Art. 56 and 58 OJF; mainlevée proceedings are not judgments on the merits. A decision granting or refusing definitive or provisional release of opposition in debt-enforcement proceedings determines only whether enforcement may proceed and has exclusively procedural significance. It does not definitively adjudicate the existence of the underlying claim, which may still be challenged by the debtor in appropriate substantive actions. Such decisions therefore do not constitute final judgments on the merits and are not open to réforme to the Federal Tribunal (consid. 1-2).
Civilrechtspflege, nftalt eine öffentUdj::redjtHdje ) Jar, fo ) Jitl' bieß feIbfttlerftäublid) 'lUdj bie 2eurfteUe; bel' Jtfäger ) Jitl' öffentUdjer 7Seitmter; er ftcmb au bel' nftitlt bea) J. au Staat unb emeinbe nidjt in einem l'ritlClteu, bem DbUgationenred)t unterHegenben ienfttlertragß )er:: 9ö,ltniß,jonberu in einem öffentItdjen 7Seamten er9ältni . emnadj fann er benn nfptüdje auf 7SefoIbung nidjt mit einer Jtontraft5:: frage au pri )attedjtlidjem tenfruerttitg geltenb mClcgen, fonbern faun biefelbe nur auf bCl öffentltdj::redjtndje nfteUung er9ö,(tni5 grünben. a 7Sunbe.6geridjt ift fomit au oeren 7Seurteifuttg ntdjt fompetent. 3. Illiit fobcmn ben nfpeudj auf eine erfalentfdjiibigung bon 13,000 ljr. anbelangt, fo eefdjetnt berfe1be, ba er ClU5 uner:: ( bter S)anblung geftütlt auf rt. 50 unb 55 DAR. gergeleitet ) Jlrb, an fidj aUerbing ag ein Illnfprudj eibgenöffifdjen medjt . U1ein e tft au bemerfen: bie unerlaubte S)itublung, itU ) Jeldjer bel' Sdjabeneefananfprudj abgeleitet ) Jirb, ift bie I)on ben Sdju( anffint5 e9örben tleefüg:e lllerfenun9 bro Jtliiger "in ba q3ro:: btfortUm ,) Jeldje er JtIagee aI eine ungefe lItdje unb roiUfürlidje SJRa%.regefung beaetdjne!. mun tÜ9rt aoer bie 1Boeinftana aUß, bie fragltdje SJRa%nit9me fet eine )on ben Illbminiftrati )be9Örben innee:: 9a16 bel' Sd)ranfen i9ree Stompeteua getroffene incil'nUitr )er:: fügung. iefe ntfdjetbung, ag eine fitntonalredjtIidje, entaie9t fidj bel' mitdjprufung beß 7Sunbengeridjtß. urdj biefe16e ) Jirb aber. onenbitr bem fl/igerifdjen Sdjabenerja litnf:prudje )on )om. gerem, bte t'u.nblane entaogen. enn ro iit ja lfar, ba% in einer bon emer 7Se90rbe tnnet9a16 bel' Sdjranten i9ree Jtompetena ge. troffenen incipItnartleefügung etne unerlaubte S)llnolung im Sinne b rt. 50 ff. D.:::m. nidjt tiegenfann. t6 7Sunbesgeridjt fann bitger flldjUd) 'lUdj auf bie Überprüfung biefe5 f(ligerifdjeu nfprudj nid)t eintteten. emnCld) 9at baß 7Sunbengeridjt erfitnnt! . Illuf bie erufung ) Jirb ) Jegen .3nfomnetena be.6 eridjt nidjt emgetreten. VIII. Organisation der Bundesrechtspflege.N° 114. 114. Am3t du 29 decembre 1898, dans la cause Loriol contre Etablissement cantonal d' assurance immobiliere de Berne. Art. 56 et 58 org. judo fed.: un arrnt statuant sur une demande da mainlevee (art. 80, 84 LP.) n'est pas un jugement au fond dans le sens de l'art. 58 org. judo fed. A. -Le 12 avril 1881, Alo'is Loriol, de Charmoille, demeurant alors a SaigneIegier, a ete condamne par la Cour d'assises du canton de Berne (ye ressort) a six ans de reclu sion pour crime d'incendie et au paiement de 130933 fr. a l'Etablissement cantonal d'assurance immobiliere ä. Berne. Par commandement du 29/30 septembre 1898, l'Etablisse ment d'assurance a reclame a Loriol, domicilie actuellement a Geneve, le paiement de la dite somme, plus 11 fr. 30 c. pour frais de poursuites anterieures. Le debiteur ayant forme opposition, l'Etablissement creancier en a requis la mainlevee definitive. Le Tribunal de premiere instance du canton de Geneve a fait droit ä cette requete par jugement du 4 no- vembre 1898 motive comme suit : La creance resulte d'un jugement passe en force et execu- toire. L'exception de prescription soulevee par le debiteur n' est pas fonMe, attendu que la prescription a ete inter- rompue par un commandement de payer du 9 avril 1891. Ce commandement, notifie conformement a la loi bernoise, par la voie de la Feuille officielle, etait regulier, le domicile du debiteur n'etant plus a cette epoque a SaigneIegier et etant reste inconnu au creancier. Loriol ayant appeIe de ce jugement, la Cour de Justice civile, par arret du 26 novembre 1898, a declare l'appel non recevable par les motifs ci-apres : Le premier juge constate que lorsque le commandement de payer du 9 avril 1891 a e16 lance, le domicile de Loriol etait inconnu de la partie poursuivante. L'appelant etablit, il est vrai, que l'autorite militaire de Saigne16gier a ete avisee,
