Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
llOdj ag 6eftrtttcuf oe5eidjllete. llberfeitß fann gerabe bie 3citndje
:oincibflt3 bel' ntfdjeibung be aU Weinot burdj bie eibgenöi:
fijdjen iite mit ber mufnal ll1c be ?I5oroel alte in mrt. 59 m6f.2
be bama( aur meratung .lorliegenben nhtlUrfe bel' munbe :
, crfafiunfj .lon 1874 aur UnterftünlIng bel' in jenem Q:ntfd)eib
niebcrgeIegten muffaffung Qngefiil rt werben. mUein aUe biefe 9rr
gUll1ente finb llidjt burdjid)lagenb, ltleil fie im )!5ertrage fefbjt
feine 1)inreid)enbe tüne finben. ift barin nid)t aungefprod)en,
baB für bie rage bel' .R'ompetena be urteilenben eridjt , bie
bie
requirierte el örbe 3U prüfen ba .lertrag ll1iif3ige üledjt 1)at,
dnaig bie .lertraglid) .lercin6arten erid)t ftanbnJlorll1en, 3lt beucn
übrigen wol ! audj bie bnrd) ben )!5erlNg nid)t berül rten e
rid)tnftaltbnoeitint1nungelt be requirierenben taate l inaugefiigt
werben münten, maj)ge6enb feien. Ü6erl aupt fel 1t eine 310il1genbe
mmtleifung barüoer, nadj weld)m ed)t nonnen bie .R'omnetena
be urteilenben eridjt genrüft werben foU, l1.lenn geititnt auf
ben ericf)tnftanb .lertrag im einen )!5ertrctgnftaate bie Q: :cfution
etne in einem anbem edafienen UrteU l1ad)gefudjt mirb (bie
gie6t bel' eridjteritatter 'c er ftänberätlidjcn .R'ommiffion in ad)en
iJJUllot feIb;t au, ebenfo Roguin, Confiits des lois, es. 797,
bel' im ü6rigen l ier, wie in bel' 3d)rift l' Article 59 de la
Constitution
federale, ben ntfcf)eib in acf)en '.))tiUot 61mgt).
met biefer nd)lage faun e aoer ncrdj bem ei"gten ben fd)l1.lei
5crifd)en mef)örben nidjt .lerwe1)rt mcrben, 'Die Stoml'eten3 auc
In Sjanb bel' in i1)rem tcrate anertannten rul1bfii ?e
über
eridjtnbadeit unb erid)tnftanb alt :prüfen unD bie
?Eollaie1)ung eil1e franaöfifd)en Urfeils3 alt L
Cr)l. eigerl1, ltlt'mt nadj
id)met3crifd)em öffentlidjem ffiedjte nid)t bie frau3öiiid)en, fonbern
eht3i9 bie fdjroeiaerifd)ett eridjte aur eurteUung be Illuft 1TIbes3
aufiiil1big ll.laren. 'Da HUU (rt. 59 mOl. 1 bel' 'S. )!5. Dm I (nfta.ub
aroijd)en f:panet unb C5el.le bel' erid)t:8oarfeit be .R'anton
mern, in bem bel' meflagte mol nt, 3U oie , fo 11.lar bel' bernifd)e
ffiidjter, mag immer1)in nad) frctl1
ö
öfif d)em iHecf)te für bie bertigen
erid)te bie 3uftiinbigfeit cbenf tf oegrün:,et gen.leien fein, nid)t
ge1)aIten, ba:8 in t'il1tfrcidj ergangene Urteit um )!5oUaug au
bringen ( .lgL Q:urti, 3taatnl.lertrag, 15. 156 f.; ')J(orcl, in
mrull1er u. Wcorel, mnllbenftaatnredjt, mb. IH, . 537 f.). mn
I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N
o
15. 97
biefet' 2öfung iit um jo me1)r feftaul alten, ar bie mnfid)t, baf3 e
genüge, wenn bie .R'omneten3 be erfennenben erid)t nadj feinem
ffied)te begrünbet mal', tlon bel' neue ren 1)eerie be intemationafen
ritlatred)t
mit 3utreffenben rünben tlerworfen wirb (tlgL tl. mar,
.3ntemationare 15ri .latredjt, 2. muft, b. TI, 15. 425 unb
2ummafdj in Sjo(3enborff Sjanboudj be )!5ölferredjt , mb. Irr,
3. 413 ff.).
emnadj 1),tt ba unbe geridjt
erfannt:
er efur ll.lirb augewiefen.
