Art. 113 ch. 3 Cst. féd.; Art. 59 de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire; plainte pour déni de justice: subsidiarité du recours fédéral. Le Tribunal fédéral n’entre en matière sur un déni de justice allégué contre une autorité cantonale que lorsque le justiciable a préalablement saisi, sans succès, l’autorité cantonale compétente pour réprimer les abus des fonctionnaires judiciaires. Tant que la voie cantonale de plainte demeure ouverte, le recours fédéral est prématuré. En outre, il n’y a violation des droits constitutionnels que si la mesure litigieuse contrevient à la Constitution fédérale ou cantonale; la simple application erronée du droit cantonal n’entre pas dans cette cognition.
B. Civilrechtspfiege. 3. Uebtigenß wäte, fofern eß fiel) um eine i .liIftreitigfeit an beIte, nur bie emeht'oe 1)am bereel)tigt, flagen'o auüutreten, unD wurbe 'oen gegenwärtigen strägern bie lCtti .llegitimation mangeln. :tlenn entere mael)en niel)t für fiel), fonbern mameng ber in wonnergemeinDe 1),lm, 'l(n; n:üel)e an baß fogenannte mcunauß geltenD. ffieel)te, we1el)e emeinDen alg iuriftifel)en erlonen u ftenen, fönnen aber nur i)on 'oiefen felbft, rel . Den mit inrer mertretung betrauten orbentnel)en Drganen, niel)t aber onne aug::: DriidHel)e moUmael)t Der emeinDe i)on ben dn3elnen IDlitgliebern ober 'l(ngenörigen berfelben im ffieel)tßwege )erfolgt werben" unD nun benaunten stfiiger feib;t niel)t, 'oa)3 fie )on ber inwonner::: gemeinDe 1)am ur stlaganfteUung unD roneBfünrung ermäel) tigt l)orben feien. 4. 'l(ber auel), Wenn bie stfage alg ftaatgreel)t1iel)er ffiefurß be trael)tet wirb, fann 1)ierottg wegen 3ntomnetenö beg 'ßun'oegge .. riel)teg auf biefelbe nicl)t eingetreten Werl)en. :tlenn nael) 'l(rt. 113 ,Bift. 3 ber 'ßunbeg .lerfaffung unb 'l(rt. 59 beg eH. 'ßunbeggefeneg beutt1)eilt bag 'ßunbeggeriel)t nur infofern 'ßefel)wer'oen öffenHicl) reel)t1iel)er matur )on ri .1aten! arß biefelben merlenung ) e t f a f 1 ung ß mä Big er ffieel)te betreffen. ffieturrenten 1)aben nun aber mit feinem ffi)otte be1)ilntet, DilU 'oie in ilel)en getroffenen mer::: fügungen Der öugerifel)en 'ße1)örben gegen 'ßeftimmungen Der 'ßunbeg ober stantonßi)etfaffung .1erftoUen, fonbern fie befel)weren fiel) einöig übet unrtel)tige 'l(uglegung un'o 'l(nwenbung eineg fan, tonalen efeneg unD 1)ierübet fte1)t bem 'ßunDeßgeriel)te, wte Dag" feThe übrigeng fel)on in einer ffiei1)e )on ntfel)eibungen aunge f'ptoel)en 1)at, feine stognition öu. ,BuDem wäre Der ffidurß auel) )erfnätet, ba berfe1be erft lange nael) 'l(blauf ber in m:rt. 59 leg. eit. eingeräumten feel)öigtägigen rift 1)ierottß eingereiel)t worben tft. :tlemnael) 1)at baß 5Bunbeggeriel)t edannt: 'l(uf bie st1age wirb wegen 3nfomnetenö beß 'ßunbeggeriel)teß niel)t eingetreten. Lausanne -Imp. Georges Bridel A. STAATSRECHTLlCIIE ENTSCHEIDUNGEN ARRnTS DE DROIT PUßLIC Erster Abschnitt. --Premiere section. Bundesverfassung. -Constitution federale. I. Constitutionelle Rechte. Rechtsverweigerung. Droits constitutionnels. Dimi da Justice. 72. AmU du 31 Aout1S77 dans la cause Robalel. Par. concession du 10 Decembre 1865 homologuee ar le 'ConseIl d'Etat du Valais le 17 üctobre' 1867 1 P Robatnl a obtenu da la Commune de Martignv Co ee( ura.n; I . drOlt d' exploiter le glacier du Trient pour"lui et ses :s: cIes, pendant le terme de 30 ans. . L? 1 er ar 1871, il fut forme une societe commerciale, sous 1a denommatIOn de Soci Me des t:!laces du Trient entre M . R b lId . v ,aUflee . 0 ate., e octeur ClaIvaz .de Mnrtjgny, et Adolphe Richard de PariS, ayant pour but umque I exploitation du dit glac' L'art. 12 de la Convention du 1 er Mars statue que M. Rob lnr i sera charge. de la direction des travaux et de l'exploitatno .avec u!l trm;?ment fixe, et l'art. 14, que les differends qui ourrment s elever entre les trois contractants seront jug.es ans appel et en dermer ressort par ur, tribunal arbitral. 4 Les statuts de la Societe des glaces du Trient, adoptes le fixna.rs 1871, portent entre autres que le capital social est 4LlO a 4!0 ?OO fr., dont 600 actions au porteur a fr. 500 et oblIgatIOns a Fr. 250 l'une et au porteur (art. 6), -que
