Art. 4 BV; arbitrariness in civil liability findings and proof of contractual obligation. A judgment is unconstitutional where a debtor is condemned to pay wages without any demonstrated legal relationship creating a personal payment duty. A construction contract between the defendant and a third party does not suffice unless it establishes the defendant's own obligation toward the worker. If the evidence rather shows that the third party hired the worker, condemnation of the defendant is arbitrary and amounts to a denial of equality before the law.
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ,itorifurß))erluftfd)ein aUßgelJ)iefene orberung ))on 1109 r. 6e trie6en, nad)bem bem 6d)ufbner in olge obeß feiner S))cutter ein mit einem JUenoraud) 6elafteteß !.h6c angefaUen lei. ;ner 6d)ulbner abe :Red)tnborfd)lag ernooen! lJ)orauf9in bel' läuoiger beim erid)tß:präfibium Illarau um :Red)tßöffnung nad)gefud)t aoe. ;niele fei i9m ber l)etgert roorben, roeil bel' 6d)ulbner baß mornanbenfein neuen mermögenß 6eftreite unb bCßl)alo auer)t bieie rage in einem bejonberen merfal)ren U(lrgefteUt lJ)erben müHe. ;niefe(6e Illnftd)t l)aoe ba aargauifd)e Dbergerid)t in feinem :nt fd)eib bOm 22. 3anuar 1898 ))ertreten, unter S)inlJ)eiß auf Illrt. 265 Illofa 2 be eibgenöffifd)en etrei6ungßgefene . ;niefe efene 6cftimmung finbe nun a6er nUr IllnlJ)emung, menn eß fid) um eine etref6ung auf .Ronturß l)anbie. unaifer unterliege aber ber etrei6ullg auf jßfänbung, unb für biefen aU feien bie mrt. 88 ff. beß ermäl)nten efene maflge6enb, lJ)0 angege6en fei, roie in hiefen äUen neueß mermögen 3u eruieren fet. 3n bem o6ergerid)tIid)en :ntfd)eib Hege eine :Red)tß))ermeigerung im aUge meinen unb eine unrtd)tige IllnlJ)enbung beß etremungßgefene , l)eßl)alO ba6 egel)ren gefieUt merbe, eß fei berfe16e aufcrul)e6en unb ba Doergerid)t einaulaben, bie rage 3" entfd)eiben, ob im 6inne beß Illrt. a ff. . . bem :Refuncnten bie 1Red)tMffnung au beroilligen fei, unter ,itoftenfoIße. B. ;nie eid)lJ)erbe lJ)ar an 'oie 6d)ulb6ettei6ungß" unb Ston furnfammer bCß unbeßgerid)tß abrefftert. 3mmer9tn lJ)ar barin llemerft, ban biefellie ebentueU alß fta Ünred)tIid)er lRefurß 3u oe" anbeln fei. ;nie 6d)ulbbetrei6ungß" unb Stonfurßfammer trat laut :nnd)eib ))om 1. illClira 1898 auf tie 6ad)c wegen 3n" fom:peten ö nid)t ein. ;nie 3ttleite Illbteilung be munbeßgerid)tß atef)t in :rlJ)ägung: ;ner :Returß ftü1?t fid) barauf, baS Illrt. 265 1ll6ia 2 beß eibAenöffifd)en etreillun9ßgefeneß burd) baß aargnuiid)e Oller" gerid)t unrid)tig angemcubet roorben lei. ,06 bie (ußlegung, bie einer :proöeffualifd)en eftimmung beß erttläl)nten unbeßgefeneß burd) eine fantonale erid)tßbel)örbe gegeben worben tft, rid)tig fei ob Cl' nid)t 9at nun baß munbeßgertcf)t alß rstaatngerid)tßnof nid)t nacf)au:prüfen. 60nbern eß fann fid) im ftaatßred)tlid)eu :Refurß))erfal)ren nur fragen, 00 ))erfaffungßmäj3igc rnnbfäne H. Gleichheit vor dem Gesetze. No 1. ))erlent lJ)orben feien, be3lJ). im fonfreten lJaUe, 06 in bem ange" fod)tenen :ntfd)eibe eine mit bem runbfllt 'ocr Ieid) eit b ürger bor i)em efe nid)t ))creinoare :Red)tß))erUleigerung fiege. ie))on fann jebod) feine ffi:ebe fein. ;nenn menn baß nargauifd)e Dbergerid)t bie Buläffigfeit einer auf einen ,itonfurß))erluftfd)ein lid) ftünenben etrefoung aud) bann bon bem 91ad)metß aoljl1ngig mad)t, baß ber 6d)ulbner au neuem mcrmögen gefommen fei, wenn biefer bel' etrei6ung auf jßfänbung unterliegt, 10 ftel t biefe Illuffaffung mit bem e,rt bCß efcneß burd)auß ntd)t im ?IDiberf:prud). :l)cr erfd)tcne ein gegenteUiger :ntfd)eib ))on biefem eftd)tß:punftc aUß anfed)tllar, ba ber ?ffiortlaut beß efeneß burd)auß feinen Illnljalt bafür Metet, baß Illit. 