Art. 59 Const. fed.; art. 4 du traité franco-suisse: forum for personal actions concerning the use of immovable property; the treaty is relevant only where it governs a genuine conflict of venue between the two states. Where the immovable is situated in Switzerland and the defendant is domiciled there, the personal action falls under the federal domicile forum, and cantonal venue provisions cannot derogate from it. Payment of incident costs with express reservation does not constitute acquiescence excluding a public-law appeal (consid. 1-4).
162 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. gerient ift. ,3nbem bel' 2anbrat in bel' 580113ieljungßl erorbnung bte fNgfief)en älle an ben erief)tßaußfef)uB gemiefen ljat, ljat er ein e J )i(gertent mit 5trnrge tHllt aUßgeftattet, alfo ein neueß 'traf gerid)t gefef)affen. S)ieau beburfte eß aber einer ili:nberung bel' in bel' 58erfaffung unb erientßorganifation entljartenen 58orfef)riften, roie fie nur .lon bel' geiengebenben !Sel)örbe beß .R:antonß, bel' 2anbßgemeinbe C.R:. 58. rt. 37 u. 39), unb nief)t tlon bel' ober .. ften 58etUJattungßoel)örbe, bem 2anbrat (.R:. 58. I! rt. 45 ff.), l or:: genommen roerben fonnte. 5 bf. 1 bel' 58erorbnung mu13 ba:: l)er aIß l erf ffu11gßll)ibrig beöeief)net roerben. imit Unredjt leitet bel' fftegierungßrat bie .R:omveten3 beß 2anb rlltCß aum ;rfa13 bel' betreffenben !Seftimmung aUß rt. 48 ßiff. 4 .R:. 58., in 58erbinbung mit bem !Sunbeßgefe feIber ab. iefeß rentere beftimmt nur, baa bnß 5trnf ) erfaljren tl011 bett .R:antoncn tn ben 01l3iel)ungßbeftimmungen feft3uitellen feL ber baa ein neuet unb befonberer tantonaler C5trafrief)ter Mn ben .R:alltonen für biefe lle öU fef)affen fei, tft l om !Sunbeßgefe meber aU.6brücfIief), noef) bem übrigen ,3nljalt naef) geforbert. ,3n .. fofem entl)äft be.6l)alb 5 bf. 1 bel' fantonalen 580113iel)ungß tlerorbnung nief)t eine ußfül)rung be.6 !Sunbeßgefeneß, fonbern eß mirb bamit eine barüber ljinaußgel)enbe, auf eigener, freier ;lltfef)lie13ung beß anbrate berul)enbe norbltung gefdjaffen. ür bie .R:om:peten3 beß ilanbrate 3um ;r(aU biefer nor mung fann bemlladj auf rt. 48 3iH. 4 bel' 58erfafiung nief)t abgeftellt merben, unb eß bmuef)t bie U:rage ltidjt geprüft au merben, mie eß fief) l erl)aUen mürbe, menn nad) bem unbeßgefelJ eine 11,c orbnung, mie Me angefoef)tene, notroenbigermcife l)ätte erlaHm werben müffen. 'i)er fftegierungßrat oeruft pdj enbfidj auf bie atf('tene, bau bel' !Sunbeßtat bie moIl3iel)ungßl erorbnung be.6 ilanbrateß genel)c migt l)at. meill biefe eneljmigung oeatel)t fief) nur barauT, 0 bie 58erorbnung ben !Seftimmu11gen beß 5!3unoeßgefet1cß entfpridjt. üo fte pef) audj im ;intIallg mit bem fantona en 'tnatnreef)t 6efinbet, ljatte bel' !Sunbeßrat ntdjt oU :prüfen. 2. :Der l erfaffungßmäf3ige lRid)ter, um ben traffall beß ffte:: furrenten 3u beurteilen, roar nadj bem efagten baß .R:antonß gerid)t. 1)a bel' fftefurrent in It l)enbung .lOU 5 3iff. 1 ber V. Gerichtsstand. -2. Des Wohnortes. N° 38.
58erorbnung l Or ben erid tßau0fef)ua geftellt unb l 011 biefem lieurteHt morben i;t, fit er feinem tlerfaffutlg0mäf3igen fftfdjter ent30gen ll)orben. Daß angefoef)tcne Urteil tft bal)er megen 58er renung tlon , irt. 58 . iB. unb 9(rt. 7 .R:. 58. nufaul)eben. !Sei bi eier 6adjlage braltef)t nief)t geprüft au 11.lerben, ob cmef) ber ameite !Sefdjmerbepunft beß DMurrenteu -58erlenung bel' in rt. 64 .R:. iB. gcmiil)rIeijteten ffteef)te bel' 58erteibigltng -3utref fen mürbe. 'i)emnad l)nt baß !Sunbeßgerief)t edannt: 'i)er fftefurß mirb gutgel)ei13en unb bemgcmäu baß Urteil beß erief)t6außfef)uffeß l)on :JCibroalben tlom 18. ebru('tr 1903 auf gel)olicn. 2. Gerichtsstand des Wohnortes. -For du domiclle. 38. Arret du 6 mai 1903, dans la cause Baudet contre Bourderye. Soi-disant acquiescement au jugement attaque, tire du fait qua 1e paiement des depens serait pretendl1ment intervenu sans re- serve. -Art. 4, traite franco-suisse. A. -Bandet, citoyen franljais, domicilie ä. Romont (Fri- bonrg), est proprietaire d'un immenble situe ä. Plan-les-Onates (Geneve), qu'll a loue ä. Bourderye, egalement citoyen fran(Jais. Ce dernier, pretendant avoir reclame de Bandet des repa- rations au dit immenble, qni lui anraient ete refusees, a as- signe Bandet, par exploit du 15 aout 1902, devant le Tri- bunal de premiere instance de Geniwe, conclnant : l. a) a ce qne Baudet soit condamne a faireproceder sans delai aux reparations prescrites par M. l'expert Saulnier dans son rapport dresse Ie 2 aout 1902, ponr remedier " aux inconvenients par Ini constates et permettre an reqne- " rant de jouir ntilement et selon l'usage des Heux a lui " Iones;
164 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. b) a ce qu'a defaut le requerant soit autorise a y faire proceder par les premiers ouvriers requis, ce aux frais, risques et perils du cite ; c) a ce que Ie cite soit condamne a payer au requerant, avec interets tels que de droit, la somme de 200 fr. a titre de dommages-interets pour prejudice cause a ce dernier par l'etat defectueux des locaux a lui Ioues par le cite. B. -.A cette demande, Baudet repondit en opposant l'incompetence du Tribunal de Geneve, et en invoquant l'art. 59 Gonst. fed. C. -Statuant sur ce declinatoire, le Tribunal de pre- miere instance du cant on de Geneve ecarta, le 21 janvier 1903, l'exception presentee par Baudet et se declara compe- tent. Ge jugement, en resume, n'admet pas que Baudet puisse invoquer l'art. 59 Const. fed., parce que cet article reserve les dispositions des traites, et que le traite franco- suisse du 15 juin 1869 stipule dans son art. 4, al. 2 que l'ac- tion personnelle concernant la jouissance d'un immeuble doit etre portee devant le tribunal du lieu de la situation de l'im- meuble. D. -C'est contre ce jugement que Baudet a forme au- pres de Ia Cour de ceans un recours de droit public, soute- nant que le traite franco-suisse est inapplicable en l'especeet que seul l'art. 59 Gonst. fed. doit regir le cas. E. -L'intime a conclu au rejet du recours, et soutient : a) que Baudet, ayant paye les frais judiciaires auxqueis l'avait condamne le jugement du 21 janvier 1903, a par la meme acquiesce a ce jugement et ne saurait donc plus re- courir utilement contre ce dernier ; b) que c'est des art. 66, 4 de Ia Ioi sur l'organisation judiciaire genevoise et 4 du traite franco-suisse qu'il y a lieu de faire application en l'espece, et non de l'art. 59 Const. fed. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
