Art. 2 of the Federal Act of 25 June 1881; liability for factory accidents excluded by the victim’s exclusive fault. Where the injured worker knowingly and without authorization operates a dangerous machine contrary to an internal prohibition, the employer is not liable, even if no written warning was posted and the machine lacked an additional protective device. The decisive point is whether the accident is attributable to the enterprise’s operation or solely to the worker’s own conduct; if the latter breaks the causal chain, the claim must be rejected (consid. 3-5). Under Arts. 80 and 81 OJF, the Federal Tribunal is bound by the cantonal findings of fact and cannot reassess witness evidence.
Civilreehtspßege. eroeinl erfal)t'en erfofgt finb, unb roeber a aftenmibrig noel) a( red)tßirrtümHd) erfel)einen, an bie ba )8unbengeriel)t bal)er geounben ift, in .f8etrad)t: ie IDCanipulation, bie bel' stläger bornal)m, mal' eine bel' gefiil)rlid)ften, unb bi muf te bem strager, aIß mit bel' IDCafd)ine bertrautem IDCanne, befannt fein; bel' stHi ger l)atte bie IDCafd)ine leid)t in 3-4 (5efunben ahjtellen fönnen; allcrbingß mare bie .f8ürfte bann l)öd)ft mal)rfd)einlid) l on ben ,8al)nriil ern 3ermalmt worben unb bielleid)t l)/itten Qud) bie Bal)n riiber etroeld)e .f8efd)iibigung erlitten; Qlletn biefcr (5d)aben mare gana unerl)ebUd) . gemefcn, waß bel' stIäger, QIß erfal)rcner r oetter, miffnn muUte. S)ienad) muu gefagt werben, bau bel' strägrr .ol)ne jebe 1Therlegung gel)anbeH l)at. llerbingß fud)t er für fein S)anbeIn eilte n3al)( bon ntfel)uIbigungßgtiinben, bie bie in rebe beß (5elbftl erfd)ulben al unoegrünoet erfd)einen laffen folIen, l Or3ubringen: Bunäd)ft bel)auptet er, im ,Jntereffe beß U:abrif l)errn gel)al1belt 3u l)abelt, inbem bie Iffiegnal)me bel' .f8ürfte nötig geroefen fei, um eine .f8efd)/ibigung bieier feIbft, bel' IDCafd)ine, .ober be J(aiid)eß 3 l erl)üten. llein eß mUßte bem str/iger bei aud) nur geringer UberIegung be tmßt fein, baf alle biefe aU fnUigen .f8efd)äbigungrn tn feinem merl)/iItniß au bel' efal)r, in b:e er fid) begab, ftanben, biefe (5elbftgefiil)rbung nid)t rrd)tfer ttgen rennten. benfo l)a t(oß tft feine .f8el)auptung, er roittbe, fallß et bie 8ürfte nid)t roeggenommen l)iitte, fofortige ntlaffung rinfiert l)Qoen. ieß tft nad) ben U:eftftellungen bel' motinftan3cn nid)t erroienn, gegenteif tft erftellt, bQt nnd) ber U:aoriforbnung nur Qliftd)tIid)e .f8efd)abigung tlon IDCafd)tnen einen runb fofor tiger ntlQffung oUbet. nblid) roenbet bel' striiger auel) mft Un red)t ein, 3u gcl öriget Überlegung l abe 19m bie Bett gefel)!t. ß mng augegehen roerben, bQf ber straget glaubte, rafd) l)Qn beln au müifen. llein baß meigniß roat bod) ein fel)t mtoc beutenbeß, fein mit Quaergeroßl)nlid)er, ftbermiHtigenber Cltlnft anftretenbeß, QIf.o tein fold)eß, ba!3 baau Qngetl)"n roQt, 1l)m QIß ertal renem roeiter iebe efinnung au mulien unb 1l)n 3U einet nüoedegten S)anbfung 3U l eran(Ql3en, bie Qugenfd)einIid) gefiil)r ltd) roQr unb in feinem l ernünftigen met9iirtntffe au bem br.ogen ben (5d)aben ftanb. )IDenn bal)er ('md) fein IQube, rafd) l)anbeIn a u muffen, fein S)Qnbe!n in etroQS milberem md)te etfd)etnen riiut, VI. Haftpßieht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° t06.
