Art. 5 lit. a and Art. 6 of the Federal Liability Act of 25 June 1881; assessment of wrongful-death damages: the court may review whether the cantonal authorities applied erroneous legal criteria in fixing the amount. A fortuitous event is excluded where the evidence establishes fault in the omission of customary safety measures and insufficient supervision. In quantifying family-support damages, the judge must consider not only the deceased's actual earnings and the claimant's need, but also likely future developments, including the probability of marriage and resulting reduction of support. The annual contribution cannot be extrapolated from an exceptional wage period without regard to normal working conditions and the duration of such earnings; the award must remain an equitable assessment of the probable pecuniary loss (consid. 1-2).
Civilrechtspflege. lieaaljfen, unb ba ferner ba mit ben örtUd)en lBer9iiftnifieu gelt,lifi: ertraute ?l(mtngerid)t :Domecf ljierftein erWirte, ein 1jranfen fei ar böllig genügenbe lBetgütung au oetrad)ten. coalb aoer .Ion ben feftgeftellten tljMfCid)fid)en ?BerljCirtniffen aungegangen wirb, fo erfd)eint bie emeffung beßjenigen, wa ber ?Berungfücfte für feine imutter oU reiften im tanbe unb erWid)tet tl lr, an fid) ar burd)auß angemeffen. Sl)a!3 bann ba ?Borljanbenfein anberer unterftünun9 1'fnd)tiger Stinber nid)t oeriictfid)ttgt worben fei, tft nad) bem ,Jnljaft beß ooergerid)tItd)en UrteUß tljatjCid)Ud) unrid) tig. :Dagegen ift aUerbing bie rocögItd)feit her ?Berljeiratung be ?Berunglücften unh be bamit er6unbenen egfaU her Unter ftünUltg 1'fIid)t nid)t lierüdficl)tigt, unb Cß ljM .Ion baljer eilte gemirfe 9Teburtion beß gef1'rod)enen, ljinfid)tHd) ber 9Tid)tigfett ber 9Ted)nung nid)t angefod)tenen, etrage6 einautreten. 0:6enfo ift wegen BufaU ein ?l(oftrid) 3u mad)en. :Die jt(Cigerin !jat in her jUage feinerIei ?l(ngaoen gemad)t, au benen auf ein lBerfd)ulbett her etIagten ober 1ljrer 2eute am UnfaU gefd)loffeu merbett föttnte, unb bie lBorinftau3en ljaoeu fid) beun aud) üver biefe 1jrage gar nid)t außgef1'rod)eu. 5eloft .lerftCinbIid) fann aoer in her oun::. beßgerid)tltd)en ,3nftan3 nid)t eine berartige eljau1'tung, bie bie Strage auf einen anbern oben fteUen, ben nf1'rud) 3u einem anbern macl)en mürbe, nad)trCigUd) eingefüljrt werben. Bubem oie ten bie .Ion ber StlCigerin b1enoe3üg(jd) angerufenett ?l(bminiftrltti .l::. unterfud)ungnaften nid)t genügenbe ?l(nl)a!t 1'unfte bafür, baj3 ber- 0:inj tur a ber 5d)ad)tfcljne, ber ba UnglM .Ierurfad)te, auf ein bon ber ef(agteu oU bertretenbeß lBerfd)uThen aurMaufüljren fei. ?l(ud) .Ion baljer 9at aIfo eine et 1.Jetd)e 9Tebuftton bel' 0:ntfd)Cibi" gung6fumme a au greifen, unb eß 1ft bieie auf 1200 1jr. neoft Btnß feit bem UnfaUntage au oemrffen. emnad) 9at baß unbeßgerid)t erhnnt: ie erufung mirb injofern für oegrünbet ernCirt, al bie 0:ntfd)Cibigung, meld)e bie efragte bel' StlCigertn au oe3aljlen ljat, auf 1200 1jr. ljeraogefent mirb, ail1 oar au 4 % feit bem age beß UnfaU . VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 30. 30. Arret du 23 mars 1898, dans la cause Departement militaire fedeml contre epoux Berger. Cas fortuit 't quotite de l'indemnite.