bunal de premiere instance par le paiement des frais sans reserve, ne saurait etre admise. L'intime a invoque comme precedent Parret Schlegel c. Kilchmann et Rist, du 20 mars 1895, Rec. off. XXI, p. 106 et suiv. ; mais il y a, entre les deux causes, une difference absolue ; dans l'affaire Schlegel, la recourante avait paye la somme a laquelle elle avait ete .condamnee, en capital; elle n'avait lors de son paiement fait aucune reserve. Eu l'espece, le jugement du 21 janvier 1903 a condamne Baudet au paiement des depens de l'ineident, liquides a la somme de 66 fr. et distraits en faveur de l'avo- .cat P. M. ; celui-ci fit notifier a Baudet un commandement de payer pour cette somme ; l'avocat de Baudet envoya alor8 a Me M., par mandat postal, Ia somme de 66 fr., plus quatre- vingt centimes pour les frais du commandement, et il lui crivit en meme temps que ce paiement n'intervenait que sous toute reserve de reeours au Tribunal federal. Il n'y a doue entre les deux especes aucune analogie quelconque ; dans Ia eause Schlegel, c'etait Ie montant de la reclamation elle- meme faisant le fond du proees qui avait ete paye en capital ; dans l'espece actuelle, il n'y a eu qu'un reglement des de- pens; -dans ceIle-la, aucune reserve n'avait ete faite 10rs du paiement; dans celle ci, une reserve expresse et formelle ßst intervenue. L'on ne saurait en consequence apercevoir d'acquiescement de Baudet au jugement du Tribunal de pre- miere instauce du canton de Geneve. 2. -La premiere question a resoudre est celle de savoir si, ainsi que le soutient l'intime et que l'a admis le jugement dont recollrs, l'art. 4 du traite franco-suisse est applicable en l'espece. L'art. 4 du dit traite est ainsi conc;u : Eu matiere reelle ou immobiliere, l'action sera suivie devant le tribunal du lieu de la situation des immeubles. Il en sera de meme dans le CRS Oll il s'agira d.'uue action personnelle concer- nant la propriete ou la jouissance d'un immeuble. La premiere partie de cet article est evidemment inappli- .cable en l'espeee; elle ne vise que les actions reelles immo- bilieres (Vincent, Revue pratique de droit intemational prive, XXIX, i. -1903
166 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung. 1890-1891, He partie, p. 93, N° 73 i Lachau, De la compe- tence des tribunaux franr;ais a l' egard des etrangers, 1893, p. 342). L'intime a bien sans doute pretendu que sa demande etait de nature reelle et immobiliere ; mais cette pretention est indiscutablement inexacte; il est incontestable que le Iocataire ne peut avoir, de par le fait de son bail, aucun droit reel sur la chose louee i il ne peut avoir qu'une action per- sonnelle contre le proprietaire, tendant a l'execution par ce dernier de ses obligations personnelles, legales ou conven- tionnelles. D'ailleurs, le jugement dont est recours a Iui- meme reconnu a la demande de Bourderye ce caractere d'ac- tion personnelle. Quant a Ia seconde partie de cet art. 4, le protocole ex- plicatif de Ia Convention a cherche a en preciser Ia portee, en disant: On a voulu prevoir le cas ou un Suisse proprie- taire en France, ou bien un Frangais proprietaire en Suisse, serait actionne en justice soit par des entrepreneurs qui ont fait des reparations a I'immeuble, soit par un locataire trouble dans sa jouissance, soit enlin par toutes personnes qui, sans pretendre droit a l'immeuble meme, exercent contre le proprietaire et en raison de sa qualite de pro- prietaire, des droits purement personneIs. L'on a bien en l'espece, dans Ia demande de Bourderye contre Baudet, une action personnelle de Ia nature de ceIles prevues dans cette seconde partie de l'art. 4 du traite, soit une action personnelle concernant Ia jouissance d'un im- meuble. Mais cela ne veut pas dire encore que cette disposi- tion du traite doive s'y appIiquer. Le dit art. 4, al. 2 n'a pas trait, en effet, a toutes les actions personnelles concernant la propriete ou la jouissance d'un immeuble situe en France ou en Suisse, d'une maniere indistillcte et quelles que soient les autres conditions de ces actions, il ne s'occupe de ceIles- ci, au point de vue du for, que lorsque, par exemple en raison du domicile du defendeur dans l'un des Etats et de la situa- tion de l'immeuble dans l'autre Etat, il peut y avoir conflit de competence entre les tribunaux des deux pays. Mais lorsque, pour ces actions, iI existe dans le pays dans Iequel V. Gerichtsstand. -2. Des Wohnortes. No 38.