f" fann bitburd) bod) ntd)t her IDCQnge! jebet Üoetfegung eub fd)uIbtgt werben (l gI. b Uttet( be!3 .f8unbe.6gertd)te!3 l om 13. e a emlier 1884 1. '5 . .f8ünalt gegen Sln"oß, mtl. '5Qmmt, .f8b. X, '5. 533, rw. 4). 3. a ittletfd)u(ben beß U:alirtfl)mn bom striiger felbel' nid)i bel)auptet roirb, unb (lud) Bufan nid)t l orIiegt, tft banlld) bie str(lge in .f8eftiitigung beß angefod)tenen Urteilli geftünt QUT rt. 2 beß U:aotttl)nftl fnd)tgefne!3 Qbauhletfen. emnadj l)Qt baß )8unbeßgertd)t ednnnt: ie .f8erufung l.lttb nIß unbegtünbet aligeroiefen unb fomit bn!3 UrteH beß pellntion!3 unb StQffationßl)of eß beß 'stnutoni3 8ern bom 17. ,Juni 1898 in tUein :teilen oeftätigt. . 106. Arret du 9 novembre 1898, dans la catMe Romanet contre freres Bouveret. Faits l'econnus constants par l'instance cantonale. Faute de la victime. -Faute concurrente des defendeurs 't A. Jules-Arthur Romanet, ne 1e 10 novembre 1870 ä. Tancua, canton de Morex (Jura), a ete employe pendant plu- sieurs mois an commencement de 1897 chez Bouveret freres, seieurs aux Bioux (Vallee de Joux), en qualite de n:anreune et de charretier. Le 19 mai 1897, il fut blesse a Ia malll gauche par la seie eirculaire tannis qn'i! seiait une. plancne. TI fut soigne d'abord par le medeclll de I Anbnye, pms ensmte a l'Höpital cantonal ä. Lausanne. Le 29 Jmllet, :e chef de clinique chirurgieale de cet etablissement decla:alt que Ro- manet quittait l'höpital en voie de guenson et lllcapable de tout travail pendant environ 15 jours encore. Par citation en conciliation du 21 decembre 1897 et demande du 19 janvier 1898, Romanet a ouvert action ä. Bouveret freres pour les faire condamner a 1 payer: . a) les frais necessites par la tentative de guenson,
Civilrechtspßege. pour autant que les defendeurs ne les auraient pas encore payes, frais dont Ia note serait fournie ulterieurement. b) -Ia somme de 3000 fr. representant le dommage durable et passager, total ou partiel, souffert et a souffrir par l'instant a Ia suite de l'accident. B. -Suivant reponse du 19 fevrier 1898, les freres Bou- veret ont coneIu a liberation des fins de la demande. Par gain de paix et pour eviter des frais, ils ont toutefois offert de payer Ies frais de medecin et d'höpitaI, plus 200 fr. au demandeur, se reservant de retirer cette offre si elle n' etait pas accepMe. C. -Par jugement du 27 septembre 1898, Ia Cour civiIe vaudoise a prononce : . I. -Les conclusions du demandeur sont repoussees. II. -11 est toutefois donne acte a Romanet des offres de Bouveret freres en reponse. Ce jugement est base sur les faits ci-apres : La Cour a admis ce qui suit comme resultant des preuves entreprises par temoins : Le 19 mai 1897, apres le repas du soir, Romanet a quitte Ia tabIe le premier et s'est rendu a Ia scierie. 11 a ouvert la vanne et fait march er la turbine avant l'heure habituelle. C'etait l'un des deux seieurs' qui seul faisait habituellement ces operations. Apres Ie repas, Ie seieur travaillant a. Ia cir- culaire est alle voir si l' etang etait plein ; en revenant il a entendu que Ia circulaire marchait, et en meme temps il a vu Romanet sortant de l'usine la main ensanglantee. Le travail de l'usine ne commenliait qu'apres que le seieur avait mis Ia turbine en mouvement. Le jour de l'accident Romanet avait prie le seieur de lui seier une planche, sans qu'il soit etabli dans quel but. Le scieur lui avait repondu qu'il ne voulait pas faire cet ouvrage. C' est en voulant seier lui-meme Ia dite planche que Romanet fut blesse. TI travaillait ee jour-la pour ses patrons, mais n'avait pas execute l'ordre qu'il avait re'iu Ie matin d'aller planter des piquets pour servil' d'arrets aux piles de moules; il avait, en outre, refuse d'obeir au scieur qui Iui avait commande de ranger des paquets de lattes. Il VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 106. avait dit