Art. 12, 13, 15 of the federal postal monopoly legislation and art. 105 of the postal transport regulation; liability for loss of a registered letter containing undeclared value. A shipment handed in for registration acquires the legal character of a registered letter by the act of consignment and payment of the fee, even if the acceptance office omits the prescribed formalities. The special postal regime is exhaustive and derogates from ordinary civil-law rules. In the event of loss on Swiss territory, the administration owes only the fixed statutory indemnity, without differentiation according to the gravity or timing of the postal employee's fault; undeclared contents cannot be claimed in full. The same applies under the postal convention with France, which merely reproduces the domestic regime (consid. 2-6).
H6 B. Ci vilrechtspfiege. ober wenn bic stem:poraffel)eibung auf einfcitigc ?!Jegenren in aUi3 ei:proel)en werben, uom unfel)ufbigen stl)eHe aU btüdHel) oer" fangt wirb. 4. Leuon aUi3gcl enb muu bem ?!Jegel rcn bC l)cmanne ., wdel)e auf giin3Hel)c 0el)eibung gerint:t tri, geftünt auf ben cU. mrt. 63 in ?Eerbinbung mit mrt. 45 Ibldem entf:proel)cn werben, inbcm biefe rentere efenei3fteUe vorfel)reibt, bau, wenn beibe l e gatten bie 0el)eibung verfangen, bai3 eriel)t biefefbe at fpreel)en werbe, fofem fiel) aU ben ?Eerl iiltniffen ergebe, bau ein fernere .8ufammenfeben ber l)egatten mit bem efen ber l)e unvnr ttiigHel) fei, -unb nun biefe beiben ?EotaUi3fcnungen, gemetn famei3 0d)eibungi3begel ren unb UnvertriigHel)feit b: fenncm ßU" fammenlebeni3 ber l)egatten, bei dau bei3 lonltftonalgenel)t" Hel)en Util)eHi3 3ufammentrafen j benn a. gel)t jowol) au% biefem Urtl)eHe a(i3 ben übereinftimmenben mngaben ber 2itiganten ur viben3 l)ertJor, bau bamag niel)t b(oU ber gegenwärtige ,s läger, fonbem auel) bie )Benagte au%btüd" Hel) bie 0el)eibung verfangt l)at unb biefelbe benn auel) nidjt, etwa blou auf bai3 einfeitige ?!Jegel)ren beiß illCannei3 ober ber rau, fonbem geftünt auf ben mntrag oeiber stneHe aUi3gef:proel)en worben tri. mUerbing% fpriel)t bai3 Udl)cil nur von einem )Be gel)ren ber 0el)eibung u '.tifel) unb ?!Jett; aUein ei3 rann l)ietauf um 10 weniger ewiel)t gefegt werben, a1% ja einerfeiti3 vor bem geiftliel)en eriel)te, wefel)ei3 nael) fanonifel)em ffieel)te 3u urtl)cilen l)atte, ein anberci3 )Begcl)ren gar niel)t geftent werben fonute unb anberfeiti3 bie ?!Jeflagte l)eute aunbrM1iel) l)at erUiircn laffen, bau fie fiel) nie mel)r mit bem .fffäger vereinigen werbe,10 bau bie 2lnnal)me unoebenHiel) ift, bau wenn ber enagten, wie e nael) bem gegenwärtigen efene ber arr ift, ofof bie msanf 3wifel)en gän3Hel)er ec(leibung unb weiterem .8ufammenfeben mit bem mäger geblieben märe, fie offenoar bie gätt5fidye 0el)eibung verfangt l)ätte; b. faun ein oegrünbeter .8weifel barüber niel)t obwalten, baf eitt fernerei3 .8ufammenleben ber 2itiganten mit bem efen ber l)e unverträgIiel) tri. :venn wenn anel) in bem fonfiftorialgeriel)t" liel)en Urtf)eUe bil' rünbe, wefel)e ienei3 eriel)t verunfaut l)aben, Die 0((Jeibung 5U stifel) unb ett ani33ufpreel)en, niel)t näf)er an I. Civilstand und Ehe. N° 23.