Dans le courant de l'anDEne 1894, Ie Departement militaire federal avait ordonne des coupes de bois dans la foret de Dailly, pres des fortifications de Saint-Maurice. Le 30 novembre de la meme annee, Cyrille Berger, age e 25 ans, originaire de Collonges, commune valaisanne voisine, fut victime d'un accident pendant le dit travail. Dccupe avec d'autres ouvriers a coup er et a seier une plante e bois, qu'iIs avaient deja sciee en partie dans le sens de sa longueur, Hs voulurent la transporter sur uu replat situe plus bas. Pendant l'execution de ce travail, la plante se mit a tourner sur elle-meme, et vint frapper Berger a la tete; celui-ci mourut peu d'instants apres, encore sur le tbeatre de l'accident. Par ecriture du 11 juillet 1895, les parents de la victime, Zacharie et Angelique Berger, a Collonges, ouvrirent devant e Tribunal du district de Saint-Maurice une action fondee sur les dispositions de Ia loi federale du 25 juin 1881 sur la res- ponsabilite civile des fabricants. Les demandeurs concluaient ,a ce qu'il plut au dit tribunal pronoucer avec depens que le Departemeut militaire federal, comme representant la Confe- Ieration, est tenu, aux termes de la loi precitee, de leur payer la somme de 6000 fr. avec interet des le 30 novembre 1894, a titre d'indemnite et en reparation du dommage qu'ils ont souffert par la mort de leur fils Cyrille. Au moment de l'accident, le pere Berger etait age de 62 ans, et la mere de 53. Le Departement admit en principe sa responsabilite, ainsi que le droit a des aliments et la legitimation active des parents demandeurs. Le defendeur offrit de payer a ceux-ci une somme de :2040 fr. a titre d'indemnite, mais les epoux Berger refuse-
Civilrechtspflege. rent cette offre comme insuffisante. Le litige ne porte plus des 10rs, que sur la quotite de cette indemnite. Par jugement du 23 fevrier 1897,le Tribunal du distt'ict de Saint-Maurice a condamne le Departement militaire federal a payer aux demandeurs une indemnite de 3500 fr., ainsi qu'ä.. tous les frais du proces. Le Departement militaire federal recourut seul de ce juge- me nt ä. la Cour d'appel et de cassation du canton du Valais qui, par arrtnt du 30 novembre 1897, notifie aux parties le
er fevrier 1898, confirma la sentence des premiers juges. Par acte en date du 20 fevrier 1898, le Departement federal a reconru en temps utile au Tribunal federal contre cet arret, et conclu a ce qu'il lui plaise reformer celui-ci et declarer suffisante l'indemnite de 2040 fr. offerte par le defen- deur, ce sans interets, et mettre tous depens a la charge des. demandeurs. Dans leur reponse, les epoux Berger ont conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant e n droit :
L'article 6 de la dite loi statue que l'indemnite qui doit etre accordee en reparation du dommage comprend, en cas de mort immediate de la victime de l'accident, entre autres le prejudice cause aux membres de la famille a l'entretien desquels le defunt etait tenu au moment de sa mort, les parents de celui-ci etant au nombre des ayants droit a l'in- demnite. De son co te l'art. 82 du Ce. du Valais dispose qua les enfants doivent des aliments aleurs pere et mere qui sont dans le besoin, et l'art. 85 ibid. que ces aliments ne sont accordes que dans la proportion du besoin de celui qui les reclame et de la fortune de celui qui les doit. Or les instances cantonales ayant fait application de ces dispositions legales pour determiner l'etat de besoin dans