qu'il allait quitter ses patrons. TI n'existait dans l'usine des defendeursaucun reglement affiche interdisant aux manreuvres de travailler a la scie circulaire. Dans leur reponse, les defendeurs ont affirme que Ia de- fense de travailler a Ia circulaire avait ete faite et fl3petee verbalement a Romanet. Bien qu'aucune preuve n'ait ete annoneee a cet egard, Ia Cour a admis qu'il resultait des debats que les freres Bouveret deIendaient aux manreuvres de travailler a Ia circuldre, a raison des dangers de ce tra- vail. Le 11 janvier 1898, Romanet a ete examine par le Dr Bar- bier, a Saint-Julien (Jura), qui lui adelivre un certificat dans lequel il declare que les mouvements des doigts sont tres limites, surtout dans l'extension, que Ia flexion elle-meme est tres compromise, et qu'il est impossible au malade de se livrer encore avec la main gauche a un travail de force ou d'adresse. En cours de procedure Romanet a ete examine de nouveau par deux experts-medecins, les doeteurs Perret et Campart, qui ont produit Ieurs rapports sous date des 5 mai et 26 aoftt 1898. Une expertise technique a, en outre, eu lieu pour deter- miner le salaire du demandeur et les conditions d'etablisse- ment de la seie circulaire des defendeurs. L'expert, M. l'inge.. nieur Duboux, ä Lausanne, a Malue le salaire a 99 fr. par mois. Quant a l'installation de la cireulaire par laquelle Romanet a ete atteiut, l'expert constate qu'elle se trouve dans un local ferme, contre une paroi, Ia lame en face d'une fenetre et daus des conditions normales d' eclairage ; Ia cireu- laire etait a nu le jour de l'aeeident, c'est-a-dire qu'elle n'etait pas munie d'un chapeau. Ces constatations de l'expert ont ete corroborees par !'ins- pection loeale a laquelle a procede la Cour civile. . Les defendeurs redoivent a Romanet pour solde de salalre
fr. 88 c. IIs ont paye pour frais de traitement medical 5 fr. 50 c. au medecin de l'Abbaye et 108 fr. 15 c. a l'höpital cantonal.
Civilrechtspflege. Les defendeurs avaient d'abord eonteste etre soumis a la loi sur la responsabilite eivile des fabrieants. Mais aux debats devant la Cour cantonale, ils ont deelare admettre eette res- ponsabiIite, ensuite de decision du Conseil federal, du 19 mai 1897, les declarant soumis a la dite loi a l'epoque de l'acei- dent arrive a Romanet. D. -Romanet a reeouru au Tribunal federal, en date du 17 oetobre, contre le jugement qui precMe, dont il demande la reforme dans le sens de l'adjudieation de ses conclusions de premiere instance. E. -Les intimes ont conelu au rejet du reeours. Considerant en droit:
Outre les faits rappeIes sous chiffre 3 ei-devant le . ' Jugement constate qu'il est resulte des debats que les frares Bouveret defendaient aux manreuvres de travailler a Ia cireu- laire, vu les dan gers de ce travail. Cette eonstatation, bien qu'elle ne soit le resultat d'aucune preuve speeialement indi- quee, n'est en eontradietion ni avee les pie ces du dossier ni avec aueune prescription de droit federal en matiare de preuves. Le recourant soutient qu'il n'en resulte pas que Ia defense en question lui ait ete faite a lui personnellement. TI n'est pas douteux cependant que la Cour eantonale a bien entendu constater que Romanet lui-meme, en tant que ma- nreuvre, avait eonnaissanee de cette defense. Ainsi donc le travail de manreuvre et de charretier auquel le reeourant etait employe ne l'autorisait pas a mettre la eir- eulaire en marche et a s'en servir ; il n'avait non plus re'iu aueun ordre ou autorisation speeiale dans ce but; mais, en outre, il savait que le travail a la circulaire etait interdit aux manreuvres. Il avait, il est vrai, allegue en demande et sou- tient eneore dans son recours qu'il avait, pendant une maladie d'un seieur, remplaee celui-ci a Ia eirculaire. Mais eet allegua n'a pas et6 prouve et ne peut etre pris en eonsideration.
