Art. 22 and 23 of the Federal Act of 25 June 1891 on civil-law relations; last domicile and special testamentary forum; a temporary stay in another canton for health reasons does not transfer domicile where the principal establishment remains at the former place. The burden of proving a change of domicile lies with the party invoking it. Mere residence, electoral registration in the place of stay, or taking lodging in a pension is insufficient when countered by objective ties to the former domicile. A passing reference in a testament to a place as 'domicile' does not constitute the explicit and formal testamentary declaration required to derogate from the statutory succession forum.
Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. URit ber in m:t t. 39 leg. cit. auilgefprod)enen %tfneoung be Jtonrorbateß )on 1822 fiefen natürIid) aud) bie in m:uilfünrung be feloen erIaffenen rantonafen )8erorbnungen banin. URan fann aber weiter gute rünbe bafür anfünren, baE (lUd) 2, unb, Joweit er bamit in ,8ufammennang ftent, 3 ber )8etorbnung a! aUgemein .lerbinbUd)e inormen nid)t menr geIten rönnen. enn niimUd) burd) m:rt. 22 be munbeßgefe1 eil .lom 25. ,3uni 1891 bie fd)weiaerifd)en iniebergelaffenen unb I lufentna!ter mit me3u9 tuf bie rbfolge bem ed)te beil (e1 ten )DomiaHß beß rOlafteril unterfteUt worben jinb, fo bürfen auf biefeIben bcd) uo ( feit bem ,3nfrafttreten iene efe1 e aud) nid)t menr befonbere )8or fd)riften beaügltd) ber amtlid)en inad)laf3M)anbfung angewenbet luerben. würbe fid) fragen, cb bie t uiigung, baß bie rben tnatfiidiHd) fef)werer aufftnbbm: feien, einen genügenben runb ab3ugeben bermöd)te, um gegenüber ben iniebergefaffenen unb m:uf entnaftern ftet unb in aUen lYiillen ein merfanren einaufeiten, ba auf ,8ürd)er nid)t aUgemein m:nwenbung finbet, unb ob nid)t 1n ber m:nwenbung berartiger 6:pe3ialborfd)riften auf biefe erfonen eine merfeikung beil runbfa1?e ber (eid)ljeit bor bem efe1?e . eroHett werben mÜßte. 3. iit nun aber im )orltegenben JaUe nid)t erforberltd), au biefer lYrage 6teUung 3u nel)men, weif bie Sll:p:peUationnfammer nid)t nur auf 2 ber merorbnung bon 1861, fonbern aud) auf ben bem 1983 be frül)ern efene entfl'red)enben, im ingang tlßrtIid) mit bieiem übereinftimmenben, 925 be :prtl utred)tlid)en efenbud)e abfteUt unb traft eigener riitung etfIiirt, baß ein oureid)enber runb aur !Sirgefung beß inad) affe im !Sinne bieier efenenoeftimmttng borliege. ,3njowett beruut ber ntfd)eib auf legaler, bunbe red)tlicf) unanfeef)tourer runbIage. ergieM fid) "auß bem ortlaute ber mcftimmung, bau bie lYiiUe, in benen eine gerid)tlicf)e 6iegelung ftattfinbet, bafelbft nid)t u6fd)Heäenb uufge5anlt iinb, unb mm )erftöät e gewii3 weber gegen einen merfaffung6grunbfaik, nod) gegen eine hunbeßgefenltcf)e inorm, )uenn im ,3ntmffe aunwiirtiger unbetannter rben eine !Siegefung unb umtlid)e ,3nbentarifation angeorbnet )uirb. ,3nnbefonbere tann, fobalb bie URaBnanmen auf 925 be l'ri .lamd)tlid)en eie l.iud)e gegrünbet ftnb, bon einer merIenung be runbfane ber V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 9. 49 !eid) eit )Or bem eie nid)t mel)r gefnrod)en werben. )Denn 925 gUt für ,8ürd)er ebenjo wie für m:ngeljörige anbeter . an tone; ja .lor bem mUllbc6gefeike .lon 1891 galt bie meftimmung wO 1 nur ober boef) in eriter 2iuie für ,8 ürd) er. )Diefe uerben lfo offenbar bei foni( gleief)en merniiUniffen gfeid) benanbeH wer ben müffen, wie bie fd)weiaerifd)en ilHebergelaffenen unh m:ufent after. f Ü
rt benn aud) ba staffation6gerid)t aUß, baE, feIbft menn bie )8erorbnung )on 1861 nid)t 6eftünbe, ber (tngefod)tene ntjd)eib leinen iberfl'rud) mit 925 heß l'ri )atred)Hid)en e fenbud)e entna te, bielmel)r bem allgemeinen ,8lueete ber efene 6eftimmung entf:pred)e. r ueift fief) berfeIbe aber )om 6tanb:punl'te beß 925 be l'ri )atred)t1id)en efe1?bud)eß aUß weber a .ler faffungß nod) a bunbe gefenwibrig, 10 mUß ber 1JMur abge ltliefen werben, 09nc baß entid)iebcn an werben braud)t, ob bie lebigUcf) (tuf 2 ber )8erorbnung )on 1861 abftellenbe megrün bung beß eaid gerid)t unb bie biele gutneiaenben m:unfünmngen ber m:l'l'eUationnfammer, für fid) aUeln beh'ad)fet, a tbar wiiren. )Drnmad) at ba unbengerief)t erfannt: )Der l Mur wirb a un egtünbet abgemiefen. 9. Arret dn 29 mars 1899, dans la cause Etat de Vaud et veuve Riva contre l' Etat du Tessin. Art. 22 de Ia loi susindiquee : for de succession; dernier domicile du defunt. -Disposition de derniere volonte dans le sens de rart. 22, al. 2 lit. i. :..--Le 1 er fevrier 1898 est decede a Lugano Ie sieur Laurent Riva, epoux de dame Eulalie Riva-Ballarini, partie demamleresse au recours. Laurent Riva, originaire de Lugano, ßxploitait depuis nombre d'annees un commerce de cigares t tabacs a Vevey, Oll il s'etait marie en 1867 avec dame Vnuve Eulalie Ballarini nee Donnet, qui lui avait apporte le dlt commerce. En 1896 il fut atteint de lumbago et de scia- xxv, 1. -1899 4
Staatsrechtliche Entscheidungen. Il. Abschnitt. Bundesgesetze. tique. Il fit d'ahord une eure a Aix-Ies-Bains; puis il se rendit a Lugano dans le mois de novembre laissant sa femme a Vevey po ur diriger son commercß. A Lugano, il prit loge- ment et pension dans une famille pdvee, chez Mme Mora- sini. Il fut porte sur le tableau des electeurs et prit part aux 6lections du 7 mars 1897. A sa mort, illaissa un testament secret, date du 15 janvier 1898, dans lequel il indique Lugano comme son domicile et dispose de divers legs en faveur de sa Salur, de ses freres et de ses neveux a Lugano, tout en instituant sa femme heritiere universelle. 2. -La fortune de Laurent Riva eomprend, outre le commerce susmentionne, une mais on d'habitation a Vevey et des titres deposes dans une banque de Lugano pour une somme de 30500 fr. Une contestation s'est elevee entre les deux cantons de Vaud et du Tessin touchant la question de sayoir auquel de ces deux cantons revenaient les droits de mutation sur cette derniere partie de Ia succession. La Mu- llicipalite de Lugano ayant l'eclame aux hoirs Riva le paie- ment d'une somme de 1454 fr., et Ie Conseil d'Etat du Tessin, sur l'intervention des autorites vaudoises, ayant approuve Ia pretention de Ia commune de Lugano, l'Etat de Vaud et Madame veuve Riva-Ballarini introduisirent un recours de droit public au Tribunal federal, en concluant: qu'il ne soit reconnu an canton du Tessin aucun droit de percevoir les droits de mutation en question, et que le for de la succession de feu Riva soit declare etre a V evey. Les recourants alle- guent, a l'appui de ces conclusions, les motifs suivants: La loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, art. 22, soumet les successions au droit du dernier domicile du defunt, et dit (art. 23) qu'elles s'ouvrent, pour Ia totalite des biens qui les composent, a ce meme domicile. 01' feu Riva avait depuis nombre d'annees son domicile a Vevey,ou il etait inscrit au registre du commerce, ou i1 a toujours paye ses impots et ou il exernait ses droits politiques, etant en possession d'un permis d'etablissement, qui lui avait ete de- livre par Ie Departement de Justice et Police Ie 26 octob1'e 1875. Son absence et son sejour a Lugano, motives par des V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 9. 