber ift a u fagen: smit ber 9 euti g e n . tIage i.lcrfangen 'oie . träger gemäj3 bem mun: beBgefe betreffenb 'oie aft:pflief)t auB abrifbetrieb i.lon ber e fragten rfatj beBjenigen 6ef)abenB, ber i9rem iReef)tBi.lorf a
re n (tuB bem UnfaU i.lOm 1. 2ruguit 1889 ermaef)fen fft. 6ie ift allo eine tyortfenung ber früger i.lon Sjum (er, !Bater, feIOft gefteUten . tfage. egrünbet mirb fie bamit, bag 'oie orgen beB UnfaUe fi feit rfai1 bCß reef)tBfriiftig gemorbenen obergerief)tIief)en Ur tel( i.lom 16. Dftober 1891 i.lerfef)Ummert 9aben. mieß tft nun aber gerabe ber tyaU, ber tn 2rrL 8 munbeBgefe betreffenb bfe S)aftllflief)t aUß a6rtf6etrie6 i.lorf efegen unb geregelt ift 'oie geuttge . trage fft bager i9ter rcef)tltef)en 91atur naef) ntef)tß a;bere a eine 9caef)frage im 6inne beB 2rrt. 8 leg. cit. miefe eftim mung a6er g e 9t beu fautonaIreef)Hief)en eftimmungeu betreffenb iRCtltjiou unter aUen Umftänben i.lor; mo fie ftatt9nt, tft für 'oie 2rnmenbung ber ft'tteren tein iRaum. mie 3ufäfftgfeit biefer 91aef)f(age nun tit i.lom unbe gerief)t fel6ftiinbig a u
:prüfen, 09ne bau e an ben Umftanb, bag 'oie tantonaIen 3n)tan ö en 'oie ,,))(:ctlijion ll 3ugefaffen 9 a 6en, ge6unben märe, ba e fief) 9 te oei einatg unb aUein um 'oie 2ruB(egung tlon unbe reef)t 9anbeft. manaef) ift aber 'oie 3ufiiffigfeit ber geuti gen . tl tge a u uerneinen. menu Mef) 2rrt. 8 unbe gefetj betreffenb bfe S)aft:pfHef)t auB aorffoetrieb tit unerfägrtef)e !Bot(tuBienung bel' 91aef)tlage, caf ber iRt'ftifif ttion !i.lorbe9alt entmeber auf mege9ren ber . träger ocer Mn 2rmteB megen tn ba Urteff aufgenommen morben ift (i.lgL 2rUttI. 6ammI. ber 6unbe !ger. ntfef)., !Bb. XX, 6. 429). tann tuef) nief)t etma gefagt merben, 3llr 2ruf na
me iene !Blt rOe 9arteß jei feine !Beranfaifung gemefen, ba 'oie tyolgen naef) ber bamaligen 2rftenlage gana abgeWirt gefef)ienen 9a6en' ber . tIäger 9ätte menigftenß, bamit f:päter eine 1RetlijionBf ag;
U !äffig gcmefen mlire, baB !Bege9rett um 2rufua9me be m:etHji fationni.lor6enalte fteUm foUen; mlire biefeB a6gemiefen morbcn, fo luiire 'oie m:ei.lifion mit iRed)t ar ! beflrünbet ernätt morben. eneB notmenbige rforberniß nun mangeU 9ier, unb be !9aI6 tfi bie . trage ab3umeifeu, benn eiue mettere S)aftnfnef)t beB 1Yabrif VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 121.