Givilreehtsptlege. Abstraction faite meme de toute defense expresse, Romanet, qui travaillait depuis plusieurs mois chez les freres Bouveret, devait savoir, ainsi que le dit avec raison le jugement can- tonal, que le travail a la circulaire etait dangereux. En quit- tant le repas le 19 mai avant ses camarades pour se rendre a la scierie mettre la eirculaire en marche et seier lui.meme une planche, le recourant est sorti de ses attributions et a entrepris une operation qui lui avait ete interdite et dont il connaissait les dangers. TI a ainsi commis une faute qui a ete la cause de l'accident qui Iui est arrive au cours de la dite operation; attendu que s'il avait fait ce qui lui etait com- mande et n'avait pas viole la defense de se servir de Ja cir- culaire cet accident ne se serait pas produit. 5. -Quant aux faits reproches par le recourant aux freres Bouveret, c'est a bon droit que l'instance cantonale a refuse d'y voir des fautes de nature a engager la responsa- bilite des intimes dans l'espece. D'abord l'absence dans les locaux de la scierie d'un reglement-affiche interdisant aux manreuvres de travailler a la seie circulaire ne saurait avoir aucune importance en presence du fait constate que Romanet savait que ce travail etait defendu aux manreuvres et qu'il en connaissait les dangers. Le recourant ne saurait, dans ces eirconstances, pretendre que par suite de l'absence d'nne defense affichee dans l'usine il s'est cru autorise a se servir de la eirculaire. Ensuite le fait que cet engin n'etait pas muni d'un chapeau ne peut pas davantage, in casu, entrainer une responsabilite a la charge de Bouveret freres. En effet, le recourant ne saurait reprocher aces derniers d'avoir neglige une mesure de precaution en vue de le proteger contre les dangers d'un travail qui lui etait defendu et auquel il s'est livre malgre cette defense et bien qu'il en connut les dangers. TI en serait autrement si Romanet, autorise ä se servir de la circulaire, avait ete victime d'un accident qui, bien que du a une imprudence de sa part, aurait pu etre prevenu par la presence d'un chapeau protecteur, ou si encore, quoique non autorise a se servir de Ia eirculaire, il avait ete attein VI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 107.
par celle-ci sans faute de sa part. Mais ni l'un ni l'autre de ces cas n'existe en l'espece. Par ces motüs, Le Tribunal federal prononce: Le recours de J.-A. Romanet est ecarte et le jugement de la Cour eivile du canton de Vaud, du 27 septembre 1898, eonfirme. 107. Arret du 9 novemb1'e 1898, dans la cause Zeiser et consort contre Dapra. Faute de la victime; cause fortuite concomitanle. -Assurance contre la responsabilite civile; liberation de l'assureur pour cause de violation des prescriptions de la police concernant l'information immediate de Ia societe. A. -Le 3 juillet 1896, Constantin Dapra, ouvrier chez F.-X. Zeiser, fabricant de bois de fusils a Morges, etait occupe ä soulever une bille de noyer au moyen d'un cric. Ayant abandonne la manivelle sans avoir prealablement mis le cric en arret au moyen du cliquet, elle revint en arriere et le frappa dans Ia region du ventre. En meme temps, la bille que soulevait le eric revenant aussi en arriere, Dapra la repoussa violemment des deux mains. TI ressentit aussitOt une douleur et fit remarquer aux personnes presentes l'ens- tence d'une grosseur au cote droit de l'abdomen. Son patron l'envoya chez le Dr Soutter, qui constata une hernie ingui- nale et conseilla a Dapra d'aller se faire traiter a l'hOpital. Au moment de l'accident Dapra gagnait 40 c. l'heure et travaillait 11 heures par jour (le samedi, 10 seulement). D'apres la declaration d'accident faite plus tard par Zeiser, il etait ne en 1843. Il etait marie et pere de quatre enfants, dont deux, nes en 1879 et 1885, etaient encore a sa charge en juillet 1896. XXIV, 2. -1898