265 Illofa 2 nur Illnroenbung finbe 6ei bel' etreibung auf Stonfur . vemnad) l)at baß unbcßgerid)t eifannt: ver :Refurß lJ)irb abgclJ)iefen. II. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant la loi. 7. Arret du 26 janvier' 1898, dans la cau,se Gottet. Tribunal des prud'hommes. -Jugement arbitraire. .4. -Par convention du 25 juillet 1897) Felix Cottet, aubergiste a Monniaz, commune de Jussy (Geneve), acharge un sieur Joseph Beaud. entrepreneur a Thonon, de la cons- truction d'un batiment a Saint-Cergues (Haute-Savoie). Outre diverses stipulations relatives aux conditions techniques du travail a executer, cette convention portait que Ia remunera- tion due a l'entrepreneur serait de 4 fr. par metre cube, payable la moitie apres Ia pose de chaque poutraison et Ie solde apres l'achevement de Ia construction, sous reserve d'une somme de 150 fr. que Cottet etait autorise a retenir
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. pour garantir pendant trois mois la bonne execution du tra- vail. TI etait de plus convenu que le contrat semit resilie si Beand abandonnait le travail avant son achevement et que Gottet aurait droit, dans ce cas, a 150 fr. de dommages-inte- rets. Beaud abandonna effectivement l'entreprise avant qu'elle rot terminee. Joseph Pi:lIeretti, ouvrier maQon, qui avait travailIe au bati- ment, niclama alors a Gottet le paiement de 63 fr. 75 c. pour solde du prix de son travail. Gottet ayant refuse de payer cette somme, Pifferetti l'assigna, ainsi que Beaud, devant le Tribunal des Prud'hommes de Geneve aux fins de les faire condamner solidairement a lui payer la susdite somme. Devant le tribunal, le demandeur alIegua qu'il avait tra- vailIe 36 jours chez Gottet pour le compte de Beaud, tacheron, et qu'il devait etre paye 3 fr. par jour et nourri. Il recon- naissait avoir reQu 43 fr. 70 c. en especes et en marchan- dises de Gottet sur la demande de Beaud. Gottet declara, de son cote, ne pas reconnaitre Je deman- denr comme son ouvrier, attendu que ce n'etait pas lui qui l'avait embauche et qu'il n'avait pas controle son travail. A l'appui de son dire il produisit la convention du 25 juillet 1897, ainsi qu'une declaration de Beaud, dans laquelle celui-ci recon- nait que c'est lui qui a embauche Pifferetti pour son propre compte et que c'est a lui, en sa qualite d'entrepreneur, a le payer. J. Beaud n'ayant pas ete atteint par l'assignation a Ini adressee chez Gottet, a Monniaz, ne se presenta pas devant le tribunal. B. -Par jugement du 19 octobre 1897, le Tribunal des Prud'hommes, Groupe III, jugeant en demier ressort, con- damna Gottet a payer a Pi:lIeretti la somme fElclamee, en reservant toutefois au defendeur ses droits contre Beaud. Ce jugement est motive comme snit: La convention produite ne fixant de prix que pour la faQon, il resulte de ce fait que Gottet reste responsable du salaire des ouvriers travaiIlant dans son Mtiment, tout en lni 11. Gleichheit vor dem Gesetze. No 7.