426 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung le Conseil d'administration prend toutes les decisions pour faire marcher l'exploitation et faire face ci ses besoins (art. 14), et que les contestations qui. po?rraient s'e.lever ci l'occasion des affaires sociales, seront Jugees en dermer ressort et sans appel par un tribunal arbitral. (Art. 3l.) Par un nouvel acte du '1 er Juin 1874, M. Robatel loua de la Societe l' exploitation des glaces du Trient. Dans sa seance du 3 Mai 1877, le Conseil d' administration de la dite Societe a Meide de retirer l'exploitation a M. Ro- batel et acharge un de ses membres, le Dr Claivaz, de traiter avec d'autres amodieurs, ce qu'il fit en louant l'exploitation du glacier, par eonvention du dit jour 3 Mai, aux sieurs Dar- bellay, Michellod, Guerraz et MetraL . Un proees au possessoire etant ne alors entre Robntel, qm pretendait au droit exclusif d' exploiter le glacinr, et MIch.elIod et consorts, le president du TrIbunal de MartIgny, par Juge- ment du 8 Mai '1877, confirme par arret du Tribunal d'appel du Canton du Val ais du 18 dit, reconnait aMichelIod et con- sorts le droit exclusif d' exploiter les glaces du Trient, ainsi que d'utiliser les eonstructions destinees a eette exploitation ce ci titre de possesseurs provisoires. Sous date du 23 Mai '1877, M. Robatel cite ci l'audienee du dit jour du president du Tribunal de Martigny les siems Cl ai- vaz et Riehard pom convenir, a teneur de rart. 14 de racte de Societe susmentionne, du choix des arbitres pour trancher les differends existant entre parties. Dans la dite seanee, le vice-president de ce Tribunal, rem- plal/ant le president empeche, communique ci M. Robatel : a) une declaration medicale du 2'1 Mai '1877 portant que le Dr Claivaz, malade, ne peut sortir d chez Iui, et b , une pro- curation en blanc delivree au Dr Clalvaz par l'assoCle Adolphe Richard a Paris. Aucun de ces derniers ne comparaissant,. M. Robatel Mclare au protocole considerer ce defaut de com- parution comme un refus de s' entendre sur le choix des arbi- tres, refus qui l'autorise a faire nommer u;-ci d'office? en conformite de l'art. 37 de la loi sur les SOCletes commerclales du 27 Novembre 1853. I. Constitutionelle Rechte. Rechtsverweigerung. N° 72.
Par exploit en date du 24 Mai '1877 et a la requete de M. Robatel, le vice-president du Tribunal d'appel du Canton du Valais somme de nouveau le Dr Claivaz et Adolphe Ri- chard de comparaitre a son audience du 26 Mai suivant, pour eonvenir du ehoix des arbitres, et, en cas d'empikhement, de se faire representer par mandataire, auquel dHaut il se- rail procede immediatement et d'office ci 1a nomination des dits arbitres. Le Dr Claivaz ayant, le dit jour 21 Mai, designe l'avocat Calpini comme son mimdataire, 1 '1. Robatel fait surseoir a ' audience du 26 et reassigner les parties ci comparaitre de- vant le vice-president du Tribunal d'appel 1e 28 Mai '1877. Le Dr Claivaz ni personne en son nom n'ayant comparu a la dite audience, le vice-president susdesigne, considerant que les parties ne sont pas d'accord sur la question de savoir s'il y a, dans le differend qui les divise, matiere eommerciale, et par eonsequent li eu ci applieation de l'art. 37 precite de la loi sur les societes commerciales, -et attendu que le juge n'a pas qualite pour trancher cette question, -statue qu'il n'y a pas lieu pour 1e moment a nommer les dits arbitres. M. Robatel envisageant ce refus comme un deni de justice, s'adresse, sous date du '2 Juin 1877, par voie de requete, au Tribunal d'appel du Valais, declarant vouloir prendre a partie le vice-president de ce corps, ensuite de son refus de proceder. Par exploit en date du 9 Juin '1877, le president du Tribu- nal d'appel eite le vice-president de ce Tribunal a paraitre devant ee corps le '12 dit, en seance extraordinaire, pour ouir statuer qu'il a l'obligation de proceder a la nomination d'ar- bitres requise. M. Robatel s'etant presente au lieu et ä l'heure fixes dans l'exploit de citation, il n'y rencontra ni le president, ni aucun des membres de la Cour d'appe1, ni, en particulier, 1e vice- president Joris, partie citee, -ce que le recourant fit cons- tater par trois temoins. C'est ci la suite de ces faits que M. Robatel a recouru, le '15 Juin '1877, au Tribunal federal: il conelut ci cequ'il plaise a ce Tribunal :
428 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. AblOchnitt. Bundesverfassung.
