Art. 1 et 2 de la loi fédérale du 26 avril 1887; responsabilité du sous-entrepreneur. Le sous-traitant qui exécute effectivement les travaux demeure, pour l’application de la loi, le chef de l’entreprise spéciale et répond envers ses ouvriers des accidents survenus dans l’exécution de ces travaux; l’existence d’un entrepreneur principal n’exclut pas sa responsabilité. Pour la fixation de l’indemnité due aux ayants droit du travailleur décédé, l’âge déterminant est celui de la victime; la réparation peut en outre être réduite équitablement lorsque l’accident résulte aussi, pour partie, d’un cas fortuit ou de la négligence de tiers (consid. 1-4).
170 Ch i1rechtspflege. luar benl)a 6 infolge feiner m:nftellung im efd)lifte bel' ef Ctgten ben gettlöl)nHd)en efal)ren bel' (5tral3e, ttl03U namentItd) aud) bie efal)r einer stoUifion mit %ul)rroerten gel)ört, in l)öl)erem SlRal3e aUßgefent, aI bie meiften anbern 2eute, bie bie. trilu e lienunen. :'Der Unfall, bel' il)n aur feinem :'Dtenftgilnge lietroffen l)at, ift bent)a(li aIß ?SetrieMunfall anaufel)en, aud) wenu n: an bte Moa aeitlid)e unh örtUd)e oincibena uid)t genügen aflen, tonhern nod) eine uä.l)ere ?Se3iel)ung be ?Setrielie 3 u ber efal)r, .au bel' bel' Unfall entfianb, )erlangen ttliU. 2. weit ber int'ebe bnr l)öl)ern eroa(t )ermilg bel' m:nf:prud) bel' stlä.ger auf rfa be il)nen burd) ben Unfall :rttlnd)fenen dJaben6 nid)t liefeHigt au ttlcrben. m3enn ba retgnnß aud) tür bie ?Senilgten ItIß fd)led)tl)in unaliwenhbilr fid) bltt'1tellt, fo lilg e bod), wie bie morinftanaen rid)tig ilunfül)ren, inner.l)Ctlli menfd)1id)er ?Sered)mmg unb moraunfid)t. :vie efal)r, bel' struger trlegen ift, war feiner efd)ä.ftigung im :'Dienfte bel' ef(agte .sleid)fCtm inl)ä.rent, unb e6 fönnen fid) benl)a 6 lentet': td)t mtt bel' inrebe bel' l)öl)eru ettlCllt Mn bel' 5;lClftung lierreten ( )g1. ben ntfd eib be ?Sunbengerid)te in ad)en SlReuli gegen rau, Mnben m:mtL (5ammL, b. XVI, 15. 412 f ) 3. 3m ülirigen tft baß Urteil bel' fantoUl'llen erid)te nid)t .angefod)ten worben, fpe3teU ntd)t in ?Seaug auf bie 5;löl)e bel' q;ntfd)äbigung. :vanfe lie ift bfnl)a(li null in biefer e3iel)ung3u heftä.ngen. :Vemnad) l)Clt ba ?Sunbengerid)t edannt: :vie ?Serufung bel' ?SefIagten wirb berworfen unh bM Urteil be6 m::p:peUation6gerid)te6 beß StCtnton6 Ctfelft(tbt Mm 5. :Ve, .acmlier 1898, f ottleit ba6fellie ,mgefod)ten wurbe, lieftättgt. IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 23. 171 23. Arret du 1 er mars 1899, dans la cattse Mann contre Beguin. Responsabilite du sous-entrepreneur; art. 1 et 2 de la loi du 26 avril1887. -Principes paur determiner la quotite de l'in- demnite. Edouard Beguin, ne le 25 juillet 1865, travaillait comme ouvrier chez Christian Mann, maUre charpentier a Territet , . ' a raIson de 4 fr. 50 par jour. Mann, qui occupe en moyenne plus de 5 ouvriers et est soumis a Ia responsabilite civile en vertu de l'article i chiffre 2 a de Ia .loi federale sur l'extension de cett responsabilite, du 26 aVrII 1887, a, selon contrat du 5 avril 1886 encore . ' en vigueur le 1 er septembre 1897, assure tout son personnel ouvrier anpres de la Compagnie d'assurances . La Zurich. Mann payait seul la prime, sans faire aucune retenue de ce chef a ses ouvriers. Les sieurs Colombo pere et fils avaient entrepris Ia cons- truction du sanatorium qu'Ami Chessex voulait faire edifier a Mont-Fleuri d'apresies plans de l'architecte Clerc. Ils re- mirent a Mann, a forfait, Ia construction de Ia charpente, sauf les poutraisons et faux-planchers sur le rez-de-chaussee, sur le 1 er et sur le 2 e etage. Mann n'a fourni et pose que les tirants, la poutraison de faite et les chevrons ; toutes les poutraisons int lieures ont ete fournies et posees par les Colombo, y compris le plan- eher, soit plate-forme des combles . Au dire des experts, Ia pose de ces pie ces de charpente n'aurait pu avoir aucun effet sur Ia stabilite du bätiment, au- quel il n'aurait pu causer cl'ebranlement anormal et nuisible . ' SI ce bätiment eut ete construit selon toutes les regles de l'art. Le i er septembre 1897, vers 4 heures du soir, aIors que de nombreux ouvriers et manreuvres manons et charpentiers, au nombre desqueIs se trouvait Beguin, travaillaieut au bä.ti-
Civilrechtspflege. ment Chessex, 1e mur de refend, une petite partie du mur de face a rest, 1es poutraisons et planchers de la partie est et enftn la charpente de cette partie s'efiondrerent; plusieurs ouvriers furent precipites sur le sol; sept moururent sur le coup ou a peu pres. Edouard Beguin, releve sans connais- sance, fut transporte a l'inftrmerie de Montreux, ou il expira quatre heures apres son arrivee. Une enquete penale, ouverte par le Juge de Paix de Mon- treux, a abouti a un non-lieu. L'expertise faite au co urs de cette enquete a constate entre autres ce qui suit: Ce sont les piliers du rez-de-chaussee et les trumeaux du 1 er etage qui se sont ecrases en premier lieu, entrainant le mur au-dessus, les poutraisons et les sommiers en fer qu'ils supportaient. La chute des sommiers a entraine celle des planchers a l'angle NE. qui ont renverse 1e trume au en ma- ;onnerie du pignon NE. L'efiondrement de ces materiaux a produit une forte breche dans le mur de refend en sous-sol. L'ecroulement a donc marche de bas en haut et la chute des fermes s'est produite en dernier lieu. La. cause de l'accident git dans l' ecrasement des piliers et trumeaux, determine par le fait que les briques en chaux lourde, constituant les piliers, n'etaient pas assez dures, ou dans l'affaissement (sous la charge) des trumeaux, trop tot decharges et n'ayant pas ac- quis un degre de resistance suffisant. Le mur en beton, des- arme deux ou trois jours deja apras son achevement, n'op- posait qu'une tras faible resistance a l'ecrasement, l'adhe- rence des graviers le composant etant insuffisante. La pose des ouvrages de charpente a probablement produit un ebran- lement dans la construction, qui a nui a sa stabilite. Ces causes ont concouru a diminuer la resistance des piliers et trum eaux , qui auraient du etre executes d'une maniere irre- prochable, avec des materiaux de choix. Dans un rapport compIementaire, les experts ont ajoute qu'un ebranlement prejudiciable a la construction peut avoir ete cause par le dechargement des bois de charpente sur la plateforme des combles, sans toutefois que cet ebranlement IV. Haftpi1icht für den Fahrik-und Gewerbebetrieb. N0 23.
ait ete la cause determinante de l'accident, -que 1e pilon- nage du beton peut avoir aussi produit un ebranlement et une certaine desagregation des parties inferieures du mur deja desarmees, et prepare ainsi l'accident, que les delais de 3, 6 et 10 jours pour l'armement des betonnages sont insuffisants, attendu que les betons n'auraient pas du etre desarmes avant 15 jours par un temps sec, et avant 21 jours par un temps pluvieux. D'une expertise intervenue en cours d'instance, il resulte en outre ce qui suit : La pose des ouvrages de charpente de Mann comportait :
Civilrechtsptlege. matif de l'assurance, mais il soutenait que c'etait l'entrepre- neur general Colombo qui etait responsable de l'accident, et non lui Mann, sous-entrepreneur. En ;onciliation, Mann a declare s'en tenir aux offres faites par la Compagnie d'assurance, laquelle attend, pour payer, que l' enquete soit terminee. La Zurich, admise a intel'venir au pro ces, Y a evoque en garantie et appele en cause les entrepreneurs Colnm?o et fils. Ceux-ci n'ont pas evoque d'autres personnes, malS ils ont fait en date du 12 janvier 1898, une convention avec le , . proprietaire du sanatorium, M. Anll Chessex, aux termes de laquelle ce dernier paie aux premiers 7500 fr., representant la moitie des frais de reconstruction. Enfin, par acte depose au grefie cantonal le 17 jan:ier 1899 la Zurich et les Colombo ont transige. ces dermers payant a. la premiere 1687 fr. 50, et parties se declarant hors de cause et de proces. La demanderesse a conclu, devant l'instance cantonale, a a ce qu'il soit prononce que C. Mann etant responsable de l'accident arrive a son mari le 1 er septembre 1897, il est son debiteur avec interH a 5 Ofo des la citation de 6000 fr., repre- sentant le dommage a elle cause par la mort de son mari a la suite de l'accident. Sous benefice de son offre faite de verser aux ayants droit d'Ed. Beguin l'indemnite qu'il percevra de la compagnie d'as- surance Mann a conclu de son cöte, tant exceptionnellement qu'au fdnd, ä. ce qu'il plaise a la Cour debouter danle Begnin de sa demande du 7 decembre 1897. Statuant par jugement du 19 janvier 1899, la Cour civile de Vaud a prononce en la cause comme suit: I. La conclusion b de veuve Beguin lui est allouee. H. -TI n'y a plus lieu de statuer sur la conclusion a. Statuant sur ces faits el considirant en droit :
er chiffres 1 et 2, laisse adesirer, surtout dans son texte fran ;ais, au point de vue de la clarte, lorsqu'on se trouve en presence d'un entrepreneur principal et d'un sous-traitant, en ce sens qu'elle ne definit pas d'une maniere suffisamment pre- eise qui il faut entendre par l'expression de chef de l'eta- blissement, il n'en est pas moins certain que !'intention du Iegislateur n'a point ete, dans des cas comme celui qui a donne naissance au present litige, d'exclure la responsabilite civile du sous-entrepreneur. Le sens de la disposition de l'art. 2 susrappele n'est point a la verite de consacrer la li- beration de l'entrepreneur principal, par le seul fait qu'il a remis a forfait des travaux a un sous-traitant, pour les acci- dents qui pourraient se produire au cours de ceux-ci, mais, d'autre part, cette disposition n'a pas voulu davantage ex- clure Ia responsabilite d'un sous-entrepreneur qui apparait comme responsable vis-a-vis de ses ouvriers en vertu da l'art. 1 er de la loi. Le texte allemand de l'art. 2 prete moins a la confusion; en astreignant a la responsabilite civiIe 1' Inhaber des Ge- werbes, il a incontestablement vouin viser le sous-traitant, c'est-a-dire le chef de l'industrie speciale, dans l'execution des travaux de laquelle l'accident a en lien. Si la loi avait "ouIu liberer ce dernier, elle n'eut pas manque de Ie dire
Civilrechtsptlege. dans des termes expres, excluant toute equivoque. Or dans l' espe ce 1' Inhaber des Gewerbes etait indubitablement le defendeur Mann, charge des travaux de charpente auxquels etait occupe Beguin lors de l'accident qui a cause sa mort; .c'est donc a juste titre que les ayants droit du defunt ont dirige leur demande contre ce patron, le sieur Mann, qui d'ailleurs n'a pas conteste en principe sa responsabilite, mais qui s'est borne a la contester en excipant, mais a tort comme il a ete dit, de la disposition de l'art. 2 precitee. (Comp. Sol- dan, Responsabilite des fab1'icants, page 20. Voir en outre amnts du Tribunal federal dans les eauses Tedesehi contre Vaud, Rec. off. XXII, page 201 ; Dürrer contre Röthlin, z bid. XXIV, 2 e partie, page 232.) 3. -La responsabilite civile du defendeur devant etre ad- mise ensuite de ce qui preeMe, il reste a determiner la quo- tite de l'indemnite due par lui a Ia dMenderesse. A eet egard il y a lieu de relever que e'est a tort que, dans son ealeul de l'indemnite, la Cour eantonale a pris pour base l'age de la dem anderes se au moment de l'aeeident, alors qu'il est evident que e'est l'age de la vietime elle-meme qui seul est deeisif a eet egard ; le dommage subi par les ayants droit du defunt doit en effet etre suppute d'apres la proba- bilite de vie et par consequent de gain au benefice de laquelle Ie defunt se trouvait au moment de sa mort aecidentelle. Cette diflerence n'est toutefois pas de nature a exercer une influenee appreeiable sur le resultat de l'evaluation de l'in- demnite, qui meme en partant de rage de la victime, devrait s'elever eneore a 12000 fr. environ si le maximum de cette indemnite n'etait pas limite a 6000 fr., aux termes de l'art. 6 de Ia loi federale sur la responsabilite civile des fabricants, du 25 juin 1881. 4. -En outre, le defendeur a eonelu subsidiairement a une reduetion de cette somme de 6000 fr., mise a sa charge par l' arret attaque. 11 est ineontestable qu'en l'absenee de toute faute de Ia part du recourant ou de la victime elle-meme, et vu celle constatee a Ia charge de Colombo pere et fils, l' accident, IV. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N0 23.
pour autant qu'il a eta eause, -ce qui resulte des constata- tion e fait de l'arret attaque, -par l'imprudence on par Ia neghgence de ces derniers, apparait, vis-a-vis de .lllann comme un cas fortuit, de nature a attenuer dans une certain me sure la responsabilite de ce dernier, et a justifier confor- men:ent a la disposition de l'art. 5 lettre a de Ia loi de 1881 susVlsee, une reduction equitable de l'indemnite a mettre a sa charge. En prenant en consideration toutes les circonstanees de Ia cause, et notamment Ie fait que, dans l'espece le maximum de 6000 f . est lonn de constituer, pour Ia demnnderesse, une c.ompensatlOn entlere du dommage subi par elle, une reduc- tlOn de 500 fr. de cette somme apparait comme tenant un compte suffisant du cas fortuit susmentionne. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: