Art. 6 and 7 of the federal law of 3 July 1876 on Swiss naturalisation and renunciation of Swiss nationality; renunciation of Swiss nationality: the statute applies to all decisions rendered after its entry into force, including cases where the renunciation declaration predated it, provided the statutory conditions are met. A Swiss citizen may renounce nationality only if he no longer has domicile in Switzerland, enjoys civil capacity under the law of his residence, and already possesses an acquired or secured foreign nationality. A temporary stay in Switzerland for succession matters does not re-establish domicile; valid foreign naturalisation and confirmation of civil capacity suffice to satisfy the statutory requirements.
476 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. gebet 1)onl bei 'cen ')er'6otenen ra'cen 'cer mlut ,)er 1)an'ctfd)aft 'cie e1)did)e un'c auuere1)eHd)e ,8eugung auf Die gleid)e Einie gefteUt 1)a'6e, 'cau 'cleu a'6er nid)t 'cer ffaff fet, 1)0 'cie meAienungen ,)on tiefenern unb tiefnn'cern in fftage tommen, fonDern ier 'cie Unterfd)eibung ,)on enend)et o'cer auum1)eHd)er ,8eugung affer bingS gemad)t lUer ben müffe. Un'c eS liege aud) eine jold)e Unter fd)etbung in ber J1atur ber ad)e. ?illiif)ren'c uiimHd) eine utter i1)r ene1id) geboreneS stin'c '6ei iugef)uug einer neuen f)e 'cem l)cmaun al etu lUirtnd)eS %amiltcngHe'o öufüf)re unb fc tcrm bamit in meAug auf biele stinb beftimmte mer'PfHd)tungen er 1)ad)fen, 10 fei bagegen ,)on mUem 'cem gar feine e'ce gegen über einem ,)on 'cer 1)efrau gebornen auuerene1id)en stinDe. :!)iefe stinb fet Dem f)emann gerate fo fremb, alS je'ce anbere britte erfon. 2. UnnlUeifel1)aft abe Der efc ge'6er eine f)e lUifd)en tief eHern unt tieffinbern alS UltAttIiifng ertfäl:t, lUeH fid) ölUifd)en biefen ein analogeS mernä1tniu :)on 1tern un'o stinDern fattifCb gebiThet 1)abe un'c eg gelUiU alS in 'oer öffentnd)en eiltung mn ft0U erregenb '6ettad)tet lUerben miif3te, lUenn auf einmal biefeS ietätS :)er1)ältnif3 auff)ßren unb an beffen teffe eine ef)eHd e e meinfd aft treten 1)Ürbe. :!)iefe gefe gebetifd)en oti ,)e feien ie 'cod) nur unter 'cer morauSje ung begrün'cet, bau f.old e erl.onen aud) fatti d in ben merf)ältniffen ,).on tief )ater unb tieffinb 1,ufammengelebt 1)aben, lUaS in concreto nid)t ber ffaff ge 1)efen fel, inbem 'cie ffranöiSta d)affberger nur lUäf)renb ber strant1)ett i1)rer utter bei Ie teter, aUßerbem aber ftetSf.ort anberSlUo fid aufge1)alten f)abe. C. :!)er egierungSrat9 lon Euöern trug in feiner merne1)m taifung auf merlUerfung ber .8eld)lUerbe an. :!)aS munbeSgetid)t tef)t in r 1) ä gun g : mad) mrt. 28, ,8irrer litt. b beS munbeggefe eg ü'6er i :)t1ftanb un'c ( e )om 24. riftmonat 1874 tfi 'eie inge1)ung lJer 1)e 1)ild en tiefeltern un'c tS'tieffinbern allgemein unb .onne irgenb lUeld e inid)räntung unterlagt. :!)a nun unbeftreit'6ar bie auuere1)elid)e srod tcr 'cer lerftorbenen efrau beS efuttenten unb 'cer le tere /iU einanber in bem '6eneid)neten d lUäger fd)aftg :)cr1)ältniu )on tteftin'c unb tief )ater ftef)en, 10 a'6e1t bie lunernild en menßrben mit ed)t bie mertunbiguug ber ö 1)iid en V. Schweizerbürgerrecht. Ert.heilung und Verzicht. No 83.
biefen erfonen bnabfid)tigten ge )crlU:igert unb tann :)on muf 1)ebung ber returttrten cf)funnaf)me feme ebe fein. :!)emnad) at baS munbeßgerid t edannt: :!)ie mefd)lUerbe tft aIß unbegrünbet abgelUiefen. V. Ertheilung des SChweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. Naturalisation suisse et renonciation EI. la nationalite suisse. 83. Art'et du 1 er Septembre 1877 dans la cause Gothuey. FrannonsMNicoI?s Gothuey, celibataire, bourgeois de Sem- sales, ou 11 est ne Ie O Decembre 1819, emigra dans Ie cou- rant de 1854 en Amerique: il s'y etablit ä Carondolet dans !es environs de Saint-Louis (Missouri). ' ons ate du 16 ,Mars 1866, G.othuey fut naturalise citoyen amenICall1 et appele Frank Guthier , nom sous lequel il avait serVI pendant plus de trois ans en qualite d'enrole volontaire dans l'armee du Nord, lors de la guerre de secession. ,Dan le counant d 1 70, la nommee Caroline Gothuey decedmt a Pans, en ll1stltuant comme heril.ier, entre autres parents, l,e dit F. Gothuey, pour une part qui se trouve ascender al0587 fr. 41 c.: cette somme rut encaissee, au nom de Gothuey absent, par la Justice de paix de Semsales. Les autorites de Semsales n'ayant pas opere la remise de la somne.herilee par Gothuey en mains du ronde de pouvoirs de Cel?l-Cl, Jean Suchet a Semsales, GOlhuey resolut de venir en msse pour y faire valoir en personne ses droits et recla- matlOns: il arriva a Semsales le 7 Septembre 1875. Sous date du 1 Septembre 1875, le Conseil communal de Semsales, et le 17 dit, la Justice de paix de la Veveyse ci la demande de divers parents de Gothuey, preavisent en favnur
478 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze. de l'interdiction civile et mise sous curatelle de ce dernier, pour cause de prodigalite. F. Gothuey, revendiquant sa nationalite etrangere et esti- mant que 1'autorite americaine seule etait competente pour modifier son etat civil, declina la competence des Tribunaux fribourgeois, lesquels toutefois la maintinrent, le Tribunal de 1a Veveyse par jugement du 3 Janvier 1876, et le Tribu- nal cantonal par amnt du 23 Fevrier suivant. Gothuey ayant interjete recours aupres du Tribunal federal contre ces jugements, ce tribunal, par amnt du 10 Juin 1876, ecarte le dit recours, estimant que le recourant, bien que naturalise Americain, n'avait point cesse toutefois de dem eu- rer ressortissantdu canton de Fribourg. Sous date du 3 Juillet 1876, F. Gothuey se presente devant le notaire Cuony a Fribourg, entre les mains duquel i1 declare ) renoncer a tous droits, titres, reclamations, privileges et obligations, comme citoyen de la Suisse et de la commune de Semsales au canton de Fribourg, et requiert que cette renoncialion lui soit acquise, qu' elle surte ses effets et qu'on ne le traite plus dorenavant que comme citoyen des Etats-Unis de l' Amerique du Nord. F. Gothuey s' etant adresse ensuite de cette declaration au Conseil d'Etat de Fribourg pour en obtenir sa manumission et 1a reconnaissance de sa nationalite americaine, cette auto- rite suspendit, dans sa seance du 12 Aotit 1876, toute deci- si on sur cette demande jusqu'a ce que 1a nouvelle loi federale du 3 Ji.Iillet 1876 sur cette matiere soit entree en vigueur. Par exploits des 19 et 26 Aoiit 1876, la commune et la Justice de paix de Semsales font nonobstant reassigner F. Go- thuey devant le Tribunal du district de la Veveyse pour y voir prononcer son interdiction de ses droits civils. F. Gothuey intervint aupres du Conseil d'Etat de Fribourg lequel, par decision du 5 Septembre de la meme annee, charge le PrMet d'inviter la commune de Semsales a suspendre son action en interdiction jusqu'a l'entree en vigueur de la loi federale du 3 Juillet et a la solution definitive de la question de naLionalite du dit Gothuey. V. Schweizerbürgerrecht. Ertheitung und Verzicht. N° 83. 