Civilrechtspflege. lequel se trouvent les demandeurs, ainsi que la mesure de leur indigence, le tribunal de ceans est lie par la decision des tribunaux valaisans sur ces points; il n'en semit autrement et le Tribunal federal ne serait autorise a statuer lui-mem sur ces points de droit cantonal, aux termes de l'art. 83 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, que si les juge- ments cantonaux n'avaient pas tenu compte de ces disposi- tions legales, ce qui ne peut leur etre reprocM dans l'es- pace. En revanche le Tribunal federal est eompetent pour revoir l'evaluation du chiffre des dommages-interets a allouer aux deruandeurs, si l'appreciation des tribunaux cantonaux sur ce point repose sur des deductions juridiques erronees, en par- ticulier s'U est etabli que les instanees cantonales ont apprecie trop haut Ia part de son gain annuel que la victime pouvait eonsacrer a l'aIimentation de ses parents. En effet U ne s'agit pas en cela de pures questions de fait, mais U y a aussi lieu de tenir compte, a eet egard, d'ele- ments qui n'ont pas fait et ne pouvaient pas faire l'objet d'une preuve direete, mais relevent de donnees fournies au juge par son experienee, teUes que l'eventualite possible d'un mariage du fils, Iaquelle, en faisant peser sur Iui Ies eharges d'une famille, eß.t eertainement reduit Ia quotite des aliments fournis par lui a ses parents, meme au eas ou il fitt reste en vie. Or e'est preeisement sur ce point que I'appreciation des instanees eantonales apparait eomme erronee. TI est constant, d'une part, que le gain, soit salaire de 3 fr. 40 e. par jour toucM par le fils Berger au moment de son deces etait une paie exeeptionnellemellt eIevee. Dans ces conditions et etant donna qu'a l'ordinaire il travaillait eomme simple ouvrier de ampagne, on ne peut prendre pour base de son revenu annuel une paie journaliere qu'il ne pouvait pereevoir que pendant une periode necessairement limitee de l'annee. 'autre part la somme de 1 fr. 20 e. par jour, admise par les lUstances eantonales eomme 1e minimum necessaire a l'entre- tien de chaeun des demandeurs apparait egalement eomme VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 30.
.exageree, si I'on tient eompte, d'un eöte, de la situation modeste et du genre de vie fort simple des epoux Berger, et, d'un autre cöte, du fait que eeux-ci possedent une fortune -en immeubles, soit un capital imposable de 8467 fr. Cela etant, il n'est pas admissible que Ia part d'alimeuts a fournir par le defunt a ses parents ait pu depasser d'une maniere sensible la somme de 250 fr. par an environ, une autre part, moins eonsiderable a la verite, devant etre supportee par la iille des demandeurs. En partant de eette base, et vu l'age moyen des epoux Berger, e'est, d'apres les donnees fournies par les tables de mortalite, un eapital de 3000 fr. environ qu'on doit admettre eomme necessaire pour assurer le ser- Yice viager de la rente de 250 fr. susindiquee. Si l'on tient 'Compte, en outre, soit de l'avantage qui resulte, en faveur des demandeurs, du paiement du capital au lieu de celui d'une rente annuelle, soit de l'incertitude des secours que le -defunt eut pu fournir a ses parents, l'allocation d'une somme de 2500 fr. apparait, aux termes de l'art. 6, aI. 1 de la loi -du 25 juin 1881 preeitee, comme une reparation equitable du dommage souffert par ceux-ci. Le drnit a cette indemnite naissant, pour les epoux Berger, -des le moment ou Hs ont demande la reparation du prejudiee par eux souffert, il se justifie de eondamner en outre la -partie defenderesse a leur payer l'interet de la somme allouee a partir de la demande juridique. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reeours est admis partiellement, et I'arret rendu entre parties par la Cour d'appel et de cassation du Valais, le 30 novembre 1897, est reforme en ee sens que l'indemnite a payer par le Departemept militaire federal aux demandeurs -est rednite a 2500 fr. (deux mille einq cents francs), avee interet au 5 % des I'ouverture de l'aetion, soit des le 25 mai 1895. XXIV, 2. -1898