Ci vilrechtspßege. en mars 1887, de son arrivee a Geneve par l'autorite mili- taire genevoise, et que les publications de son mariage ceIebre ä. Geneve le 10 janvier 1891, ont 13M faites dans l commune de Charmoille du 2 au 17 novembre 1890 mais ces eux fait ne son: pas suffisants pour demontrer ue la p.artie pours.mvnnte alt eu connaissance du sejour et du domi. cIle de Lonol a Geneve. A defaut de cette connaissance , st . , II ' c e avec rroson qu e e a notifie son commandement en con- formite de!a loi bernoise en vigueur ace moment (art. 413 Cnc. bernnls). .Cette notification constitue un acte de pour- smte reguher, mterruptif de la prescription aux termes de l'art. 154 CO. En en decidant ainsi, les premiers juges n'ont donc consacre aucune violation de Ia loi. B. -:-Par acte du 17 decembre 1898, Loriol a declare reconnr en refone au Tribunal federa! contre l'amnt qui precede pour le faIre annuler, ainsi que, au besoin, le juge- ment de premiere instanee du 4 novembre 1898 et cela fait, dire et prononcer que le recourant est au Mne'fiee' de la pres?riptio.n deeennale de l'art. 146 CO., -que Ia creance de I EtablIssement d'assuranee immobiliere du canton de Bnrn contre lui, de 130 933 fr., est eteinte par eette pres- cnptIon, -que, par suite, c'est a tort que les juges canto- naux ont ordonne Ia mainlevee de l'opposition au commande- mnnt de payer ces 130 933 fr.. notme par l'Office des pour- smtes de Geneve le 30 septembre 1898. A l'appui de ces conclusions, le reeourant fait valoir en substance: A teneur de l' t., 59 Constitution fMeraIe, il ne pouvait plus tre poursmVl a SaigneIegier le 9 avril 1891 attendu que deja a cette epoque il etait domicilie ä. Geneve.' Le com- mandement de payer lance contre lui ä. cette epoque est par eonsequen nul et n'a pu interrompre Ia prescription. L'arret antaque frot une fausse applieation de l'art. 154 N0 2 CO. et VIole les dispositions des art. 81, al. 1 et 2 LP. et 146 CO. E us cns, les interets de Ia creance reclamee sont pres- crlts Jusqu au 9 avril1886 et du 9 avril1891 jusqu'an 30 sap- tembre 1893 (art. 147 CO.) vru. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 114. Considerant en droit: .
Civilrechtspllege. qu'au point de vue de la procedure, pour l'exercice des pour- suites et Ia repartition du role des parties. TI suit de la qu'il ne peut y avoir de recours eu reforme au Tribunal federal contre les jugements en matiere de mainlevee d'opposition, ainsi que cela a deja ete juge a differentes reprises. (Voir Rec. off. des arrnts, tom es XX, page 383, consid. 4; XXII, page 728.) 2. -TI n'y ades lors pas lieu d'entrer en matiere sur le present recours. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere sur le recours pour cause d'irrecevabilite. IX. Civllstreitigkeiten zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder Korporationen anderseits. Differends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations ou des particuliers d'autre part. 115. Arret du 23 novembre 1898, dans la cause Clavel contre Fribourg. Droit d'auberge perpetuel attache a un immeuble vendu par I'Etat; astriction posterieure a une taxe de patente; action en indemnite. Sur le flane nord-est de la montagne Le MoIeson (Fribourg) existe de temps immemorial un chalet dit le Grand-Plane, dans lequelles personnesqui font l'ascension de cette mon- tagne trouvent a s'abriter et a se reconforter. Ce chalet, ainsi IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. N0 115. 947 que toute la propriete, soit estivage, du Grand-Plane appar- tenait, jusqu'en 1848, au couvent de la Part-Dieu, situe sur une petite eminence au pied de la montagne. Les voyageurs trouvaient. au chalet une couche simple, du lai tage, et, contre paiement, des boissons alcooliques, notamment du vin, prove- nant des vignes que le monastere possedait dans le canton de Vaud. Le couvent de la Part-Dieu a tst6 supprime en 1848, et ses biens furent incameres par l'Etat de Fribourg. Celui-ci a amodie les estivages, et les locataires du Grand-Plane conti- nuerent a vendre vin au chalet, comme l'avaient toujours pratique les moines. Le 27 juin 1856, l'Etat de Fribourg a vendu le' domaine de la Part-Dieu a M. Paravicini-Maillard a. DeIemont-pour le prix de 310 000 fr. L'acte de vente porte entre autres ce qui suit: Les immeubles Plane, ßonnefontaine et Joux-de-Plane ont droit d'auberge, droit qui passe a l'acquereur puis, plus bas: Moyennant ce qui precMe, le directeur Schall er, au nom de l'Etat de Fribourg, passe ä facquereur due quittance du prix avec promesse de garantie legale. Le 18 janvier 1858, Fram;ois-Louis Dumont a Lausanne, qui avait acquis le 28 juin 1856 de Paravicini-Maillard la plus grande partie des immeubles de la Part-Dieu, et entre autres les estivages de Plane, Bonnefontaine et Joux-de-Plane, a revendu a Madame Catherine de Rumine a Lausanne le domaine de la Part-Dieu, et en particulier les estivages de Grand-Plane et de Bonnefontaine, avec les meines droits et mnmes reserves que ceux stipules dans l'acte d'acquis de Para vicini-Maillard. Ensuite de testament de M. Gabriel de Rumine, qui avait Iegue la propriete du Moles on au pere du demandeur, la propriete le Chalet du Grand-Plane passa, apres la mort du Iegataire, au dit demandeur, Auguste Clavel a Lausanne. Ce dernier a continue, comme du passe, a uüliser le Chalet de Plane comme auberge, et a y debiter du laitage et du vin aux passants, contre retribution.