479 La commune de Semsales ayant persiste a requcl'ir devant 1e Tribunal de la Veveyse l'interdiction de F. Gothuey, elle fut prononcee par jugement par defaut du 19 Septembre 1876, contre lequelle dit Gothuey inlerjeta appel aupres du Tribu- nal cantonal. Par decision du 6 Novembre 1876, cette autorite accorde la suspension de tous procedes sur l'interdiction jusqu'a ce que la question de nalionalite soit tranchee. Le 9 Novembre 1876, Gothuey renouvelle sa demande de manumission devant le Conseil d'Etat de Fribourg, lequel pro- cedant a teneur de 1'art 7 de la 10i federale, fit publier dans la feuille ofHcielle du canton la demande intervenue fixant , un delai d'opposition jusqu'au 10 Mars 1877. Par aCLe du 8 Mars 1877, transmis an Tribunal federal le 13 dit, la commune de Semsales rleclare s'opposer a Ia de- mande en renonciation a la nationalite fl'ibourgeoise et suisse for,muIee par F. Gothuey. Elle invoque, en substance, a l'ap- pUl de son opposition, les considerations suivantes : La demande doit etre jugee non pas a teneur de Ia loi fede- rale du 3 Juillet 1876 sur Ia renonciation a la nationalitc suisse, mais d'apres le droit fribourgeois et suisse en vigueur avant le 22 Novembre 1876, epoque Oll la susdite loi est seu- lement entree en vigueur: or ce droiL n'a jamais admis des demandes de renonciation a la naturalite fribourgeoise. A supposer meme qu'il faille se placer au point de vue de la 10i ferlel'ale entree en vigueur le 22 Novembre 1876, la de- mande de Gothuey doit etre egalement repoussee. Gothuey ne se trouve pas dans les eas prevus a l'art. 6 de la loi : il est domicilie a Semsales, il ne jouit point de sa eapacite civile d'apres les lois du pays dans lequel il reside ; enfin il ne pos- sede pas une nationalite etrangere acquise ou assuree, puisque sa naturalisation americaine de 1866 n'a pas Me accompagnee d'une renonciation valable :i la nationalite suisse, Gothuey s'etant rapatrie a Semsales et ayant revoque, en 1 76, sa de- claration de renonciation anterieure. Par demande datee du 25 AvriI1877, F. Gotlmev estime en premiere ligne que, pour pouvoir plaider en une 'cause con-
480 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze. cernant une question de renonciation a la bourgeoisie, la com- mune de Semsales doit a11 prealable fournir au proces la ra- tification du Prefet; il conelul, au fond, au mis de co te de l'opposition de la dite commune contre sa demande de renon- ciation a la nationalite suisse, et sa reconnaissance eomme citoyen americain. Dans sa reponse du 18 Juin '1877, la eommune de Semsales reprend avec de nouveaux developpements son oppositioll premiere, au maintien de la quelle elle conelul. Stattlanl Sitr ces faits et considerant eu dmit: Sur I' exceplion soulevee par F. Gothuey et tiree du defaut. de legitimation de la eommune de Semsales a se porter partie au proees : jO H resulte d'une declaration, produite au dossier, du PrMet de la Veveyse en date du 25 Juin '1875 et legalisee par Ia Chancellerie d'Etat de Fribourg, que ce magistrat a delivre t conformement a l'art. 41 litt. c de la loi du 7 Mai 1864 sur les commnnes et paroisses, a la eommune de Semsales l'au- torisation de plaider au present proces. L'exception ci-dessus est donc depourvue de fonJement ; il ne s'agit point du reste, en l'espece, d'nn des pro ces civils prevus a l'art. 4' precite et dont l'inchoation par les assemblees de commune est sou- mise a la ratification du PrMet, mais dn droit de renonciation a la nationalite suisse, question de droit public sur laquelle le Tribunal federal a a statuer directement, anx termes de 1'art. 7 de la loi federale sur la matiere du 3 Juillet 1876, et eonformement aux art. 61 a 63 de la loi sur Yorganisation judiciaire fBderale, sans avoir a se preoccuper de l'autorisation prealable d'une partie par I'autorite executive eantonale on ses representants. L'exception est ecartee. An fond: 2° L' art. 'lOde la loi federale preeitee sur la naturalisation suisse et la renoneiation a la nationalite snisse, executoire des le premier Janvier 1877, statue que loutes les dispositions des lois federales et cantonales contraires a la dite loi sont abro- gees. Celte loi, etant d' ordre public, doit trouver son appliea- V. Schweizerbürgerrecht. Erlheilung und Verzicht. N° 83. 48. ti on a tous les cas dont la solution est posterieure a son entree en vigueur, meme a eeux dans lesquels la renoneiation au droit de eite suisse aurait eu lien avant eeLte epoque, pourvu que la demande du renon(;ant soH conforme aux exigenees de la non- velle loi. Les autorites executives et judiciaires du canton de Fribourg, en suspendant, en ce qui les concerne, toute decision sur la demande de Gothuey en renonciation de nationalite jusqn'a- pres l'entree en vigueur de la nouvelle loi, ont d'ailleurs feconnu implicilement le principe que des cette date eette derniere loi serait seule applicable, a l' exchlsion des lois fri- bourgeoises anterieures.
Le droit de Gothuey de renoncer a la nationalite snisse
etant conteste, le Tribunal federal doit decider si ce droit doit
'eIre reconnu en presence des dispositions de cette loi.
4° L'art. 6 ibidem statue qu'un citoyen suisse peut ren on-
cer
a sa nationalite, el qu'il doil a cet effet:
lequel il reside ;
c) Avoirune nationalite etrangere, acquise ou assuree pour
lui.
Il y a done lien de rechereher si
Fran(;ois Gothuey se trouve
realiser dans sa personne ces diverses conditions, ee que la
eommune opposante eonteste absolument.
ad a) 11 ressort de toutes les pieces de la eause que Gothuey
ne saurait
elre eonsidere, par le fait de son retour temporaire
dans le eanton de Fribourg, comme y ayant restaure son domi-
eile dans le sens de I'art 6 ci-dessus. Non-seulement, en effet,
iI n'a jamais fait de deelaration dans ce sens, mais il a toujours
invariablement dit n'avoir point renonce
a son domicile en
Amerique et vouloir
elre traite comme un etranger sejournant
momentanement dans le canton de Fribourg dans le
but d'y
regler des affaires de succession; il a toujours proteste n'avoir
ein domicile dans le eanton qu'autant que cela etait indispen-
'sable pour suivre anx proces
nes ensuite el a l'occasion de la
'dite succession. La commune de Semsales est mal venue
a ar-
482 A. Staatsrechthche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. guer, en faveur de cette pretendue reprise de domicile en Suisse, d'une prolongation de sejour due sans doute, au moins en partie, aux procedes mis en ceuvre par elle a l' e- gard de Gothuey. ad b) On ne peut pretendre que Gothuey soit deehu de sa capacite civile d'apres les lois du pays dans lequel il reside : ce pays n'est, comme il vient d'etre dil, aulre que l'Amerique, ou Gothuey jouit de ceLle eapacite, a teneur de la declaration produite emanant de la Legation des Etats-Unis a Berne, sous date du 17 Janvier 1877. Gothuey, n'a, d'aillt:urs, pas davan- tage perdu cette eapaeite dans le canton de Fribourg, puisque la procedure en interdietion dirigee contre lui dans ce canton a precisement eIe suspendue jusqu'apres la solution des ques- tions relatives a 5a nationalite contestee. Il est a remarquer, en outre, que Gothuey, lors de son obtention de la nationalite amerieaine, etait en pleine possession de sa eapacite civile, el qu'on oe peut lui objeeter d'avoir revetu cette naturalile dans e but d' eluder une interdiction dejil. eneoume dans sa pre- miere paLrie. ad c) Enfin, eomme le Tribunal federal I'a deja expresse- ment reconnu dans son arret du 10 Juin 1876 dans la meme cause (considerants 1 et 2), le fait de l'admission valable de Gothuey au nombre des citoyens de I'Union americaine ne peut faire 1'objet d'aucun doute en presence des circonstances de a cause el des pieces produites, notamment de l'acte auLhen- tique de naturalisation du 16 Mars 1866. 5° Les divers requtsits exiges par l'art. 6 susvise pour qu'un citoyen suisse puisse renoncer a sa nationalite se trouvant reunis en la person ne de F. Gothuey, lequel a d'ailleurs sa- tisfait aux autres eonditions posees a I'art. 7 de la meme loi, il y a li eu de faire droit a sa demande tendant au mis de eöle de l'opposition de la commune de Semsales. Par ces motifs, Le Tribunal federal pl'ononce:
La demande de Gothuey est admise, et l'opposition de la commune de Semsales a la demande en renonciation a la V. Schweizerbürgerrecht. Ertheilung und Verzicht. N' 83. 483 nationalite suisse emanee de Fran!;ois Gothuey est ecartee comme mal fondee. 2° L'autorite fribourgeoise competente aUK termes de la loi cantonale aura ase conformer aUK dispositions de l'art. 8, alinea 1 er, de la loi federale sur la naturalisation et la re- nonciation a la nationalite suisse du 3 Juillet 1876.