Suretyship and interpretation of a guarantee for bills of exchange; the decisive issue is the contractual scope of the surety’s undertaking and whether it extends to later paper or renewed liabilities. In construing the instrument, the court must ascertain the parties’ objective intent from the wording of the deed and the commercial context, without extending the guarantor’s liability beyond what was agreed. Particular weight is given to the wording of the guarantee, the relation between the guaranteed debt and subsequent instruments, and the precise securities contemplated by the parties. The excerpt does not contain the court’s final application of these principles.
Clvilrechtspflege. bil aUein d)arafterifttjd)e unb mefentnd)e erfd) eint, genügt aoer,. um bie Ulufna9me einer gIetd) ober ä9nlid) Inutenben e3etd) nung tn eine anbere %irma au I)erliieten, jebenfaUi3 bann, menn e jid), wie 9ier, um Stonturrenagefd)äfte 9anbeft, bie am gleid)en jßla1? in berjeIben ejeUfd)nfti3form niebergelnffen finb. ie n netl me Uegt benn aud) fe9r nn9c, baf; bie Ulufna9me ber ftreitigm filiorte in bie %irma ber eUagten, menn nid)t mit ber )fid)t, mermed)i31ungen mit ber Uägerifd)en %irma 9croetaufü9ren, fo- bod) jebenfaUi3 mit bem emuf;tfein, baf; fold)e mermed)i31ungi3 mögHd)fett .lor9anben fei, unb roo91 aud) aui3 9tfane gegen bie stlägerin erfolgt ift, menn man bebenlt, bnf; bie ui3n.1(t1)( bel' eflngten für eine d)arafteriftijd)e, fie bon berienigen ber stlii", gerin beutlid) unterjd)eibenbe irma je1)r grof; mar, unb bnf; auf fnUenberroeife nid)t o' . bie frügere eaeid)nung I! rtift. tabfif. fement" aufgenommen morben ift. Bur eit'if;1)eit mürbe bie nn(1)me ber d)tfanöjen 6fid)t bann, menn ermiejen märe, baf; bie 2eiter bel' etlagten lon ber frü1)eren rf(lirung bei3 jßreuf3: stenntnif; ge1)a6t 9iitten. ai3 tft nun freutd) nid)t erfteUt; aoer aud) 09ne bai3 9ätten fie, ba t1)nen bie irtna oer stliigerin un lieftrittenermaf;en befelltnt mar ( unb fte m(1)l aud) .lon ben ge", f:pannten mer9iiItniffen a uifd)en jßreuj3 unb ber striiger!n stennt nii3 1)ntten), aud) ben C5d)ein einer :tiiujd)ungi3nbjicf)i .lermeiben foUen. 6. rfd)eint Me SUage fonad) aui3 bem eftd)ti3:puntte beß. %irmenred)ti3, f:pe3ieU gemäj3 rt. 873 O . ., ali3 begrünbet, fo- lnnn ba9ingefteUt bleiben, 00 aud) bie runbfiit;e über bie Un3u. (affigfeit bet concurrence deloyale 91er gegeoen feien, uno in meId)em mer9ältnifte bel' C5d)ut; bon irmen bOn ftiengefeU. fd)aften aum d)u1?e gegen concurrence deloyale ftege. Demnad) 9at bai3 unbei3gerid)t ertannt: ie Berufung mirb al:3 un6egrünbet a6gemiefen, unb fomtt bai3 Urteil bei3 nnbefngerid)tei3 bei3 stanton Bürfd) .lom 14. Of to6er 1898 in nUen :teilen beftätigt. IlI. Obligationenrecht. N0 7. 7. Arret du 11 evriel' 1899, dans la cause Besse contre Deriaz et consorts.
'l'ransaction; demande en annulation ponr canse d'errenr et de dol, art. 18 et 24 CO. -Art. 50, 53, 54 et 60 CO. ; lesion corpo- relle survenne an cours d'nn tir an canon a l'occasion d'nna fete; responsabilite du comite d'organisation. -Cansalite. A. -Par demande dn 20 avril 1898, Emile Besse, a l'Abergement (Vaud), a concln a ce qu'il plaise a Ia Cour civile du canton de Vaud prononcer :
Que Armand Deriaz, cultivateur a Baulmes, et les au- tres membres du comite de Ia societe de tir La Juras- sienne, savoir Auguste Eternod, president, Edouard Deriaz- Cochand, secretaire, J ean Bollini, caissier, Leon Ravussin, Eugime Simon et Louis Eternod, tous a Baulmes, sauf le dernier demeurant a Lausanne, sont debiteurs solidaires du demandeur de Ia somme de 15 000 fr., avec interet au 5 % des Ia demaude juridique, moderation de justice reservee, a titre de dommages-interets, en reparation du prejudice resul- tant pour le demandeur de l'accident dont il a ete victime le 25 juillet 1897. 2° En ce qui concerne specialement Armand Deriaz, que Ia convention du 14 octobre 1897 passee entre le demandeur et lui est nulle et de nul effet. B. -Suivant reponses des 7 et 9 juin 1898, Armand Deriaz, d'une part, et les autres defendeurs, d'autre part, ont conclu a liberation des conclusions prises contre eux en demande. C. -..... D. -Par jugement du 20 decembre 1898, Ia Cour civile du canton de Vaud a repousse les conclusions du deman- deur. Ce jugement est base sur les constatations de fait ci- apres: Depuis 1875 existe a Baulmes une societe de tir, non ins-
CivilrecbtspOege. crite au registre du commerce, qui a pris le nom de La Jurassienne. Cette societe organise tous les deux ans une fete qui alterne avec celle d'une autre societe dite la Societe militaire. C etait le tour de La Jurassienne d'avoir sa fete en 1897. Cette fete eut lieu les 24, 25 et 26 juillet sur la place de fete de la Societe militaire situee hors du village de Baulmes, au-dessous de la gare du chemin de fer Yverdon- Sainte-Croix, et utilisee dans le meme but depuis 1885. La partie occidentale de cette place est occupee par une cons- truction fixe servant de cantine; sur la partie orientale s'etaient etablies des baraques de forains. L'organisation et le programme de la fete de 1897 furent les memes que ceux des fetes du meme genre qui avaient eu lieu a Baulmes depuis nombre d'annees. 11 etait en particulier d'usage dans -ces fetes de tirer du canon pour annoneer soit le commence- ment, soit la fin des feux d'artifice. En 1897, le comite de La Jurassienne avait decide de faire tirer du canon apres chaque feu d'artifice, et il avait charge Armand Deriaz et Louis Eternod, canonniers de la batterie V, du service de la piece de canon, moyennant une retribution de 5 fr. La piece avait ete placee a 17 m. environ de l'angle oriental du Mti- ment de la cantine; c'etait un canon de bronze, monte sur affut, du calibre de 4 a 6 cm., ancien systeme, se chargeant par la bouche; un petit caisson a munition se trouvait a 2 m. en arriere de la piece. Des feux d'artifice furent tires le 25 juillet depuis 9 I/ h. du soir; un coup de canon en an- nonnait le commencement et la fin. Louis Eternod, qui devait aider au service de Ia piece, avait ete appele par le comite a ce moment de la soiree pour percevoir les prix de Iocation dus par les forains etablis sur la place de fete, ce qui fit qu' Armand Deriaz se trouva seul pour assurer le tir du canon. Le president de la societe, Aug. Eternod, Iui donna l'ordre de bruler le solde des munitions, qui representait Ia charge de trois coups. Apres le second coup, A. Deriaz demanda un homme de bonne volonte pour aider a bourrer le canon. Emile Besse, qui se trouvait pres de la piece, s'offrit pour donner ce coup de main avec un nomme Brechon. TI n'a III. Obligationenrecbt. jSo 7. jamais ete soldat et ne connaissait pas La manceuvre d'une piece d'artillerie. Brechon etlui chargerent le troisieme coup de canon qui devait etre tire apres le second solei! du