Art. 59 Const. fed.; Art. 2 ch. 4 of the Federal Act of 25 June 1885 on the supervision of insurance undertakings; contractual prorogation of forum in insurance matters. The federal insurance-surveillance statute governs insurers in the public interest and prohibits only contractual evasion of mandatory statutory obligations; it does not preclude insurers from conferring upon the insured or their successors, by policy clause, procedural advantages such as a broader forum. A forum clause designating the claimant's domicile is valid, even if it goes beyond the statutory minimum fora. Where the asserted standing of the claimant as an 'ayant droit' depends on the merits, a declinatory objection cannot succeed so long as the clause is not manifestly inapplicable (consid. 1-4).
aatsrechUiche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. alfo iebenfall Mr bem ,guger m:id)ter; biefe id)(ed)tere m:ed)t ftellung tft aber un3uHiffig, unb e tann 'ocr Uiubiger, ber aI ?Eertreter feine '3d)ulbner bie tgentum t(age ert)eot, nid)t beiteren m:ed)te roerben a i3 ber '3d)ulbner e tft. 5. u aUen biefen r 1;lägun(!en fol(!t, baB ber edcf)t ftaub be Q3etretoung ode für 'oie met)rfad) genannten Stragen teine roeg ben ,3nteutionen be 5Sunbengefene üoer 5d)u(boetreibung unb Stontur entf:pricf)t, .ltefmet)r mit benjelOen gerabeau in )ffiiber f:prud) ftet)t. t)at benn aud) tein etn3igeß infüljrung gefenr mit ußnaljme be 3ürd)erifd)en, f:peaieUe 5Sefttmmungen betreffenb bie örtUd)e Buftänbtgfeit ber nad) rt. 107 unb 109 3u edebi genben 5trettigteiten getroffen; .ltelmeljr oel)aHen fte au brücflid) ober fttllfd)roeigenb 'oie erid)tßjtanb normen it)m (:L ?ßAJ. ober edd)t organtfationßgefene bOr. te ba aürd)erifcf)e infüljntttgß gefe auf intedantonalem eoiete 3urücf!1;leifenbe mu (egung ent f:prid)t allo aud) 'ocr ,3bee ber m:ed)t einljett, bie burd) ba 6d)ulb"betreibung unb Stontur gefe auf feinem ebiete .ler wirmnt werben wollte. Strar tft, baf3 'oie ,gürd)er edd te tljre ,3ntetnretation be rt. 74 litt. b (bel' übrigen aud) eine anbere S)Xu Iegung 3u1äf3t) für ba Büru)er 5taat geoiet beioeljaIten bür fen, ot)ne gegen 5Sunbe red)t au .lerftoflen, roeH, wie bemerft, 'oie ffiegefung ber ertd t itanbnfragen au bem 5Sunbeßgefe betreffenb d ulb"betreioung unb Stonrurß ben Stantonen üoerlaffen 1ft. oer ebenio unaweifelt)aft finbet 'oie mfcf)aft ber ,gürcf)er efene il)re renae ba, wo fie ben ,gürd)er m:id ter fom:petent erflären will für '3treittgteiten "betreffenb 5ad)en, bie f einer eoietnljol)ett nicf)t unterroorfen Hnb; benn a(fooC Ib greifen fie in 'oie ,3urißbtWon ber anbern Stantone ein, unb baß .lerftöfjt gegen 5Sunbenred t. SDemnad) l)at baß 5Sunbe gerid)t erfannt: 5I)er m:efur wirb aI oegrünbet ernärt unb ba angefod tene Urteil bt'r m:p:pellation fammer bCß Ooergedd)t beß Stanton Bürtd) !.lom 17. %eotUar 1898 aufget)ooen. I l I IV. Gerichtsstand. -3. In Konkurssachen. No 40. 3. Gerichtsstand in Konkurssachen. For en matiere de faillite. 40. Arret dtt 25 mai 1898, dans a cause C01npagnie d' assurances La Suisse.
Prorogation de for? art. 2, chiffre 4 de la loi fed. du 25 juin 1885 sur la surveillance des entreprises d'assurances. -Action per- sonnelle ? Le 7 juin 1887 Emile Bresch, representant de commerce :a Fribourg, a contracte aupres de la Societe d'assurance sur la vie La Suisse a Lausanne, une police d'assurance au deces de 5000 fr. A teneur du contrat, la somme assuree devait etre payee, au deces de Bresch, a son epouse et a ses enfants. Par ecrit du 30 novembre 1888 Emile Bresch et sa femme Marie se sont constitues debiteurs envers Joseph-Oharles Vonderweid, a Fribourg, de la somme de 2560 fr., et ils ont remis a ce dernier, comme garantie du paiement de cette somme et a titre de nantissement la Police d'assurance pre- .citee, portant le N° 9378. Le 7 decembre 1888 la Oompagnie d'assurance La ,suisse a reQu avis de ce nantissement. Par un nouvel ecrit du 19 fevrier 1890 Emile Bresch , , agissant au nom de sa femme et en vertu de procuration de ccette derniere, s'est constitue debiteur envers J.-O. Vonder- weid d'une autre somme de 674 fr. 75 c. pour solde de ,compte, et lui a egalement remis en nantissement, pour garantie du paiement de cette dette, la police d'assurance susmentionnee. Dans le courant de l'annee 1892, E. Bresch a quitte Fri- bourg et est alle se fixer a Schwadenen pr es Nidau (Berne), Oll il est decede an commencement de l'annee 1893. Sa succession ayant ete repudiee par son epouse au nom de ses enfants mineurs, la liquidation en fut confiee a l'office des faillites de Nidau. Le 5 decembre 1893, la Sodete d'as- XXIV, 1. -t898
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. surances La Suisse averse au predit office le capital de la police N° 9378 -apres deduction toutefois de Ia derniere prime restee impayee, -par 4927 fr. 30 c. Un conflit s'eleva apropos de la remise de cette somme ; l'office des faillites de Nidau, un sieur Dago, revendiqnant aussi un droit de gage, Ia femme et les enfants Bresch et J.-O. Vonderweid ont eleve des pretentions sur le capital de l'assurance. Le differend ayant ete porte par voie de recours devant le Oonseil federal, cette autorite a, sous date du 8 mai 1894, annuIe d'office toutes les operations et decisions de l'office des faillites de Nidau, et a enjoint a ce dernier de restituer a Ia Oompagnie La Suisse Ie capital assure qu'il avait touche, cela sous reserve des droits des interesses. Ensuite de cette decision Ia compagnie averse le montant de l'assurance au greife du Tribunal de Berne, pour etre remis ä. celui ou a ceux des revendiquants a qui il echerrait. A.Ia suite de cette decision, dame Bresch et J.-O. Vonder- weid ont notifie au depositaire une defense de se dessaisir du dit montant, et une defense semblable a ete signifiee par Ed. Dago, negociant a Nidau, comme creancier de la veuve Bmsch. Au mois d'aout 1894, Joseph-O. Vonderweid etant decede, sa succession a ete repudiee par sa veuve, au nom de ses enfants mineurs, et Ia liquidation de cette succession a ete remise a l'office des faillites de l'arrondissement de Ia Sarine. A l'assembIee du 9 novembre 1894, les creanciers de Ia masse Vonderweid ont charge nn homme de 10i de faire reconnaitre leurs meilleurs droits sur le capital de la policp. remise en nantissement a Ieur auteur. Par citation-demande du 30 juin 1897, l'avocat Girod, a Fribourg, au nom de Ia masse precitee, a ouvert action devant Ie Tribunal de Ia Sarine: 1
a Marie Bresch, domiciliee a Derendingen, tant en son nom qu'a celui de ses enfants mi- neurs; 2° a Edouard Dago, represente par sa masse en falllite; 3° a Ia Societe d'assurances La Suisse ayant SOn siege a Lausanne, aux fins de les 0 bliger a reconnaitre le IV. Gerichtsstand. -3. In Konkurssachen. N° 40.