51 raisons de sante, n'avaient qu'un caractere purement provi- soire. Durant son absence le defunt n'a J'amais manifeste . , sous aucune forme, la volonte de renoncer a son domicile a Vevey. Dans ses lettres a sa femme il manifeste au contraire regulierement son intention de retourner a V evey. Peu im- porte que dans le testament, fait par les soius du notaire et syndic de Lugano, il iudique Lugano comme son domicile. Eu lisal1t les Iettres adressees par Riva a sa fernrne, on ne peut se defendre de I'idee que M. le notaire Vegezzi se preoccu- pait deja, a l'epoque du testament, de l'interet de Ia com- mUl1e dont il est le syndie. Mais en tout cas Ia teueur du testament ne suffit pas pour constituer la preuve d'un domi- eile. Riva, qui ne connaissait pas Ia portee de ce mot, a certainement cru qu'il etait l'equivalent de celui de sejour et, en fut-il du reste autrement, que cela ne trancherait pas la question et que les circonstances seules seraient decisives. 01' ces circonstances ne laissent aucun doute. La jurispru- dence federale est formelle en ce sens que le principal eta- blissement demeure le critere du domicile et qu'un s610ur, meme prolonge, ne pent operer un transfert de domicile, alors qn'il s'expliqne par des circonstances speciales et qu'il Iaisse subsister le pdncipal etablissement en dehors dn lieu de sejou1'. Dans l'espece, nons voyons Riva proprietaire a Vevey; malgre son absence, nous l'y voyons commen;ant, payant tons ses impots sur la fortune mobiliere et immobi- liere. Il y reste inscrit au registre des electeurs ; il y laisse ses papiers et demenre beneficiaire d'un permis d'etablisse- ment. Sa femme y vit et y conserve son appartement et tons ses interets. Lui-meme, a Lugano, ne vit que dans une chamhre garnie, dans une pension, et sa seule preoccupation est d'attendre Ia bonne saison pour rentrer chez lui, a Vevey, aupres de sa femme. 3. -Repondant an nom de l'Etat, le Procureur general du Tessin conclut an rejet du re co urs et demande que Lugano soit reconnu comme le dernier domicile du defunt et comme for de sa succession. Le Procureur general base ses conclusions sur Ie fait que Riva a habite Lugano des no-
Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgeseize. vembre 1896 jusqu'a sa mort; que pendant son sejour il a manifeste a plusieurs reprises ades parents et a des amis son intention de s'y etablir d'une fa ;on durable; que cette intention ressort aussi du fait que le defunt avait, en partant de Vevey, -ou il semble qu'il ne vivait pas dans les meil- leurs termes avec sa femme, -pris avec lui une grande partie de sa fortune personnel1e, a savoir plus de 40 000 fr. ; que d'apres les renseignements fournis par le Conservateur des hypotheques de Lugano, il entra meme en pourparlers pour l'acquisition d'un immeuble dans cette derniere localite; que pendant SOll sejour, il se fit inserire sur le tableau des electeurs et prit part aux elections du 7 mars 1897. Ces cir- constances seules seraient deja suffisantes, d'apres le Procu- reur general du Tessin, pour etablir le domicile conforme- ment a l'art. 23 de Ia loi federale. En outre, Riva aurait declare lui-meme dans son testament que son domicile etait a Lugano. Par cette declaration, il aurait affirme sa volonte que sa succession fut ouverte dans cette localite, et aurait dispense le juge de faire des recherehes pour savoir quel etait son dernier domicile. Vtt ces aits el considerant en droit:
Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Absc!lllitt. Bundesgesetze. vivait en tres bons rapports avec elle (contrairement ace qui a ete alltngue par le representant de l'Etat du Tessin), mais que son intention a toujours ete de revenir a Vevey et non pas de fixer son domicile a Lugano. Cela se trouve eonfirme aussi par la declaration du Dr Turin de Vevey, lequel affirme avoir deeonseille au defunt, vers la fin de 1897, rle rentrer a Vevey, et l'avoir engage a attendre une saison plus favo- rable. Riva n'a dOlle demeure au Tessin, d'apres les pieees du dossier, que dans le but exclusif de chereher Sil, guerison sous un elimat plus doux pour reprendre ensuite SOll com- meree et la direction de sa maison a Vevey. Or le fait mate- riel de sa demeure a Lugano ne suffit pas a lui seul, d'apres la jurisprudence federale, pour faire admettre qu'il y a acquis un domicHe. D'autre part, ee qui a ete allegue par l'Etat du Tessin afin de demontrer l'intention du defunt de restel' dans son pays d'origine est forme en grande partie de simples suppositions ou de faits a l'appui desquels aueune preuve n'a ete rapportee. Tel est le ea par exemple en ee qui eon- cerne le fait que Riva aurait pris avec lui une grande partie de sa fortune; de meme en ce qui concerne l'assertion tout a fait gratuite que le defunt aurait manifeste a des amis l'in- tention de restel' a Lugano et d'y acquerir un immeuble. Meme le fait, etabli celui-Ia, d'avoir ete inserit au tableau des electeurs du 7 mars 1891 n'est pas de nature a fournir une prellve dans le sens susmentionne. D'abord parce que en meme temps que le defunt participait aux elections de mars 1897, il continuait a payer ses impöts a Vevey. Puis, paree que, en sa qualite de Tessinois en sejour, il pouvait parti- ciper ades elections eantonales, sans que l'on puisse en deduire une renonciation a son domieile de Vevey. 3. -Il ne reste done en faveur de la these sontenue par l'Etat du Tessin que les mots du testament du defunt, par lesquels celui-ci indique Lugano comme son domicile. Mais il est clair qu'une teIle indication, faite pour ainsi dire en forme de parenthese, dans un testament qui a ete ecrit par un tiers, De peut pas constituer un element de preuve decisif V. Civiirechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 9. 55 en opposition a tons les autres elements du dossier, et moins encore une declaration de derniere volonte ayant ponr effet de placer a Lugano le for de la succession. (Art. 22, al. 2, de la loi sur les rapports de droit civiL) Pour revetir le premier de ces caracteres, il aurait faUu tout au moins que la declaration du defunt fut corroboree par des faits etablissant le domicile d'une maniere objective, tandis que l'on est en presence d'une simple opinion, plus ou moins manifeste, du defunt. Quant au cas prevu par l'art. 22, al. 2, de la loi sur les rapports de droit civil, abstraction faite de la question 'de savoir s'il pellt exercer une infiuence sur les droits fiscaux du canton de domicile du defunt, il est clair qu'il suppose une declaration explicite et formelle, une teIle dec aration pouvant seule contenir les elements d'une disposition de derniere volonte, ayant pour effet de deroger aux dispositions generales de la loi et de creer un for special de succession d'apres la volonte du defunt. Or on ne saurait en aucune falion admettre que ces elements explicites se rencontrent dans les mots domicilie a Lugano, que feu Riva ajoute d'une maniere explicative anx indications gene- rales et introductives de son testament. Par ces motifs, Le Tribunal fecleral prononce: Le recours de l'Etat de Vaud et de dame Eulalie Riva- Ballarini est declare fonde et le droit est reconnu a l'Etat de Vaud de prelever les droits de mutation sur toute la suc- cession de feu Laurent Riva, de Lugano.