Casser la decision du vice-president de 1a Cour d' appel du Valais en date du 28 Mai 1877, cette Mcision ayant Me rendue en violation des art. 46 et 58 de la Constitution fede- rale, ainsi que de l'art. 5 de la Constitution du Valais. 20 Designer lui-meme et dans les plus brefs delais les membres du Tribunal arbitral qui, soit d'apres rart. 35 de la loi valaisanne sm les socitntes commerciales, du 29 No- vembre 1853, soit d'apres les art. 14 de la Convention du
er Mars 1871, et 31 des statuts de la Societe des glaces du TrienL, est seul competent pour statuer sur le 1itige survenu entre le demandeur Robatel et ses co-associes Richard et Claivaz.
Tres subsidiairement acette deuxieme concIusion, et po ur le cas ou, contre,attente, le Tribunal federal ne croirait pas devoir attirer a lui la composition du Tribunal arbitral reclame, M. Robatel conelut a ce que le president du Tribunal d'appel du Canton du Valais soit invite a proceder sans retard acette composition en se conformant au dispositif de l'art. 37 de la loi valaisanne du 29 Novembre 1853. Dans sa reponse au recours, le vice-president du Tribunal d'appel du Canton du Valais , apres avoir refute ivers faits avances par le recourant, condut, en date du 1 er Jmllet 1877 :
a ce que le recours de M. Robatel soit ecarLe comme premature. 2° a ce que M. Robatel soit renvoye devant le Tribunal cantonal du Valais, pour donner suite a son action .. Dans une piece datee du 26 Juin 1877. le presldent d Tribunal d'appel du Valais, s'expliquant spontanement sm dI- vers points de fait allegues dans le recours, fait observer, en resume, ce qui suit : La prise a partie du vice-president .loris par M. obatel devait etre portee devant le Tribunal cantonal : ce Tnbunal, nomme dans la derniere session du Grand Conseil, etait con- voque pour le 1 '1 Juin a l' effet de proceder aux elections que la loi met dans ses attributions. M. Robatel a voulu profiter de cette reunion extraordinaire pour faire statuer sur son action: a cet effet il a cite le vice-president prenomme au 12 Juin. I. Constitutionelle Rechte. Rechtsverweigerung. N° 72.
Le 11 Juin, le president a prevenu la Cour de eette citation pour le lendemain. La Cour fit ob server qu'en vertu de l'art. 2 du Mcret du 22 Novembre 1876 concernant les dispositions transitoires pour la mise en vigueur de la loi du 24 Mai 1876 sur l'organisation judiciaire, ses fonetions, eomme corps judi- ciaire, ne commenyaient qu' au 1 er Juillet '1877, et qu' en con- sequence il etait, pour le moment, incompetent. Sm ce, le president de la Cour donna immedialement el personnellement connaissance a M. Robatel de cette circonstance, en ajoutant que, pour faire trancher sa question sans retard, il ne lui restait qu' ademander la convocation de l'ancien Tribunal d'appel encore en fonctions. Par ce motif la seance appointee au 12 Juin n'avait plus de raison d'etre. Au lieu de demander la reunion extraordinaire du Tribunal d'appel, comme il avait dit vouloir le faire, M. Robatel prefera se borner a constater, le 12 Juin, l'absence du Tribunal. II n'est point exact que le recourant ait parcourn toules les instances valaisannes, et il est mal venu a arguer d'un deni de justice. Dans une annexe a la reponse, datee du 6 Juillet 1877, le vice-president Joris demande que M. Robatel soit tenu de fonrnir prealablement un cautionnement pour garantir le paiement des frais du pro ces , Le juge federal delegue ne erut neanmoins pas devoir deferer acette requete, en presence de rart. 62 de la loi sur l' organisation judiciaire federale. Dans sa replique du 22 Juillet 1877, le recourant reprend ses premieres conclusions. Dans sa duplique du 15 Aout conrant, le defendeur renou- velle egalement ceHes formuIees par lui en reponse. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
Bien que ni la Constitution federale, ni ceUe du Canton du Valais ne contiennent de dispositions speeiales en matiere de deni de justice, on ne saurait contester au Tribunal federal la faculte de se nantir des recours interjetes en pareil cas : le droit d' obtenir justice est, en effet, un de ces droits fonda- mentaux du citoyen, dont la protection rentre dans 1a sphere d'attributions que soit la COl1stitution federale, soiL la loi sur l'organisation judiciaire federale ont entendu donner au Tri-
430 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. bunal federal : le refus de la part d' autorites cantonales de rendre justice a uu citoyen, impliquerait d'ailleurs la violation du principe de l'egalite de tous les Suisses devant la loi proclame et garanti aux art. 4 de la Constitution federale ei 3 de celle du Canton du Valais, et de ce chef encore la com- petence du Tribunal fMeral ne saurait faire l'objet' d'aucun doute. 2() 11 ne peut, toutefois, etre question d'un deni de justice ensuite duquel le Tribunal federal aurait a interposer son au- tonite que lorsque le citoyeu qui se pretend lese, a porte en vam ses griefs devant l'autorite cantonale preposee a la re- pression des abus commis par les fonctionnaires de l' ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. 01', dans l'espece, et a teneur de rart. 603 du Code de procedure du Valais c'est devant le Tribunal cantonal que doit etre portee, en ca d deni de justice, la prnse a partie d'un membre de ce corps. C est done devant ce TrIbunal que le recourant doit faire va- loir, d'abord, sa reclamation, aux termes des art. 599 et sui- vants du Code precite, et le Tribunal federal n'aurait a in- tervenir que pour le cas OU le Tribunal superieur cantonal, refu.sant a son tour de deployer son office, porterait lui-meme attemte aux droits constitutionnels d'un citoyen. 3° Le recourant pretend, a la verite, avoi; reclame en vain aupres de cette autorite, qui aurait commis a son egard un nouneau den de justice. ne pareille allegation apparait tou- tefOIs, en presence des falts de la cause, comme denuee de tout fondement. Si le nouveau Tribunal cantonal du Valais n'a point prononce le 12 Juiu 1877 sur le cas que lui soumettait M. Robatel, c' est uniquement en se basant sur son defaut ab- solu de competence avant le 1 er Juillet de dite annee, epoque de son entree en fonctions aux termes du decret du Grand Conseil susvise. Le president de la Cour valaisanne loin de refuser a l L Robatel l'action de la justice, a au contnaire en- g'age. ce dernier a faire convoquer immediatement, s'il en voymt l' llrgence, l' ancien Tribunal cantonal encore en fonc- tions jusqu'a 1 er Juillet. En presence de ce fait qui n'est pomt contredlt dans les pieces emanees du recourant, ceJui-ci II. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 72 u. 73. 431. .est mal venu a arguer d'un deni de justice de la part de l'au- torite judiciaire superieure du Canton du Valais. 4° En aucun cas les procMes dont se plaint le recourant ne constitueraient une violation, a son prejudice, des art. 46 .et 58 de la Constitution federale J ou de ceux correspondants de la Constitution du Valais. 11 n'a jamais, en effet, ete con- teste d'aucune part que 1 1. Robatel ne doive etre soumis, en )e qui concerne ses rapports de droit civil, a la juridiction et ä la Iegislation du Valais, lieu de son domicile, et il n'est point etabli qu'aucune tentative ait ete faite dans le but de le dis- traire de son juge naturei, par l'etablissement d'un Tribunal .extraordinaire ou autrement. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce:
Le recourant est renvoye a faire valoir ses griefs devant l'autorite judiciaire superieure du Valais, confarmement aux art. 599 et suivants du Code de proeedure civile en vigueur dans ce Canton. II. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant la loi. 73. ArrInt dtt 7 juillet 1877 dans la cause pegaitaz. Par jugement du 9 fevrier 1877, la Cour d'assises fribour- geoise du 1 er ressort, siegeant aRomant, a condamne Pierre fils de Rodolphe Pegaitaz, de Sorens, en vertu de 1'art. 131, deuxieme alinea, combine avec l'art. 56, dernier alinea, du code penal du canton de Fribourg, a quatre annees de travaux forces et aux frais, comme eoupable d'avoir porte au nomme Alfred Meillaz un coup de couteau dans l'reil gauche, coup qui a cause la mort de la victime. Le jugement constate, confor-