'15. Arret dM 16 fevrier 1899, dans la cause
VOiTol-Chappuis contre Michau.
L'art. 1
er
,
al. 1
er
, et l'art. 1.1. du traite sus-indique n'excluent pas
la prorogation de for . .Art. 1, aI. 2 du me me traite.
A. -Selon convention du 1 er mars 1896, Louis Voirol-
Chappuis, citoyen suisse, a ete engage comme jardinier-con-
cierge de Ia campagne Le Coteau, pres Nyon, apparte-
nant alors au sieur GaIlichon. Cette campagne a ete vendue
depuis
10rs a :Madame veuve Michau, Fran ;aise, domiciliee a
Paris, qui est venue resider au Coteau des Ia fin de juin ou
le commencement de juillet jusqu'au
5 septembre 1897, date
on elle est rentree a Paris. Pendant son sejour dans la com-
mune de Nyon, dame Michau n'a ete au benefice d'aucun
permis de
sejour ou d'etablissement.
Ensuite de
conge donne par dame l fichau, une contesta-
tion est nee entre elle et Voirol. Ce1ui-ci a quitte le Coteau
le 30 novembre 1897.
Le 4 septembre
precedent deja, il avait fait notifier a dame
Michau, au Coteau, un commandemellt de payer : 1
392 fr.
10 c. moutant d'un compte de fournitures; 2
580 fr. pour
prix d'une jument;
3° 35 fr. 55 c. pour prix d'un harnais.
Les
gerants de Ia propriete de dame Michau ont fait oppo-
xxv) 1. -1899 7
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
sition et conteste en entier Ia recIamation N° 1, offrant tou-
tefois, a titre de gratification, une somme de 100 fr. portee
plus tard
a 150 fr.; Hs ont admis la reclamation N° 2 par
500 fr. et admis en entier celle sous N° 3.
Le 22 novembI'e, VoiI'oi a eite les dits gerants en concilia-
tion. A l'audience du Juge de Paix, eeux-ci offrirent, outre
les 535
fr. 55 deja reconnus et payes, 40 fr. pour Ioeation et
reparation de char, 50 fr. pour 200 pieds de furnier et 25 fr.
pour graines potageres, eontestant
Ie surplus de Ia reelama-
tion de Voirol et se reservant d'exciper de l'ineompetence
des tribunaux vaudois pour statuer sur
Ie litige.
Dans sa demande, Voirol, tenant eompte des sommes
payees par dame Michau et des offres faites en conciliation,
a conelu
au paiement de :
453 fr. pour solde du prix de plantes et cultures, furnier
et autres objets achetes par dame Michau ou retenus par elle
sur le domaine
et qui etaient Ia propriete du demandeur,
2° 200 fr. a titre d'indemnite pour rupture intempestive
de convention.
En reponse, dame Michau aiIegua avoir fait avee Voirol
une nouvelle convention
resiliee pour le 15 octobre, avoir
achete les plantes avee le Coteau et etre domiciliee a Paris.
Elle faisait valoir que
ce n'etait qu'a Ia faveur de l'allegation
par Voirol d'une
jouissanee partielle de Ia propriete qu'il
pouvait eiter dame Michau devant les tribunaux vaudois,
alors qu'elle
etait domiciliee a Paris. Elle concluait a libera-
tion,
sous reserve des 535 fr. 35 c. deja payes pour cheval,
collier
et harnais, et sous offre de payer 40 fr. pour la Ioea-
tion du ehar, reparations comprises, et 25 fr. pour grain es
potageres.
A l'audience preIiminaire, Voirol a
aiIegue que Ia defende-
resse habitait Nyon et y avait sa l'esidenee habituelle au mo-
ment ou le Iitige etait neo
A l'audience au fond, Ia defenderesse augmenta de 6 fr.
son
offl'e poul' Iocation et reparation de ebar.