droit de gage, soit de nantissement, et subsidiairement Ie droit de retention de Ia elemanderesse, sur Ia police d'assu- rance litigieuse, jusqu'ä. concurrence des sommes pretees ou avancees par J.-O. Vonderweid et s'elevant, selon compte etabli, ä. 5189 fr. 45 c.; a reconnaitre de plus Ie mal fonM des defenses signifiees a Ia compagnie par dame Bresch et ses enfants, soit par Dago et sa masse, a reconnaitre enfin que la compagnie avait l'obligation de se liberer entre les maü1s dn creancier nanti, soit ele Ia masse Vonderweid a Fribourg, jusqu'a concurrence de Ia somme susmentionnee en . , y aJoutant Ies frais de pl'oces commence contre Marie Bresch et contre Dago, ainsi que les frais de recours au Oonseil federal. A l'audience du Tribunal ele Ia Sarine du 30 septembre 1897, la Oompagnie La Suisse a, d'entree de cause, declare opposer a l'action introduite contre elle l'exception du declinatoire, attendu que son domicile juridiqne dans 1e canton de Fribourg est ä. Bulle, Oll reside son agent principaI, et elle a concln a etre admise elans Ia elite exception avec depens. Le representant ele Ia masse Vonderweid a conelu au rejet de cette exception, deelarant opposer de son cote a Ia defen- deresse une exception el'inadmissibilite et de tardivete. Par jugement du 7 octobre 1897, 1e Tribunal de la Sarine a deboute d'aborella masse Vonderweid de sa contre-excep- Hon, puis, statuant sur l'exception de declinatoire opposee par La Suisse a egalement repousse cette exception , ' s est declare competent et a retenu Ia cause. La Oompagnie La Suisse interjeta appel de ce juge- ment, et, par arret du 7 decembre suivant, la Oour el'appel de Fdbourg a, en confirmation du jugement de premiere ins- tance, ecarte avec elepens l'exception declinatoire soulevee par l'appelante. Oet arret se fonde, en substance, en ce qui concerne Ia dite exception, sur les motifs suivants : Il ne s'agit pas, dans I'espece, el'une action en paiement intentee a Ia compagnie d'assurance, action ponr Ia quelle Ie
234 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. demandeur devrait attaquer le defendeur au for de son domi- eile (art. 59 Const. fed.), mais de Ia reeonnaissanee du droit du creancier, garanti par un gage, de le reatiser au lieu de Ia situation de l'objet; c'est la evidemment une action reelle, et non personnelle. L'objet du gage, soit Ia police d'assu- rance, se trouvant a Fribourg, c'est dans ce lieu que doit etre intentee l'action (art. 223 CO. ; 51 LP.). L'art. 2, N° 4 de la loi federale du 25 juin 1885 sur la surveillance des entreprises d'assurances ne s'oppose nullement a ce que la dite action soit intentee a Fribourg, et l'art. 14 du contrat d'assurance porte que toute contestation entre Ia societe et le contractant ou ses ayants droit sur l' execution du contrat sera jugee a Lausanne par Ie tribunal civil, ou, si le proprie- taire de la police et ses ayants droit residant hors du canton de Vaud le preferent, dans le lieu de leur domicile par le tri- bunal civil ou de commerce. Cet art. 14 n'est donc nullement en opposition avec les dispositions de Ia loi de 1885 precitees. Le terme ayant droit, en effet, s'applique evidemment a celui qui, par gage ou de toute autre maniere, se trouve aux droits de l'assure, comme c'est Ie cas, dans l'espece, pour Ia masse Vonder- weid ; les beneficiaires de l'assurance sont plutOt a envisager comme des tiers dans un contrat de cette nature. En conse- quence Ie creancier gagiste ne saurait etre tenu de porter son action, en vue de faire reconnaitre son droit, au for de Ia societe debitrice, vu surtout Ie camctere reel de l'action intentee. C'est contre cet arret que Ia Compagnie d'assurances La Snisse a recouru au Tribunal federal; elle en demand.3 l'annulation, estimant que l'interpretation donnee par Ia Cour d'appel de Fribourg a Ia Ioi federale de 1885 et a l'art. 14 du contrat d'assurance est contraire a la garantie stipuIee a l'art. 59 de la Constitution federale. Dans sa reponse la masse Vonderweid a conclu au rejet du recours. Statuant SW' ces faits et considemnt en droit :
dans les faits qui precMent, entmine ou non, pour la com- pagnie re courante, l'obligation de se soumettre au for du tri- bunal de Ia Sarine, ce qu'elle conteste. Cet article, apres avoir pose comme regle que toute con- testation entre la societe et le contractant ou ses ayants droit sur l'execution du contrat sera jugee a Lausanne par le tribunal civil, ajoute que si le proprietaire de Ia police ou ses ayants droit residant hors du canton de Vaud le prefe- rent, la contestation sera jugee dans le lieu de leur domicile par le tribunal civil ou de commerce. La recourante conteste que cette derniere disposition implique une prorogation de for a Fribourg; elle allegue d'abord que l'art. 2, chiffre 4 de la loi federale du 25 juin 1885 sur la surveillance des entreprises d'assurances a abroge l'art. 14 des conditions de la police dont il s'agit, attendu qu' en dehors du for general de la compagnie a Lau- sanne, la loi susvisee ne connait que deux fürs, a savoir celui du domicile de l'assure, et celui du domicile elu par les entre- prises d'assurances dans les cantons üu elles operent; par consequent, -toujours selon la recourante, -les clauses du contrat qui derogeraient a ces dispositions sont nulles a teneur du dernier alinea de l'art. 2, chiffre 4 precite. Cette these est toutefois insoutenable. La loi federale de 1885 n'a pas pour but de regler les dl'oits respectifs de I'en- treprise d'assurances et de l'assure; elle impose seulement aux compagnies, dans l'interet de Fordre public, certaines obligations auxquelles elle leur interdit de se soustraire par la voie d'nn contrat. En revanche Ia predite loi federale ne met nullement obstacle a ce que ces entreprises concMent aux assures ou a leufs ayants droit, par le contrat d'assu- rance, des avantages plus considerables que ceux resultant pour ces derniers de cette loi elle-meme. Des 10rs l'art. 14 des conditions generales de la police, en tant qu'il stipule en faveur de l'assure ou de ses ayants droit uu for plus etendu que celui impose aux compagnies par I'art. 2, chiffre
precite, est incontestablement valable et obligatoire pour les parties. 2. -En ce qui concerne Ia nature de l'action intentee
236 Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung par Ia masse Vonderweid, il est incontestable que Ia troi- sieme conclusion, qui tend a faire condamner La Suisse ) au paiement d'une somme d'argent, est de nature personnelle et ne peut etre poursuivie a Fribourg que si la dite compa- gnie y a un domicile ordinaire, ou eIu, ou si elle s'est sou- mise a ce for par contrat. Or c'est precisement l'existence de cette derniere alterna- tive, soit d'une prorogation de for, qu'affirme Ia masse Von- derweid. De son cote Ia solution de cette question depend elle-meme du point de savoir si Ia dite masse doit etre con- sideree comme un ayant droit dans le sens de l'art. 14 des conditions de la police, ce qu'il appartiendra au jugement sur le fond de determiner. Dans cette situation il suffit, pour justifier en Fetat Ia competence du Tribunal de Ia Sarine, -et sans qu'il soit necessaire de determiner, quant a present, la nature juri- dique des deux premieres conclusions de la demande, -que l'affirmation, par Ia masse demanderesse, de l'existence d'une prorogation de for resultant de l'art. 14 des conditions de Ia police, n'apparaisse pas d'embIee comme denuee de tout fondement. La troisieme conclusion se trouve en effet en une connexite te11e avec les deux premieres, que Ie rejet de celles- ci, qui tendent a faire reconnaitre Ia masse Vonderweid comme Ie seul ayant droit a Ia somme assuree, aurait pour consequence necessaire de faire tombeI' la conclusion N° 3. L'admission de cette maniere de voir peut d'autant moins autoriser Ia recourante a se plaindre d'une clistraction de for, que Ia redaction peu precise qu'elle a donnee eIle-meme a l'art. 14 des conditions de la police n'exclut pas d'emblee une interpretation de cette clause dans le sens de l'admission d'un for a Fribourg, et que la compagnie pourra en tout cas recourir encore au Tribunal federal, le cas echeant, contre la dtkision que les tribunaux fribourgeois seront appeles a rendre sur la question de savoir si Ia masse Vonderweid doit etre reellement consideree comme un ayant droit dans le sens de l'art. 14 precite. 3. -Quant au for de Bulle, invoque par Ia re courante IV. Gerichtsstand. -3. In Konkurssachen. N° 40, 237 comme celui du domicile elu par elle dans Ie canton de Fribourg aux termes de Fart. 2, chiffre 4 de la Ioi de 1885, il ne peut etre pris en consideration, puisqu'a teneur de Ia meme disposition, le for du domicile elu tombe Iorsque, comme e'est le cas dans l'espece, le contrat designe comme for celui du domicile du demandeur. Enfin, on ne saurait non plus s'arreter a l'argument de Ia reponse, consistant a dire que le tribunal de ceans n'a pas competence pou!' statuer sur Ia question de savoir si c'est le for de Bulle (Gruyere) ou de Fribourg (Sarine) qui doit l'em- porter, attendu que cette question se pose entre des tribu- naux du meme canton, et non entre tribunaux de cantons differents. En effet Ia competence du Tribunal federal ne peut faire l'objet d'aucun doute en presence de Ia disposition de l'art. 189, 2 e alinea in fine de la loi sur l'organisation judiciaire, qui reserve expressement Ies questions de for a Ia juridiction de ce tribunal, alors que, comme c'est le cas ici, il s'agit de l'application de Ia loi sur Ia surveillance des entre- prises d'assurances, c'est-a-dire d'une loi constitutionnelle federale. 4. -Il ressort de toutes ces considerations qu'en se declarant competentes pour retenir Ia cause, et en repous- sant l'exception declinatoire soulevee par Ia societe recou- rante, Ies instances fribourgeoises n'ont commis aueune Yiolation de l'aft. 59 de la Constitution federale et que le recours ne peut etre accueilli. Par ces motifs, Le Tribunal federal pro non ce : Le recours est ecarte.