feu d'artifice. Ils bourrerent la piece a deux reprises et, dans l'intervalle, Armand Deriaz plana l'etoupille dans la lumiere. Le soleil finissant de bruler, Deriaz, qui avait les yeux fixes du cote du feu d'artifice, fit partir le coup. Besse et Brechon, qui etaient encore occupes a bourrer le canon, furent atteints par la charge et l'ecouvillon et roulerent a terre grievement blesses. La place de fete etait sombre, n'etant ecIairee que par les lumieres de la cantine et, d'une maniere intermit- tente, par les feux de Bengale; il n'y avait pas de falot pres du canon et on fut oblige d'en aller ehereher un pour re ever les blesses. D'apres le proces-verbal d'enquete dresse imme- diatement apres l'accident par l'assesseur vice-president de la Justice de Paix du cercle de Baulmes qui se trouvait sur la place de fete, ce fut a la lueur d'allumettes allumees par les personnes presentes que ce magistrat remarqua que deux hommes etaient etendus en avant de la piece de canon. Brechon mourut le lendemain des suites de cet accident. Besse fut transporte a l'Infirmerie d'Orbe, ou il subit l'am- putatiou des deux mains et resta en traitement jusqu'au milieu d'octobre 18 :)7. Des lors il a ete muni de denx appa- reils de prothese de bras avec mains et divers outils, pour lesquels il a paye 360 fr. Au moment de l'accident, Besse etait age de 23 ans et gagnai.t 3 fr. par jour outre sa nourri- ture, en travaillant comme couvreur en eM et comme van- nier en hiver. L'incapacite de travail qu'il subit par suite de l'amputation des deux mains n'est pas inferieure, suivant l'avis de l'expert Dr Garin, au 90 f)/o de sa capacit.e nor male. L'enquete penale, instruite au sujet de l'accident du 25 juillet 1897, a abouti au renvoi devant le tribunal de police d'Orbe du defendeur Armand Deriaz, qui a ete con- damne,le 11 decembre 1897, pour homicide et legions par imprudence, a 40 fr. d'amende et aux frais du proces penal. Le pasteur Tüscher, a Orbe, avait ete prie par son collegue
Civilrechtspflege. Logoz, de Baulmes, de voir Besse a l'occasion de ses visites ordinaires a l'Infirmerie et de l'engager a s'arranger avec Annand Deriaz. TI vit effectivement Besse plusieurs fois et l'engagea a s'arranger, lui promettant que s'ille faisait il lui serait donne d'autres secours et que des personnes chari- tables s'interesseraient a lui. Besse ayant declare qu'il avait . remis une procuration a un avocat, le pasteur Tüscher lui dit : Tachez de vous arranger; les frais d'avocat et de proces ne servent arien. A sa sortie de l'lnfirmerie d'Orbe, le 14 octobre 1897 .. Emile Besse se rendit a Baulmes, au domicile d' Armand Deriaz. N'ayant pas tronve celui-ci, il se rendit a la maison de ville, on il prit une consommation avec le tenancier. Ar- mand Deriaz, de son cote, ne tarda pas a. venir au cafe, on son cousin Georges D6riaz le rejoignit. Besse, Georges et Armand Deriaz se rendirent alors ensemble au domicile de ce dernier. Sur ces entrefaites, le Juge de Paix du cercle de Baulmes vint demander a Armand Deriaz de lui preter un cheval de labour. En presence de ce magistrat, des pourpar- lers s'engagerent entre parties en vue d'un arrangement au sujet de l'accident arrive aBesse, et en definitive celui-ci proposa une indemnite de 1500 fr., qui fut admise par Deriaz. Le Juge de Paix fut prie de rediger la convention conclue, qui re'iut la teneur suivante : Moyennant paiement de la somme de 1500 fr., Emile Besse renonce a toute reclamation civile contre Armand Deriaz relativement a l'accident qui lui est survenule 25 juillet 1897, accident qui a eu pour consequence la mutilation de ses bras. De son cote, Armand Deriaz s'engage a. payer a Emile Besse la somme indiquee ci-dessus de 1500 fr., savoir 1000 fr. pour le 1 er fevrier 1898 et le solde, soit 500 fr. le 1 er mai 1898. Baulmes, 14 octobre 1897. (Signe) Emile Besse, Armand Deriaz. Les signatures furent immediatement Iegalisees par le Juge de Paix sur la demande d' Armand Deriaz. III. Obligationenrecht. N' 7.
Besse a ouvert des lors l'action actuelle, dans laquelle il soutient, tout d'abord, que la convention du 14 octobre 1897 est nulle pour cause d'erreur essentielle et de dol; il fait valoir qu'il est inexperimente en affaires et de caractere faible, qu'il ne s'est pas rendu compte de la portee de cette convention, qn'il a ete induit en erreur a son sujet .et ne Fa signee qu'ensuite des promesses faites et des manoouvres employees pour la lui faire accepter. TI soutient, en outre, que les debats du proces penal ont demontre que non seulement Armand Deriaz, mais encore les membres du comite de La Jurassienne sont responsables de l'accident du 25 juillet 1897. Le defendeur Armand Deriaz resiste a cette action en in- voquant la convention du 14 octobre 1897. TI conteste que le demandeur ait agi sous l'empire de l'erreur ou du dol en acceptant cet arrangement; Besse a du tenir compte, en par- ticulier, de la situation du defendeur. A cet egard, il estetabli par l'instruction de la cause qu' Armand Deriaz ne possMe pas d'autres res sour ces personnelles que le produit de son travail et que pour pouvoir payer les 1500 fr. promis aBesse, il avait pris ses mesures afin de se procurer cette somme au moyen d'un emprunt, avec le secours de tiers. TI est constate, en outre, qu'il a obtenu le benefice du pauvre pour plaider devant l'instance cantQnale. Les defendeurs Aug. Eternod et consorts contes te nt avoir commis aucune faute, negligence ou imprudence qui puisse les rendre solidairement Oll individuellement responsables des suites de l'accident arrive au demandeur. E. - n temps utile, E. Besse a declare recourir au Tri- bunal federal contre le jugement qui precMe, dont il demande Ia reforme dans le sens de l'adjudication des conclusions prises par lui en demande. F. -Les intimes ont conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
Civilrechtspflege. 01' Ia preuve que le recourant ait eta amene a accepter cet arrangement par suite d'une erreur essentielle ne resulte nullement des faits de Ia cause. O'est lui-meme qui s'est rendu a Baulmes dans Ie but de s'entendre avec Deriaz. Ace moment-la il avait subi l'amputation des deux mains et rien n'etablit qu'il ne fut pas en etat de se rendre compte des consequences dommageables de ce fait. Il n'a donc pas e16 dans l' erreur sur l'importance du dommage. La somme qui lui a ete pro mise n' est pas non plus moindre que celle qu'il entendait se faire promettre, puisque c'est Iui-meme qui a . propose le chiffre de 1500 fr. Si cette somme parait minime en comparaison de Yimportance du dommage, c'est que sans doute Deriaz a fait valoir que ses ressources ne lui permet- taient pas de payer une grosse indemnite et que Besse tenant compte de cette situation, a prefere se contenter d'une somme moindre, pIutöt que de se voir allouer juridiquement une indemnite plus elevee peut-etre, mais d'une realisation douteuse. Il n'existe non plus aucune preuve du dol alIegue par le recourant. Meme si l' on devait admettre, comme celui-ci le pretend, que les pasteurs Logoz et Tüscher, en s'employant a amener une trans action, agissaient a l'instigation de Deriaz, on ne saurait voir Ia aucune manreuvre illicite. Il en est de meme de Ia participation du Juge de Paix de Baulmes a l'ar- rangement entre Deriaz et Besse et des conseils qu'il peut avoir donnes a ce dernier pour l'engager a transiger. Des lors, Ia deuxieme conclusion de la demande a ete repoussee a bon droit par l'instance cantonale, d'Oll il suit que, la transaction du 14 octobre 1897 etant valable, la con- clusion N° 1 de Ia demande, en paiement de 15000 fr. de dommages-interets, est irrecevable a l'egard de Armand Deriaz. 2. -Quant aux autres intimes, Aug. Eternod et consorts, il s'agit de savoir s'ils ont commis des fautes, negligences ou imprudences communes ou personnelles ayant un rapport de causalite avec l'accident du 25 juillet 1897 et qui les rendent responsables dans une mesure quelconque des suites de cet ur. Obligationenrecht. No 7.
accident, en vertu des art. 50 et suiv. et 60 00. O'est la une question de droit et Ie Tribunal federal peut des 10rs revoir Ia solution que lui a donnee l'instance cantonale. La decision prise par Ie comite de La Jurassienne de faire tirer du canon a l'occasion de la fete de cette societe ne constituait pas en soi une faute, mais elle obligeait le dit comite a prendre les mesures necessaires pour prevenir Ies accidents auxquels ce tir pouvait donner lieu. TI fallait, en particulier, que les personnes chargees du service de Ia piece de canon eussent les connaissances et l'experience neces- saires pour un service de cette nature. O'est ce que Ie comite avait compris en designant pour Ie dit service Armand Deriaz et Louis Eternod, I'un et I'autre canonniers de Ia batterie V. Mais dans Ia soiree du 25 juillet, pendant Ie feu d'artifice y qui devait etre accompagne de coups de canon, Eternod fut appeIe pour aider a Ia perception des locations du es par les forains etablis sur Ia place de fete. D'apres une constatation de fait de l'instance cantonale basee sur les preuves par temoins, cet appel emanait du comite, par Oll il faut entendre sans doute les membres du comite a l'exception d'Armand Deriaz et de Louis Eternod. En distrayant ainsi Eternod du service auquel il avait ete affecte, sans Iui donner un rempla- ant connaissant Ie service ou sans ordonner Ia suspension du tir, les membres en question du comite ont commis une faute ; Hs ne pouvaient en effet supposer et il n'a pas meme et6 allegue que Armand Deriaz put faire seul le service du canon; Hs devaient donc prevoir qu'il semit oblige de faire appel a des tiers peut-etre inexperimentes. Louis Eternod a commis Iui-meme une faute en repondant a l'appel du comite dans ces circonstances. Le comite a commis une seconde faute en ne veillant pas a ce que l'emplacement du tir au canon fut convenablement ec1aire. 11 est certain que l'obscurit6 devait rendre Ia mani- pulation du canon dangereuse surtout pour des personnes inexperimentees. 01' il est constant que Ia nuit etait particu- lierement sombre dans Ia soiree du 25 juillet 1897 ; la lumiere intermittente et eblouissante des feux d'artifice ne pouvait
Civilrechtspflege. evidemment remplacer un eclairage constant, mais etait bien plutöt de nature a provo quer Ia confusion et le des?rdre ; d'autre part, la lueur projetee sur l' emplacement du tu ar les lumieres de la cantine devait etre a peu pres nulle PUl qu'il fallut, apres l'accident, allumer des allumettes pour diS- tinguer les blesses etendus sur le sol et querir fallot, ?ou.r les relever. Le tir s'effectuait ainsi dans des condltIons d eelal- rage absolument insuffisantes. ., ,. , 3. -L'instance eantonale me a tort I eXlstence d un rap- port de causalite entre l'accident du 25 juillet et les actes DU omissions reprocMs a Aug. Eternod et consorts. Sans doute les fautes eommises par ces derniers n'on pns ete a cause immediate et unique du dit accident .. CelUlncl est du, en premiere ligne, a la faut? de rman Dennz qm accepte l'aide de personnes illexpenmentees, pUlS a falt partlr le coup de canon sans s' etre prealablement assure . SI renhon t Besse etaient gares; il est dU, en second lieu, a lmexpe- rience de ces derniers, qui ont eu le tort de prener l;ur concours pour une operation dangereusea .laquelle . ils n en- tendaient rien, et qui, d'apres les constatatlOns ,du Jugen: ent cantonal, ont procede au bourrage du c on d une manlnre anormale, en deux fois, et alors que dans Imtervalle A. Derlaz avait deja place l'etoupille dans Ia lnmiere., . Mais Deriaz n'aurait eu aucune raIson d accepter .les seI- viees de Brechon et de Besse, pas plus que cnux-e de les offrir, si Louis Eternod n'avait pas eM appeIe a qUlntnr. so poste de canonnier. 11 y a done un rapport de eausahte mdl- reet entre l'appel du comiM et le depart d'Etnrno , 'une part, et l'accident d'autre part. C.e. rapnort, quolque mdlrect, suffit pour engager la responsablhte d Aug: Eternod et eon: sorts parce que ceux-ci pouvaient prevOlr le dan?er qm resulterait, soit pour Annand Deriaz, soit pour des tiers, de l'absence de Louis Eternod. . On peut egalement admettre que l'accident ne se seralt pas produit si l'emplaeement du tir avait ete convennblemnnt eclaire. Armand Deriaz aurait pu alors s'apercevOlr facIl ment et aurait vraisemblablement remarque a !'instant ou Il Ul. OlJligationenrecht. N° 7.
se disposait a mettre le feu au canon, que Breehon et Besse taient encore oecupes a le bourrer. D'autre part il est a peine concevable que ces derniers eussent recommenee l'ope- ration du bourrage s'ils s'etaient apen;us que Deriaz avait deja mis l'etoupille dans la lumiere, circonstance qui ne leur a vraisemblablement echappe qu'a cause de l'obseurite. Des 10rs les fantes commises par Aug. Eternod et eonsorts ne sont pas effacees par ceUes imputables a Armand Deriaz -et aux victimes de l'accident elles-memes; le rapport de eausalite entre les fautes des premiers et l'accident n'est pas detruit par les fautes intermMiaires des derniers. Aug. Eternod et consorts sont done responsables en une certaine mesure des suites de l'accident. 4. - A l'epoque Oll celui-ci s'est produit, le reeourant etait aga de 23 ans et gagnait 3 fr. par jour, plus sa nouI'ri- ture que ron peut evaluer au minimum a 80 c. par jour. Son gain annuel, a raison de 3 fr. 80 e. par jour pour 300 jours ouvrables, etait ainsi de 1140 fr. Par suite de l'amputation des deux mains, il est prive, selon l'avis de l'expert Garin, du 90 010 de sa capacite de travail. La perte qu'il subit sur son gain annuel est ainsi de 1000 fr. environ. La valeur d'une rente viagere immediate de ce chiffre en faveur d'un homme de 23 ans etant de 19000 fr. environ, cette derniere somme represente le dommage cause aBesse par Ia diminution de sa capacite de travail. A cet element de domrnage s'ajoute -en outre le cout, par 360 fr., des mains artiticielles dont le reeourant u ete muni. Il y a lien (le tenir egalement compte des frais que necessitera dans l'avenir l'entretien de ces appareils. Le domrnage total eprouve par le recourant n'est des 101's pas inferieur a 19500 fr. 5. -La responsabilite de ce domrnage incombe en pre- miere ligne et principalement, d'apres ce qui a ate dit plus haut, a Armand Deriaz et aBesse lui-meme. En tenant eompte de toutes les circonstances de la cause, il se justitie de fixer a 3000 fr. Ia part clont Auguste Eternod et consorts doivent etre rendus solidairement responsables en application des art. 50 et suiv. et 60 CO. xxv, 2. -1899
Par ces mo tifs , Civilrechtspflege. Le Tribunal federal prononce: I. -Le recours est ecarte et le jugement cantonal con- :firme en ce qui concerne l'intime Armand Deriaz. H. -Le recours est en revanche declare fonde et le jugement cantonal reforme a l'egard des autres intimes, Auguste Eternod et consorts, en ce sens que ceux-ci sont condamnes solidairement cl payer a Emile Besse la somme de 3000 fr. avec interet au 5 % des la demande juridique. 8. Arret du 17 fevrier 1899, dans la cattse Schärer contre UMmann 8: eie. Interpretation d'un acte de cautionnement, Les demandeurs Uhlmann Cie, soit leurs predecesseurs Finaz, Uhlmann Cie, avaient fait, comme banquiers, depuis assez longtemps des avances d'argent a Albert Schärer, boucher a Varembe, avances pour lesquelles Schärer leur remettait des effets de change, soit comme tireur, soit comme endosseur. A la date du 20 juin 1889 Alb. Schärer devait aux demandeurs une somme de 37 000 fr, en compte-courant, representee par des billets de change revetus de sa seule signature, Ces billets, du montant de 10 000, 5000, 9000,
et 8000, etaient respectivement echus les 25 Jum, 17 juillet, 17 aout, 5 septembre et 19 septembre 1889, et une partie d' entre eux avaient ete mis en circulation par les demandeurs. Le dit jour, 20 juin 1889, le defendeur Johannes Schärer, frere d' Albert Schärer, s'engageait vis-a-vis de Finaz, Uhl- mann Cie par l'acte dont suit la teneur : Je soussigne Johannes Schärer, boucher, declare garantir solidairement a Messieurs Finaz, Uhlmann Qie le paiement des billets de change souscrits a leur ordre par mon frere III. ObJigationenrecht. N° 8.
Albert Schärer, negociant a Varembe et ce jusqu'a concur- rence de quarante mille francs. ' . Dans le cas Oll Messieurs Finaz Uhbnann i. Cie 't b .. , auralen esom de ma sIgnature pour aval sur les hl'llets 'I t' , . en clrcu a- IOn, Je promets de la donner ä. premiere requisitio Geneve, le 20 juin 1889. n. (Signe) J. Schärer. Les demandeurs avaient demande a Alb ScM 'il fou At t' . rer qu rm, une cau IOn, et celui-ci s'etait adresse a cet effet a son frere Jean. ?rs de l'enheance dns billets. de change Ures par A. SCha:-er, t qUl se trouvaIent en Clrculation 1e 20 juin 1889, les dIts bIllets ne fnrent payes ni par Albert Sch" . J h SI" arer, m par ,0 annes . c larer; ,leur paiement ne fnt d'aiIleurs pas reclame a ces ermers, malS de nouveaux biIlets de change fure t souscrIts par A. chärer en faveur de Joh, Schäre t n d e 'F' Uhl r, e en- oss ,s a maz, mann Cie. Il se trouve au dossier 27 de ces bIllets, datant des annees 1891, 1892 et 1893. D.ans le courant de mai 1893, la Societe Finaz Uhlm C,e f t d' t I' ' ann n ISSOU e, et un des associes, Conrad Uhlmann, fnnda a.vec le. nomme Charles Frech une societe en comman- dlte qm rnpnt la suite des afiaires de la Societe Finaz Uhl- mann C,e, Le dernier en date des susdits 27 billnts de chnnge, souscrit le 8 juillet 1893 et echeant le 8 novembre sUlvant, fu endosse par le defendeur Joh. Schärer a C. UhI- mann Qie, an so ecriture du 19 mai 1897, le defendeur a conteste aVOIr JamalS donne, depuis 1891, une signature ni a Finaz Uhlmann Cie, ni a Uhlmann : Cie, ' Le 2 , janvier 1897, Uhlmann Qie ont -apres que AI . Scharnr fut tomM en faillite dans Ie courant du meme mOlS -falt noti:fier a la caution Johannes Schärer un COffi- manden:ent de payer 2006 fr. 75 c. avec interet a 6 0/ des le 15 ?lt, pour capitaI et frais de protet d'un billet de change souscnt ar Alb. Schärer, et dont le montant serait du par Joh, Scharer en vertu de l'acte de cautionnement du 20 juin 1889.