Ensuite des plaidoiries,
Ie demandeur, considerant que Ie
conseil de dame
Michau avait, dans sa plaidoirie, requis du
I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. No 15. 99
tribnnal qu'il se dnnantit, conclut par voie incidente a ce que
Ie tnbunal repoussat comme
tal'divement presentee Ia requete
de dame Micbau.
La defenderesse conelut a liberation des conclusions inci-
dentes de VoiroI, alJeguant qu'en reaIite elle n'avait pas
entendu soulever elle-meme le declinatoire, mais avait voulu
pa le /aits allegues en reponse et par les arguments de s
plaldome, mettre le tribunal a meme d'examiner d'offiee sa
competence,
comme l'art. 11 du traite lui en imposait l'obli-
gation.
B. -Le tribunal de Nyon, vu les art. 1 et 11 du traite
s'est, par jugement du 14 septembre 1898, declare ineompe:
tent et a renvoye VoiI'oi a mieux agil'.
Voirol a reeouru eontre ce jugement au tribunal eantonal,
concIuant
a ce qu'il soit prononce:
- -Contre dame Micbau, que sa demande de declina-
toire est tardive,
Ia eondamner aux depens de l'incident en
tout
etat de eause. 2. -Que le Tribunal de Nyon est eompe-
tent en vertu de l'art. 1 er, al. 2 du traite. 3. -Subsidiaire-
mnnt, si Ie declinatoire d'office est admis, que dame Micbau
dOlt etre cbal'gee de tous les frais de la seance du tribunal
et, en outre, de tous ses autres frais de proces.
Le tribunal eantonal a
ecarte le recours par anet du 9 no-
vembre 1898 motive eomme suit :
C'est a bon droit que l'intimee soutiel1t qu'elle n'a jamais
requis le declinatoire.
Eu effet, a teneur de l'art. 190 Cpc.,
lorsque le defendeur entend opposer le declinatoire, il doit
proceder par exception dlatoire, separee avant toute
dMense au fond. En l'espece, dame Michau' n'a point pre-
sente
de demande exceptionnelle, mais a au contraire pro-
cede sur le fond en deposant une reponse. Non seulement il
n'existe aucune concIusion ecrite de dame Miebau requerant
le declinatoire, mais encore le proces-vel'bal renferme sa
declaration expresse qu'elle n'entend point
Ie soulever. Des
lors, Ia cause doit elre envisagee au seul point de vue du
declinatoire prononce d'offiee.
Or, a teneur de l'art. 89, 3
Cpe., le declinatoire doit etre prononee d'office dans Ies
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
proces portant sur l'interpretation des traites et, a teneur de
l'art. 91,
l declinatoire d'offiee peut etre prol1once en tout
etat de eause. De plus, aux termes de I'art. 11 de la con-
vention franco-suisse du 15 juin 1869, le tribunal nanti d'une
cause qui, d'apres le traite, ne serait pas de sa competence,
doit d'offiee se
declarer ineompetel1t. Le Tribunal de Nyon
pouvait donc,
meme apres l'instruction de la cause au fond,
se
declarer d'offiee il1competent. La contestation nee entre
parties est de nature
a la fois personl1elle et mobiliere. Des
lors elle devait etre portee devant les juges fram;ais du do-
mieile de dame Michau. Bien qu'il s'agit de l'executiol1 d'obli-
gations contl'actees a Nyon envers un Suisse y domicilie, le
2 de l'art. 1
er
du traite n'etait pas applieable, parce que
dame
Miehau ne demeurait plus a Nyon au moment de l'ou-
verture de I'action. Elle n'a habite cette localite que deux
mois environ, jusqu'au 5 septembre 1897, et c'est seulement
Ie 22 novembre que Voirol a ciM ses gerants en cOl1eiliatiol1.
Or, d'apres l'art. 65 Cpc., Ia citation en coneiliation CODS-
titue l'ouverture de l'action. A supposer que l'art. 1 er du
traite fitt susceptible de derogation conventionnelle, l'art. 11
n'etant ainsi pas
considere comme d'ordre public, il faudrait
que cette derogation
l'esultat indubitablement de la proee-
dure des parties, et, a teneur de l'art. 220, 1
er
alinea de 1'0r-
ganisation judiciaire du 23 mars 1886, une cOl1vention eerite
serait
me me indispensable, cette formalite etant exigee alors
qu'il s'agit simplement de deroger aux
regles sur la compe-
tence des diverses juridictions vaudoises. Une teIle conven-
tion n'existe pas en l'espece. Loin meme, d'admettre une
derogation
au traite, dame Michau en a, des l'audience de
conciliation, reserve l'application. Tout en concluant au fond,
elle
a, dans sa reponse et a l'audience au fond, indique
qu'elle estimait le Tribunal de
Nyon incompetent. Des lors on
ne saurait dire qu'elle ait expressement ou meme tacitement
admis
Ia competence de ce tribunal. Le demandeur Iui-meme
le croyait si peu, qu'a l'audience preliminaire il a allegue. des
faits pour justifier la competence
du tribunal au regard du
e
alinea de l'art. 1 er du traite. En presence de cette attitude
I. Maatsverträge über civilrechtl. Vertlältnisse. -Mit Frankreich. N. 15. 101
des parties, l'on ne saurait pretendre qu'une convention soit
intervenue entre elles derogeant a Ia competence des tribu-
naux teIle que la regle le traite, ou que dame Michau ait
entendu renoncer
au benefice de l'art. 1
er
C'est des lors avec
raison que le Tribunal de Nyon s'est
declare incompetent.
C. -Par acte du 7 janvier 1899, Voirol a forme un
recours de droit public
au Tribunal federal contre l'arret du
Tribunal cantonal vaudois.
TI conclut a ce qu'il plaise au Tri-
bunal
federal de reformer cet arret et de dire :
a) -Que dame Michau ayant invite le Tribunal de Nyon
ä. la derniere audienee et au moment de Ia cloture des debats
,
a se declarer incompetent, elle a souleve de son propre mou-
vement le declinatoire et propose elle-meme l'incompetenee
des juges en se fondant sur l'article
1 er du traite franco-suisse
de
1869; -qu'en ce faisant elle a tardivement procede,
ayant accepte Ia competence des juges suisses jusqu'alors et
renonce au benefice de la disposition du traite qu'elle in-
voque. -Qu'en consequence c'est
ä. tort que le Tribunal de
Nyon s'est
declare incompetent, -que c'est aussi a tort
que le tribunal cantonal n'a pas admis que dame Michau ait
pris elle-me
me l'initiative de proposer l'incompetence du Tri-
bunal de N yon.
b) -Que l'arret du tribunal cantonalrenferme une erreur
de droit lorsqu'il applique d'office l'art. 11 du
traite a une
espece en laquelle les parties elles-memes ont nanti des juges
incompetents, ont
procede devant eux et ont ainsi admis
d'etre jugees par Ie tribunal du lieu Oll devait s'executer le
contrat faisant l'objet du litige.
c) -Qu'en tout etat de cause le 2" alinea de l'art. 1
er
du
traite franco-suisse
etait applieable au cas actuel.
Le recourant conclut
a l'adjudication des depens de Ia
seance du 9 septembre 1898 (Tribunal de Nyon) et de tous
depens du recours devant le Tribunal cantonal vaudois, l'an'et
.
du 9 novembre 1898 (tribunal cantonal) etant aus si reforme
a ce point de vue.
D. --Dame Michau a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal
federal:
Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
- -debouter Voirol des conclusions de son recours'
- -:-reformer l'arret du tribunal cantonal vaudois qnant
aux fraIs, en ce sens que ceux de premiere instance, comme
ceux de recours, lui soient alloues, et, subsidiairement
main-
tenir purement et simplement l'amnt du Tribunal cnntonal
vaudois.
Considerant en droit :
- -Les questions que souleve le present recours COIl-
cernent l'application du traite franeo suisse du 15 juin 1869
et tombent ainsi dans la eompetence du Tribunal federal
(art. 175, 3° OJF). Ces questionseonsistent a savoir :
a) -Si en se declarant d'office incompetent pour statuer
sur le litige
ne entre sieur Voirol et dame Michau, le Tri-
bunal de :Nyon n'a pas viole l'art. 1 er, al. 1 er du dit traite, en
tant que cette disposition doit etre consideree comme eta-
blissant non un for exclusif, mais uu for prorogeable.
b) -Si la declaration d'incompetence du Tribunal de
Nyon n'est pas en eontradiction avec l'art.
l
er
, al. 2 dumeme
traite, qui, sous certaines conditions,
soumet le defendeur an
for du lieu ou le contrat a ete conelu.
L'arret dont est recours admet que la eontestation nee
entre parties est de nature mobiliere et personnelle. Cette
manie
re de voir ne souleve aueune critique de la part du
recourant ; le Tribunal
federal peut des lors se dispenser de
rechercher si ce dernier aurait pu invoquer en faveur du for
de Nyon l'art. 4 du traite, statuant que dans le cas
ou il
?'anit d'une ctinn personnelle concernant la propriete ou la
JOUlssance dun lmmeuble, elle sera suivie devant le tribunal
du lieu
de la situation des immeubles.
- -Touchant la question de savoir si le Tribunal de
Nyon
s'est declare incompetent contrairement au sens de
l'art.
1 er, al. 1 er du traite, i1 y a lieu de reconnaitre, ainsi que
le Tribunal
federal l'a deja fait a differentes reprises, que le
for
prevu par cette disposition du traite n'est pas exclusif et
d'ordre pubIic. (Voir arrets, Rec. off. XIII, p. 32 XXIII
p.
105, consid. 1.) TI est des lors licite d'y renoncnr. Cett
maniere de voir n'est pas en contradiction avec l'art. 11 du
I. Staatsverträge über civilrechU. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N0 15. 103
traite, ä teneur duquel le tribunal devant lequel est portee
une demande qui, d'apres
le traite, n'est pas de sa compe-
tence, doit, d'office et me me en l'absence du defendeur, se
declarer incompetent.
En effet, eette prescription ne signifie
pas qu'un tribunal incompetent ne puisse pas
etre ren du
competent par nn aceord expres des parties ou par une
reconnaissance tacite de sa juridiction; elle signifie simple-
ment que
10rsqu'il n'est pas en presence d'une declaration de
volonte (expresse
ou tacite) fondant sa competence, le tri-
bunal incompetent a teneur du traite doit se denantir d'offiee
sans meme que le defendeur soit tenu de se presenter et d
soulever le declinatoire. (Voir Message du Conseil federal,
Feuilte (ederale, 1869, II, p. 505 en bas et 506 ; Curti, Der
Staatsvertrag zwischen der Schweiz ttnd Frankreich, 81.)
Si l'article 1 er, al. 1 er et l'art. 11 du traite n'excluent pas la
prorogation de for, en revanche, ils n'en prescrivent ni les
formes ni les conditions. La question de savoir si elle existe
dans un cas
donne depend des cireonstances de fait et des
regles de procedure qui regissent la cause.
Dans l'espece, la decision attaquee n'impliqne aucune vio-
lation de l'art.
l
er
, al. 1 er du traite . .A supposer que l'appli-
cation faite en l'espece de l'art.
220 org. judo vaud. revetit
un caractere arbitraire, ee que le recourant ne pretend nulle-
ment, il aurait pu y avoir la matiere ä un recours pour deni
de justice, mais non pour violation clu traite franco-suisse.
- -Le
recourant fait valoir subsidiairement que dame
lYlichau residait a Nyon au moment ou le pro ces s'est engage
et que des 10rs l'action pouvait etre portee devant le tribunal
de cette ville en vertu du
2" alinea de l'art. 1 er du traite . .A
cet egard, il est constate en fait que dame l Iichau a quitte
Nyon le 5 septembre 1897 et que e'est seulement le 22 no-
vembre suivant que le recourant a cite ses gerants en conci-
liation. Or l'art. 65 Cpc. vaud. dispose que la citation en con-
ciliation constitue l'ouverture cl'action.
11 est vrai que la veille
du
depart de dame Michau, Voirol lui avait fait notifier un
-commandement de payer; mais, meme en l'absenee d'une
disposition expresse comme celle de
Part. 65 Cpc. vaud., on
Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
ne saurait admettre que le commandement de payer marque
1e debut du pro ces entre le creancier et le debitenr qui fait
opposition
a la demande de paiement.
Madame Michau ne residait donc plus
a Nyon au moment
ou Voirollui a ouvert action; des lors la disposition du 2e
alinea de rart. 1 er du traite franco-suisse ne pouvait lui
etre appliquee.
Par ces motus,
Le Tribunal federal
prononce:
Le re co urs est ecarte.
II. Auslieferung. -Extradition.
16. Arret du 11 janvier 1899, dans La Caltse Huybrechts
C01are France.
Art. 1 al. 1 du traUe sus-indique ; individu refugie de France en
Suisse. Abus de confiance punissable dans l'Etat requis.
Le 3 decembre 1898, ensuite de requete directe du Juge
d'instruction de Nancy
(Ji'rance) a Ia Direction de police de
Lucerne, fut
arnnte a Sursee le sieur Leon-Julien-Joseph Huy-
brechts, de Glimes (Belgique),
comme accuse d'avoir commis
divers abus de confiance, du montant de plus de 2000 fr., au
prejudice de
M. Granier fils, negociant a Beziers. Le Juge
d'instruction de Nancy avait accompagne sa requete du
i
er
decembre 1898 d'un mandat d'arret de meIDe date, d'oit
il resulte que Huybrechts est ne le 25 janvier 1855 a GIimes
(Belgiqne ).
Par note du 11 decembre 18981'Ambassade de France en
Suisse demande au President de la Confederation de vouloir
faire proceder
a l'extradition de Huybrechts. A cette note est
joint un mandat d'arret du Juge d'instruction de Nancy date
lI. Auslieferung. No 16.
du 5 du meme mois; ce document reieve a la charge de
Huybrechts les faits
ci-aprils, resultant de l'information com-
mencee contre lui :
Huybrechts, actuellement en fuite, fils de Edouard et de
Dewa it, Marie-Cathedne, s'etait, par convention sous seings
prives du 22 mars 1898, charge de vendre, a Ia commission,
sur
Ia place de Nancy et dans les environs, les vins que lui
expedierait M. Granier fils: negociant a Beziers. Mais ce der-
nier
s'etait reserve d'etablir lui-meme les factures et d'en
operer directement l'encaissement. Au mepris de ces engage-
ments, Huybrechts a
touche chez divers clients et s'est ap-
proprie
1e montant de ce qui etait du a M. Granier. Il a, en
outre,
depose aux docks nanceiens environ 50 hectolitres de
vin,
et s'est fait consentir sur cette consignation des avances
de fonds s'elevant a 450 fr., qu'il a egalement employes a
ses besoins. Les abus de confiance commis par lui au preju-
dice de M. Granier ne sont pas evalues a moins de 2000 fr.
Ces faits constituent le delit prevu et reprime par les art.
et 408 du Code penal.
Deja avant 1e depot de Ia demande d'extradition, le Con-
seil executif de Lucerne avait, par office du 9 decembre 1898,
avise 1e Conseil federa1 que l'inculpe avait 13M arrete le 4 dit,
et incarcere dans la prison preventive de Lucerne, a la dis-
position de
l'autorite requerante. Le dit office ajoute que l'in-
culpe, informe par le Departement lucernois de Justice de
l'accusation d'abus de confiance dirigee contre lui, ainsi que
des dispositions
du traite d'extradition entre Ia Suisse et la
France,
du 9 juillet 1869, a demande d'etre mis au plus tot
en liberte, afin de pouvoir se rendre immediatement a Nancy,
sans escorte
de police, et s'y presenter au juge d'instruction ;
selon l'inculpe,
il ne s'agirait que d'une contestation civile
introduite par la maison de vins Granier
fils a Beziers, et qui
a
ete fort exageree. L'inculpe invoquait sa bonne reputation
et ses circonstances de famille, notamment le fait qu'il a a
Nancy quatre petits enfants, dont l'aine n'a que 8 ans, et une
femIDe dans une position interessante.
Par lettre du 13 decembre 1898, le conseil de l'inculpe