reservant ses droits contre Beaud, son tächeron, en vertu d'une convention dans laquelle est prevu le cas d'abandon de travail. C. -Le 3 decembre 1897, F. Gottet a adresse un recours de droit public au Tribunal federal contre le jugement qui precMe, dont il demande l'annulation pour cause de deni de justice. TI fait valoir en substance ce qui suit: Pifferetti reclamant du recourant le paiement de 63 fr. 75 c. etait tenu de justifier sa demande. TI ne l'a fait en aucune maniere; aucun lien de droit n'a ete etabli entre lui et le recourant. Ge dernier ne pouvait donc etre condamne. Le considerant snr lequel est base le jugement des prud'hommes est inintelligible. On comprend moins encore le recours reserve a Gottet, car si, d'apres la convention avec Beaud c'etait lui qui devait payer les ouvriers, il ne saurait avoi; droit de recours contre le dit Beaud. Le jugement dont est recours n'est en realite pas motive et viole les prescriptions de l'art. 117 de l'organisation judiciaire genevoise et de l'art. 95 Cpc. gen. L'interpretation que lesjuges prud'hommes ont essaye de donner de la convention prodnite est arbitraire et manifestement contraire au droit comme a Ia convention elle-meme. Le jugement attaque consacre une violation fla- grante des regles du droit et de la procedure et constitue par consequent Ulle atteinte a l'egalite des citoyens devant 1a loi. D. -En reponse au recours, Pifferetti a expose qu'il n'avait jamais connu les conventions entre Beaud et Gottet qu'il avait ete engage par l'un et l'autre et que c'etait Gottet qni le payait et lui fournissait la pension. En fait il a travaille pour le compte de Gottet et les juges prud'hommes ont saine- ment juge en condamnant ce dernier. TI conclut au rejet du recours. E. -Dans ses observations au sujet du recours, le presi- dent du Tribunal des Prud'hommes soutient que le jugement attaque ne viole aucun droit garanti par la constitution ou meme par la loi. Ge jugemellt est conforme a l'art. 67 de la loi organique du 1 er fevrier 1890. Considerant en droit : Qu'il n'est pas demontre qu'il existat entre Gottet et Pifle-
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. retti un lien de droit en vertu duquel le premier aurait ete tenu de payer le sa1aire du second ; que l'existence d'un semblable lien de droit ne resulte ma- nifestement pas du contrat d'entreprise passe entre Cottet et Beaud; qu'elle ne resulte pas davantage de ce que Pifferetti aurait .ete engage par le recourant, la preuve d'un tel engagement n'ayant pas mnme ete tentee ; que la declaration de Beaud produite par le recourant demontre plutot que c'est Beaud qui aurait engage Piffe- retti; que ce dernier a, il est vrai, allegue, sans tre contredit par 1e recourant, qu'il avait touche des mains de celui-ci 43 fr. 70 c. en especes et en marchandises a compte de son salaire; mais qu'il a en mnme temps reconnu que ces paiements avaient eu Iieu sur Ia demande de Beaud; qu'iI parait ainsi admettre que Cottet a paye pour le compte de Beaud; qu'il n'est en tout cas pas etabli qu'il ait paya pour son propre compte et en vertu d'une obligation personnelle a l'egard de Pifferetti; qu'en l'absence de toute cause d'obligation demontree, le recourant ne pouvait tre condamne a payer le salaire reclame par Pifferetti; que sa condamnation apparait des 10rs comme purement arbitraire et constitue ainsi une violation de l'egalite devant Ia loi (art. 4 de Ia Const. fed.). Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et le jugement du Tribunal des Prud'hommes de Geneve, IIIe Groupe, du 19 octobre 1897, .est annula. H. Gleichheit vor dem Gesetze. No 8. 8. A Tj'et du 27 janvier 1898, dans la muse Ville de Fribourg. Impöt communal des entreprises exploitees par l'Etat.
A. -Par convention du 8 aout 1869, la ville de Fribourg a vendu ses fornts ä. une societe dite des Eaux et Forets, qui projetait de creer a Fribourg divers etablissements indus- triels, et s'engageait entre autres ä. amener dans cette ville l'eau necessaire a son alimentation. Cette societe etait en liquidation depuis plusieurs annees Iorsque, en 1888, l'Etat de Fribourg racheta tous ses biens et toutes ses installa- tions. Depuis 101's l'Etat a continmS a exploiter l'entreprise comme l'avait fait Ia societe. Jusqu'en 1895, les benefices de cette entreprise rentraient dans la caisse de l'Etat et ser- vaient a subvenir aux depenses pllbliques en general. Par decret du 16 mai 1895, 1e Grand Conseil decida qu'ils seraient attribues dorenavant ä. la caisse de l'Universite de Fribourg. La Societe des Eaux et Forets payait ä. Ia ville de Fri- bourg l'impot sur les revenus de son industrie et sur ses immeubles situes dans le territoire de Ia commune de Fri- bourg. L'Etat de Fribourg, devenu suceesseur de la dite societe, s'est refuse au paiement de ces impots. En 1894, Ie Conseil communal de Fribourg lui fit notifier un commandement de payer ceux pour les annees precedentes des 1889. L'Etat ayant fait opposition, la ville en requit Ia mainIevee. Le vice- president du Tribunal de Ia Sarine ecarta cette demande par le motif que Ia ville n'avait pas rempli, en ce qui concernait l'Etat, les formalites preserites par Ia loi pour l'etablisse- ment de Ia cote de chaque contribnable, et n'etait des Iors pas an benefice d'un titre regulier. En 1895, I'administration communale ouvrit un chapitre a l'Etat dans le registre communal de l'impot, fit les publica- tions legales et avisa mnme l'Etat par lettre de la fixation de sa cote. L'Etat ne fit aucune reelamation dans le delai XXIV, 1. -1898