gegeben, fonbern nur ali3 f)inreiel)enbe oe5eiel)net finb, 10 ergibt fiel) bagegen aU ben l)eutigen übereinftimmenben unb burel)au . gIaubwürbigen rUärungen oeiber parteien, weIel)e biefe16en of" feubar aud) f el)on vor erfter uftan gemael)t f)aoen, bau jeue rünbe barin oeftanben, baf 5wifel)en ben 2itiganten eine e fel)Ieel)tngemeinfc(laft binf)er niel)t ftattgefunben l)at unb wegen relativer ober aoforuter UnfälJigfeit bei3 einen stl)eU niel)t mög fiel) ift, wobei bie 2itiganten nur barüoer niel)t einig gel)en, welel)er stlJeU ber unuermögenbe fei. ienael) fef)It ei3 im vodie genben aUe an einem wefeutIiel)en rforbernifie ber encHel)en emeinfel)aft unb erfel)eint in ber stl)at ein fernerei3 .3ufammen leben ber 2itiganten mit bem efen ber lje unuertriigHel). 5. :vemnael) lJat bai3 eairfi3geriel)t ?ll., inbem ei3, unter ein fael)er ?!Jeftätigung bei3 fonfiftoriaIgetiel)t1id)en Util)eHi3, bie 0el)ei . bung ffage be l)emannei3 . aowtei3, bie mti. 63 unb 45 be unbei3gefene über lHvHftanb unb l)e burel) mic(ltultwenbung vedent unb muu fein Uttl)eil gemäu mit. 43 ibidem, ref:p. mrt. 29 unb 30 bei3 )Bultbei3gefene über bie Organifation ber )Bun benreel)t!3tJffege, au unften be5 .ffläger augeänbert werben. :vemnael) l)at ba ?!Junbei3geriel)t edannt: :vie l)eleute . Hnb, geftünt auf mrt. 63 refp. 45 bei3 )Bunbei3o gefene über lEiuilftanb uub f)e, 9iin3Iiel) gefel)ieben. 11. Oivilstreitigkeiten zwischen Privaten als Klägern und dem Bunde als Beklagten. Differends de droit entre des particuliers comme demandeurs et la Confederation comme defen- deresse. 24. Arret du 16 Fevrier 1877 dans la cause Rivollet et Gilbert contre l' Administration des Postes federales. Le 10 Novembre 1875, Rivollet et Gilbert, negociants a Geneve, consignerent an bureau des postes, succursale de Rive, un pli adestination de la maison Massion Rozier et Ce
B. Civilrechtspflege. raffineurs a Nantes, pli que les expediteurs disent avoir con- tenu 3590 fr. en billets de La Banque de France. Les deman- deurs appuient leur dire par diverses pieces et declarations produites. Cet envoi, muni de cinq cachets reglementaires et contenu dans une enveloppe de dix centimes, grand format, fut con- signe au dit bureau pour etre recommande, comme cela resulte du recepisse delivre par I' Administration, la quelle a per!(u i fr. 05 c. pour salaire de son office: le dit pli n'avait toutefois pas ete muni, par ses expMiteurs, de la suscription : charge ou recommande. Le meme jour, 10 Novembre, Rivollet et Gilbert aviserent, par lettre separee, la maison Massion Rozier et Ce de l'envoi .du pli, avec I'indication de1aillee des numeros et dates des billets. Par lettre du 12 Novembre 1875, Massion Rozier et Ce firent savoir aux expediteurs qu'ils avaient bien re!(u leur le1- tre, mais non le pli charge qu'elle leur annonyait : par une seconde lettre du 20 dit, les destinataires confirmaient Ia non-arrivee du pli. Rivollet et Gilbert adresserent immediatement une recla- mation en dMommagement a l' Administration des Postes a Geneve, laquelle, apres diverses recherches demeurees in- fructueuses, offrit aux demandeurs la somme de 50 fr. indem- nite prevue par Ie Reglement de transport des postes 'suisses la loi federale sur la regale des Postes, ainsi que par la Con vention de poste entre la Suisse et la France. Il resulte de l' enqunte instruite par Ia Direction des Postes de Geneve, que, par suite d'une negligence de l'employe a ce prepose, le pli consigne par Rivollet et Gilbert ne r.it muni ni des timbres-postes d'affranchissement, ni du timbre charge , qu'il ne fut pas inscrit au registre des lettres char- gees, ni compris dans le conditionnement special aces lettres' qu' ensuite de ces omissions, le dit pli fut frappe du timbr atfranchissement insuffisant et depouille de la mention P. D. dont le garQon de bureau l'avait muni; enfin, que ce pli a ete place par I'employe Maire, commis sur l'ambulant Geneve- 1I. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten u. dem Bunde. N° 24. f t 9 Culoz, dans un petit paqueta part contenant les lettres in- suffisamment affranchies et destine aux Postes franyaises. Des ce moment toute trace certaine du pli en question a ete perdue. Rivollet et Gilbert, ayant refuse l'offre de la Direction des postes de Geneve, s'adnesserent au Departement federal des posles suisses, en lui reclamant l'integralite de la somme egaree ou spoliee. Par lettre du 9 Mars 1876, le dit Departe- ment, tout en exprimant ses sinceres regrets de la perte de 1a lettre, informa les demandeurs qu'il ne pouvait accorder de ce chef une indemnite superieure a celle fixee par les lois et traites sur la matiere. Sur le vu de cette reponse negative, Rivollet et Gilbert citerent l' Administration des Postes devant le Tribunal civil du Canton de Geneve. La cause, introduite a l'audience du 11 Avril 1876, fut retiree a celle du 29 du meme mois, vu l' exception d'incompetence formulee par l' Administration des Postes, a teneur de l' article 27 de la loi sur l' organisation judiciaire federale . En vertu de ce meme article, Rivollet et Gilbert ont, sous date des 9/15 Mai 1876, ouvert action par devant le Tribunal federal, a I'Administration federale des Postes, tendant a ce que cette derniere soit condamnee a leur restituer un pli qu'ils lui ont remis pour etre charge et transporte a Nantes, sinon, et faute par elle de ce faire, la condamner a leur payer, avec interets et depens :
La somme de 3590 fr. pour valeur en billets de banque contenue dans le dit pli. 2° Celle de 1 fr. 05 cent. pour prix du chargement et affranchissement non effectue. Les demandeurs font valoir, en resume, a l'appui de ces conclusions, les considerations suivantes : L' Administration des Postes n'a accompli, a I' egard du pli en question, aucune des formalites prescrites par la loi, et qu'elle etait tenue de remplir pour la sauvegarde des expe- diteurs, par suite du contrat intervenu entre elle et ces der- niers; elle n' a pas rourni le service dont elle avait reyu le
120 B. Civilrechtspnege. prix: l' omission de ces formalittns essentielles constitue une faute lourde commise par les agents postaux. Dans cette position il ne peut etre question d' appliquer dans 1'espece la disposition legale qui alloue une indemnite de 50 fr. pour toute lettre recommanM:e sans valeur declaree. Cette disposition ne peut s'appliquer que dans le cas Oll la per te a lieu accidenteUement, par cas fortuit, alors et bien que toutes les mesures prescrites par la loi, pour le conditionnement des leLtres chargees, aient ete dument remplies. L'indemnite. de 50 fr. n'a trait qu'a une lettre reellement chargee : or le pli consigne le '10 Novembre par RivoUet et Gilbert n'a precisement pas ete charge par le bureau auquel cet office incombait. C'est dans les principes du droit civil commun qu'il faut chercher la solution du present litig'e, et ces principes impo- sent au transporteur la responsabilite de tout fait ayant cause un dommage par la faute de ses preposes. Dans sa l'!3pOnSe, datee du 29 Juillet '1876, I'Administra- tion federale des Postes coneIut : 1° A liberation avec 'depens des conclusions prises contre elle en demande sous offre de payer aux demandeurs la somme de 50 fr.
Subsidiairement, pour le cas Oll le Tribunal admettrait que l'Administration des Postes est responsable au deUt de 50 fr., que l'indemnite a payer est reduite a 2 000 fr. au ma- ximum, a teneur des articles 7 et 8 de la Convention postale avec la France, du 22 Mars 1865. L' Administration des Postes estime qu' elle ne peut etre responsable que dans les limites indiquees par les lois, regle- ments et traites, qui fixent a 50 fr. l'indemnite due pour la perte d'une lettre chargee. Si les expediteurs voulaient se mettre completement a couvert et ne courir aucun risque de perte, ils n'avaient qu'a declarer la valeur de leur pli: en payant une prime d'assurance proportionnelle a la valeur de I' objet remis, l' Administration Mait responsable de la totalite de la valeur indiquee. N'ayant pas suivi ce mode, qui leur est offert et prescrit par les reglements, Rivollet et Gilbert TI. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten u. dem Bunde. N° 24. 121 n'ont qu'un droit, a savoir d'exiger que, ou bien la lettre soit remise adestination, ou bien qu'il leur soit paye l'in- demnite fixee par la loi pour les cas de perte. En tous cas les demandeurs ne peuvent exig'er une somme superieure ä 2000 fr., puisque c'est la la limite maximum prevue par l'article 8 de la Convention postale entre la Suisse et la France. Dans leues replique du 29 Aout et duplique du 29 Sep- te mb re 1876, les parties reprennent, avec de nouveaux de- veloppements, leurs conclusions respectives : Slatuant sztr ces (aits et considerant en droit: 1° 11 s'agit de determiner, dans l'espece, l'etendue de la responsabilite de l' Administration postale ensuite de la perte d'une lettre recommandee, dont le transport avait ete confie au bureau suisse, succursale de Rive a Geneve, et dont les dernieres traces ont ete perdues sur territoire suisse. Cette responsabilite est res'ie en premiere lig'ne par les principes poses dans la Loi feder ale sur la regale des postes d 2 Juin 1849, et dans le Reglement de transport des postes SUlsses du 6 Septembre 1869. Ces dispositions speciales, destinees a regler I'exercice d'un droit regalien monopolise par l'Etat, se justifient au point de vue des necessites de la bonne admi- nistration et de l' existence meme d'une institution de la nature de la poste moderne: elles derogent aux regles du droit commun fixant le degre de la responsabilite du transportem' ordinaire. 2° Les demandeurs, sans contester cette these d'une maniere generale, se bornent a exciper de ce qu'il ne s'agit point, dans le cas actuel, de la perte d'une lettre chargee, mais d'un pli a l'egard duquel l'administration postale a precise- ment ornis de remplir les formalites protectrices du charge- ment, formalites dont elle avait reeu l'equivalent en argent et assume l'execution; de ce que, les articles de la Iegislatio postale visant la perte des lettres chargees n'etant plus apph- cables, ce sont les dispositions du Code civil genevois qui doivent regir le cas. H n'y a toutefois pas lieu de s'arreter a celle objection. Sous l'expression Jettre inscrite (recommandee ou char-
B. Civilrechtspflege. gee ), la loi federale sur la reg'ale des postes enlend eVI- demment, par opposition a la leUre ordinaire ou non in- scrite, toute lettre consignee po ur etre recommandee : le fait meme de la consignation dans ce but, et celui du payement, par I'expediteur, de la taxe correspondante, suffisent pour lui imprimer ce caractere. n importe peu des lors, au point de vue de la qualification legale d'une teIle lettre, que les formalites du chargement aient ou non ete remplies a son egard par le bureau de reception. 3° En ce qui concerne les lettres, paquets ou objets de valeur qui peuvent etre confies ä I'Administration des Postes, la loi sur la regale des postes precitee statue, a son article 12, que cette Administration repond de la perte des objets qui lui sont confies avec indication de valeur, et auxarticles 13 et 15 qu'en cas de perte d'une lettre chargee, sans valeur indiquee, sur le territoire de la Confederation, I'Administra- tion est tenue a une indemnite de 30 fr. (anciens) envers l'ex- pediteur, indemnite portee ä 50 fr. (nouveaux) par l'art. 105 du Reglement de 1869, a moins qu'il ne soit demontre que le dommage n'a pas ete occasionne par un fonctionnaire ou un employe de la poste. Pour le cas OU, comme dans I'espece, la perte doit elre attribuee aux preposes de I'Administration, les lois sus-visees ne font aucune distinction selon les cir- constances qui ont pu causer ou accompagner la perte d'une le,ure recommandee, ni selon le degre de gravite de la faute, lll, enftn, selon le moment ou elle a ete commise, Il en resulte que dans tous les cas Oll une lettre ou paquet recommande aura ete egare ou spolie sur territoire suisse l' Administration , ' n, est tenue" sauf le cas de force majeure et les exceptions cl-haut mentwnnees, qu'a une indemnite uniforme et inva- riable de 50 fr. envers le consignateur, quelle que soit la faute imputable ä ses employes et ayan! determine la spolia- tion, ou la perte.