est situe l'immeuble, un for decoulant de la Iegislation inte- rieure et reconnu meme par I'autre Etat., par exemple, le for du domicile du defendeur, le traite n'a plus a intervenir dans le sens d'un reglement de for (Vincent, op. cit., p. 97, N° 78; Lachau, op. eit., p. 345, 2 ; Curti, Der Staatsvet'- trag zwischen der Schweiz und Frankreich, 1879, p .. 68, 14). 01', en l'espece, l'immeuble loue par le recourant a Bour- derye et au sujet duquel celui-ci a ouvert action, est situe en Suisse i le defendeur, soit le recourant Baudet, a egalement son domicile en Suisse ou il peut etre recherche devant le juge de son domicile pour toutes reclamations personnelles ; le traite franco-suisse n'a point ainsi a intervenir ici. En con- sequence, dans Ie cas particulier, le traite franco-suisse n'est point de ceux que reserve I'al. 2 de l'art. 59 de la Constitu- tion federale, ensorte que c'est l'a1. 1 du dit art. 59 qui doit en l'espece trouver son application. S'il fallait s'arreter a une autre solution d'ailIeurs, l'on en arriverait a un systeme irrationnel et illogique, ä mesure que le for de ces actions serait difierent suivant que le defendeur serait de nationalite suisse ou frangaise. En effet, s'il fallait admettre que l'action de Bourderye contre Baudet dnt etre portee devant le tribunal du lieu de Ia situation de Fimmeuble parce que Baudet est citoyen frannais, il faudrait reconnaitre d'autre part que la meme action intentee par un Frannais contre un detendeur suisse domicilie en Suisse devrait etre ouverte au for du domiciIe du defendeur, celui-ci n'etant plus un etranger a qui Ia reserve de I'art. 59, al. 2 Const. fed. serait applicabie. L'on en viendrait ainsi ades differences de traitement, que les parties au traite n'ont evidemment pas enten du creer. 3. - Le defendeur Bandet etant au benelice de l'art. 59, al. 1 Const. fed., il n'y a plus qu'a rechercher si ce benefice pent lui etre enieve parce que Ia loi sur l'organisation judi- ciaire genevoise du 15 juin 1891 dispose en son art. 66 : Sont justiciables des tribunaux du canton: 1° ... 2° ... 3° ...
168 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassung. 4° les proprietaires ou usufruitiers d'immeubles situes dans le canton et les creanciers hypotMcaires sur les dits immeubles, mais seulement ä. raison d'actions relatives ä. ces immeubles. Cette question toutefois ne saumit soulever de difficulte. Ainsi que Ie jugement dont est recours le reconnait lui-meme, et contrairement ä. l'alIegue de l'intime, l'action de ce dernier contre le recourant, bien que relative a un immeuble, est une action purement personnelle, et nullement reelle; elle tombe en consequence, ainsi qu'on l'a vu deja, sous le coup de l'art. 59, al. 1 Const. Md. Il n'a pas ete conteste, d'autre part, que Baudet fiit solvable. Dans ces conditions, iI est evident que l'art. 66, chiffre 4 de Ia loi sur l'organisation judiciaire genevoise ne saurait etre invoque ä. l'encontre de Baudet, contrairement a une disposition de droit constitutionnel faderal. Ce principe, que Ia Iegislation interieure d'un canton ne saurait prevaIoir contre une disposition de droit eonstitutionnel federal, et les normes servant a distinguer l'action personnelle de l'action reelle sont reeonnus depuis si longtemps, dejä sous l'empire de la Cons- titution de 1848 (Ullmer, Droit public suisse, Nos 252 et suiv., et 542) qu'iI serait superflu d'y revenir iei. 4. -Le Tribunal de premiere instance du canton de Geneve etait donc incompetent en l'espece, et c'est a bon droit que le recouraut pretend ne pouvoir etre recherche par Bour- derye que devaut ses juges natureIs. Par ces motifs, Le Tribunal federaI prononce: Le recours est declare bien fonde, et le jugement du Tri- bunal de premiere instance du canton de Geneve, du 21 jan- vier 1903, est en consequence annule. I. Persönliche Handlungsfähigkeit. N 39. Zweiter Abschnitt. -Seconde section. Bundesgesetze. -Lois tedthales. I. Persönliche Handlungsf"8.higkeit. Capacite civile. 39. Urteil !)om 27. ffiCat 1903 in 6anen (Stabler gegen ff(egierung.eut Ud.
Art. 5 Ziff. i B.-G. betr. Handlnngsfähigkeit. Ungenügende tatsäch- liche FeststeUtnng des Vorhandenseins eines Entmündignngsgrnndes. A. m 26. ffiCilq 1900 atte ber ff(egierung.erat bc.e Jtanton.e Ud, bur ene9migung eine ba9ingegenben utilnten be.e emeinberate !)on lüelen, ben ff(efurrenten 3afob 6tablet, ge noren 1836, roegen "geiftiger unb för:perliner efJrennd fett" ge milu m:rt. 1 litt. b be urnerifd)en ormunbfnilft.egefene bom