gerrn erHfef)t, ben 1YaU be !Bor6enafte bel' iJ1aef)ffage au genom men, gemlif 2rrL 6 2r6f. 6 aorif9aftnflief)tgefe mtt bfm :tage, an melef)em ber befiuitii.lc UrteUnfnruef) in . traft tritt; bie ! mal' in concreto ber :tag, an mefd)em baß o6ergerief)t1tef)e Urteil om 11. Dttooer 1891 reef)tBfräftig gcmorbcn 1ft. 4. 2ruf bie :inrebe ber 1nerjä9rung 6raucf)t uuter biefen Um., ftänben ntef)t eingetreten 3u merben. memMef) 9 t1 baB !BunbeBgerief)t etfannt: mie !Berufung ber mef(agten mirb alB 6egrünbet erffärt, bie fenige bel' . tIäger bagegen aL nief)t begrünbet, unb betngemä wirb b tB Urteil be D6er! erief)tB beß . tanfouB u3ern bom 30. ,Janu tr 1897 ba9in abgeäubert, b tj3 'oie . tr tge a6geroiefett mirb. 121. At'ret du 20 mai 1897 dans la Ca1tse Caudano contre Vuagnat. A. -Le samedi 9 juin 1895, Baptiste Caudano, employe a cette epoque comme ouvrier mal/on au service de Victor Vuagnat, entrepreneur a Plainpalais (Geneve), etait occupe vers les 6 t/
heures du soir a demolir un echafaudage 101'8- qn'un plateau de bois lui tomba sur le pied gauche. 11 put neanmoins regagner a pied son domicile, tout en boitant un peu; apres avoir passe une partie de l'apres-midi du dimanche a jouer aux boules avec des camarades, il put egalement reprendre son travaille lundi matin et le continuer jusqn'au soir. Le lendemain, au contraire, les douleurs que lui cau- sait son pied l'empechant de travailler, il en prevint son patron qui l'adressa pour etre soigne au Dr J.-L. Reverdin. Celui-ci lui fit subir un traitement consistant en massage et application de pansement, traitement qui fut continue, n l'absence du Dr J.-L. Reverdin, par le Dr Auguste Reverdm jusque vers la fin du mois d'aout. A cette epoque Caudano, qui n'etait pas encore gueri, fut autorise par son patron a se
C. Civilrechtspllege. confier aux soins du rebouteur Paccard, qui lui fit subir un traitement, puis declara le 24 septembre qu'il etait gueri et pouvait desormais reprendre son travail. Il n'en etait rien toutefois, et Caudano s'etant fait examiner le 27 septembre par le Dr Jeandin, celui-ci dec1ara qu'il presentait encore une legion du pied non guerie exigeant un traitement regulier et un repos absolu. Vuaguat se decida alors a envoyer son ouvrier a l'höpital de GenElVe pour y etre soigne d'une ma- niere suivie jusqu'a guerison complete. Au dernier moment, toutefois, Caudano refusa de se rendre a l'hOpital. B. -Le 10 odobre 1895, il ouvrit contre Vuagnat une action en responsabilite civile conc1uant, sous toute reserve pour le cas ou il surviendrait des complications, a ce que le 'defendeur fUt condamne a lui payer une indemnite de 1500 fr., ,avec intel'ets de droit et depens. De son cote Vuagnat, ayant paye au demandeur son salaire jusqu'au 20 septembre et estimant s'etre ainsi completement ac quitte envers lui, conc1ut a liberation de la demande avec depens. Statuant sur ces conclusions apres enquetes prealables, notamment apres avoir enten du les Drs Jeandin et Brem- gartner qui avaient constate l' etat de Caudano en novembre
et mars 1896, le Tribunal de premiere instance de Geneve, par jugement du 28 avril 1896, alloua au demandeur une indemnite de 750 fr., de laquelle devait etre deduite la somme de 350 fr. deja payee par le defendeur. Ce dernier devait en outre supporter tous les frais du proces. C. -Caudano interjeta appel de ce jugement, sous date du 3 novembre 1896, en declarant reprendre ses conclusions de premiere instance. A l'audience de la Cour de justice du 6 fevrier 1897, il requit du tribunal la nomination d'un expert medical a l'effet de constater son etat actuel et les consequences futures pro- bables de l'accident du 9 juin 1895. Il declara en outre am- plifier sa demande et la porter a 4000 fr. La Cour ayant designe comme expert le Dr Megevand, celui-ci deposa le 15 mars un rapport dont les conclusions sont les suivantes: VI. Baftpllicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 121.
Caudano a commis une faute en refusant de se laisser conduire a l'höpital. Une surveillance plus adive du traite- ment suivi et un repos plus absolu eussent vraisemblable- ment ren du la guerison plus rapide. 4. Il n'est pas possible a l'expert de se prononcer sur la uestion de savoir a quelle epoque la guerison aurait pu etre obtenue avec des soins appropries, par la raison qu'il n'a pas vu le malade an debut. 5. L'expert estime que pour le moment l'incapacite de travail de Caudano peut etre consideree comme absolue en ce qui concerne son metier de' ma ;on et sans qu'il soit pos- sible de fixer un terme a la duree de cette incapacite. Sur le vu du rapport de l'expert, Caudano declara amplifier de nonveau ses conclusions et les porter a 5354 fr. 48 c., somme se decomposant comme suit :
C. Civllrechtspflege. dano par l'accident du 9 juin 1895. Mais il resulte des decla- rations des medecins qui ont vu le demandeur au debut de son mal, soit de celles de l'expert commis par la Cour, que Ia prolongation de ce mal est due en grande partie au fait que Caudano s'est mal soigne et qu'au lieu de prendre Ie repos absolu qui lui avait ete recommande, il a continue a marcher et a circuler, que notamment il a refuse de suivre a l'höpital le traitement que Vuagnat Iui a offert. Caudano a ainsi commis une faute qui a pour eonsequenee de reduire Ia responsabilite du patron. TI parait equitable d'admettre que son etat maladif aura entierement disparu au bout de deux ans comptes des l'accident, s'il veut bien se soigner conve- nablement et observer le repos preserit par les mMecins. Le dommage qui lui a ete eause equivaut done au salaire de deux ans. A raison de Ia faute imputable au lese, Ia moitie seulement de ce dommage doit etre mise a Ia charge de Vuagnat. Or le salaire moyen de Caudano pendant une annee est de 1200 fr. TI y a lieu d'ajouter a eette indemnite 100 fr. pour frais de maladie et d'en deduire les avanees de Vuagnat au montant de 350 fr. TI y a lieu egalement de donner act; au demandeur de ses reserves pour Ie eas OU une aggrava- tion de son etat surviendrait dans l'avenir. E. -Les deux parties ont recouru en temps tltile aupres . du Tribunal federal contre l'arret de la Cour de justiee da Geneve dont elles demandent Ia reforme, ehaeune dans le sens de l'admission des eonclusions prises par elle en appel. Vu ces aUs ct considerant cn droit:
Au fond les deux parties sont d'aceord que l'acci- dent qui a atteint le demandeur le 9 juin 1895 est le resultat d'un cas fortuit, survenu en l'absenee de toute faute de l'une ou l'autre d'entre elles. Le defendeur reeonnait d'ailleurs qu'il est responsable vis-a-vis du demandeur des consequences de cet accident en eonformite des lois federales speciales sur la responsabilite civile. Mais 11 soutient qu'ayant fait donner des soins medicaux a Caudano et lui ayant paye son salaire jusqu'au 20 septembre 1895, il a satisfait ainsi a toutes les obligations qui lui incombaient aux termes des lois precitees. Il allegue que d'apres Ia declaration du sie ur Paccard, Cau- dano etait gueri a la date du 24 septembre 1895 et a meme de reprendre son travail. Il n'y a, des Iors, selon lui, aueune eorrelation entre l'accident dont le demandeur a ete victime le 9 juin et son etat aetuel, qui peut avoir ete amene par d'autres causes. Du reste, si l'affection premiere causee par l'accident s'est reellement prolongee jusqu'a ce jour, Ia faute en serait a Caudano lui-meme qui a refuse de se faire soigner a l'hOpital et mene un genre de vie qui devait necessairement entraver sa guerison. 3. - Cette maniere de voir du defendeur est exacte en un seul point, savoir le fait du refus de Caudano de se rendre a l'höpital pour y etre soigne. En revanche, il est tout d'abord inexact que le demandeur fnt gueri a la date du 24 sep- tembre 1895. 11 l'etait si peu que trois jours plus tard le Dr Jeandin constatait qu'il souffrait encore d'une lesion du pied exigeant un traitement regulier avec repos absolu, sur quoi son patron lui-meme se decidait a le faire entrer a l'hö-
C. Civilrechtsptlege. pital. Du reste l'expert, Dr Megevand, constate dans son rap- port qu'il y atout lieu d'admettre que l'affection dont Caudano souffrait au moment ou il l'a examine etait bien Ia consequence directe de l'accident du 9 juin. C'est donc avec raison que la Cour de justice de Geneve, qui d'ailleurs a appnlcie souverainement ce point de fait, a rejete ce pre- mier moyen de defense. Quant au reproche adresse a Caudano. d'avoir commis des imprudences qui auraient retarde sa guerison, il se fonde sur les faits suivants ; Le lendemain de l'accielent, qui etait un dimanche, Caudano a fait quelques parties de boules avec des camarades. Mais il resulte des declarations de ces derniers, entendus comme temoins, qu'il n'attachait alors aucune importance a cet aeei- dent ('t s'est renelu eomme d'habitude au travail le lundi matin. D'autres temoins ont ete entendus au sujet de Ia eon- duite de Cauelano le 22 septembre 1895, jour ou avait lieu a Geneve une fete de la colonie italienne. Cinq d'entre eux ont declare l'avoir vu ce jour-la assister, sans y prendre part, a une partie de boules; aucun d'eux ne l'a vu boire; il aurait bien plutOt refuse les ofIres de ses eamarades et quitte Ia place vers les sept heures. Seul le gendarme Poffey a fait une deposition dMavorable au demandeur. TI a declarl etre intervenu 1e soir du meme jour a l'instance de Ia femme Gaillard, maitresse de maison de Caudano, pour Ia proteger contre les menaces de eeIui-ci, menaces qu'elle expliquait elle-meme par le motif qu'elle se trouvait dans l'impossibilite de rembours er a son locataire une somme d'argent qu'elle lui devait. Poffey proceda a J'arrestation de Caudano, porteur a ce moment-la d'une canne et d'un fer arepasser, et il declare que tandis qu'il le conduisait au poste de police, il aurait remarque qu'il etait lin peu emeche. A cela se hornent les faits invoques pour justifier le reproche d'imprudence adresse au demandeur. Mais il n'est en aucune maniere eta bl i que ces faits aient exerce une influence facheuse Rur l'etat de Caudano et entrave sa gue- rison. TI est a remarquer a ce sujet que c'estle 24 septembre VI. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 121.
soit deux jours apres celui ou le demandeur aurait soi-disant commis des imprudences et des exces de boisson, que le sieur Paccard le declarait gueri et en etat de reprendre son tra- vail. On ne saurait admettre que cette declaration eilt ete delivree si l'etat de Caudano avait subi une aggravation depuis le 22 septembre. La Cour de justice a repousse avec raison le reproche d'imprudence base sur Ies faits ci-dessus, en admettant sim- plement dans son arret que Ia prolongation dn mal du deman- deur est due en grande partie au fait que celui-ci s'est mal soigne et qu'au lieu de prendre le repos absolu qui Iui avait eM recommande, il a continue a circuler et que notamment il a refuse de suivre a l'hOpitalle traitement que Vuagnatlui ofIrait. Le reproche de s'etre mal soigne et de n'avoir pas garde un repos absolu ne saurait evidemment s'appliquer a Ia periode anterieure au 24 septembre 1895; jusqu'a cette date, en effet, Caudano a rec;u, avec le consentement de son patron, les soins des Drs Reverdin et du sieur Paccard; il n'a pas mnme ete allegue qu'il ne se soit pas soumis aux traitements qu'ils lui ont prescrits. En ce qui concerne Ia periode poste- rieure, aucune preuve n'a ete entreprise pour etablir quel traitement et quel genre de vie le demandeur a suivis. Le reproche de manque de soins et de repos ne peut donc se basel' que sur un seul fait, savoir le refus de Caudano d'en- trer a l'hOpitaI, ainsi que son patron le lui proposait ensuite de la declaration du Dr Jeandin, en date du 27 septembre 1895, portant qu'un traitement regulier et un repos absolu etaient necessaires. lIest hors de doute que ce refus con- stitue une faute dont le demandeur doit supporter la respon- sabilite. Si l'insucces des deux premiers traitements suivis- par Caudano peut expliquer en une certaine mesure sa con- duite en ce sens qu'il avait peut-etre perdu confiance dans' les medecins, il n'en reste pas moins vrai que des le moment, ou il entendait rendre son patron responsable des suites de l'accident du 9 juin, il avait l'obligation de se preter atout ce qui pouvait etre raisonnablemeut demande de lui pour lese attenuer.
C. Civilrechtspllege. 4. -L'appreciation des consequences de la faute commise par le demandeur appelait l'examen de.la. question de savoi si et dans quelle mesure le refus de celm-cl de se soumettre a un traitement regulier a l'hOpital avait rendu sa gnerison plus difficile. L'expert Megevand declare a ce sujet dans son . rapport qu'une surveillance plus active et un repos plus absolu eussent vraisemblablement rendu la guerison plus ra- pide; mais il ajoute que n'ayant pas vu le malade au de?ut, il ne lui est pas possible de dire a quelle epoque la gueflson aurait pu etre obtenue avec des soins appropries. Dans son interrogatoire devant le tribunal de premiere instance, le 3 mars 1896, le Dr Jeandin a declare qu'ayant examine Cau- dano le 27 septembre 1895, ii avait estime qu'un repos absolu de trois semaines s'imposait, mais qu'un nouvel examen intervenu le 16 novembre, soit ä sept semaines d'intervalle, l'avait convaincu que la guerison pouvait se faire attendre plusieurs mois encore. Le Dr Bremgartner a declare le 17 mars 1896 devant le meme tribunal que l'etat de Caudano, qu'il avait examine quelques jours auparavant, exigeait une immobilite de cinq ou six semaines pour obtenir une guerison; qu'en outre il etait fort possible qu'il survint d'autres desor- dres par suite de la nature de la lesion, qui, dans tous les cas, exigeait des soins immediats. Nonobstant l'insuffisance des indications resultant de ces declarations et rapport, la Cour cantonale n'a pas cru devoir ordonner le compJement d'expertise requis par le defendeur, estimant qu'une nouvelle expertise n'eclairerait pas davantage la question. Elle s'est prononcee en ce sens que la guerison de Caudano pourrait etre obtenue dans l'espace de deux ans a compter du jour de l'accident, mais que la moitie seule- ment du dommage, represente par la perte de salaire du demandeur durant ce laps de temps, devait etre mise a la charge de V uagnat, en raison de la faute imputable a Cau- dano. Cette solution en tant qu'elle fixe a deux ans le temps , . necessaire a la guerison du demandeur, ne saurait etre mam- tenue, attelldu qu'elle est inconciliable avec le fait que, d'une VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 1:!1.
part, le demandeur n'est pas encore completement gneri, ,ainsi que son represelltant l'a affirme devant le tribunal de ceans en s'appuyant sur une declaration medicale et sans etre contredit par la partie adverse, et que, d'autre part, rien n'etablit dans quel delai sa gllerison pourra etre obtenue. La Cour cantonale a ensuite commis une erreur evidente en de- cidant que la responsabilite du defendeur doit etre reduite a la moitie du dommage des le jour de l'accident. Cette re duc- tion ne se justifie qu'a partir du jour, 28 septembre 1895, Oll le demandeur a refuse d'entrer a l'hOpital et encouru ainsi le reproche de n'avoir pas fait ce qu'il aurait du pour amener sa gnerison aussi rapidement que possible. En revanche la decision de la Cour de justice, en tant qu'elle fixe a la moitie la proportion dans laquelle 'indemnite doit etre reduite a raison de la faute du demandeur, n'apparait ni comme COll- traire aux pieces du dossier, ni comme entachee d'une erreur de droit. Elle doit donc faire regle pour le Tribunal federal. 5. -D'apres les considerations qui precMent, l'indemnite due au demandeur doit s'etablir comme suit: Elle comprend tout d'abord le remboursement de ses frais de maladie et de traitement. Aucune preuve n'a ete faite a eet egard, mais l'arret attaque admet neanmoins que le de- mandeur a eu des frais de ce chef et en fixe le montant a 100 fr. Cette solution ne peut pas etre consideree comme contraire au dossier et n'a du reste pas ete critiquee par le dMendeur. Elle doit des lors etre 'maintenue. Quant a la reparation du prejudice resultant de l'incapa- cite de travail du demandeur, l'arret dont est recours admet que ce dernier gagnait un salaire annuel de 1200 fr. Cette maniere de voir est en contradiction evidente avec les pieces du dossier. Il resuIte en effet d'un bordereau produit par le üefendeur que celui-ci averse a Caudano 55.fr. 85 c. par quinzaine jusqu'au 20 septembre 1895. Ces versements cor- respondaient evidemment au salaire de Caudano a l'epoque de l'accident et il en resulte la preuve que le demandeur gagnait annuellement 1452 fr. tO c, (55 fr. 85 c. 26 qnin- zaines). Cette somme doit toutefois etre reduite, comme base XDI-tm M
C. Civilrecbtspflege. de l'indemnite a allouer, en raison du caractere fortuit deo l'accident du 9 juin. Conformement a la pratique suivie par le Tribunal federal, cette reduction doit etre du 20 %. TI reste ainsi une perte annuelle de salaire donuant lieu a repa- ration de 1160 fr., soit une perte quotidienue de 3 fr. 18 e. Le demandeur a droit a la reparation integrale de la perte' afferente a la periode du 9 juin au 28 septembre 1895, soit pendant 99 jours a 3 fr. 18 c. par jour 353 fr. TI a droit ensuite a la moitie de la perte du 29 septembre 1895 a ce jour, soit pendant 599 jours 952 fr. Au total, y eompris les frais de maladie, il a ainsi droit a une somme de 1405 fr., de laquelle il y a lieu de deduire les versements qu'il a reQus du dMendeur par 350 fr. TI reste done creancier a ce jour de 1055 fr. 6. -Mais etant donne que Caudano n'est pas encore glleri et que, suivant l'avis des hommes de l'art entendus en. procedure, son etat enge un traitement suivi dont les frais doivent, aux termes de l'art. 6, litt. b. de la loi du 25 juin 1881, etre supportes par le dMendeur, il ya lieu d'ordonner que ce dernier devra pourvoir a ses frais a ce que le deman- deur soit reQu et soigne dans uu höpital jusqu'a complete guerison ou, si la guerison n'iutervient pas, jusqu'a concUl'. rence d'uu delai maximum de trois mois, suffisant selon toute apparenee pour que les eonsequences de la lesion eprouvee par le demandeur puissent etre definitivement appreciees. Le dMendeur sera en outre tenu de payer au demandeur pen- dant la dunoSe de son sejour a l'höpital une indemnite reduite a un franc par jour. Enfin, vu le8 circonstances de la cause,. il y a lieu de mettre le demandeur au benefiee de la disposi- tion de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1881. Par ces motifs : Le Tribunal federal prononce: Le recours de Baptiste Caudano est admis et l'arret de la Cour de justice de Geneve, du 3 avril 1897, reforme comme suit : a) Le defendeur est condamne a payer au demandeur la: VI. Haftpflicht für den Fabrik und Gewerbebetrieb. N0 122.
somme de 1055 fr. pour solde d'indemnite au 20 mai 1897. b) 11 devra pourvoir immediatement et a ses frais a ce que 1e demandeur soit reQu et soigne a l'höpital de Geneve ou dans un autre etablissement analogue jusqu'a complete gue- rison et, si la guerison n'intervient pas, jusqu' a concurrence d'un delai maximum de trois mois. c) Pendant la duree du sejour du demandeur a l'hOpital, le defendeur lui paiera une indemnite de un franc par jour. d) Le demandeur est mis au benefice de la disposition de l'art. 8 de Ia loi federale du 25 juin 1881. 122. UrteiI ))Qm 2. Suni 1897 in Sael)en JtaU unb ementfaorifen mecfenrieb gegen aregari. A. erbtnanbo (Ia(egari ))on rotno, I.ßro))tn3 mergamo C3ta Hen), ftanb im Sommer 1895 oei ben Jtarf unb ementfaorifen mecfemieb mit einem 5tunbenronlt ))on 28 t's. f gfeiel) einem agronn bon 3 r(lnfen in roeit. lm 27. uguft 1895 ttlurbe er -er war bamal's 23 Sanre alt -ba's Dnfer eine Unfarr : r ttlar am oenb iene age's in einen unten angeaünbeten Dfen inuntergeftiegen, um ba ooen aufgefel)üttete WCaterial a u ))ereonen, fel)eint bort ber tinttlirfung ))on Jto eno):'!)bga's aU'sge fett gcwelen a u fein unb ttlurbe octlb nael) er al5 2eiel)e erauf genoIt. B. WCit Jtfnge bom 24. c ,temoer 1896 mad)te %ürfnred) mUHner in erginw'!)( im !namen be iufe e a(egari, be ?8nter be ?8erungft1cften, unb feiner lYamHte gegen bie Jta(f unb ementf(lorifen ecfenrieb eine j)aftpfHd)tforberung Mn 4000 r. gertenb. Bu feiner 2egitimation oerief er fiel) auf einen uftrag be 1Regierung5rate bon !nibwalben unb eine Bufel)ritt ber itaiienifd)en efanbtfc'6aft in mern an rentern, worin berfeloe erfud)t ttlurbe, fiel) ber Sad)e be ?8ater be 3 ?8erungfücften, tu feppe afegart, anaune9men. ;sn ber ad)e ttlurbe im ttlefentliel)en geitenb gemad)t, man aoe e 3 mit einem metrieonunfaa au t9un, für ben bie meffagte 9aftpfHel)tig fet. erbinanb a(egarl fei al