Le maximum de 50 fr. pour l'indemnite due par l'Ad- ministration postale en eas de perte d'une lettre chargee est donc applicable egalement lorsque, comme dans le cas actuel, la cause probable de l' egarement git dans l' omission, de ja H. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten u. dem Bunde. No 24. 123 part des employes de eette Administration, des formalites reglementaires, Il est insoutenable de pretendre, comme le font les demandeurs, que la responsabilite de l' Administra- tion postale, li mi tee a 50 fr. seulement en cas de soustrac- !ion frauduleuse par un de ses preposes d'une lettre chargee inscrite, puisse elre etendue, en cas de faute, jusqu' a l'onli gation de restituer integralement la valeur non d(jclaree lll- troduite dans une semblable leUre. 50 Le Tribunal est d'autant moins autorise a distinguer, au point de vue de la responsabilite des ostes, federalns, ennre les divers genres de faute des employes, qu ahslractlOn falte de ce que la Mgislation sur la matiere ne statue aucune dis- tinction semblable, il etait loisible aux demandeurs de se preserver contre toute chance de perte quelconque en decla- rant la valeur contenue dans leur envoi. Comme ils ne l' ont point fait, et ont prefere a un mode de transport plus onereux sans doute, mais d'une absolue securite, l'expedition de va- leurs considerables par simple lettre chargee, ils doivent supporter toutes les consequ,ences fächnunes d sys!eme d' e pedition plus chanceux qu'Ils ont ChOISI, et ds n ont drOlt qu'a l'indemnite invariablement fixee en cas de perte d'un envoi recommande. Imposer arAdministration postale une responsabilite ilIimitee a l'egard de valeurs n?n enlar?e,s, inserees a son insu dans une leUre recommandee, lratt d atl- leurs a l' encontre des notions universellement admises de justice et d' equite. , 11 est, au surplus, inexact de pretendre que les regles d,u droit commun fixant la responsabilite du transporteur ordl- naire Iui imposent l' obligation d'une restitution integrale en cas de perte d'argent ou d'ohjets precieux non declares. 60 Ce qui "ient d' etre dit conserve toute sa force pour le cas ou l' on voudrait considerer l' espece actuelle comme regie par les dispositions de la Convention de poste entre la Suisse et la France du 22 Mars 1865, traite qui ne fait que repro- duire a ses articles 7 8 et 13, les regles pose es par la legis- htio federale en mntiere de transport de valeurs declarees et de lettres recommandees.
B. CivilrechtspHege. .7° La conclusion principale des demandeurs, dont ta bonne fnl n'.a pas ete contes tee ni mise en doute, devant eLre repous- see; 11 es! superflu d'apprecier les divers moyens de preuve qu'ds ont apportes dans le but d' etablir que le pli egare contenalt a valeur par eux indiquee. Par la meme conside- ration, il ,est. eganement .sans .in;eret d'examiner si, en pre- senc.e ?e I. artIcle 1 '. denmer ahn?a e la Convention de poste Susvlsee, Il y auralt heu de redUIre ä 2000 fr. la somme reclamee dans la dite conclusion. 8° La deuxieme conclusion prise en demande tendant ä la rentitution de '1 fr. 05 cent. payes par Rivollet et Gilbert pour pnx du chargement et affranchissement non effectue ne peut davantage elre accueillie. ' L.'indemnite de 50 fr., au paiement de laquelle l'Adminis"- tratnon postale est contrainte en pareil cas, constitue le seul qUlnalnnt accorde par la loi pour toutes les pertes subies par I enpedlteur de la,.lettre e?,aree, et en particulier pour les frais du port qu Il a payes en vain. Le montant de cette taxe de chargement ne saurait des lors faire l'objet d'une re- clamation speciale. . 9° II Y a lieu de faire abstraction de toute allocation de depens ä I:Adninistration defenderesse, vu la faute commise par ses preposes. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: